Arrêté du 10 février 1997 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des centres de collecte ou de Standardization du lait et des établissements de traitement et de transformation du lait et des produits à base de lait et l'arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait
صدر في 1997-02-10 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- milk/dairy products, standards, hygiene/sanitary procedures, food safety and quality
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
7 mars 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 3631 Art. 6. - Le medecin-conseil de chaque caisse d' assurance accidents agricole adresse tous ]es ans au medecin-conseil natio nal des regimes agricoles de protection sociale un rapport sur ]es demandes de reconnaissance de maladies professionnelles emanant de ses ressortissants. Ce rapport est integre dans celui que le medecin-conseil national etablit a l'intention du ministre charge de 1'agricu1ture en vertu de !'article 6 du decret du 18 aofit 1994 susvise. Art. 7. - Les d6penses de toute nature resultant de I' applica tion du present decret sont a la charge des caisses d' assurance accidents agricole. Les modalites d'imputation de ces depenses sont fixees par voie de convention conclue entre chaque caisse d'assurance accidents agricole et la Caisse nationalc de !'assu rance maladie des travailleurs salaries. Art. 8. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'economie et des finances, le ministre de !'agri culture, de la peche et de I' alimentation, le ministre d6ltgue au budget, porte-parole du Gouvemement, et le secretaire d'Et~t a la sante et a la securit6 sociale sont charges, chacun en ce qm le conceme, de !'execution du present d6cret, qui sera publie au Journal officiel de la Republique fran~aise. Fait a Paris, le 28 f6vrier 1997. ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de I 'agriculture, de la piche et de l'alimentation, PHlLWPE VASSEUR Le ministre du travail et des a.ffaires sociales, JACQUES BARROT Le ministre de I' iconomie et des finances, JEAN ARTI-IUIS Le secrt!taire d'Etat a la santi et a la sicurile sociale, HERVI:: GAYMARD Le ministre dt!legut! au budget, porte-parole du Gouvemement, ALAIN LAMASSOURE Arrete du 10 f&vrier 1997 modifiant I' arrit8 du 30 d8Cembre 1993 relatif aux conditions d1 installation, d'Bquipement et de fonctionnement des centres de collecte ou de standardisation du lait et des etablissements de traite ment et de transformation du lait et des produits a base de lait et l'arrit8 du 18 mars 1994 relatif a !'hygiene de la production et de la collecte du lait NOR: AGRG9700273A Le ministre de !'agriculture, de la pSche et de l'alimentation, Vu la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arretant les regles sanitaires pour la production et la mise sur le marche de lait cru, de lait traite thermiquement et de produits a base de lait, et notamment son article 11, paragraphe 2; Vu la directive 94nl/CE du Conseil du 13 decembre 1994 modi fiant la directive 92/46/CEE arretant les regles sanitaires pour la production et la mise sur le marche de lait cru, de lait trait6 ther miquement et de produits a base de lait ; Vu la decision 96/536/CE de la Commission du 29 juillet 1996 etablissant la liste des produits a base de lait pour lesquels les Etats membres sont autorises a accorder des derogations individuelles ou generales au titre de l'anicle 8, paragraphe 2, de la directive 92/46/CEE, ainsi que la nature des derogations applicables a la fabrication de ces produits ; Vu le code rural, notamment ses anicles 258 a 262 ; Vu le d&ret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour !'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif a l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrees animales ou d'origine animate; Vu l'arrete du 30 decembre 1993 relatif aux conditions d'installa tlon, d'equipement et de fonctionnement des centres de collecte ou de standardisation du lait et des etablissements de traitement et de transformation du lait et des produits a base de lait ; Vu l'arrete du 18 mars I 994 relatif a !"hygiene de la production et de la collecte du lait ; Vu l'arrete du 30 mars 1994 relatif aux criteres microbiologiques auxquels doivent satisfaire Jes laits de consommation et Jes produits a base de lait lors de leur mise sur le marche, Arrete: Art. 1•. - Le demier alinea de !'article 3 de l'arrete du 18 mars 1994 susvise est remplace par : ,< En outre, le lait et les produits a base de lait ne doivent pas pro venir d'une zone de surveillance d61imit6e au titre des mesures de police sanilaire relative a la fievre aphteuse, sauf si le lait a subi, sous le contr6le des