Ordonnance n°06-05 relative à la protection et à la préservation de certaines espèces animales menacées de disparition
صدر في 2006-07-15 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الجزائر
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- endangered species, protection of species, basic legislation, biodiversity
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12 23 Joumada Ethania 1427 19 juillet 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 Ordonnance n° 06-05 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 relative à la protection et à la préservation de certaines espèces animales menacées de disparition. ���� Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 17, 18, 122 et 124 ; Vu la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) signée à Washington le 3 mars 1973, à laquelle l'Algérie a adhéré par le décret n° 82-498 du 25 décembre 1982 ; Vu la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage faite à Bonn le 23 juin 1979 ratifiée par le décret présidentiel n° 05-108 du 20 Safar 1426 correspondant au 31 mars 2005 ; Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l�ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, relative au régime général des forêts ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l'eau ; Le conseil des ministres entendu, Promulgue l�ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. � Sans préjudice des dispositions législatives relatives aux espèces animales protégées, la présente ordonnance a pour objet de fixer les modalités de protection et de préservation de certaines espèces animales menacées de disparition. Art. 2. � Au sens de la présente ordonnance, on entend par espèces animales menacées de disparition les espèces de faune sauvage dont l�existence en tant qu�espèces subit une atteinte importante entraînant un risque avéré d'extinction et qui, de ce fait, font l�objet de mesures de protection et de préservation particulières. Art. 3. � Les espèces animales menacées de disparition sont : Classe des mammifères : Mouflon à manchettes : AMMOTRAGUS LERVIA. Oryx : ORYX DAMMAH. Cerf de Barbarie : CERVUS ELAPHUS BARBARUS. Hyène rayée : HYENA HYENA. Gazelle rouge : GAZELLA RUFFINA. Gazelle d'Atlas : GAZELLA CUVIERI. Gazelle dama : GAZELLA DAMA. Gazelle dorcas : GAZELLA DORCAS. Gazelle du Sahara : GAZELLA LEPTOCEROS. Fennec : FENNECUS ZERDA. Guépard : ACINONYX JUBATUS. Chat des sables : FELIS MARGARITA. Addax : ADDAX NASOMACULATUS. Classe des oiseaux : Ibis chauve : GERONTICUS EREMITA. Erismature à tête blanche : OXYURA LEUCOCEPHALA. Faucon crecerellette : FALCO NAUMANNI. Faucon pèlerin : FALCO PEREGRINUS. Outarde houbara : CHLAMYDOTIS UNDULATA. Grande outarde : OTIS TARDA. Outarde canepetière : TETRAX TETRAX. Classe des reptiles : Tortue grecque : TESTUDO GRAECA. Fouette � queue : UROMASTYX ACANTHINURUS. Varan du désert : VARANUS GRISENS. La liste fixée par le présent article peut être étendue à d'autres espèces animales menacées de disparition par voie réglementaire. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 13 23 Joumada Ethania 1427 19 juillet 2006 Art. 4. � Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, la chasse des animaux mentionnés sur la liste fixée à l'article 3 de la présente ordonnance est interdite par tout moyen. Sont également interdits la capture, la détention, le transport, la naturalisation et la commercialisation des animaux ou parties d�animaux d'espèces menacées de disparition. Seule peut être autorisée, selon les modalités fixées par voie réglementaire, la capture des spécimens d�animaux classés espèces animales menacées de disparition à des fins exclusives de recherche scientifique ou de reproduction pour le repeuplement ou la détention par des établissements de présentation au public. Art. 5. � Il est institué une commission nationale de protection des espèces animales menacées de disparition composée d'experts de la faune sauvage, de la santé animale et de la protection des écosystèmes. La commission, présidée par le ministre chargé de la chasse, est consultée sur toutes les questions relatives à la situation générale de ces espèces, leur protection et leur préservation. Les attributions, la composition et le mode de fonctionnement de cette commission sont fixés par voie réglementaire. Art. 6. � Sur la base des travaux de la commission instituée par l'article 5 ci-dessus, les aires dans lesquels subsistent les animaux mentionnés sur la liste fixée à l'article 3 ci-dessus ainsi que les sites de reproduction et les aires de repos des espèces concernées sont délimités par un décret qui précise les mesures restrictives applicables pour la protection, la préservation et la multiplication des espèces concernées. Art. 7. � Dans les aires définies selon les modalités fixées à l'article 6 ci-dessus, la commission nationale de protection des espèces animales menacées de disparition effectue un suivi et une évaluation des effectifs de l'espèce concernée, de leurs sites de reproduction et de leurs aires de repos. La commission élabore annuellement un rapport sur l'évolution des espèces menacées de disparition et de leur habitat qu�elle transmet au ministre chargé de la chasse. Art. 8. � Dans les aires et zones délimitées définies selon les modalités fixées par la présente ordonnance, tout usage, activité, construction ou établissement non expressément autorisé selon les modalités fixées à l'article 6 ci-dessus est interdit. Art. 9. � Toute infraction aux dispositions de l'article 4 ci-dessus est punie d'un emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d' une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA). Les produits de la chasse, les armes, munitions, véhicules et tous moyens ayant été utilisés pour la chasse ou la capture de ces animaux sont confisqués. En cas de récidive, la peine est portée au double. Art. 10. � Sans préjudice des autres sanctions prévues par la législation en vigueur en la matière, toute personne ayant permis, facilité, aidé ou contribué par quelque façon que ce soit à la chasse ou à la capture, la détention, le transport et la commercialisation des animaux ou parties d�animaux mentionnés sur la liste fixée à l'article 3 ci-dessus, est punie d'une peine d'emprisonnement d�un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à trois cent mille dinars (300.000 DA). En cas de récidive, la peine est portée au double. Art. 11. � Quiconque commet une infraction aux dispositions de l'article 8 ci-dessus est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (1) an à dix-huit (18) mois et d'une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA). L'auteur de l'infraction est, en outre, tenu des frais de démolition des constructions et de la remise en l'état des lieux. En cas de récidive, la peine est portée au double. Art. 12. � La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ����★���� Ordonnance n° 06-06 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et complétant la loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil. ���� Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ; Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée, relative au service civil ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Le Conseil des ministres entendu ; Promulgue l�ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. � La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil. Art. 2. � Les dispositions de l�article 2 de la loi n° 84-10 du 11 février 1984, susvisée, sont complétées in fine comme suit : «Art. 2. � ........................................................................ ..........................................................................................