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قوانين فرنسا

Arrêté 24 août 2001 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction d'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés aux animaux et fixant les conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisatio, aux échanges, aux importations et exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments pour animaux

صدر في 2001-08-24 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal feed/feedstuffs, animal by-products, cattle, animal health

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  1. 29 aoùt 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 13831 Arrêté du 24 août 2001 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des condi tions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de cer tains produits d'origine animale destinés à l'alimenta tion animale et à la fabrication d'aliments des animaux NOR: AGRG0101212A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyen11es entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, Vu la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 modifiée arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la tra11sfonnation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les éléments pathogènes des aliments pour ani maux d'origine animale ou à base de poisson ; Vu la décision 97/735/CE de la Commission du 21 octobre 1997 relative à des mesures de protection en ce qui concerne les échanges de certains types de déchets animaux de mammifères; Vu la décision 2000/766/CE du Conseil du 4 décembre 2000 rela tive à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans 1 'alimentation des animaux ; Vu la décision 2001/9/CE de Ja Commission du 29 décembre 2000 relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en œuvre de la décision 2000n66/CE du Conseil relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à ! 'utilisation de certaines protéines animales dans l'alimentation des animaux; Vu le code rural, notamment son I ivre Il, titres II et lJl : Vu le code de la consommation, notamment ses anicles L. 213-1 à L. 216-9: Vu le code des douanes : Vu le décret n" 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1 ~ aoùt 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinées à l'ali mentation animale : Vu le décret n" 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant !'encéphalopathie spongiforme bovine à la nomenclature des maladies réputées conta gieuses; Vu le décret n" 96-528 du 14 juin 1996 complétant et modifiant la liste des maladies des animaux réputées contagieuses : Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 modifié portant interdiction de l'emploi de cenaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation. aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'ali ments des animaux ; Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la trans formation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale; Vu l'arrêté du 6 juin 1994 modifié relatif aux conditions sani taires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine :rni male et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers, et notamment son article 6 : Vu l'arrêté du 25 septembre 1995 modifié relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale : Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires el aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ; Vu l'arrêté du 25 avril 2000 pris pour l'application de l'anicle 275-2 du code rural et relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation : Vu l'arrêté du 5 mai 2000 Fixant les modalités des contrôles vété rinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers ; Vu l'arrêté du 23 août 2001 relatif aux conditions sanitaires régis sant l'emploi, la commercialisation. les échanges. les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux; Vu les avis de l' Agence française de sécurité sanitaire des ali ments en date du 26 janvier 2001, du 7 avril 2001 et du 12 juin 2001, Arrêtent: Art. 1w. - Les articles 1" à 6 de l'arrêté du 24 juillet 1990 sus visé sont remplacés par les douze articles suivants : « CHAPITRE f'• « Conditions générales « Art. ]••. - I. - L'emploi: a) Des farines de viande, des farines d'os, des farines de viande osseuse ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'excep tion des protéines issues du lait, des produits laitiers, des ovopro duils et de la gélatine de non-ruminants pour l'enrobage des addi tifs; b) Du phosphate bicalcique dérivé d'os ; c) Des protéines hydrolysées issues de produits animaux : d) Des graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine; e) Des graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os. de farines de viande osseuse, de farines de volailles, de farines de plumes ou de farines de poissons : f) Des graisses contenant ou préparées ~ partir de tissus osseux de ruminants et non visées aux points d et e ci-dessLJs; g) Des autres graisses de ruminants à l'exception des seuls tissus adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant la fente de la colonne vertébrale. dans l'alimentation des animaux des espèces dont la chair ou lt:s produits sont destinés à la consommation humaine. ainsi que des mammifères sauvages détenus en captivité. esl suspendu. L'emploi de ces matières premières dans la fabrication d'alim~nls destinés à 13832 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 29 août 2001 de tels animaux. leur détention et leur manipulation dans des éta blissements qui fabriquent ou conditionnent ces aliments sont égale ment suspendus. li. - Toutefois, le phosphate bicalcique dérivé d'os, les protéines hydrolysées issues de poissons et de plumes el les farines de pois sons crustacés ou coquillages restent admis dans l'alimentation des animaux autres que ruminants et dans la fabrication d'aliments destinés à de tels animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. sous les conditions fixées en annexe 11. Les graisses obtenues à panir de farines de poissons restent égale ment admises dans l'alimentation et dans la fabrication d'aliments destinés aux animaux autres que ruminants et dont la chair ou les produits sont descinés à la consommation humaine. « Art. 