Arrêté 2 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 24 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction
صدر في 2011-12-02 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- internal trade, seeds/planting material
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15 décembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 138 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 2 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 24 octobre 2003 modifié relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction NOR : AGRT1126863A Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, Vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ; Vu la décision de la Commission du 30 novembre 2005 autorisant la France à interdire la commercialisation à l’utilisateur final, à des fins d’ensemencement ou de plantation dans certaines régions françaises, des matériels de reproduction de Pinus pinaster Ait. originaires de la péninsule Ibérique, dont l’utilisation n’est pas adaptée à ces territoires, en application de la directive 1999/105/CE du Conseil ; Vu la décision du Conseil du 16 décembre 2008 concernant l’équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers ; Vu la décision de la Commission du 23 décembre 2008 autorisant les Etats membres, conformément à la directive 1999/105/CE du Conseil, à décider de l’équivalence des garanties offertes par les matériels forestiers de reproduction destinés à être importés de certains pays tiers ; Vu le code forestier, livre V, titre V, parties législative et réglementaire ; Vu le décret du 10 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, et modifiant le code forestier ; Vu l’arrêté du 24 octobre 2003 modifié relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, Arrêtent : Art. 1er. − La phrase ci-après de l’article 2 de l’arrêté du 24 octobre 2003 modifié relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction est supprimée : « Dans le cas du pin maritime, les matériels de base identifiés sont admis à titre transitoire jusqu’au 30 juin 2009, dans la région de provenance PPA-301 (dénommée “massif landais”). » Art. 2. − L’article 3 de l’arrêté du 24 octobre 2003 modifié relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction est remplacé par un nouvel article 3, ainsi rédigé : « La liste des matériels forestiers de reproduction produits dans un pays non membre de l’Union européenne admis à la commercialisation sur le territoire national en application de l’article R*. 554-3 figure en annexe 3 du présent arrêté, avec mention du pays d’origine, des espèces, catégories et types de matériels de base concernés. Les importations issues d’un pays bénéficiant d’une équivalence au titre de l’article 19-1 de la directive 99/105/CE doivent être réalisées conformément aux dispositions prévues par la décision du Conseil du 16 décembre 2008 concernant l’équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers. Les importations issues d’un pays bénéficiant d’une équivalence au titre de l’article 19-3 de la directive 99/105/CE doivent être réalisées conformément aux dispositions prévues par la décision de la Commission du 23 décembre 2008, autorisant les Etats membres à décider de l’équivalence des garanties offertes par les matériels forestiers de reproduction destinés à être importés de certains pays tiers. » Art. 3. − L’avant-dernier paragraphe de l’article 7 de l’arrêté du 24 octobre 2003 modifié relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction est remplacé par le paragraphe suivant : « Les lots de plants et parties de plantes à fins forestières, comportant moins de vingt-cinq unités (s’il s’agit de merisiers, d’alisiers, de cormiers, de noyers ou si les matériels sont issus de clones) et moins de deux cent 15 décembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 138 . . cinquante unités (pour tous les autres matériels) peuvent être commercialisés sur le territoire français avec une étiquette ou un document du fournisseur simplifié ou une facture ou un bon de livraison comportant les informations suivantes : – le nom (ou raison sociale), l’adresse et le numéro SIRET/SIREN du fournisseur ; – le nom botanique ; – la catégorie ; – pour les matériels identifiés et sélectionnés, la région de provenance, pour les matériels qualifiés et testés, la référence unique figurant dans le registre national des