تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين الجزائر

Ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 Portant Statut General de la Fonction Publique

صدر في 2006-07-15 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
General
الكلمات المفتاحية
governance, institution, standards

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 20 Joumada Ethania 1427 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 16 juillet 2006 ORDONNANCES Ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique. TITRE I ———— DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente ordonnance porte statut Le Président de la République, général de la fonction publique. Elle détermine les règles statutaires applicables aux fonctionnaires et les garanties Vu la Constitution, notamment ses articles 51, 122-26° fondamentales qui leur sont accordées dans le cadre de et 124 ; l’exercice de leurs missions au service de l’Etat. Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974, Chapitre 1 modifiée et complétée, portant code du service national ; Champ d’application Art. 2. — Le présent statut s’applique aux Vu l’ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 portant fonctionnaires exerçant au sein des institutions et mission et organisation de la réserve ; administrations publiques. Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut Il est entendu par institutions et administrations général du travailleur, notamment ses articles 180 à 186 ; publiques, les institutions publiques, les administrations centrales de l’Etat, les services déconcentrés en Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et dépendant, les collectivités territoriales, les établissements complétée, relative aux assurances sociales ; publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et les établissements publics à caractère scientifique et complétée, relative à la retraite ; technologique et tout établissement public dont les personnels peuvent être soumis aux dispositions du Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et présent statut. complétée, relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles ; Les magistrats, les personnels militaires et civils de la défense nationale et les personnels du Parlement ne sont Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et pas soumis aux dispositions de la présente ordonnance. complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale ; Art. 3. — Des statuts particuliers, pris par décret, préciseront pour les différents corps de fonctionnaires les Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à dispositions du présent statut. l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; Toutefois et compte tenu des spécificités inhérentes aux Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990, modifiée et corps des agents diplomatiques et consulaires, des complétée, relative à la prévention et au règlement des personnels enseignants de l’enseignement supérieur, des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de chercheurs, des personnels appartenant aux corps grève ; spécifiques de la sûreté nationale, de la garde communale, de l’administration des forêts, de la protection civile, des Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et transmissions nationales, de la sécurité des complétée, relative aux relations individuelles de travail, communications et des télécommunications, de notamment son article 3 ; l’administration pénitentiaire et de l’administration des douanes ainsi que les personnels relevant du corps des Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et greffes de juridictions et des corps spécifiques de complétée, relative aux modalités d’exercice du droit l’administration des affaires religieuses, les statuts syndical ; particuliers les régissant peuvent prévoir des dispositions dérogatoires à la présente ordonnance en matière de droits Vu l’ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 et obligations, de déroulement de la carrière et de correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale du discipline générale. travail ; Chapitre 2 Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au La relation statutaire chahid ; Art. 4. — Est fonctionnaire l’agent qui, nommé dans un emploi public, a été titularisé dans un grade de la Le Conseil des ministres entendu, hiérarchie administrative. 4 20 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 16 juillet 2006 La titularisation est l’acte par lequel le fonctionnaire est Art. 12. — Les conditions de nomination aux postes confirmé dans son grade. supérieurs sont fixées par voie réglementaire. Art. 5. — Le grade est distinct de l’emploi. Il est le titre Art. 13. — La nomination aux postes supérieurs est qui confère à son titulaire vocation à occuper les emplois réservée aux fonctionnaires. correspondants. Art. 6. — Le corps regroupe un ensemble de Toutefois les postes supérieurs en rapport avec des fonctionnaires appartenant à un ou plusieurs grades et qui activités d’étude ou d’encadrement de projets peuvent être sont régis par le même statut particulier. pourvus, à titre exceptionnel, par des cadres qualifiés n’ayant pas la qualité de fonctionnaire. Art. 7. — Le fonctionnaire est vis-à-vis de l’administration dans une situation statutaire et Art. 14. — Les titulaires des postes supérieurs réglementaire. bénéficient, en