2. - Les établissements préparant des aliments pour ani maux. y compris les aliments pour animaux de compagnie, ou mani pulant de tels aliments non conditionnés pour la vente en l'état, qui contiennent des produits visés à l'article I" ne peuvent préparer ou manipuler des aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. Tou tefois, lorsque ces aliments sont préparés à partir de produits visés au point Il de l'article l ", l'établissement peut également préparer ou manipuler des aliments destinés à des animaux autres que rumi nants, dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine. « An. 3. - Les matières premières d-origine animale visées à l'article I" et les produits qui incorporent de telles matières pre mières ne peuvent être introduits. importés. ex.poilés, expédiés ou commercialisés que si leur destination est conforme aux dispositions de l'article 1~. « Arr. 4. - Les déchets animaux. tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre J 991 précité. ainsi que les produits issus de leur transformation dans un établissement agréé ou enregistré au titre de l'article L. 226-9 du code rural, lorsqu'ils circulent sans être accompagnés d'un certificat officiel ou d'un document prévu par le présent arrêté. doivent être accompagnés d'un document comportant au moins les indications suivantes : la nature des produits, notamment les espèces des animaux dont ils sont issus ; le nom ou la raison sociale et l'adresse, ou le siège social de l'établissement de provenance, ainsi que son numéro d'agré ment ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou un enregistrement : le numéro de référence du lot; la nature du traitement appliqué au produit: le nom et la raison sociale et l'adresse, ou le siège social de l'établlssement de destination, ainsi que son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou un enregistrement. Cette obligation ne concerne pas les aliments pour animaux de compagnie préalablement conditionnés. Dans le cas de produits visés au point I de l'article 1~, le docu ment cité au présent anicle ainsi que le véhicule ou conteneur uti lisés pour le transport doivent porter selon le cas une des mentions suivantes: "produit d'origine animale non destiné à l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, uniquement destiné à un usage technique ou pharma ceutique", ou "produit d'origine animale non destiné à l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. uniquement destiné à l'incinération ou à l'utilisation comme combustible". ou "produit d'origine animale, uniquement destiné à la production d'aliments pour animaux de compagnie". Dans le cas de produits visés au point Il de l'article 1~. le docu ment cité au présent article ainsi que le véhicule ou conteneur utilisés pour le transport doivent porter la mention suivante; "produit interdit dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des ruminants". " CHAPITRE II « Expédition et exportation « Art. 5. - I. - Les expéditions, vers un autre Etat membre ou un pays tiers, de matières premières animales visées aux points a, b et c de l'article l", à l'exclusion des produits visés au point Il de l'article l" et préparés conformément au:<. conditions fixées en annexe IT, sont soumis,,s à un accord préalahk de la direction géné rale de ralimentalion, qui recueille, le cas échéant, l'accord du pays de destination. L'établissement de provenance doit en effectuer la demande auprès du directeur des services vétérinaires de son dépar tement d'implantation selon les modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Chaque lot ainsi expédié doit être accompagné d'un certificat sanitaire visé par le directeur des ser vices vétérinaires du département de provenance, établi conformé ment à l'un des modèles figurant en annexe III du présent arrêté. En outre, les produits doivent èlre transportés dans un conteneur ou un véhicule couvert, étanche aux écoulements, et scellé sous contrôle du directeur des services vétérinaires du département d'ex pédition des produits. Dans le cas d'une expédition vers un autre Etat membre, ils sont expédiés directement jusqu'à l'établissement de destination. Dans le cas d'une exportation vers un pays tiers, les modalités de transport et. le cas échéant. les conditions sanitaires complémen taires sont soumises aux conditions définies au cas par cas par le ministre de l'agriculture. en fonction des demandes émises par le pays tiers destinataire. Pour les matières premières visées à l'article I" de l'arrêté du 23 août 2001, le véhicule ou contem;:ur devra porter la mention "Non destiné à l'alimentation animale, uniquement destiné à l'inci nération ou à l'utilisation comme combustible". Les dispositions définies au présent point ne s'appliquent pas aux déchets tels que définis par l'arrêté du ,o décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la pro duction d'aliments pour animaux d'origine animale. II. - Les produits visés au point li de l'article l" préparés confor mément aux conditions thées en annexe II et expédiés vers un autre Etat membre doivent être accompagnés: du certificat sanitaire conforme à celui figurant en annexe IV du présent arrêté et visé par le directeur des services vétéri naires du département de provenance lorsqu'il s'agit de phos phate bicalcique dérivé d'os ou de protéines hydrolysées de poissons ou de plumes ; du document prévu à l'article 4 du présent arrêté lorsqu'il s'agit de graisses issues de farines de poissons ou de farines de poissons portant la mention complémentaire suivante; '·produit interdit dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des ruminants". Ill. - Les produits visés au point Il de l'article 1"' préparés conformément aux conditions fixées en annexe li et expollés vers un pays tiers doivent être accompagnés ; du certificat sanitaire conforme à celui figurant en annexe IV du présent arrêté et visé par le directeur des services vétéri naires du département de provenance lorsqu'il s'agit de phos phate bicalcique dérivé d'os ou de protéines hydrolysées de poissons ou de plumes. Les modalités de transport et, le cas échéant, les conditions sanitaires complémentaires sont sou mises aux conditions définies au cas par