Ordonnance nº 76-48 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique
صدر في 1976-05-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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Ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre da la justice, garde des sceaux et du ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l'ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières et les textes subséquents; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil; Ordonne : TITRE I DE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE Article 1- L'expropriation est un mode exceptionnel d'acquisition d'immeubles ou de droits réels immobiliers permettant aux personnes morales et aux divers organismes de réaliser dans le cadre de leurs missions, pour utilité publique, une opération déterminée. Art. 2 -Les immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires pour assurer les besoins des services publics de l'Etat et des collectivités locales, des établissements et organismes publics, des entreprises socialistes à caractère économique, social ou culturel, peuvent être obtenus par expropriation dans les conditions fixées par la présente ordonnance. Art. 3 - L'expropriation d'immeubles en tout ou en partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'ile aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. L'utilité publique se définit par toutes opérations répondant aux besoins ayant exclusivement un caractère d'intérêt général, notamment en vue de la réalisation des plans nationaux et locaux de développement. Art. 4 - Avant toute déclaration d'utilité publique, l'assemblée populaire de wilaya concernée est appelée à donner son avis. Art. 5 - L'utilité publique est déclarée : 1 ° par arrêté conjoint motivé du ministre de l'intérieur, du ministre des finances, du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre concerné pour les opérations poursuivies au profit de l'Etat, des sociétés nationales, ou pour les opérations poursuivies au profit des collectivités locales lorsque les immeubles ou les droits réels immobiliers à exproprier sont situés dans plusieurs Wilayas; 2 ° par arrêté motivé du wali dans les autres cas. Art. 6 - L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée . Ce délai ne peut être supérieur à deux (2) ans. Toutefois, ce délai est porté à cinq (5) ans pour les opérations prévues aux projets d'aménagement approuvés. Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à deux (2) ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une seule fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale. Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret. Art. 7 - Le wali détermine, par arrêté d'expropriation, la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier, si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique. TITRE II DU TRANSFERT DE PROPRIETE ET DE SES EFFETS Art. 8 - A défaut d'accord amiable, le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est prononcé, selon le cas, par arrêté interministériel ou par arrêté du wali. Cet arrêté envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions réglementaires en matière de publicité foncière et aux dispositions du titre III de la présente ordonnance. Art. 9 - L'arrêté d'expropriation éteint par lui-même et à la date de sa publication, tous droits réels au personnels existants sur les immeubles expropriés. Il en est de même des cessions amiables consenties après la déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte dans les formes prévues à l'article précédent, des cessions amiables antérieures à la déclaration d'utilité publique. Art. 10 -Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles expropriés, soit avant la publication de l'arrêté de l'expropriation, soit postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions de la législation en vigueur, sont reportés sur l'indemnité, compte tenu du rang de préférence qu'il leur est reconnu par les textes qui les régissent. Les créanciers inscrits n'ont, dans aucun cas, la faculté de surenchérir ; ils peuvent néanmoins exiger que l'indemnité acceptée pas leur débiteur soit judiciairement fixée. Dans la quinzaine de la publication de l'arrêté d'expropriation, les privilèges et hypothèques conventionnels, judiciaires ou légaux devront être inscrits au bureau des hypothèques. A défaut d'inscription dans ce délai, l'immeuble exproprié est purgé de tous les privilèges ou hypothèques de quelque nature qu'ils soient sans préjudice des droits des mineurs ou interdits, sur le montant de l'indemnité, tant qu'elle n'a pas été payée ou que l'ordre n'a pas été réglé définitivement entre les créanciers. Les actions en résolution, en revendication et toutes actions réelles ne peuvent arrêter l'expropriation ni en empêcher l'effet. Le droit des réclamants est transporté sur le prix et l'immeuble en demeure affranchi. Art. 11 - L'arrêté prononçant l'expropriation de l'immeuble sera publié au bureau