plus de la rémunération rattachée à leur grade, d’une bonification indiciaire, selon des modalités Art. 8. — Les corps de fonctionnaires sont classés selon fixées par voie réglementaire. les niveaux de qualification requis au sein des quatre (4) groupes suivants : Art. 15. — Dans le cadre de l’organisation des Le groupe “A” comprend l’ensemble des fonctionnaires institutions et administrations publiques, il est créé des ayant le niveau de qualification requis pour l’exercice fonctions supérieures de l’Etat. d’activités de conception, de recherche, d’études ou tout niveau de qualification comparable ; La fonction supérieure de l’Etat consiste dans l’exercice d’une responsabilité au nom de l’Etat, en vue de concourir Le groupe “B” comprend l’ensemble des fonctionnaires directement à la conception, l’élaboration ou la mise en ayant le niveau de qualification requis pour l’exercice œuvre des politiques publiques. d’activités d’application ou tout niveau de qualification comparable ; Art. 16. — La nomination aux fonctions supérieures de Le groupe “C” comprend l’ensemble des fonctionnaires l’Etat relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité ayant le niveau de qualification requis pour l’exercice habilitée. d’activités de maîtrise ou tout niveau de qualification Art. 17. — La liste des fonctions supérieures de l’Etat, comparable ; les conditions de nomination, les droits et obligations qui Le groupe “D” comprend l’ensemble des fonctionnaires s’y rattachent ainsi que le mode de rémunération ayant le niveau de qualification requis pour l’exercice applicable à leurs titulaires sont fixés par voie d’activités d’exécution ou tout niveau de qualification réglementaire. comparable. Art. 18. — La nomination d’un non-fonctionnaire à une Les groupes peuvent être scindés en sous-groupes. fonction supérieure de l’Etat ou à un poste supérieur ne confère ni la qualité de fonctionnaire, ni le droit d’être Art. 9. — Toute nomination à un emploi dans les nommé en cette qualité. institutions et administrations publiques doit pourvoir régulièrement à une vacance d’emploi. Chapitre 4 Les autres régimes juridiques de travail Chapitre 3 Les postes supérieurs et les fonctions Art. 19. — Les emplois correspondant à des activités supérieures de l’Etat d’entretien, de maintenance ou de service, dans les institutions et administrations publiques, sont soumis au Art. 10. — Outre les emplois correspondant à des régime de la contractualisation. grades de fonctionnaires, il est créé des postes supérieurs. La liste des emplois prévus au présent article est fixée Les postes supérieurs sont des emplois spécifiques par voie réglementaire. d’encadrement à caractère structurel ou fonctionnel. Ils permettent d’assurer la prise en charge de l’encadrement Art. 20. — Il peut être procédé, à titre exceptionnel, au d’activités administratives et techniques, au niveau des recrutement d’agents contractuels sur des emplois destinés institutions et administrations publiques. à des fonctionnaires, dans les cas suivants : Art. 11. — Les postes supérieurs visés à l’article 10 — en attendant l’organisation d’un concours de ci-dessus sont créés par : recrutement ou la mise en place d’un nouveau corps de fonctionnaires ; — les statuts particuliers régissant certains corps de fonctionnaires, lorsqu’il s’agit des postes supérieurs à — en vue de pourvoir à la vacance momentanée d’un caractère fonctionnel ; emploi. — les dispositifs réglementaires relatifs à la création et Art. 21. — A titre exceptionnel, il peut être procédé au l’organisation des institutions et administrations recrutement d’agents contractuels autres que ceux prévus publiques, lorsqu’il s’agit des postes supérieurs à caractère aux articles 19 et 20 ci-dessus, pour la prise en charge structurel. d’opérations revêtant un caractère conjoncturel.

  2. 20 Joumada Ethania 1427 5 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 16 juillet 2006 Art. 22. — Les agents visés aux articles 19 à 21 Art. 30. — L’Etat est tenu de protéger le fonctionnaire ci-dessus sont recrutés, selon le cas et en fonction des contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou besoins des institutions et administrations publiques, par attaques de quelque nature que ce soit, dont il peut être voie de contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’objet, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions temps plein ou à temps partiel. et de réparer le préjudice qui en résulterait. Les emplois qu’ils occupent ne leur confèrent ni la L’Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits du qualité de fonctionnaire, ni le droit à une intégration dans fonctionnaire pour obtenir réparation de l’auteur des faits. un grade de la fonction publique. L’Etat dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin, par voie de Art. 23. — Les fonctionnaires occupant les emplois constitution de partie civile devant la juridiction prévus à l’article 19 ci-dessus, à la date de publication de compétente. la présente ordonnance, conservent la qualité de fonctionnaire. Art. 31. — Lorsqu’un fonctionnaire est poursuivi par un tiers pour faute de service, l’institution ou l’administration Art. 24. — Les modalités de recrutement des agents publique dont il relève doit le couvrir des condamnations visés aux articles 19 à 21 ci-dessus, leurs droits et civiles prononcées