cas par le ministre de l'agriculture, en fonction des demandes émises par le pays tiers destina taire ; d'un document commercial ou, le cas échéant, d'un certificat sanitaire défini au cas par cas par le ministre de !'agriculture en fonction des demandes émises par le pays destinataire, lorsqu'il s'agit des farines de poissons et des graisses issues de la pro duction de farines de poissons reprenant au minimum les men tions prévues à l'article 4 du présent arrêté. « Arr. 6. - Les expéditions, vers un autre Etat membre ou un pays tiers, de graisses visées aux points d, e, Jet g de l'article 1~ et de produits en incorporant. à destination de l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine sont interdites. I. - Les graisses animales fondues non destinées à l'alimentation humaine ou les matières premières pour aliments des animaux contenant de telles graisses, ex.pédiées à destination d'un autre Etat membre doivent être accompagnées d'un document comportant au moins les informations suivarites; la nature des produits, notamment les espèces des animaux dont ils sont issus ; le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social de l'établissement de provenance ainsi que son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou un enregistrement; le numéro de référence du lot ; la nature du traitement appliqué au produit : le nom et la raison sociale et l'adresse ou le siège social de l'établissement de destinarion ainsi que son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou un enregistrement. Dans le cas de graisses visées aux points d, e.fd g. de l'aniclc I"' nu cle produits en incorporant la mention " graisses/produits incorpo 29 août 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 13B33 rant des graisses interdites dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits son! destinés à la consommation humaine». Celte mention doit égalemenl figurer en langue française. dans la langue du pays de destination et, le cas échéant, du pays de transit, sur le véhicule ou le conteneur utilisé pour le transport. Il. - Les graisses animales fondues non destinées à la consom mation humaine ou les matières premières pour aliments des ani maux contenant de telles graisses, exportées vers un pays liers, doivent être accompagnés d'un document ou, le cas échéant, d'un certificat sanitaire défini au cas par cas par le ministre de l'agri culture en fonction des demandes émises par le pays destinataire, comportant au moins les informations figurant au point I du présent article. Dans le cas de graisses visées aux points d, e, f et g de l'article l", la mention « graisses/produits incorporant des graisses interdites dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine" doit figurer sur !e document commer cial ou le certificat sanitaire ainsi que sur le véhicule ou le conte neur utilisé pour !e transport, en langue française, dans la langue du pays de destination et, le cas échéant, du pays de transit. « CHAPITRE Ill " Introduction et importation « Arl. 7. - Sans préjudice des dispositions des arrêtés du 25 sep tembre I 995 et du 23 août 200 I susvisés, !es produits visés au;,; points r1, b et c de l'article 1 ", à l'exclusion des déchets animaux tels que définis par !"arrêté du 30 décembre 199 l précité et des pro duits visés au point Il de l'article I", en provenance d'un Etal membre et ayant le statut de marchandise communautaire ne peuvent être introduits que si : un accord préalable a été délivré par la direction générale de l'alimentation à la demande des autorités du pays de prove nance; le transport est réalisé directement depuis l'établissement de provenance vers l'établissement de destination, dans un conte neur ou un véhicule couvert. étanche aux écoulements et scellé; ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire établi par un vété rinaire officiel du pays de provenance conforme, selon le cas, à un des modèles figurant en annexe III du présent arrêté. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 25 septembre 1995 susvisé el de l'arrêté du 23 août 2001 susvisé, le phosphate bical cique dérivé d'os et les protéines hydrolysées de poisson ou de plumes en provenance d'un Etat membre el ayant le statut de mar chandise communautaire ne peuvent ètre introduits que s'ils sont ac compagnés d'un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance conforme au modèle figur□m en annexe IV du présent arrêté. ,, Art. 8. - Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 25 sep tembre 1995 susvisé et de l'arrêté du 23 août 2001 susvisé, les graisses d'origine animale non destinées à l'alimentation humaine ou les matières premières des aliments pour animaux contenant de telles graisses en provenance d'un autre Etat membre et ayant le statut de marchandise communautaire doivent être accompagnées d'un document commercial comportant au moins les informations prévues à l'article 6 du présent arrêté. 1. - Dans le cas des produits visés aux points d, e, f et g, de l'article l", le document commercial ainsi que le véhicule ou conte neur utilisés pour le transport doivent porter, selon le cas, une des mentions suivantes : "contient des graisses interdites dans l'alimentation ou la fabri cation d'aliments destinés à des animaux des espèces don I la chair ou les prodults sont destinés à la consommation humaine uniquement destiné à un usage technique ou pharmaceu tique", ou "contient des graisses interdites dans l'alimentation ou la fabri cation d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine uniquement destiné à l'incinération ou à l'utilisation comme combustible", ou "contient des graisses destinées uniquement à !a production d'aliments pour animaux de compagnie". II. - Dans le cas de graisses d'origine animale destinées à l'ali mentation animale ou de matières premières pour aliments des ani maux contenant des graisses, le document commercial doit porter la mention suivante : "Ne contient pas et n'a pas été préparée à partir de: graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine : graisses obtenues à panir de farines de viande, de farines d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volailles ou de farines de plumes ; graisses contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants et non visées aux alinéas ci-dessus : autres graisses de ruminants à \' exception des seuls tissus adi peux de bovins collectés à l'abattoir avant la fente de la colonne vertébrale." Lorsque les graisses ou matières premières pour aliments des ani maux sont destinées à l'alimentation des ruminants, le second alinéa ci-dessus est remplacé par l'alinéa suivant: graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volaille, de farines de plume ou de farines de poisson." « An. 9. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé et de l'arrêté du 23 août 2001 précité, les matières premières d'origine animale visées à l'article l"' ne peuvent être importées de pays tiers que si : les matières premières sont expédiées du poste d'inspection Frontalier vers l'établissement de destination dans les conditions fixées par l'article 10 de l'arrêté du 5 mai 2000 : l'établissement de destination est préalablement enregistré par le préfet du département d'implantation et utilise les matières premières dans le respect des exigences de l'article 1" du présent arrêté et de l'article 10 de l'arrêté du 5 mai 2000. Il. - Pour solliciter l'enregistrement visé au I du présent article, le responsable de l'établissement de destination adresse au directeur des services vé1érinaires une demande qui comporte un engage ment à: utiliser les matières premières dans le respect des exigences de l'ar1icle 1~ du présent arrêté et de l'article 10 de l'arrêté du 5 mai 2000; disposer d'une comptabilité au jour le jour de tous les lois entrant ou sortant de l'établissement, avec mention de la nature et de !a quantité des produits par lm, et celle du nom et de l'adresse du destinataire : el à conserver cette comptabilité pendant au moins trois ans. La lisle des établissements enregistrés est publiée au Journal officiel de la République française. S'il est constaté par le directeur des services vétérinaires que l'engagement n'est pas respecté. l'éta blissement esl retiré de la liste précitée. « Art. JO. - Sans préjudice des dispositions des arrêtés du 6 juiri 1994 et du 23 août 2001 susvisés, les graisses d'origine animale destinées à l'alimentation animale ou les matières premières pour aliments des animaux contenant de telles graisses en provenance de pays tiers doivent être accompagnées du certificat, sanitaire ou de salubrité, prévu à l'anicle 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 ou, le cas échéant. d'un document commercial complété par l'atlestation sui vante visée par un vétérinaire officiel du pays de provenance · "Ne contient pas et n'a pas été préparée à partir de : graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine ; graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volailles, de farines de plumes ou de farines de poissons ; graisses contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminant el non visées aux alinéas ci-dessus : autres graisses de ruminants à l'exception des seuls tissus adi peux de bovins collectés à l'abattoir avant la fente de la colonne vertébrale." Lorsque !es graisses ou matières premières pour aliments des ani maux sont destinées à l'alimentation des ruminants, le second alinéa ci-dessus est remplacé par l'alinéa suivant: "- graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volailles, de farines de plumes ou de farines de poissons." « Art. I !. - Les aliments composés et les prémélanges destinés à l'alimentation d'animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. incorporant des produits d'origine animale, en provenance d'un autre Etal membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandise commu nautaire, ne peuvent ètre introduits que s'ils sont accompagnés d'un document commercial mentionnant leur nature, leur quantité, kur provenance et l'identification du (ou des) lots(s), complété par l'attestation prévue à J'annexe I du présent arrêté. « Art. 12, - Les aliments composés et les prémélanges destinés à l'alimentation d'animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinées à la consommation humaine, incorporant des produits d'origine animale, en provenance de pays tiers ne peuvem être importés que s'il sont accompagnés du certificat. sanitaire ou de salubrité, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 ou d'un document commercial menlionnanl leur nature, leur quantité, leur provenance et l'idemification du (ou des) lots. complété par l'attes tation prévue à l'annexe I du présent arrêlé et visé par un vétérinaire officiel du pays de provenance. » 13834 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 29 août 2001 Art. 2. - L'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé est rem placée par l'annexe I ainsi rédigée: «ANNEXE ATTESTATION COMPLÉMENTAIRE POUR ALIMENTS COMPOSÉS ET PRÉMÉLANGES EN PROVENANCE D"UN ÉTAT MEMBRE DESTINÉS À DES ANIMAUX DES ESPÈCES DONT LA CHAIR OU LES PRODUITS SONT DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE 1. Aliments composés ou prémélanges destinés à des ruminants: '"Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été pré paré à partir : de graisses issues de la transformation des os destinés à la pro duction de gélatine : de graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os, de farines de viande osseuse. de farines de volailles. de farines de plumes ou de farines de poisson : de graisses non visées aux points précédents contenant ou pré parées à partir de tissus osseux de ruminants ; des autres graisses de ruminants à l'exception des seuls tissus adipeux de bovins collectés à !"abattoir avant la fente de la colonne vertébrale.'