services veterinaires, une pasteurisation initiale (71,7 "C pendant quinze secondes) suivie: « a) D'un second traitement therrnique ayant pour consequence une reaction negative au test de peroxydase, « OU « b) D'un procede de sechage incluant un chauffage d'un effet equivalent au traitement thennique prevu au point a, « OU « c) D'un second traitement par lequel le pH a 6te abaisse et maintenu pendant au moins une heure a un niveau inferieur a 6. )) Art. 2. - L'article 9 de l'arrete du 18 mars 1994 susvise est rem place par: « Art. 9. - Entreposage du lait : « Des apres la traite, le lait doit etre place dans un endroit propre et conyu de fa;on a eviter tout effet nefas~e sur sa 9ualire. Si l e la~t n'est pas collecte dans les deux heures smvant la fm de la traJ.te, ti doit etre refroidi a une temperature egale ou inferieure a 8 °C lors qu'il est collecte chaque jour et a 6 °C lorsque la collecte n'est pas effectuee chaque jour. Pendant le transport vers Jes etabl~sseme1,1t~ de traitement et/ou de transformation, la temperature du la.it refro1d1 ne doit pas exceder IO °C, sauf si du lait a ete collecte dans les deux heures suivanl la fin de la traite. « Pour des raisons technologiques li6es a la fabrication de certains produits a base de lait, le ministre de I' agricul~re, de la p ech~ et de l' alimentation ( direction generale de I' alimentatton, sous-directton de l'hygiene alimentaire) peut accorder des derogations aux tempera tures visees au premier alinfa pour aulant que le produit final satis fasse aux criteres microbiologiques prevus par I' arrete du 30 mars 1994 relatif aux criteres microbiologiques auxquels doivent satisfaire Jes laits de consommation et les produits a base de lait lors de leur mise sur le marche. )) Art. 3. - L' article 14 de l' arrete du 18 mars 1994 susvise est complete comme suit : Apres le deuxieme alinea du point 1, il est ajoute : ,< A partir du 1" decembre 1999, teneur en germes a 30°C (par ml): < 1 500 000. )) Apres le deuxieme alinea du point 2, il est ajoute : « A partir du 1 er decembre I 999, teneur en germes a 30 °C (par mJ) : < 500 000. >) An. 4. - L'article 15 de l'arrete du 18 mars 1994 susvise est modifie comme suit: Apres le mot : « sondage >J, ii est ajoute : « sur un echantillon representatif de la collecte de chaque exploitation de production separement )>. Les mots: « lors de la collecte a !'exploitation de pro duction >) sont supprimes. Art. 5. - L'article 9 de l'arrere du 30 decembre 1993 susvise est complete comme suit : « 12" Pour autant que ces operations soient effectuees dans l'Cta blissement, d'une installation permettant d'effectuer mecaniquement le remplissage et la fenneture automatique appropries des recipients destines au conditionnement du lait de consommation traite ther miquemem et des produits a base de lait se pr6sentant sous fonne liquide, apres remplissage. Cette exigence ne vaut pas J?Ollf les bidons, Jes citemes et les conditionnements de plus de 4 htres. « Toutefois, les services veterinaires peuvent, dans le cas d'une production limitee de lail liquide destine a la boisson ou de produits a base de lait se presentant sous forme liquide, autoriser des mCthodes alternatives utilisant des moyens de remplissage et de fer meture qui ne sont pas automatiques, sous reserve que ces methodes apportent des garanties equivalentes en matiere d'hygiene. « La fermerure des bouteilles, conditionnements ou emballages doit €:tre effectuee dans 1' etablissement oil a lieu le demier traite ment thermique du lait de consommation et/ou des produits a base de lait se presentanl sous forme liquide, aussitOt apres remplissage, au moyen des dispositifs assurant une protection du lait contre les influences nocives de l"exterieur sur les caracteristiques du lait. Le systeme de fermeture doit etre con cu de maniere telle qu' apres ouverture la preuve de l'ouverture reste manlfeste et ais6ment contr61able. « 13° Pour autanl que ces operations soot effectuees dans I'eta blissement. des equipements pour le refroidissement et le stockage sous regime du froid du lait traite thermiquement, des produits liquides a base de lait, el, pour les centres de collecte ou de standar disation, du lait cru. Les installations de stockage doivent etre equi pees d'appareils de mesure de la temperature correctement calibres. 