Arrêté du 10 mai 2004 modifiant l'arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques
صدر في 2004-05-10 · النص بتاريخ 2026-10-01
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12 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 45 sur 137 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES Arrêté du 10 mai 2004 modifiant l’arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques NOR : AGRG0401165A Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Vu la directive 2004/58/CE de la Commission du 23 avril 2004 modifiant la directive 91/414/CE du Conseil, en vue d’y inscrire les substances actives alpha-cyperméthrine, bénalaxyl, bromoxynil, desmédiphame, ioxynil et phenmédiphame ; Vu la directive 2004/60/CE de la Commission du 23 avril 2004 modifiant la directive 91/414/CE du Conseil, en vue d’y inscrire la substance active quinoxyfène ; Vu le code rural, et notamment son article R. 253-10-IV ; Vu l’arrêté du 6 septembre 1994 modifié portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ; Vu l’arrêté du 14 avril 1998 modifié établissant la liste des substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques, Arrête : Art. 1er. − L’annexe de l’arrêté du 14 avril 1998 susvisé est complétée comme suit : SUBSTANCE ACTIVE EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS de mise sur le marché Alpha-cyperméthrine 1. Identité : Nom commun : alpha-cyperméthrine. Dénomination de l’UICPA : racémique comprenant : (S)-a-cyano-3-phénoxybenzyl-(1R)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2 diméthylcyclopropane carboxylate et (R)-a-cyano-3-phénoxybenzyl-(1S)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2 diméthylcyclopropane carboxylate (= cis-2 paire d’isomère de cyperméthrine) 2. Conditions à remplir : 2.1 La substance doit avoir une pureté de 930 g/kg CIS-2. 2.2. Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’alpha-cyperméthrine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : a) Pour tous les produits contenant de l’alpha-cyperméthrine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2005, s’agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant de l’alpha-cyperméthrine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2009, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de l’alpha-cyperméthrine associée à une ou plusieurs substances actives toutes inscrites en annexe I au plus tard le 28 février 2005, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2009 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l’annexe I afin d’y inscrire les substances concernées, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. − à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non cibles et ils doivent garantir que les conditions d’autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques ; − à la sécurité de l’opérateur et ils doivent garantir que les conditions d’autorisation comprennent des mesures de protection appropriées. Date d’expiration de l’inscription : 28 février 2015. 12 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 45 sur 137 . . SUBSTANCE ACTIVE EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS de mise sur le marché Bénalaxyl 1. Identité : Nom commun : bénalaxyl. Dénomination de l’UICPA : méthyl N-phénylacétyl-N-2,6xylyl-DL alanilate. 2. Conditions à remplir : 2.1 La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg. 2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le bénalaxyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Date d’expiration de l’inscription : 28 février 2015. a) Pour tous les produits contenant du bénalaxyl, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2005, s’agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant du bénalaxyl en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2009, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du bénalaxyl associé à une ou plusieurs substances actives toutes inscrites en annexe I au plus tard le 28 février 2005, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2009 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l’annexe I afin d’y inscrire les substances concernées, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. Bromoxynil 1. Identité : Nom commun : bromoxynil. Dénomination de l’UICPA : 3,5 dibromo-4-hydroxybenzonitrile. 2. Conditions à remplir : 2.4 La substance doit avoir une pureté de 970 g/kg. 2.5. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. 2.6. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le bromoxynil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, en particulier lorsque la substance active est appliquée en hiver, et des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisations comprennent des mesures visant à atténuer les risques. Date d’expiration de l’inscription : 28 février 2015. a) Pour tous les produits contenant du bromoxynil, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2005, s’agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant du bromoxynil en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2009, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du bromoxynil associé à une ou plusieurs substances actives toutes inscrites en annexe I au plus tard le 28 février 2005, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2009 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l’annexe I afin d’y inscrire les substances concernées, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. Desmédiphame 1. Identité : Nom commun : desmédiphame. Dénomination de l’UICPA : éthyl 3’-phénylcarbomoyloxycarbanilate ; éthyl 3’-phénylcarbamoyloxyphénylcarbamate. 2. Conditions à remplir : 2.1 La substance doit avoir une pureté de 970 g/kg au minimum. 2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le desmédiphame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et des vers de terre. Des mesures visant à atténuer les risques seront appliquées le cas échéant. Date d’expiration de l’inscription : 28 février 2015. a) Pour tous les produits contenant du desmédiphame, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2005, s’agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant du desmédiphame en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2009, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du desmédiphame associé à une ou plusieurs substances actives toutes inscrites en annexe I au plus tard le 28 février 2005, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2009 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l’annexe I afin d’y inscrire les substances concernées, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. 12 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 45 sur 137 . . SUBSTANCE ACTIVE EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS de mise sur le marché Ioxynil 3. Identité : Nom commun : ioxynil. Dénomination de l’UICPA : 4-hydroxy-3,5-di-iodobenzonitrile. 4. Conditions à remplir : 4.1 La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg. 4.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. 4.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’ioxynil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, en particulier lorsque la substance active est appliquée en hiver, et des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Date d’expiration de l’inscription : 28 février 2015. a) Pour tous les produits contenant de l’ioxynil, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2005, s’agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant de l’ioxynil en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2009, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de l’ioxynil associé à une ou plusieurs substances actives toutes inscrites en annexe I au plus tard le 28 février 2005, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2009 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l’annexe I afin d’y inscrire les substances concernées, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. Phenmédiphame 1. Identité : Nom commun : phenmédiphame. Dénomination de l’UICPA : méthyl 3-(3-éthylcarbaniloyloxy) carbanilate ; 3-méthoxycarbonylaminophényl ; 3’-méthylcarbanilate. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté de 970 g/kg au minimum. 2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phenmédiphame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Date d’expiration de l’inscription : 28 février 2015. a) Pour tous les produits contenant du phenmédiphame, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2005, s’agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant du phenmédiphame en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2009, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du phenmédiphame associé à une ou plusieurs substances actives toutes inscrites en annexe I au plus tard le 28 février 2005, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2009 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l’annexe I afin d’y inscrire les substances concernées, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. Quinoxyfène 1. Identité : Nom commun : quinoxyfène. Dénomination de l’UICPA : 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté de 970 g/kg. 2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le quinoxyfène, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques et des programmes de surveillance doivent être mises en œuvre dans les zones vulnérables. Date d’expiration de l’inscription : 31 août 2014. a) Pour tous les produits contenant du quinoxyfène, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2005, s’agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant du quinoxyfène en tant que substance active unique ou associée à d’autres sub stances actives inscrites à l’annexe I, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2005, sur la base d’une réévaluation du dossier produit réalisée au plus tard au 31 août 2004. Art. 2. − Le directeur général de l’alimentation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 10 mai 2004. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’alimentation, T. KLINGER