· 2. Aliments composés ou prémélanges destinés à des animaux autres que ruminants : "'Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été pré paré à partir : de graisses issues de la transformation des os destinés à la pro duction de gélatine ; de graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os, de farines de viande osseuse. de farines de volailles, de farines de plumes : de graisses non visées aux points précédents contenant ou pré parées à partir de tissus osseux de ruminants : des autres graisses de ruminants à l'exception des seuls tissus adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant la fente de la colonne vertébrale ; de protéines hydrolysées autres que de poissons ou de plumes." ATTESTATION COMPLÉMENTAIRE POUR LES ALIMENTS COMPOSÉS ET PRÉMÉLANGES EN PROVENANCE D'UN PA YS TIERS DESTINÉS À DES ANIMAUX DES ESPÈCES DONT LA CHAIR OU LES PRODUITS SONT DESTINÉS À LA CONSOMMA TION HUMAINE 1. Aliments composés ou prémélanges destinés à des ruminants : "Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n · a pas été pré paré à partir : de farines de viandes. de farines d'os, de farines de viande osseuse ainsi que toute autre protéine d'origine animale. à l'ex ception des protéines issues du lait, des produits laitiers, des ovoprodui1s. ainsi que de la gélatine de non ruminants pour l'enrobage des additifs : de graisses obtenues à partir de farine de viande, de farines d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volailles, de farines de plumes ou de farines de poissons ; de graisses issues de la transformation des os destinés à la pro duction de gélatine ; de graisses non visées au11 points précédents contenant ou pré parées à partir de tissus osseux de ruminants : des autres graisses de ruminants à l'exception des seuls tissus adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant la fente de la colonne vertébrale : de protéines hydrolysées issues de produits animaux ; de phosphate hi-calcique dérivé d'os.'' 2. Aliments composés destinés à des animaux autres que rumi nants: "Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n·a pas été pré paré à partir : de farines de viande, de farines d'os, de farines de viande osseuse ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'ex ception des farines de poissons. des protéines issues du lait, des produits laitiers, des ovoproduits, ainsi que de la gélatine de non ruminants pour l'enrobage des additifs; de graisses obtenues ii partir de farines de viande, de farines d'os, de farines de viande osseuse. de farines de volailles ou de farines de plumes ; de graisses issues de la transformation des os destinés à la pw duction de gélatine : de graisses non visées aux points précédents contenant ou pré parées à panir de tissus osseux de ruminants ; des autres graisses de ruminants à l'exception des seuls tissus adipeux de bovins collectés à l'abattoir avam la fente de la colonne vertébrale ; de protéines hydrolysées autres que de poissons ou de plumes".» Art. 3. - Il est inséré dans l'arrêté du 24 jurnet J 990 précité les annexes Il à IV ainsi rédigées : ,,ANNEXE II CHAPITRE I" Dispositions applicables aux farines de poisson utilisées dans la fabrication d'aliment,; destinés à des animaux autres que les ruminant,; l. La farine de poisson doit être produite dans un établissement dédié à la transformation de produ ils de poisson, agréé à cet effet conformément aux disposilions de l'arrêté du 30 décembre 199 J modifié relatif à la transformation des déchets animau11 el régissant la production d'aliments pour animaux d'origine ani male ou aux dispositions de l'article 5. paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE modifiée. 2. Avant la mise en libre pratique sur le territoire de la Commu nauté, chaque lot de farine de poisson provenant d'un pays tiers doit faire l'objet d'une analyse pour la recherche de traces de farines issues d'animaux terrestres. conformément à la méthode fixée par la directive 98/88/CE. 3. La farine de poisson doit être transportée directement de l'usine de transformation, ou du poste d'inspection frontalier, jusqu'à l'établissement de fabrication d'aliments composés, avec un véhicule qui ne transporte pas simultanément d'autres matières premières pour aliments des animaux. Si le véhicule est ensuite utilisé pour le transport d'autres produi[s, il doit être soigneuse ment nettoyé et contrôlé avant et après le transport de la farine de poisson. Toutefois, le directeur des services vétérinaires peut, sur demande dûment justifiée. autoriser un stockage inter médiaire de farine de poisson dans un établissement cl aire ment désigné et dédié au stockage de tels produits. 4. La fabrication d'aliments composés ou prémélanges destinés à l'alimentation animale avec des farines de poisson ne peut être effectuée que dans des établissements autorisés à cet effet par le préfet du département d'implantation, sur proposition du directeur des services vétérinaires après avis du directeur dépar temental de la concurrence, de la consommation el de la répres sion des fraudes. Pour bénéficier de cette autorisation, les éta blissements doivent respecter les conditions suivantes : 4.1. Soit ne produire aucun aliment ou prémélange destiné à l'ali mentation de ruminants : 4.2. Soit apporter les garanties suivantes : séparation complète, au niveau du transport et le stoc kage, entre les matières premières pour aliments des animaux destinées à l'alimemaüon des ruminants et celles interdites dans l'alimentation des ruminants au titre du présent arrêté ; séparation complète, au ni veau des installations de stoc kage, transport. fabrication et conditionnement, entre les ali mems destinés aux ruminants et les autres aliments ; mise à disposition des agents de contrôle des enregistre ments détaillés des achats et utilisations de farines de poisson et des livraisons d'aliments pour animaux contenant des farines de poisson ; mise en place d'autocontrôles sur les aliments destinés aux ruminants afin de vérifier l'absence de matières pre mières interdites visées à l'article 1" du présent arrêté. 5. Les aliments pour animaux en vrac contenant de la farine de poisson sont transportés au moyen de véhicules qui ne trans portent pas dans le même temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour transporter d'autres produits, il doit être nettoyé et contrôlé de manière approfondie avant et après le transport d'aliments pour animaux en vrac contenant de la farine de poisson. 6. L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant de la farine de poisson, autres que aliments composés pour ani maux de compagnie préalablement conditionnés. sont interdits sur les élevages où des ruminants sont détenus, engraissés ou élevés pour la production alimentaire. A cet effet. les établisse ments qui livrent des aliments pour animaux incorporant de la farine de poisson doivent dispŒer d'une déclaration sur l'hon neur du destinataire de ces aliments, a1testan1 qu'ils sont destinés à des animaux détenus sur une exploitation où n·e.