3632 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRAN<;:AISE 7 mars 1997 « 14" En cas de conditionnement dans des recipients a n'utiliser qu'une seule fois, d'un emplacement pour leur entreposage, ainsi que pour l'entreposage des matieres premieres destinCes a la confec tion de ces recipients. « En cas de conditionnement dans des recipients a rtmiliser, d'un emplacement special pour leur entreposage ainsi qu'une installation pennettant d'effectuer mecaniquement leur netloyage et leur dtsin fection. « 15° Le cas echeant, de recipients pour le stockage de lait cru, d'une installation pour la standardisation, ainsi que des recipients pour le stockage du lait standardise. ,, 16° Le cas tcheant, de centrifugeuses ou tout autre appareil approprie pour la purification physique du lait. « 17° a) Pour les etablissements de traitement, d'un equipement pour le traitement thermique du lail, approuve ou autorise par le directeur des services veterinaires, comportant : << - un regulateur de temperature amomatique ; << - un therrnometre enregistreur ; « - un systCme de sllfete automatique interdisant un chauffage insuffisant ; « - un systeme de sO.rete adequal interdisant le melange de lait traitf! thermiquement avec du lait incompletement chauffe ; « - un enregistreur automatique du systeme de sO.rete vise au pre cedent tiret ou une procedure de contr0le de I' efficacite dudit systeme. « Toutefois, le ministre de !'agriculture, de la peche et de l'ali mentation (direction gl!nl!rale de l'alimentation) peut autoriser, dans le cadre de I'agrtment des etablissements, des equipements dif ferents permettant d' assurer des performances equivalentes avec les memes garanties sanitaires. <• b) Pour les etablissements de transformation, pour autant que ces operations soient effectuees dans l'etablissement, d'un equipe ment et d'une methode pour le chauffage, la thennisation ou le trai tement thermique, repondant aux exigences de !'hygiene. « 18" Pour ant.ant que ces operations soot effectuees dans reta blissement, d'une installation et des equipements pour le refroidisse ment, le conditionnement et le stockage des produits glaces a base de lait. « 19" Pour autant que ces operations sont effectuees dans reta blissement, d'une installation et des equipements permettant d'effec tuer le sechage et le conditionnement des produits en poudre a base de lait. « En outre, les centres de collecte doivent comporter: « - un dispositif ou des moyens appropries pour le refroidisse ment du lait et, dans la mesure oil le lait fait l'objet d'un stockage dans ce centre, une installation pour le stockage a froid; « - si, dans un centre de collecte, le lait est epure, des centrifu geuses au tout autre appareil approprie pour lil purification physique du lait. << Les centres de standardisation doivent comporter : « - des recipients pour le stockage a froid du lait cru, une instal lation pour la standardisation et des recipients pour le stoc kage du lait standardise ; « - des centrifugeuses ou tout autre appareil approprie pour la purification physique du lait. >• Art. 6. - L'article 17 de l'arrete du 30 d6cembre 1993 susvise est modifi.6 comme suit : Apres les mots : « propres a la consommation humaine », Jes mots suivants sont inseres: « ou d'aurres produits a base de lait de qualitt! alimentaire mais destines a un usage autre que la consommation humaine ». Art. 7. - L'article 19 de J'arrete du 30 decembre 1993 susvise est abroge et remplace par : « Art. 19. - Les locaux vises a l'article 5 doivent etre nettoyes selon une periodicite et des procedes en accord avec Jes principes vises a l'article 13 du present arre1e. >> Art. 8. - L' article 20 de I' arrete du 30 d6cembre 1993 susvise est abroge et remplace par : « Art. 20. - Le materiel, Jes recipients et les installations entrant en contact avec du lait ou des produits a base de lait ou d' autres matieres premieres perissables pendant la production doivent etre nettoyes et, si necessaire, desinfectes selon une periodicite et des procedes en accord avec Jes principes vises a l'article 13 du present arrete. )> Art. 9. - L'article 24 de l'arrete du 30 df!cembre 1993 susvise est abroge et remplace par : << Art. 24. - I. Des derogations a l'obligaLion de respecter cer taines des dispositions des articles 6, 7 et 9 (l" et 2°) peuvent etre accordees aux etablissements de fabrication de fromage d'une duree de maturation de soixante jours au moins ou de produits a base de lait pr6sentant des caracteristiques traditionnelles. Elles concement d'une part la nature des materiaux composant Jes equipements speci fiques a la preparation, au conditionnement ou a l 'emballage des produits et d'autre part les caves d'affinage ou Jes salles de matura tion de ces produits. « On entend, aux fins du present arrete, par "produit a base de lait prCsentant des caracteristiques traditionnelles" les produits a base de lait : « - dont I' existence est historiquement reconnue et remonte a au mains cinquante ans, << OU « - fabriques selon des references techniques ou des methodes de fabrication