à son encontre, dans la mesure où une obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions les règles relatives à leur gestion, ainsi que le régime n’est pas imputable à ce fonctionnaire. disciplinaire qui leur est applicable sont fixés par voie réglementaire. Art. 32. — Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération. Art. 25. — La réalisation de travaux ponctuels d’expertise, d’étude ou de conseil, pour le compte des Art. 33. — Le fonctionnaire a droit à la protection institutions et administrations publiques, peut s’effectuer sociale et à la retraite, dans le cadre de la législation en dans un cadre conventionnel, par des consultants justifiant vigueur. du niveau de qualification requis. Art. 34. — Le fonctionnaire bénéficie des œuvres Les modalités d’application du présent article sont sociales, dans le cadre de la législation en vigueur. fixées par voie réglementaire. Art. 35. — Le fonctionnaire exerce le droit syndical, dans le cadre de la législation en vigueur. TITRE II Art. 36. — Le fonctionnaire exerce le droit de grève, GARANTIES, DROITS ET OBLIGATIONS dans le cadre de la législation et de la réglementation en DU FONCTIONNAIRE vigueur. Art. 37. — Le fonctionnaire doit bénéficier de Chapitre 1er conditions de travail de nature à préserver sa dignité, sa Garanties et droits du fonctionnaire santé et son intégrité physique et morale. Art. 26. — La liberté d’opinion est garantie au Art. 38. — Le fonctionnaire a droit à la formation, au fonctionnaire dans la limite de l’obligation de réserve qui perfectionnement et à la promotion durant sa carrière. lui incombe. Art. 39. — Le fonctionnaire a droit aux congés prévus Art. 27. — Aucune discrimination ne peut être faite par la présente ordonnance. entre les fonctionnaires, en raison de leurs opinions, de leur sexe, de leur origine ainsi que de toute autre condition personnelle ou sociale. Chapitre 2 Obligations du fonctionnaire Art. 28. — L’adhésion à une organisation syndicale ou à une association ne doit nullement influer sur la carrière du fonctionnaire. Art. 40. — Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire est tenu de respecter et de faire respecter Sous réserve des cas d’interdiction prévus par la l’autorité de l’Etat, conformément aux lois et règlements législation en vigueur, l’appartenance ou la en vigueur. non-appartenance à un parti politique ne doit en aucune manière affecter la carrière du fonctionnaire. Art. 41. — Le fonctionnaire est tenu d’exercer ses fonctions en toute loyauté et impartialité. Art. 29. — La carrière du fonctionnaire, candidat à un mandat électif politique ou syndical, ne peut, en aucune Art. 42. — Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout acte manière, être affectée par les opinions qu’il émet avant ou incompatible avec la nature de ses fonctions, même en pendant son mandat. dehors du service. 6 20 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 16 juillet 2006 Il est tenu d’avoir, en toute circonstance, une conduite Art. 48. — Le fonctionnaire est tenu au secret digne et respectable. professionnel. Il ne doit divulguer, en dehors des nécessités de service, aucun document, fait ou Art. 43. — Les fonctionnaires consacrent l’intégralité information, dont il a connaissance ou qu’il détient à de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Il ne peut être confiées. Ils ne peuvent exercer une activité lucrative, à délié du secret professionnel qu’après autorisation écrite titre privé, de quelque nature que ce soit. de l’autorité hiérarchique habilitée. Toutefois, les fonctionnaires sont autorisés à exercer Art. 49. — Le fonctionnaire veille à la protection et à la des tâches de formation, d’enseignement ou de recherche sécurité des documents administratifs. à titre d’occupation accessoire, dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toute dissimulation, détournement ou destruction de dossiers, pièces ou documents administratifs sont interdits et exposent leur auteur à des sanctions disciplinaires, sans Ils peuvent également produire des œuvres préjudice des poursuites pénales. scientifiques, littéraires ou artistiques. Art. 50. — Le fonctionnaire est tenu, dans le cadre de Dans ce cas, le fonctionnaire ne pourra mentionner sa l’exercice de ses fonctions, de préserver le patrimoine de qualité ou son titre administratif, à l’occasion de la l’administration. publication de ses œuvres, qu’avec l’accord de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 51. — Le fonctionnaire ne doit, en aucun cas, utiliser les locaux, équipements et moyens de Art. 44. — Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er l’administration, à des fins personnelles ou étrangères au de l’article 43 ci-dessus, les fonctionnaires appartenant service. aux corps des enseignants de l’enseignement supérieur, des chercheurs ainsi qu’au corps des praticiens médicaux Art. 52. — Le fonctionnaire doit agir avec correction et spécialistes peuvent exercer une activité lucrative, à titre déférence dans ses relations avec ses supérieurs privé, en rapport avec leur spécialité. hiérarchiques, ses collègues et ses subordonnés. L’autorité compétente veille à assurer la sauvegarde Art. 53. — Le fonctionnaire est tenu d’agir envers les des intérêts du service et prend, en tant que de besoin, usagers du service public avec courtoisie et diligence. toute mesure