des hypothèques du ressort duquel relève l'immeuble exproprié, dans le mois de sa notification. Art. 12 – Les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire et tous représentants des incapables peuvent, après autorisation du président du tribunal donnée sur simple requête, le ministère public, entendu, consentir amiablement à l’aliénation de ceux des biens des mineurs, d’interdits, d’absents ou autres incapables qui sont compris dans les immeubles ou droits réels immobiliers à exproprier. Le président du tribunal ordonne les mesures de conservation ou de remploi qu'il juge nécessaires. TITRE III DE LA FIXATION DES INDEMNITES Art. 13 En vue de la fixation des indemnités, l'expropriant publie et notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés, soit l'acte déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté d'expropriation. Dans la huitaine qui suit cette notification, le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant, les locataires, ceux qui ont des droits d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par la publicité collective prévue au premier alinéa du présent article et tenus, dans le même délai de huitaine, de se faire connaître à l'expropriant ; à défaut de quoi, ils seront déchus de tous droits à indemnité. Art. 14 - l'expropriant notifie le montant de ses offres et invite les expropriés à faire connaître le montant de leur demande. Art. 15 - Les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice causé par l'expropriation. Art. 16 - A défaut d'accord amiable, ces indemnités sont fixées par la chambre administrative de la cour dans le ressort duquel sont situés les biens expropriés. Art. 17 - La cour est saisie dans les conditions prévues par le code de procédure civile, soit par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article 3 ci-dessus, soit par l'exproprié à partir de la notification de l'arrêté d'expropriation. Art. 18 - L'expropriant supporte seul les dépens de première instance. Art. 19 - Dans les huit (8) jours, la cour fixe la date du transport d'un magistrat sur les lieux et de l'audition des parties. Cette décision est notifiée, par les soins de l'administration expropriante aux intéressés ainsi qu'au sous-directeur des affaires domaniales et foncières de la wilaya. Le magistrat désigné se rend sur les lieux en présence du représentant du service des domaines, dans les trente (30) jours et au moins quinze (15) jours après les notifications. Le magistrat entend à titre de renseignement, toute personne qu'il croit pouvoir l'éclairer. Il est établi un procès-verbal des opérations. Art. 20 - A l'issue du transport sur les lieux, la cour entend en audience publique, le représentant de l'administration et les expropriés qui ne peuvent développer que les éléments des mémoires qu’ils ont présentés. Les expropriés peuvent se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit. Le sous-directeur des affaires domaniales et foncières est entendu en ses observations. La cour donne acte, le cas échéant, des accords intervenus et en dresse procès-verbal. Art. 21 - Si, dans un délai de huit (8) jours, à compter du transport sur les lieux, l'expropriant et l'exproprié sont toujours en désaccord sur les conditions d'indemnisation, la cour peut, après avoir recueilli tous les éléments d'information auprès du sous-directeur des affaires domaniales et foncières, se prononcer par un arrêt motivé sur les conclusions des mémoires présentés par les parties. Art. 22 - La cour prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les demandent à des titres différents. Toutefois, dans le cas d'usufruit, une seule indemnité est fixée; le nu-propriétaire et l'usufruitier exercent leurs droits sur le montant de l'indemnité au lieu de les exercer sur la chose. Art. 23 - Lorsque l'expropriation ne porte que sur une partie d'immeuble bâti et si la partie restante n’est plus utilisable dans des conditions normales, l'exproprié peut, dans les quinze jours de la notification prévus à l'article 13 ci-dessus, demander à l'expropriation l'emprise totale. Il en est de même pour toute parcelle de terrain nu, qui par suite du morcellement, se trouve réduit au quart de la contenance totale, si toutefois, le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à 10 ares. Si la demande est admise, la cour fixe, d’une part, le montant de l’indemnité d’expropriation, d’autre part, le prix d’acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée. La décision de la cour emporte transfert de propriété dans les conditions du droit commun en ce qui concerne la portion d’immeuble non soumise à la procédure d’expropriation. Art. 24 – Dans le cas d’expropriation nécessitée par l’élargissement, le redressement ou la création de chemins ruraux et communaux, la cour tient compte pour la fixation de l’indemnité, des conditions de cession amiable d’immeubles affectés par la même décision d’utilité publique. Art. 25 – Le montant des indemnités d’expropriation