codifiees au enregisrrees en France soit par un syndical professionnel, soil par une association representative de producteurs, « OU << - proteges par un texte reglementaire de portee nationale. « II. - Ces derogations sont accordees a titre individuel pour chaque etablissement sur dernande motivee du responsable de reta blissement fabriquant ces produits, adressee au directeur des services veterinaires. « Elles peuvent etre accordees a titre collectif par le ministre de l' agriculture, de la p&he et de 1' alimentation ( direction generale de l'alimentation) pour un ensemble d'etablissements fabriquant le meme type de produit a base de lait. « III. - La liste des produits a base de lait presentant des caracte ristiques traditionnelles vises au present article sera publiee au Journal officiel de la Rf!publique frarn;aise au moyen d'avis. ,, IV. - 11 ne pem etre fait usage des derogations vi sees dans le present article que si elles n'affectent pas l'hygiene de la production et a condition que les produits a base de lait soient confonnes, au moment de la sortie de retablissement de transformation du lait b6neficiant de telles derogations, aux criteres microbiologiques de l'annexe B de l'artete du 30 mars 1994 relatif aux critCres micro biologiques auxquels doivent satisfaire les laits de consornmation et Jes produits a base de lait !ors de leur mise sur le marche. « Par ailleurs, Jes equipements faisant J'objet de ces derogations doivent etre maintenus de fa.yon constante dans un etat de proprete satisfaisant, regulierement nettoyes et, si necessaire, desinfectes. << Le rythme el la nature des operations de nettoyage et de desin fecLion des caves d'affinage et des salles de maturation concemees par ces derogations seront adaptes pour ce genre d'activite afin de tenir compte de leur flore spf!cifique, selon une periodicite et des procedes en accord avec les principes vises a I' article 13 du present arrete. )) Art. 10. - Le directeur general de l'alimentation au ministCre de ]'agriculture, de la peche el de l'alimentation et les prefets soot charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present arrete, qui sera publie au Journal officicl de la Republique frani;aise. Fait a Paris, le 10 f6vrier 1997. Pour le ministre et par delegation : Le directeur giniral de l'alimentation, M. GUILLOU Arrete du 27 tevrier 1997 relatif a !'examen professionnel de selection pour l'accEts au grade d'ingenieur de recherche hors classe du ministEtre de !'agriculture, de la pitche et de l'alimentation NOR : AGRA9700214A Le ministre de l'agriculture, de la p&he et de l'alimentation et le ministre de la fonction publique, de la refonne de l'Etat et de la decentralisation, Vu la loi n° 83-634 du 13 jui11et 1983 modifiee portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la Joi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat ; Vu le decret n" 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions sta tutaires applicables aux ingenieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministere de J'agriculture et de la p&he, modlfie par 1e d6cret n" 96-309 du 5 avril 1996; Vu l'arrSte du 2 avril 1996 fixant la liste des branches d'activite professionnelle des corps d'ingfoieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du rninistefe de l' agriculture, de la peche ct de 1' alimentation, Arretent: Art. 1 "'. - L' examen professionnel prevu a 1' article 23 du decret du 6 avril 1995 susvise en vue de l'etablissemenL d'un tableau d'avancement pour l'acces au grade d'ingenieur de recherche hors classe est organise dans les conditions fixees aux articles ci-dessous. 7 mars 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN<;:AISE 3633 Art. 2. - Un arrete du rninistre charge de l'agriculture fixe le nombre des emplois d'ingenieur de recherche hors classe a pourvoir, ainsi que Jeur repartition entre Jes branches d'activite profes sionnelle. Cet arrete est publie au Journal officicl de la Republique franyaise un mois au mains avant Jes dates fixees pour l'examen professionnel. Art. 3. - Sont ad.mis a prendre part a !'examen professionnel les ingenieurs de recherche remplissant, pendant I' annl!e au titre de laquelle doit etre etabh le tableau d' avancement, les conditions fixees a I' article 23 du decret du 6 avril 1995 susvise et ayant pre sente au ministre charge de !'agriculture, par voie hiefarchique, leur dossier de candidature quinze jours au moins avanl la date fixee pour les difftrems examens professionnels annonces. Art. 4. - L'examen professionnel prevu a !'article I" ci-dessus consiste en un entretien avec le jury. D'une duree de trente minutes, eel entretien comporte notamment des questions posees