Ordonnance nº 71-21 du 9 avril 1971 portant création de l'Office national des travaux forestiers
صدر في 1971-04-09 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الجزائر
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- institution, forest management/forest conservation, governance
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
Ordonnance n° 71-21 du 9 avril 1971 portant création de l'office national des travaux forestiers. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi forestière du 21 février 1903 et les textes subséquents qui l'ont modifiée ou complétée ; Vu la loi du 2 février 1941 relative à la restauration des sols des bassins versants et ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée ; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 13 djoumada. I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l'ordonnance n° 69-36 du 25 mars 1969 portant organisation du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire; Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Dénomination- Personnalité- Siège Article 1er - Il est créé sous la dénomination d’office national des travaux forestiers ( O.N.T.F.), un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et jouissant de l’autonomie financière. Dans ses interventions commerciales, ses relations avec les tiers sont régis par le droit privé. Art. 2. - L'office national des travaux forestiers est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Art. 3. - Le siège de l'office est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout endroit du territoire national par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Chapitre 2 Objet - Buts - Moyens Art. 4. - L'office est chargé, dans le cadre de la politique forestière du Gouvernement, de réaliser: des travaux de reboisement, des travaux de défense et de restauration des sols, des travaux d'équipement forestier, des travaux d'aménagement, 2 l'exploitation des produits forestiers, la production de plants forestiers, fruitiers et fourragers. A cet effet, il dispose de parcs à matériels que requiert l'accomplissement de son objet. Art. 5. - Dans le cadre de son objet, l'office: participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes d'aménagement des forêts et de défense et de restauration des sols, réalise les études concernant la création d'entreprises impliquant la participation des populations concernées; à défaut, il donne son avis. Art. 6. - Pour la réalisation de son objet, l'office dispose de services extérieurs régionaux. Le nombre, le fonctionnement et la zone d'action de ces services, seront déterminés par arrêté du ministre de tutelle. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE Art. 7. - L'office est administré par un conseil d'orientation géré par un directeur général. Chapitre 1er Le conseil d'orientation Art. 8 - Le conseil d'orientation est composé de douze membres; un président, deux représentants du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie, un représentant de secrétaire d'Etat au plan, un représentant du secrétaire d'Etat à l'hydraulique, deux représentants du personnel de l'office national des travaux forestiers, un représentant du Parti. Art. 9 - Le président du conseil d'orientation est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Les autres membres du conseil d'orientation sont nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités ou organismes qu'ils représentent. Le directeur général, le commissaire aux comptes et l'agent comptable de l'office assistent aux séances du conseil d'orientation, avec voix consultative. 3 Le conseil peut entendre toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses délibérations. Art. 10 - il est alloué aux membres non fonctionnaires, des indemnités forfaitaires correspondant aux frais engagés à l'occasion des réunions. Art. 11 -. Le conseil d'orientation tient au moins deux réunions par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit de son président, soit du directeur- général, soit du tiers de ses membres, soit de 1'autorité de tutelle. Le président établit l'ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général. Les convocations accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées au moins 15 jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art.12. - Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de 8 jours. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signées par le président et le secrétaire de séance. Un exemplaire des procès-verbaux de réunions est transmis au ministre de tutelle. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions du conseil sont, de plein droit, exécutoires à l’expiration d'un délai de 15 jours, suivant transmission au ministre de tutelle, sauf opposition expresse de sa part. Art.13 - Le conseil d'orientation détermine l'orientation générale de l'office, accomplit ou autorise tous les actes nécessaires à la réalisation de la mission de l'établissement ainsi qu'à son fonctionnement administratif et financier. A cet effet, il délibère sur: L'organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l'office, Le statut et les conditions de rémunération du personnel dans le cadre de la réglementation en vigueur, le règlement comptable et financier de l'office, Les projets de construction, d'acquisition, d'aliénation ou d’échange d'immeubles, Les états prévisionnels de recettes et de dépenses de l'office, le programme annuel ou pluriannuel des investissements et les emprunts, sous la réserve de l'approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances, Les comptes annuels de l'office, La fixation et l'affectation des excédents annuels, conformément aux dispositions de l'article 22 ci-dessous, 4 L'affectation des dons et legs, Les conditions générales de conventions, marchés et autres intéressant l'office, Les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec ou son paiement, Les transactions civiles. Chapitre 2 La direction de l'office Art. 14 - Le directeur de l'office est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Il est assisté d’un secrétaire général et d’un ou plusieurs directeurs. Le secrétaire général et les directeurs sont nommés par arrêté du ministre de tutelle. Art. 15 – Le directeur général assure la gestion courante de l’office et l’exécution des décisions du conseil d’orientation. Il conclut toute opération commerciale. Il engage et ordonne les dépenses. Il représente l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce son autorité sur l’ensemble du personnel, conformément à la législation en vigueur et au statut du personnel. Il rend compte de sa gestion au conseil d’orientation. Il assure la préparation des réunions du conseil d’orientation dont il tient le secrétariat. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Chapitre 1 er De la comptabilité et du contrôle Art. 16 – L’exercice financier de l’office est ouvert le 1 er janvier et clos le 31 décembre, sauf modification proposée par le conseil d’orientation et approuvée par le ministre des finances. La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable général et au règlement comptable établi par le directeur général, adopté par le conseil d’orientation et approuvé par le ministre des finances. Art. 17 – La tenue des écritures comptables et les maniements de fonds sont confiés à un agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances. 5 L’agent comptable est soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables, du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics et des textes subséquents. Art. 18 – Un commissaire aux comptes auprès de l’office est désigné par le ministre des finances et exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre 2 Ressources, dépenses et résultats Art. 19 – L’état des prévisions de recettes et de dépenses, préparé par le directeur général, est présenté pour délibération au conseil d’orientation. L’état des prévisions de recettes et de dépenses est soumis pour approbation au ministre de tutelle et au ministre des finances, 2 mois avant le début de l’année concernée. Au cas où l’un des ministres exprime son désaccord, dans les 20 jours qui suivent le dépôt, le directeur général transmet, dans un délai de 10 jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la même procédure. L’approbation est réputée acquise à l’expiration d’un délai de 20 jours suivant la transmission. Si elle n’est pas intervenue au début de l’année, le directeur général peut engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’office et à l’exécution de ses engagements, dans la limite de l’état prévisionnel, dûment approuvé de l’année précédente. Art. 20 – Les ressources de l’office national des travaux forestiers comprennent notamment: Les produits des forêts et terrains de l’état soumis au régime forestier désigné à l’office par conventions, La rémunération des services rendus suivant conventions et contrats et selon les barèmes fixés, Les emprunts, Les dons et legs, Les subventions du budget de l’Etat et des autres personnes publiques et privées au titre d’opérations d’intérêt général faites par l’office, Les subventions éventuelles de l’Etat, autres que celles prévues à l’alinéa précédent, Les autres produits découlant des activités en rapport avec son objet. Art. 21 – Dans le semestre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, les comptes, bilans et inventaires dressées par l’agent comptable accompagnés d’un rapport du directeur général et d’un rapport du commissaire aux comptes, sont arrêtés par le conseil d’orientation qui les transmet pour approbation au ministre de tutelle et au ministre des finances. Art. 22 – Sous réserve de la législation en vigueur, les résultats de l’exercice, déduction faite des charges et amortissements, sont affectés après approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances, selon des proportions fixées chaque année par le conseil d’orientation aux fonds suivants: fonds de réserve, 6 fonds d’investissement et d’équipement, provision d’intéressement du personnel. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 23 – Les pépinières, les parcs à matériels de la direction des forêts et de la D.R.S. et les comptes qui s’y rattachent, ainsi que tous autres biens mobiliers et immobiliers reconnus nécessaires à son fonctionnement, sont dévolus à l’office national des travaux forestiers. Art. 24 – Des arrêtés conjoints du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances, préciseront en ce qui concerne les biens de l’Etat, les modalités d’application de l’article 23 ci-dessus. Art. 25 – La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 avril 1971. Houari BOUMEDIENE