doit être juste et équitable ; Il est fixé d’après la valeur réelle des biens telle qu’elle résulte de leur consistance, de l’utilisation effective des sols aux dates ci-dessous précisées. I - La consistance des biens est appréciée à la date du transfert de propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l'immeuble, à l'industrie ou au fond de commerce ne donnent lieu à aucune indemnité, si en raison de l'époque à laquelle elles l'ont été ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été réalisées dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées avoir été faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l'ouverture de l'enquête. En cas d'expropriation d'immeubles réquisitionnés, il n'est pas tenu compte des modifications apportées aux biens par les auteurs de la réquisition. II - L'utilisation effective des sols à prendre en considération est celle existant un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. Si un plan directeur d'urbanisme a été publié depuis plus d'un (1) an et depuis moins de cinq (5) ans à la date de cette ouverture, l'utilisation à prendre en considération, est toutefois celle qui existait un an avant cette publication à moins qu'une date plus rapprochée ait été fixée par cette prise en considération par l'autorité compétente statuant pour une région ou une catégorie particulière de travaux. III - La valeur des biens est appréciée, compte tenu des dispositions qui précèdent, au jour de la décision qui fixe le montant de l'indemnité. Il n'est tenu compte pour l'appréciation de la valeur des biens ni des contrats qui apparaissent dans les conditions définies au I ci-dessus, passés dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée, ni de la hausse provoquée par l'annonce des travaux, même si cette hausse est constatée par des actes de vente. Pour l'évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, il doit être tenu compte de la valeur résultant des déclarations faites par les contribuables et des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales. En toute hypothèse et sauf modification justifiée dans la consistance ou l'état des lieux, la valeur donnée aux immeubles et droits réels immobiliers ne peut excéder l'estimation donnée à ces immeubles lors de leur plus récente mutation à titre gratuit ou onéreux, soit dans les contrats conclus ou les déclarations effectuées à cette occasion, soit dans les évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales, lorsque cette mutation est antérieure de moins de deux (2) ans à la décision. Les évaluations sont toutefois révisées, compte tenu des variations du coût de la construction constatée par l'organisme chargé de la statistique, entre la date de mutation de référencé et celle de la fixation des indemnités. Les administrations financières compétentes sont tenues de fournir à la juridiction qualifiée pour fixer les indemnités et au wali tous renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales. IV – Les expropriés qui remploient le montant des indemnités principales d’expropriation peuvent obtenir le remboursement des frais et loyaux coûts réellement exposés, y compris les droits de mutations pour réaliser les remplois en question. La demande doit être adressée à l’expropriant accompagnée de toutes pièces justificatives nécessaires au plus tard six (6) mois après la date de réalisation du remploi. Pour ouvrir droit au remboursement prévu ci-dessus, le remploi des indemnités principales d’expropriation doit être fait une ou plusieurs fois dans un délai de deux (2) années de la date de paiement de l’indemnité définitive d’expropriation. Le montant du remboursement dont il s'agit est limité, sauf dispositions réglementaires contraires, aux frais qui seront afférents à l'acquisition des biens identiques d'une valeur égale, au montant des indemnités principales d'expropriation. Si la valeur du bien acquis excède ce montant, les frais et loyaux coûts afférents audit remploi sont remboursés dans une proportion égale à celle existant entre le prix du bien acquis en remploi et le montant des indemnités principales d'expropriation. Faute d'accord amiable sur ce remboursement, il est statué par la juridiction compétente pour fixer les indemnités d'expropriation. Art. 26 - Les indemnités sont fixées en espèces et en monnaie nationale. Toutefois, l'expropriant peut se soustraire au paiement de l'indemnité en offrant au commerçant, à, l'artisan ou à l'industriel évincé, un local équivalent situé dans la même agglomération. Dans ce cas, il peut être alloué au locataire, outre l'indemnité de déménagement, une indemnité compensatrice de sa privation de jouissance. La cour statue sur les différends relatifs à l'équivalence des locaux commerciaux offerts par l'expropriant. Art. 27 - Les contestations relatives au relogement des locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel sont également instruites et jugées conformément aux dispositions du