par les membres du jury afin d' appr&:ier Jes connaissances techniques du candidat, ainsi que son aptitude a orga niser une equipe et a diriger du personnel. Cette epreuve fait l'objet d'une note comprise entre O et 20. Art. 5. - Le jury est designe par le ministre charge de 1' agri culture. U comprend, outre le representant du ministre charge de !'agriculture, president, six membres choisis confonnement aux dis positions du 2" de !'article 76 du decret du 6 avril 1995 susvise. Art. 6. - Le directeur general de !'administration au ministere de !'agriculture, de la p@che et de l'alimentation est charge de l'exe cmion du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la Republique frarn;aise. Fait a Paris, le 27 ftvrier 1997. Lt , ministre de ! 'agriculture, de la piche et de l 'alimentation, Pour le ministre et par delegation : Par emp@chement du directeur general de I' administration : Le chargi de mission. A.-M. BOULENGIER fr ministre de la fonction publique, de la n!forme de l'Etat et de la dicentralisation, Pour le ministre et par delegation : Par emp6chement du directeur general de radministration et de la fonction publique: Le sous-directeur, C. NIGRETTO MESURES NOMINATIVES PREMIER Arret&S du 26 f8vrier 1997 portant admission a la retraite {administrateurs civils) NOR: PRMG9770117A Par arrete du Premier ministre en date du 26 fevrier 1997, M. Prieur (Christian), administrateur civil, affecte au ministere de l'Cconom.ie et des finances, est admis a faire valoir ses droits a la retraite, par limite d'3.ge, a compter du 25 juin 1997. NOR: PRMG9770118A Par arrete du Premier ministre en date du 26 fevrier 1997, M. Luciani (Christophe), administrateur civil, en service detache, rattache pour sa gestion aux services du Premier ministre (secretariat general du Gouvemement), est, a compter du 28 avril 1997, rtinte gre dans le corps des administrateurs civils et admis a faire valoir ses droits a la retraite par limite d' 3.ge. Arrltt9 du 26 f8vrier 1997 portant radiation {administrateurs civils) NOR: PRMG9770112A Par arrete du Premier ministre en date du 26 ftvrier 1997, M. Antoine (Jean-Paul), administrateur civil, en service detach€, rat tache pour sa gestion a !'administration centrale du ministere de reconomie et des finances, est reintegre dans le corps des adminis trateurs civils et radit de ce corps a compter du Jer ftvrier 1997, date de son installation en qualite de tr6sorier-payeur general de 3< categorie. Arrete du 4 mars 1997 portant renouvellement du Conseil national des missions locales NOR: PRMX9710198A Par arrete du Premier ministre en date du 4 mars 1997 : Sant nommes membres du Conseil national des missions locales, en qualite de president de mission locale : M. Barbier (Gilbert), president de la mission locale du Val d'Yerre- Val de Seine; M. Chtreque (Jacques), president de Ja mission locale de Pompey; M. Cope (Jean-Frarn;ois), president de la mission locale de Meaux; MINISTRE M. Escanez (Jose), president de la mission locale alpine ; Mme Fayet (Veronique), pfesidente de Ia mission locale de Bor deaux; M. Fontaine (Patrice), president de la mission locale du plateau picard; M. Galley (Robert), pfesident de la mission locale de Troyes ; M. Hannoun (Michel), president de la mission locale du pays voi ronna1s; M. Kucheida (Jean-Pierre), president de la mission locale de Lit vin; M. Lamant (Jean-Claude), president de la mission locale de Laon; M. Lecarpentier (Jangui), president de la mission locale d'Herou ville-Saim-Clair ; M. Masdeu-Arus (Jacques), president de la mission locale de Poissy; Mme Posatl (Laetitia), presidente de la mission locale d'Ajaccio; M. Rossinot (Andre), president de la mission locale de Nancy ; M. Soissons (Jean-Pierre), president de la mission locale d'Auxerre; M. Tardito (Jean), president de la mission locale d' Aubagne ; Mme de Veyrinas (Franr;olse), prtsidente de la mission locale de Toulouse. Sont nommes membres du bureau du Conseil national des mis sions locaJes, au titre de president de mission locale : Mme Fayet (Veronique), prtsidente de 1a mission locale de Bor deaux; M .. Hannoun (Michel), president de la mission locale du pays voi ronna1s; M. Lamant (Jean-Claude), president de la mission locale de Laon; M. Lecarpentier (Jangui), president de la mission 1ocale d'H6rou ville-Saint-Clair ; Mme de Veyrinas (Franr;oise), presidente de la mission locale de Toulouse. Sont nomrnes vice-presidents du Conseil national des missions locales : M. Lecarpentier (Jangui), prtsident de la mission locale d'Herou ville-Saint-Clair ; M. Hannoun (Michel), president de la mission locale du pays voi ronnais; Mme de Veyrinas (Fran9oise), presidente de la mission locale de Toulouse.