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قوانين فرنسا

Arrêté du 10 avril 2002 modifiant l'arrêté du 23 septembre 1999 établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons

صدر في 2001-04-10 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Agricultural and rural development, Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
financial agricultural measures, aquaculture, fish diseases, fishery management and conservation, diadromous fish, animal health, aquatic animals

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  1. 17 avril 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 6789 Arrêté du 10 avril 2002 modifiant l'arrêté du 23 septembre 1999 établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons NOR : AGRG0200782A Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture el de \a pèche. Vu le code rural, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-2, L. 223-1 et L. 223,3 : Vu le décret n" 99-822 du 16 septembre 1999 ajoutant à la nomenclature des maladies des animaux réputées comogieuses la nécrose hématopo'iétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale de certaines espèces de poissons ainsi que ! 'anémie infec tieuse du saumon ; Vu l'arrêté du 10 avril 1997 relatif aux conditions de police sani taire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture; Vu l'arrêté du 22 septembre l999 établissant des mesures de lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons ; Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 établissant des mesures finan cières relatives à la lutte contre les maladies réputées contagieuses d~s poissons ; Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consul tatif de la santé et de la protec[ion animales) en date du 13 décembre 2001. Arrêtent: Art. 1", - L'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 1999 susvisé établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons est ainsi rédigé : « Art. 2. - Dans le cadre de l'application d'un programme de qualification volontaire des élevages en vue de l'obtention d'une qualification d'élevage ou de zone indemne vis-à-vis des maladies réputées contagieuses, mis en œuvre après validation par le directeur départemental des services vétérinaires, il est attribué aux pisci culteurs, au litre de la participation de l'Eta[ au coût des prélève ments et analyses, une somme égale à la moitié du coût de ces interventions avec un maximum de 1 143,37 € par pisciculture et par an.» Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 23 septembre 1999 précité est ainsi rédigé : « Art. 6. - Sous réserve que la piscicuhure soit engagée anté rieurement à la déclaration de suspicion d'infection ou dans un pro gramme de qualification volontaire des élevages en vue de l'ob tention d'une qualification d'élevage ou de zone indemne vis-à-vis des maladies réputées contagieuses mis en œuvre après validation par le directeur départemental des services vétérinaires ou dans un programme sanitaire collectif tel que défini par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ou qu'elle soit officiellement agréée au titre de l'arrêté du 10 avril 1997 susvisé à cette même date, il est alloué une indemnité aux propriétaires des animaux d'aquaculture éliminés en application de l'article 10 et de l'article 22 de l'arrêté du 22 septembre 1999 susvisé. Le montant de cette indemnité est égal à 50 % de la valeur d'estimation des animaux éli minés. Toutefois, pour les piscicultures ayant une activité de repeu plemem, le montant de cette indemnité est égal à 75 % de la valeur d'estimation des aoimaux éliminés dans la limite de 10 tonnes. Dans tous les cas, le montant de l'indemnité versée ne peut néanmoins excéder 38 000 €. Pour l'estimation de la valeur des animaux d'aquaculture, il est fait abstraction de la maladie réputée contagieuse dont ils sont atteints. L'estimation est faite par le directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant, en accord avec le propriétaire. En cas de désaccord, elle est réalisée par un expert choisi par le propriétaire sur une liste dressée par arrêté préfectoral. En cas d'urgence. l'estimation peut être faite après réalisation de l'élimination.» Art 3. - L'article 7 de l'arrêté du 23 septembre 1999 précité est ainsi rédigé : « Art. 7. - Pour l'application de l'article 6 ci-dessus, dans le cas où la chair des animaux d'aquaculture éliminés aura été livrée en vue de la consommation et dans le cas où des animaux auront été destinés à un élevage infecté de la même maladie selon les condi tions de la dérogation prévue à l'article 21 de l'arrêté du 22 sep tembre 1999 susvisé, le produit de la vente perçue par le proprié taire sera déduit de la valeur d'estimation calculée confonnémem à l'article précédent.» Art. 4. - Le troisième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 23 sep tembre 1999 précité est ainsi rédigé : « Le montant maximum de l'aide allouée par l'Etat à ce titre est fixé à 457,35 € par établissement.» Art. 5. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, la directrice du budget au mirtistère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrèté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 10 avril 2002. Le ministre de l'agriculture et de la pêche. Pour le ministre et par délég~tion: La direcrrice générale de l'alimentation, C. GESLAIN-LANÉELLE Le ministre de l'économie, des finances et de l'indmtrie. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice du budget: La sous-directrice, A. BoSCHE-LF.NO!R

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