appropriée. Art. 54. — Sous peine de poursuites judiciaires, il est Les conditions et les modalités d’application du présent interdit à tout fonctionnaire de solliciter, exiger ou article sont fixées par voie réglementaire. recevoir directement ou par personne interposée, en contrepartie d’une prestation effectuée dans le cadre de Art. 45. — Sous peine de sanctions disciplinaires ses fonctions, des présents, dons, gratifications ou prévues par le présent statut, il est interdit à tout avantages quelconques, de quelque nature que ce soit. fonctionnaire, quelle que soit sa position dans la hiérarchie administrative, d’avoir, par lui-même ou par TITRE III personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, des intérêts de LA STRUCTURE CENTRALE ET LES ORGANES nature à compromettre son indépendance ou à constituer DE LA FONCTION PUBLIQUE une entrave à l’exercice normal de sa mission, dans une entreprise soumise au contrôle ou en relation avec Art. 55. — La structure centrale et les organes de la l’administration dont il relève. fonction publique sont : Art. 46. — Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire — la structure centrale de la fonction publique ; exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à l’administration dont — le conseil supérieur de la fonction publique ; relève le fonctionnaire. L’autorité compétente prend, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder l’intérêt du — les organes de participation et de recours. service. Chapitre 1 L’absence de déclaration constitue une faute professionnelle passible de sanctions disciplinaires, tel La structure centrale de la fonction publique que prévu à l’article 163 de la présente ordonnance. Art. 56. — La structure centrale de la fonction publique Art. 47. — Tout fonctionnaire, quel que soit son rang est une administration permanente de l’Etat chargée dans la hiérarchie administrative, est responsable de notamment : l’exécution des tâches qui lui sont confiées. — de proposer les éléments de la politique La responsabilité propre de ses subordonnés ne le gouvernementale en matière de fonction publique et les dégage nullement des responsabilités qui lui incombent. mesures nécessaires à sa mise en œuvre ;

  3. 20 Joumada Ethania 1427 7 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 16 juillet 2006 — de veiller, en liaison avec les administrations La composition, l’organisation et le fonctionnement du concernées, à l’application du statut général de la fonction conseil supérieur de la fonction publique sont fixés par publique et d’assurer la conformité des textes pris pour voie réglementaire. son application ; Art. 61. — Le conseil supérieur de la fonction publique — d’assurer le contrôle de la régularité des actes adresse au Président de la République un rapport annuel administratifs se rapportant à la gestion de la carrière des sur la situation de la fonction publique. fonctionnaires ; Chapitre 3 — d’effectuer l’évaluation de la gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques Les organes de participation et de recours et d’assurer la régulation des effectifs ; Art. 62. — Dans le cadre de la participation des — de mettre en œuvre la politique de formation et de fonctionnaires à la gestion de leur carrière, il est perfectionnement des fonctionnaires ; institué : — de représenter, le cas échéant, les intérêts de l’Etat — des commissions administratives paritaires ; employeur auprès des juridictions. — des commissions de recours ; Art. 57. — Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la structure centrale chargée de la — des comités techniques. fonction publique sont fixés par voie réglementaire. Art. 63. — Les commissions administratives paritaires sont créées, selon le cas, par grade ou ensemble de grades, Chapitre 2 corps ou ensemble de corps de niveaux de qualification Le conseil supérieur de la fonction publique équivalents, auprès des institutions et administrations publiques. Art. 58. — Il est institué un organe de concertation dénommé « conseil supérieur de la fonction publique ». Ces commissions comprennent, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants élus des fonctionnaires. Art. 59. — Le conseil supérieur de la fonction publique est chargé : Elles sont présidées par l’autorité auprès de laquelle — de définir les grands axes de la politique du elles sont placées ou son représentant choisi parmi les Gouvernement en matière de fonction publique ; membres désignés au titre de l’administration. — de déterminer la politique de formation et de Art. 64. — Les commissions administratives paritaires perfectionnement des fonctionnaires ; sont consultées sur les questions d’ordre individuel concernant la carrière des fonctionnaires. — d’examiner la situation de l’emploi dans la fonction publique au plan quantitatif et qualitatif ; Elles siègent, en outre, en jury de titularisation et en — de veiller au respect des règles d’éthique au sein de conseil de discipline. la fonction publique ; Art. 65. — Il est créé une commission de recours auprès — de proposer toute mesure de nature à promouvoir la de chaque ministre, wali, ainsi qu’auprès de chaque culture du service public. responsable habilité de certaines institutions ou administrations publiques. En outre, il est consulté sur tout projet de texte législatif en rapport avec le secteur de la fonction