matériels de base des essences forestières ou dans la liste communautaire des matériels de base admis lorsque les matériels sont issus d’unités d’admission non situées sur le territoire français ; – la quantité livrée ; – l’indication du pays de production ; – les catégories d’âge et de hauteur. » Art. 4. − L’annexe 2 de l’arrêté du 24 octobre 2003 précité relative à la liste des essences pour lesquelles l’admission de matériels de base identifiés est autorisée sur le territoire français est modifiée comme suit : Ajout des espèces suivantes : NOM BOTANIQUE NOM COMMUN OBSERVATIONS Abies cephalonica Loud. Sapin de Céphalonie. Castanea sativa Mill. Châtaignier. Uniquement dans la région de provenance CSA 800 « Corse ». Fraxinus excelsior L. Frêne commun. Uniquement dans la région de provenance FEX 400 « Massif central ». Pinus radiata D. Don. Pin de Monterey. Suppression de la ligne « pin maritime » : NOM BOTANIQUE NOM COMMUN OBSERVATIONS Pinus pinaster Ait. Pin maritime. Uniquement dans la région de provenance PPA 301 jusqu’au 30 juin 2009. Art. 5. − L’annexe 3 de l’arrêté du 24 octobre 2003 précité est remplacée par une nouvelle annexe 3 comprenant les textes et tableaux ci-dessous : « Liste des matériels forestiers de reproduction produits dans un pays non membre de l’Union européenne bénéficiant d’une équivalence pour la commercialisation sur le territoire national en application de l’article 19-1 de la directive 99/105/CE : PAYS D’ORIGINE ESPÈCES CATÉGORIES TYPE DE MATÉRIEL DE BASE Etats-Unis Abies grandis Lindl. I, S Sources de graines, peuplements Picea sitchensis Carr. I, S Sources de graines, peuplements Pinus contorta Loud. I, S Sources de graines, peuplements Turquie Cedrus libani A. Richard S Peuplements (provenances Ermenek, Aslankoy, Düden, Pozanti) Pinus brutia Ten. I, S Sources de graines, peuplements (provenances du Taurus oriental, région de Mersin Adana Pos) Pinus radiata D. Don. I, S Sources de graines, peuplements Liste des matériels forestiers de reproduction produits dans un pays non membre de l’Union européenne bénéficiant d’une équivalence pour la commercialisation sur le territoire national en application de l’article 19-3 de la directive 99/105/CE : 15 décembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 138 . . PAYS D’ORIGINE ESPÈCES CATÉGORIES TYPE DE MATÉRIEL DE BASE Nouvelle-Zélande Pinus radiata D. Don I, S Sources de graines, peuplements Légende : I : catégorie identifiée ; S : catégorie sélectionnée. Liste des matériels forestiers de reproduction d’une espèce ne figurant pas dans l’annexe 1 de la directive 99/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999, produits dans un pays non membre de l’Union européenne et bénéficiant d’une équivalence pour la commercialisation sur le territoire national : PAYS D’ORIGINE ESPÈCES CATÉGORIES TYPE DE MATÉRIEL DE BASE Etats-Unis Pinus taeda L. Q Vergers de seconde génération du Delaware, du Maryland et de Virginie Légende : Q : catégorie qualifiée. Art. 6. − L’annexe 4-A de l’arrêté du 24 octobre 2003 précité, annexe établissant la liste des essences pour lesquelles la commercialisation à l’utilisateur final de matériel identifié est interdite sur le territoire français, est modifiée comme suit, pour les espèces suivantes : NOM BOTANIQUE NOM COMMUN OBSERVATIONS Castanea sativa Mill. Châtaignier A l’exception de la région de provenance CSA800 « Corse » Fraxinus excelsior L. Frêne commun A l’exception de la région de provenance FEX 400 « Massif central » Pinus pinaster Ait Pin maritime 1. En dehors de la région de provenance PPA301 « Massif landais » et des régions administratives Bretagne et Pays-de-la-Loire ; 2. Y compris la région de provenance PPA301 « Massif landais » et les régions administratives Bretagne et Pays-de-la-Loire, à compter du 1er juillet 2012. Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco Douglas vert A compter du 1er juillet 2012 Art. 7. − L’article 8 de l’arrêté susvisé est modifié comme suit : « Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. » Art. 8. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 2 décembre 2011. Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires : L’ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, chargé de la sous-direction de la forêt et du bois, J. ANDRIEU Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : Le sous-directeur, J.-L. GÉRARD