présent titre. Tenu au relogement, l'expropriant est valablement libéré par l'offre aux intéressés d'un local correspondant à leurs besoins familiaux et équivalent aux normes H.L.M. Art. 28 - La chambre administrative de la cour fixe le montant de l'indemnité de déménagement et, s'il y a lieu, d'une indemnité de privation de jouissance et d'une indemnité compensatrice. Lorsqu'il y a litige sur le fonds du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles 23, 26 et 27 ci-dessus, la cour fixe l'indemnité indépendamment de ces litiges et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit. Art. 29 – Dans le délai d’un mois, soit du paiement ou de la consignation de l’indemnité, soit de l’acceptation ou de la validation judiciaire de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d’abandonner les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être ( TEXTE ILLISIBLE ) , et après paiement ou consignation de l’indemnité, il peut être procédé à l’expulsion forcée des occupants. Art. 30 – Si, dans le délai d’un an à compter de la décision définitive, l’indemnité n’a pas été ni payée, ni consignée, l’exproprié peut demander qu’il soit à nouveau statué sur son montant. TITRE IV DES VOIES DE RECOURS Art. 31 – La décision judiciaire fixant le montant des indemnités peut être attaquée par la voie d’appel devant la chambre administrative de la cour suprême dans les formes et délais prévus par le code de procédure civile. Dans ce cas, l’appel n’est pas suspensif. Art. 32 – L’arrêté d’expropriation ne peut être attaquée que par la voie d’un recours en annulation devant la cour suprême. TITRE V DES OPERATIONS COMPLEXES Art. 33 – Lorsque les travaux ou les opérations à réaliser intéressent plusieurs collectivités, l’acte déclarant l’utilité publique précise celle qui est chargée de conduire la procédure. Art. 34 – Lorsque l’exécution de travaux publics a pour effet de modifier sensiblement la structure des parcelles voisines de l’ouvrage projeté, il peut être procédé au remembrement des propriétés intéressées. Sans préjudice de l’alinéa précédent, un décret peut délimiter un périmètre à l’intérieur duquel il sera procédé au remembrement des propriétés et, le cas échéant, à la création des associations syndicales groupant obligatoirement les propriétaires d’immeubles compris à l’intérieur du périmètre en vue de leur participation aux travaux. Art. 35. - Peuvent être cédés de gré à gré, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires de la législation foncière, aux collectivités locales et organismes publics et sous condition que les commissaires les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession : 1° les immeubles expropriés en vue de la construction d'ensembles immobiliers à usage d'habitation avec leurs installations annexées ou en vue de la création de lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie. 2° les immeubles expropriés en vue de la réalisation progressive et suivant des plans d'ensemble des zones affectées à l'habitation ou à l'industrie par des projets d'aménagements approuvés. Art. 36 - Dans le cas prévu à l'article précédent, les propriétaires expropriés qui ont déclaré au cours de l'enquête leur intention de construire pour leurs besoins ou ceux de leur famille, bénéficient d'un droit de propriété pour l'attribution d'un des terrains à bâtir mis en vente à l'occasion de l'opération qui a nécessité l'expropriation. Art. 37 - Pour l'application de l'article 35 ci-dessus, des cahiers des charges-types approuvés par décret précisent notamment les conditions selon lesquelles les cessions seront consenties et résolues en cas d'inexécution des charges. Toute dérogation individuelle à ces cahiers des charges, doit être approuvé par décret. Art. 38 - Lorsque l'expropriation intéressant une agglomération entraîne la dispersion de la population, un décret fixe les mesures relatives à la réorganisation des territoires atteints par les travaux en vue de permettre notamment le rétablissement du domaine des collectivités locales, la réinstallation des services publics et la démolition des biens des communes qui pourraient être supprimées. Il fixe un programme de réinstallation. Art. 39 – Dans le cas prévu à l’article précédent, les propriétaires occupant eux-mêmes les bâtiments expropriés peuvent opter entre le versement d’indemnités d’expropriation calculées en application du titre III de la présente ordonnance et celui d’indemnités, destinées à permettre la reconstitution de leurs bâtiments dans le cadre du programme de réinstallation. Art. 40 – Les indemnités de reconstitution prévues à l’article précédent, sont versées aux intéressés au fur et à mesure de la reconstitution effective de leurs biens, dans le cadre du programme de réinstallation. Art. 41 – Les créanciers ne peuvent s’opposer à l’emploi des indemnités aux fins prévues aux articles 39 et 40 ci-dessus. Les droits des créanciers privilégiés et hypothécaires conservent leur rang antérieur sur les immeubles reconstruits si la publicité est renouvelée dans les conditions et délais fixés par décret. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 42 – Les indemnités allouées aux expropriés ainsi qu’aux locataires et occupants évincés de locaux de toute nature en vue d’assurer leurs frais de déménagement, sont payables aux intéressés, nonobstant toute opposition de créanciers privilégiés ou non. Art. 43 - Les contrats de vente, quittances et autres actes dressés en application de la présente ordonnance, peuvent être passés dans la forme des actes administratifs. Art. 44 - Les contributions afférentes aux immeubles qu'un propriétaire a cédés ou dont il a été exproprié pour cause d'utilité publique, restent à la charge de ce propriétaire jusqu'au 1 er janvier qui suit la date de l'acte de cession ou de celle de l'arrêté d'expropriation. Art. 45 - Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu de la présente ordonnance sont exemptés de la formalité de l'enregistrement et du timbre, à l'exécution des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui sont enregistrées gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement. II n'est perçu aucun droit pour la publicité des actes au fichier immobilier. Art. 46 - Les droits de timbre et d'enregistrement perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d'utilité publique sont restitués lorsque dans les délais fixés par la législation en vigueur applicable à l'enregistrement et au timbre, il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d'utilité publique ou par l'arrêté d'expropriation. La restitution des droits ne peut s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l'exécution de travaux. Art. 47 - Sont nuls de plein droit et de nul effet, les conventions ou accords quelconques intervenus entre les expropriés ou leurs ayants droit et tous intermédiaires en vue de l'obtention d'indemnités d'expropriation, lorsque la rémunération prévue en faveur de ces intermédiaires est directement ou indirectement fonction du montant des indemnités qui seront définitivement allouées. Sont également nulles de plein droit et de nul effet, les cessions ou délégations consenties à ces intermédiaires par les expropriés de leur droit à l'indemnité d'expropriation. Art. 48 - Si les immeubles expropriés n'ont pas reçu dans le délai de cinq (5) ans la destination prévue, ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel, peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de 15 ans à compter de l’arrêté d'expropriation, à moins que n'intervienne une nouvelle déclaration d’utilité publique. Sous réserve des dispositions de l’ordonnance n° 71-73 du 3 novembre 1971 portant révolution agraire et des textes subséquents, sont rétrocédés à leurs anciens propriétaires, les immeubles qui étaient des terrains agricoles au moment de leur expropriation. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux immeubles qui ont été acquis sur la réquisition du propriétaire en vertu de l'article 23 ci-dessus et qui resteraient disponibles après exécution des travaux. Art. 49 - Lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de travaux intéressant la défense nationale et dont l'utilité publique a été déclarée, l'autorisation de prendre possession de propriétés privées peut être donnée par arrêté du ministre de la défense nationale. Dans les vingt-quatre (24) heures de la réception de l'arrêté du ministre de la défense nationale, le wali prend les arrêtés nécessaires, et les agents de l'administration peuvent alors pénétrer dans les propriétés privées en se conformant à la procédure prévue par la loi sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. Si la demande en est présentée par les propriétaires ou par les autres intéressés, l'administration fixe et consigne dans la quinzaine une provision représentant l'indemnité éventuelle d'expropriation. L'administration est tenue dans le mois qui suit la prise en possession, de poursuivre la procédure d'expropriation. La cour attribue, le cas échéant, une indemnité spéciale aux intéressés qui justifient d'un préjudice causé par la rapidité de la procédure. Si l'expropriation de certaines des propriétés dont l'administration a pris possession est abandonnée, notification doit en être faite aux intéressés dans le délai d'un (1) mois prévu à l'alinéa précédent et dans les formes prévues par la loi visée à l'alinéa 2 ci-dessus. A défaut d'accord amiable, l'indemnité due pour les dommages causés par les études ou par l'occupation temporaire des propriétés, est fixée par la chambre administrative de la cour dans le ressort de laquelle sont situées lesdites propriétés. Art. 50 - Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 51 - Des textes ultérieurs fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance. Art. 52 - La présente ordonnance qui prend effet le 5 juillet 1975, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mai 1976. Houari BOUMEDIENE