publique. Ces commissions sont composées, pour moitié, de représentants de l’administration et, pour moitié, de Art. 60. — Le conseil supérieur de la fonction publique représentants élus des fonctionnaires. est composé de représentants : — d’administrations centrales de l’Etat ; Elles sont présidées par l’autorité auprès de laquelle elles sont placées ou son représentant choisi parmi les — d’établissements publics ; membres désignés, au titre de l’administration. Les représentants des fonctionnaires aux commissions — de collectivités territoriales ; administratives paritaires élisent en leur sein leurs — des organisations syndicales des travailleurs salariés représentants dans les commissions de recours. les plus représentatives au plan national, au sens des dispositions de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, susvisée. Art. 66. — Les commissions de recours doivent être mises en place dans un délai de deux (2) mois après Il comprend, en outre, des personnalités choisies pour l’élection des membres des commissions administratives leur compétence dans le domaine de la fonction publique. paritaires. 8 20 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 16 juillet 2006 Art. 67. — Les commissions de recours sont saisies par Art. 75. — Nul ne peut être recruté en qualité de le fonctionnaire, pour les sanctions disciplinaires des fonctionnaire s’il ne remplit pas les conditions suivantes : 3ème et 4ème degrés prévues à l’article 163 de la présente ordonnance. — être de nationalité algérienne ; Art. 68. — Les candidats à un mandat électif pour la — jouir de ses droits civiques ; représentation des fonctionnaires au sein des commissions paritaires sont présentés par les organisations syndicales — ne pas avoir de mentions au bulletin du casier représentatives. judiciaire incompatibles avec l’exercice de l’emploi postulé ; Lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs, il est procédé à un second tour d’élection. — être en situation régulière au regard du service national ; Dans ce cas, tout fonctionnaire remplissant les conditions d’éligibilité peut se porter candidat. Le scrutin — avoir l’âge, l’aptitude physique et mentale, ainsi que est, alors, validé quel que soit le nombre de votants. les qualifications exigées pour l’accès à l’emploi postulé. Art. 69. — Lorsqu’il n’existe pas d’organisations Art. 76. — L’administration peut, le cas échéant, syndicales représentatives au sein d’une institution ou administration publique, les fonctionnaires remplissant organiser un contrôle médical pour le recrutement dans les conditions d’éligibilité peuvent se porter candidats à certains corps de fonctionnaires. l’élection des commissions administratives paritaires. Art. 77. — Les statuts particuliers peuvent préciser, en Art. 70. — Les comités techniques sont consultés sur tant que de besoin, et compte tenu des spécificités les questions relatives aux conditions générales de travail inhérentes à certains corps, les conditions de recrutement ainsi qu’à l’hygiène et à la sécurité au sein des institutions prévues à l’article 75 ci-dessus. et administrations publiques concernées. Art. 71. — Les comités techniques sont créés Ils peuvent, en outre, préciser les corps pour lesquels auprès des institutions et administrations publiques. l’accès est subordonné à une enquête administrative Ils sont composés d’un nombre égal de représentants préalable. de l’administration et de représentants élus des fonctionnaires. Art. 78. — L’âge minimum pour l’accès à un emploi de Ils sont présidés par l’autorité auprès de laquelle ils sont la fonction publique est fixé à 18 ans révolus. placés ou son représentant choisi parmi les membres désignés au titre de l’administration. Les représentants des Art. 79. — L’accès au grade est subordonné à la fonctionnaires aux commissions administratives paritaires justification d’une qualification attestée par des titres, élisent en leur sein leurs représentants dans les comités diplômes ou niveau de formation. techniques. Art. 72. — Les membres représentants de Art. 80. — Le recrutement dans un emploi de la l’administration au sein des commissions administratives fonction publique s’effectue par voie de : paritaires, des commissions de recours et des comités techniques sont désignés par l’autorité investie du — concours sur épreuves ; pouvoir de nomination. — concours sur titres pour certains corps de fonctionnaires ; Art. 73. — Les attributions, la composition, l’organisation, le fonctionnement, le règlement — test professionnel ; intérieur-type des commissions prévues à l’article 62 ci-dessus ainsi que les modalités de déroulement des — recrutement direct, parmi les candidats ayant subi élections sont fixés par voie réglementaire. une formation spécialisée prévue par les statuts particuliers, auprès d’établissements de formation habilités. TITRE IV ORGANISATION ET DEROULEMENT Art. 81. — Les candidats aux concours sur épreuves, DE LA CARRIERE concours sur titres ou tests professionnels sont déclarés admis par un jury, qui établit une liste de classement par Chapitre 1er ordre de mérite. Le recrutement Art. 82. — Les modalités d’organisation et de Art. 74. — Le recrutement des fonctionnaires est déroulement des concours prévus à l’article 80 ci-dessus soumis au principe de l’égal accès aux emplois publics. sont déterminées par voie réglementaire.