~L présent aucun rnminant. 29 août 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 13835 CHAPITRE II Dispositions applicables aux protéines hydrolysées issues de produits animaux utilisées dans la fabrication d'aliments destinés à des animaux autres que rnminants 1. Les protéines hydrolysées issues de produits animaux doivent provenir de poissons (ou autres produits de la mer), ou de plumes. Elles doivent : être produites dans un établissement spécialisé dans la production de protéines hydrolysées, agréé à cet effet confor mément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d · aliments pour animaux d'origine animale ou aux dispositions de l'article 5. paragraphe 2. de la directive 90/667/CEE modifiée; être soumise à un échantillonnage après transformation des matières premières en vue de \/érifier que leur poids moléculaire est inférieur à l O 000 Dalton. 2. La fabrication d·aJiments composés ou prémélanges destinés à l'alimentation animale avec des protéines hydrolysées ne peut être effectuée que dans des établissements autorisés à cet effet par le préfet du département d'implantation. sur proposition du directeur des services vétérinaires après avis du directeur dépar temental de la concurrence, de la consommation et la répres sion des fraudes. Pour bénéficier de cette autorisation, les éta blissements doivent respecter les conditions suivantes: 2. L Soit ne produire aucun aliment ou prémélange destiné à l'ali mentation de ruminants ; 2.2. Soit apporter les garanties suivantes : séparation complète, au niveau du transport et du stoc kage, entre les matières premières pour aliments des animaux destinées à l'alimentation des ruminants el celles interdites dans l'alimentation des ruminants au titre du présent arrêté ; séparation complète, au niveau des installations de stoc kage, transport, fabrication et conditionnement, entre les ali ments destinés aux ruminants et les autres aliments ; mise à disposition des agents de contrôle des enregistre ments détaillés des achats et utilisations de protéines hydro lysées et des livraisons d'aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées : mise en place d'autocontrôles sur les aliments destinés aux ruminants afin de vérifier l'absence de matières pre mières interdites visées à l'article 1" du présent arrêté. 3. Les aliments pour animaux en vrac contenant des protéines hydrolysées sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas dans le même temps les aliments pour rumi nants. Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour le transport d'autres produits, il doit être nettoyé et contrôlé de manière approfondie avant et après le transporl de l'aliment pour ani maux contenant des protéines hydrolysées. 4. L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées, aurres que aliments composés pour animaux de compagnie préalablement conditionnés, sont inter dits sur les élevages où des ruminants sont détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. A cet effet, les établissements qui livrent des aliments pour animaux incorporant des protéines hydrolysées doivent disposer d'une déclaration sur l'honneur du destinataire de ces aliments, attes tant qu·ils sont destinés à des animaux détenus sur une exploi tation où n'est présent aucun ruminant. CHAPITRE III Disposiàons applicables au phosphate hi-calcique dérivé d'os dégraissés uàlisé dans la fabrication d'aliments destinés à des animaux autres que les ruminants 1. Le phosphate hi-calcique doit être produit dans une usine agréée à cet effet conformément aux dispositions de l'arrèté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour ani maux d·origine animale ou aux dispositions de l'article 5 de la directive 901667/CEE modifiée. 2. Le phosphate doit être : dérivé d'os propres à la consommation humaine après une inspection ame et pml mortem ; produit selon un procédé qui assure que tous les os sont finement broyés. dégraissés avec de l'eau chaude et traités avec de l'acide chlorhydrique dilué (à une concentration minimale de 4 % et un pH inf~rieur à 1.5) pendant une pé riode d·au moins deux jours, puis que la liqueur d'acide phosphorique ainsi obtenue est traitée avec de la chaux. résullam en un précipité de phosphate bi-calcique dont le pH est compris entre 4 et 7, qui est finalement séché à l'air avec une température d'entrée de 65 °C à 325 "C et une tempéra ture de sortie de 3 0 °C à 65 "C. 3. La fabrication d · alîmertts composés ou prémélanges destinés à I" alimentation animale avec du phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés ne peut ètre effectuée que dans des établisse ments autorisés à cet effet par le préfet du département d' im plantation sur proposition du directeur des services vétérinaires après avis du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Pour bénéficier de cette autorisation, les établissements doivent respecter les conditions suivantes : 3.1. Soit ne produire aucun aliment ou prémélange destiné à l'ali mentation de ruminants ; 3.2. Soit apporter les garanties suivantes : séparation complète, au niveau du transport et du stoc kage, entre les matières premières pour aliments des animaux destinées à l'alimentation des ruminants et celles interdites dans l'alimentation des ruminants au titre du présent arrêté ; séparation complète. au niveau des installations de stoc kage, transport. fabrication et conditionnement, entre les ali ments destinés aux ruminants et les autres aliments ; mise à disposition des agents de contrôle des enregistre ments détaillés des achats et utilisations de phosphate bi calcique dérivé d'os dégraissés et des livraisons d'aliments pour animaux contenant ce phosphate : mise en place d'autocontrôles sur les aliments destinés aux ruminants afin de vérifier l'absence de matières pre mières interdites visés à 1·article I" du présent arrêté. 