  4. 20 Joumada Ethania 1427 9 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 16 juillet 2006 Chapitre 2 Chapitre 3 Le stage La gestion administrative de la carrière du fonctionnaire Art. 83. — Tout candidat recruté dans un grade de la fonction publique est nommé en qualité de stagiaire. Art. 93. — L’administration est tenue de constituer un dossier administratif pour chaque fonctionnaire. Toutefois, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des qualifications élevées requises pour l’accès à certains Le dossier doit comporter l’ensemble des pièces grades, prévoir la titularisation directe dans le grade. concernant les titres et diplômes, l’état civil, la situation administrative du fonctionnaire. Ces pièces sont Art. 84. — Le stagiaire est astreint, selon la nature des enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. tâches inhérentes au grade auquel il a vocation à L’exploitation du dossier administratif est destinée appartenir, à l’accomplissement d’un stage probatoire exclusivement à la gestion de la carrière du fonctionnaire. d’une durée d’une année qui peut, pour certains corps, être assorti d’une formation préparatoire à l’occupation Aucune mention faisant état des opinions politiques, de l’emploi. syndicales ou religieuses de l’intéressé ne doit y figurer. Art. 85. — A l’issue de la période de stage, prévue à Art. 94. — Les fonctionnaires sont dotés d’une carte l’article 84 ci-dessus, le stagiaire est soit : professionnelle. Ses caractéristiques et les conditions de son utilisation sont fixées par voie réglementaire. — titularisé dans son grade ; Art. 95. — Le pouvoir de nomination des fonctionnaires — astreint à une prorogation de stage, une seule fois, relève de l’autorité habilitée par les lois et règlements en pour une même durée ; vigueur. — licencié sans préavis ni indemnité. Art. 96. — Tous les actes concernant la situation administrative du fonctionnaire lui sont notifiés. Les Art. 86. — La titularisation du stagiaire est proposée par actes administratifs portant nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des fonctionnaires l’autorité hiérarchique habilitée. Elle est subordonnée à sont publiés dans un bulletin officiel de l’institution ou de l’inscription sur une liste d’aptitude et soumise à la l’administration publique concernée. commission administrative paritaire compétente. Le contenu et les caractéristiques du bulletin officiel Art. 87. — Le stagiaire est assujetti aux mêmes sont fixés par voie réglementaire. obligations que le fonctionnaire et bénéficie des mêmes droits, sous réserve des dispositions du présent Chapitre 4 statut. L’évaluation du fonctionnaire Art. 88. — Le stagiaire ne peut faire l’objet de Art. 97. — Tout fonctionnaire est soumis, au cours de mutation, de détachement ou de mise en disponibilité. sa carrière, à une évaluation continue et périodique destinée à apprécier, selon des méthodes appropriées, ses Art. 89. — Le stagiaire ne peut être éligible à une aptitudes professionnelles. commission administrative paritaire, une commission de recours ou un comité technique. Il peut, toutefois, Art. 98. — L’évaluation du fonctionnaire a pour participer à l’élection des représentants des fonctionnaires finalité : appartenant au grade ou corps dans lequel il a vocation à — l’avancement ; être titularisé. — la promotion ; Art. 90. — La période de stage est une période — l’octroi d’avantages liés au rendement et à la d’activité. Elle est prise en compte dans le calcul de performance ; l’ancienneté pour la promotion, l’avancement et la retraite. — l’octroi de distinctions honorifiques et récompenses. Art. 99. — L’évaluation du fonctionnaire est fondée sur Art. 91. — Les questions relatives à la situation des critères objectifs destinés à apprécier notamment : administrative du stagiaire relèvent de la commission administrative paritaire compétente. — le respect des obligations générales et statutaires ; — la compétence professionnelle ; Art. 92. — Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie — l’efficacité et le rendement ; réglementaire. — la manière de servir. 10 20 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 16 juillet 2006 Les statuts particuliers peuvent prévoir d’autres critères, — après une formation spécialisée ; compte tenu des spécificités de certains corps. — par voie d’examen ou test professionnels ; Art. 100. — Les institutions et administrations — au choix, par voie d’inscription sur liste d’aptitude, publiques arrêtent, après avis des commissions après avis de la commission paritaire, parmi les administratives paritaires et accord de la structure centrale fonctionnaires justifiant de l’ancienneté requise. chargée de la fonction publique, des méthodes d’évaluation adaptées à la nature des activités des services Le fonctionnaire ne peut bénéficier de deux promotions concernés. consécutives, par voie d’inscription sur liste d’aptitude. Art. 101. — Le pouvoir d’évaluation et d’appréciation Les modalités d’application des dispositions du présent relève de l’autorité hiérarchique habilitée. article sont précisées par les statuts particuliers. L’évaluation est périodique. Elle donne lieu à une note Art. 108. — Le fonctionnaire promu dans les chiffrée accompagnée d’une appréciation d’ordre général. conditions prévues à l’article 107 ci-dessus est dispensé du stage. Art. 102. — La note chiffrée est communiquée au fonctionnaire concerné qui peut la contester et saisir la Art. 109. — Toute promotion impliquant le passage commission administrative paritaire compétente qui peut d’un groupe à un groupe immédiatement supérieur, tel que proposer sa révision. prévu à l’article 8 de la présente ordonnance, est subordonnée à une formation préalable prévue par les La fiche d’évaluation est versée au dossier du statuts particuliers ou à l’obtention du diplôme requis. fonctionnaire. Art. 110. — Les proportions affectées aux différents Art. 103. — Les modalités d’application du présent modes de promotion prévus à l’article 107 ci-dessus sont chapitre sont fixées par voie réglementaire. fixées par les statuts particuliers. Chapitre 5 Art. 111. — La gestion de la carrière des fonctionnaires est assurée dans le cadre d’une politique de gestion La formation prévisionnelle des ressources humaines consacrée à travers des plans annuels de gestion des ressources Art. 104. — En vue d’assurer l’amélioration des humaines et des plans annuels ou pluriannuels de qualifications et la promotion professionnelle du formation et de perfectionnement. fonctionnaire et sa préparation à de nouvelles missions, l’administration est tenue d’organiser de manière Les modalités d’application du présent article sont permanente des cycles de formation et de fixées par voie réglementaire. perfectionnement. Chapitre 7 Art. 105. — Les conditions d’accès, les modalités d’organisation, la durée des cycles de formation et de Les distinctions honorifiques et les récompenses perfectionnement ainsi que les droits et obligations qui en résultent pour le fonctionnaire sont fixés par voie Art. 112. — Des distinctions honorifiques et des réglementaire. récompenses peuvent être décernées aux fonctionnaires sous forme de médailles de mérite ou de courage et de Chapitre 6 brevets ministériels. L’avancement et la promotion La nature, les caractéristiques ainsi que les modalités d’octroi des distinctions et récompenses sont fixées par Art. 106. — L’avancement consiste dans le passage voie réglementaire. d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur et s’effectue de façon continue selon des rythmes et Art. 113. — Le fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses modalités qui sont fixés par voie réglementaire. fonctions, a fait preuve d’un acte de bravoure, dûment établi, ou d’efforts exceptionnels ayant contribué à Art. 107. — La promotion consiste dans la progression améliorer la performance du service, peut bénéficier, du fonctionnaire au cours de sa carrière, par le passage après avis d’une commission ad hoc placée auprès de d’un grade au grade immédiatement supérieur relevant du l’autorité ministérielle compétente, d’une distinction même corps ou du corps immédiatement supérieur, selon honorifique et/ou d’une récompense. les modalités ci-après : — sur titre, parmi les fonctionnaires qui ont obtenu au La composition, le fonctionnement et les attributions de cours de leur carrière les titres et diplômes requis ; la commission ad hoc sont fixés par voie réglementaire.