4. Les aliments pour animaux en vrac contenant du phosphate bi calcique dérivé d·os dégraissés sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas dans le même temps des ali ments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour transporter d · autres produits. il doit être nettoyé et contrôlé de manière approfondie avant et après le transport d'aliments pour animaux contenant du phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés. 5. L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux incorpo rant du phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés. autres que des aliments composés pour animaux de compagnie préalable ment conditionnés, sont interdits sur les élevages où des rumi nants sont détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. A cet effet, les établissements qui livrent des aliments pour animaux incorporant du phosphate hi calcique dérivé d'os dégraissés, doivent disposer d·une déclara tion sur l'honneur du destinataire de ces aliments attestant qu'ils sont destinés à des animaux détenus sur une exploitation où n·est présent aucun ruminanl. » ANNEXE Ill CERTIFICAT OFFICIEL relatif aux protéines animales transformées de mammilêres qui ont/n'ont pas (1) été transformées conformément aux para mètres fixés à l'annexe de la décision 1999/534/CE de la Commission el qui sont destinées à l'incinération ou à l'utili sation comme combustible dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers Etat membre destinataire: .................................................................. .. Numéro de référence du certificat de salubrité : .............................. . Etat membre de provenance : ............................................................. .. Ministère responsable: ......................................................................... . Service d'émission : ............................................................................ . Jderuifïcation du Lor Nature de l'emballage: ........................................................................ . Nombre d'unités d'emballage (2): ..................................................... . Poids net: ............................................................................................. . Pmvenan,:e du loi Adresse de l'établissement: ............................................................... . De.ilinalirm du /01 Les déchets animaux de mammifèr~s sont expédiés: de:..... . ......................................................................... . ( 1 ieu d-t: chargeme1,L) 13836 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 29 août 2001 à: ........................................................................................................... . (pays e, lieu de desfmationl par le moyen de transport suivant : , .................................................. . type: .............................................................................................. . numéro de la plaque d'immatriculation ou nom du bateau: .. . Numéro du sceau '. ............................................................................... . Nom et adresse de 1·expédi1eur: ........................................................ . Nom et adresse du destinataire : ....................................................... . Attestarîon Le vétérinaire officiel soussigné certifie que le produit décrit ci dessus contient des protéines animales de mammifères qui ont1n·ont pas (I) été transformées conformément aux paramètres fixés à l'annexe de la décision 1999/534/CE de la •Commission, qui ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que l'incinération ou l'ulili sation comme combustible et qui remplissent les conditions de l'article 4, paragraphe 2. points b et c. de la décision 97/735/CE de la Commission. Fait à ............................................. le ........................................... . (lieu] • (date) Cachet (3) (signarure du vétérinaire officiel) (]) (nom en lettres c.api1ales, quolifications et füre du: signara.irc) (1) Biffer la men1ion inutile. (2) Ne s'applique qu•aux conditionnements aulres que le vrac. (3) La couleur du cachet et de la signature doit ~tre différente de celle de l'imprimé. CERTIRCAT SANITAIRE pour les protéines animales transformées telles que définies dans. la décision 2000n66/CE, autres que les aliments pour animaux familiers visés au chapitre 4 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE., les farines de poissons, de coquillages ou de crus tacés, la gélatine de non-ruminants pour l'enrobage des addi tifs, les protéines hydrolysées de poissons ou de plumes, le phosphate bicalcique dérivé d'os et le lait et les produits lai tiers, destinés à des usages non interdits par l'article 3, para graphe 1, point a, de la décision 2000n66/CE et aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation vers un pays tiers Numéro de référence du présent certificat sanitaire: ....................... . Pays destinataire: •·······················•-························································ Etal membre d'origine : ....................................................................... . Ministère responsable : ............................................ . ............................ . Service cettificateur : ............................................................................ . 1. - Identification de /'envoi Nature de la protéine animale transformée ou du produit:. Protéine animale transformée de : ....................................................... . (espèces) Nature de l'emballage·: ........................................................................ . Nombre d'unités d'emballage: ........................................................... . Poids net; ............................................................................................. . Numéro de référence du lot à la production : '. ............................... : .. II. ·- Origine de /'envoi Adresse et rrnméro d'agrément de l'usine de transformation : ........ . III. - Desrinarion de l'envoi Les protéines animales transformées sont expédiées : de: ......................................................................................................... . (lien de chargement) vers: (pays et lieu de destjna,rioni) Par le moyen de transport suivant .................................................... . type: .............................................................................................. . numéro d'immatriculation ou nom du bateau; ......................... . Numéro du scellé : .............................................................................. . Nom et adresse de l'expéditeur: ........................................................ . Nom el adresse du destinataire : ........................................................ . IV. - Artestation sanitaire Je soussigné, vétérinaire officiel; certifie que le produit décrit ci dessus: a été produi1 dans une usine agréée conformément à la directive 90/667/CEE; contient des protéines animales transfonnées telles que définies dans la décision 2000/766/CEE ou des protéines dérivées de cuir et de peaux el ne peut pas être utilisé dans l'alimentation d'animaux d'élevage détenus, engraissés ou élevés pour la pro duction de denrées alimentaires. Fail à.............................................. le ............................................ . (lieu) (date) Cachet 111 (s1gmnure dn vétfrinaire officiel) ( l·) (nom. qualification et r~~. en le1t1t:s capitales) (]) La signature et le cachet doivent être d·une couleur différente de celle des caractères d'imprimerie. ANNEXE IV CERTIFICAT SANITAIRE pour les protéines hydrolysées dérivées de poissons/les protéines hydrolisées dérivées de plumes/le phosphate hi-calcique dérivé d'os dégraissés (1) destinés aux échanges intracommunautaires et aux exportations vers un pays tiers Numéro de référence du présent certificat sanitaire ; ........................ . Etat membre de destination ; .................................... '. .......................... . Etat membre d'origine: ........................................................................ . Ministère responsable: ................................................................ , ......... . Service certificateur: ............................................................................. . I. - ldenrifîcarion de l'envoi Protéines hydrolysées de poissons : Nature de l'emballage: ......................................................................... . Nombre d'unités d'emballage: ............................................................ . Poids net: ...................... ·-······································································· Numéro de référence du lot à la production : ................................... . II. - Origine de l'envoi Adresse et numéro d'agrément de l'usine de transformation ; ......... . III. - Destination de l'envoi Les protéines hydrolysées de poissons sont expédiées : de: .......................................................................................................... . (lieu de ehargernenl) vers:··-·-------•······························-························•················· .......... , ....... , (pays. et ljeu de destination) par le moyen de transport suivant ; .................................................... . type: ............................................................................................... . numéro d'immatriculation ou nom du bateau: .......................... . Numéro du scellé : .................................................. : ............................. . Nom et adresse de l'expéditeur: ......................................................... . Nom et adresst! du destinataire : ......................................................... . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••• .... ••••••••••u--••••••••••~•••••••• .. •••••••••••••••••••• .. •'"'''"'' 29 août 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 13837 IV. - Attestation sanitaire Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que le produit décrit ci dessus: a été produit dans une usine agréée confollllément à la directive 90/667/CEE ; a été produit conformément aux conditions fixées à l'annexe Il/1' annexe III (1) de la décision 2001/9/CE et ne peut pas être utilisé dans l'alimentation des ruminants; •dans le cas de protéines hydrolysées a fait l'objet pour chaque lot d'un échantillonnage indiquant un poids moléculaire infé rieur à 10 000 daltons (1 ). Fait à .............................................. , le . ., .. , ..................................... .,. rn~ 0~ Cachet 11l i ~ignature du vélérinairç officiel) Cl1 (nom, qualificaIio11 e.1 1icre1 en lettres capi1aJcs) l 1) Biffer· la mention inutile. (2) La signature et le cachet doivem ~ire d'une couleur différente de celle des caractères d'imprimerie.-. Art. 4. - L'arrêté du 14 novembre 2000 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploj de cenaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés aux. animaux. de l'espèce bovine et étendant cette inter diction ~ certaines graisses animales et pour l'alimentation •d'autres animamr, et l'arrêté du 13 février 2001 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines el graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'ali ments des animau,i: et fixant des conditions supplémentaires à !a commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exporta tions de certains produits d'origine animale destinés à !'alimentation animale et à la fabrication d'alimems des animau,i: sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 5, - Le présent arrêté entre.en vigueur le septième jour sui vant sa publication au Journal officiel. Art. 6. - La directrice générale de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des Fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé cution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait ~ Paris, le 24 aoOt 2001. Le ministre de l'agriculture el de la pêche, JEAN Gi.llV/\NY La secrétaire d'Erat au budget. FLORENCE PARLY Le .1ecréraire d'Etat aux petites el moyennes entreprises, , au commerce, à l'artisanat et à la consommalirm, FRANÇOIS P.'I.TRIAT

Arrêté 24 août 2001 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction d'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés aux animaux et fixant les conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisatio, aux échanges, aux importations et exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments pour animaux · Nelum