  5. 20 Joumada Ethania 1427 11 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 16 juillet 2006 TITRE V Il résulte du produit de l’indice de traitement et de la CLASSIFICATION – REMUNERATION valeur du point indiciaire. Art. 114. — Les groupes prévus à l’article 8 de la Art. 123. — La valeur du point indiciaire ainsi que les présente ordonnance sont subdivisés en catégories critères qui en déterminent l’évolution sont correspondant aux différents niveaux de qualification des respectivement fixés par décret. fonctionnaires. Art. 124. — Les indemnités sont destinées à rémunérer Chaque catégorie comporte des échelons correspondant les sujétions particulières inhérentes à l’exercice de à l’avancement du fonctionnaire dans son grade. certaines activités ainsi qu’au lieu et aux conditions spécifiques de travail. Chaque échelon est affecté d’un indice correspondant à l’expérience professionnelle acquise par le fonctionnaire. Les primes sont destinées à stimuler le rendement et la performance. Art. 115. — Les catégories, les échelons et les indices y afférents constituent la grille indiciaire des traitements. Art. 125. — Outre la rémunération prévue à l’article 119 ci-dessus, le fonctionnaire peut bénéficier Le nombre de catégories, le seuil minimal et maximal d’indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion de chaque catégorie, le nombre d’échelons ainsi que les de l’exercice de ses fonctions. règles d’avancement d’échelon sont fixés par voie réglementaire. Art. 126. — Toute prime ou indemnité est instituée par décret. Art. 116. — Compte tenu du haut niveau de TITRE VI qualification requis, certains grades appartenant au groupe “A”, prévu à l’article 8 de la présente ordonnance, POSITIONS STATUTAIRES ET MOBILITE peuvent être classés dans des subdivisions hors catégorie DES FONCTIONNAIRES comportant des échelons et des indices, tels que prévus aux articles 114 et 115 ci-dessus. Art. 127. — Le fonctionnaire est placé dans l’une des positions ci-après : Art. 117. — Lorsqu’un statut particulier n’a pas prévu 1° – activité ; de possibilité de promotion d’un fonctionnaire appartenant à un corps à grade unique, il est accordé une bonification 2° – détachement ; indiciaire, selon les modalités fixées par voie 3° – hors- cadre ; réglementaire. 4° – mise en disponibilité ; Art. 118. — Les statuts particuliers fixent le classement 5° – service national. catégoriel de chaque grade. Les statuts particuliers déterminent les proportions de Art. 119. — La rémunération prévue à l’article 32 de la fonctionnaires susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans les positions prévues aux 2°, 3° et 4° présente ordonnance comprend : ci-dessus. — le traitement ; — les primes et indemnités. Chapitre 1er La position d’activité Le fonctionnaire bénéficie, en outre, des prestations à caractère familial prévues par la réglementation en Art. 128. — L’activité est la position du fonctionnaire vigueur. qui exerce effectivement, dans l’institution ou l’administration publique dont il relève, les tâches liées à Art. 120. — Le fonctionnaire, quel que soit son rang, son grade d’appartenance ou à celles d’un des emplois est rémunéré par l’institution ou l’administration publique prévus aux articles 10 et 15 de la présente ordonnance. où il exerce effectivement. Art. 129. — Est considéré également en position d’activité, le fonctionnaire : Art. 121. — Le traitement de base correspond à l’indice minimal de la catégorie. Il rémunère les obligations — en congé annuel ; statutaires du fonctionnaire. — en congé de maladie ou accident de travail ; Art. 122. — Le traitement est déterminé en fonction de — en congé de maternité ; l’indice minimal du grade auquel s’ajoute l’indice — en autorisation d’absence, telle que prévue aux correspondant à l’échelon occupé. articles 208 à 212 et 215 de la présente ordonnance ; 12 20 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 16 juillet 2006 — rappelé pour accomplir une période de — pour suivre une formation ou des études, lorsque le perfectionnement ou d’entretien dans le cadre de la fonctionnaire est désigné par l’institution ou réserve ; l’administration publique dont il relève. — rappelé dans le cadre de la réserve ; Art. 135. — Le détachement peut être prononcé à la demande du fonctionnaire pour exercer : — admis à suivre un cycle de perfectionnement. — auprès d’une autre institution ou administration Art. 130. — Des fonctionnaires appartenant à certains publique et/ou dans un grade autre que son grade grades peuvent être mis en position d’activité auprès d’origine ; d’une institution ou d’une administration publique autre — des fonctions de direction auprès d’entreprises ou que celle dont ils relèvent, dans les conditions et selon les d’organismes dans lesquels l’Etat détient tout ou partie du modalités fixées par les statuts particuliers. capital ; Art. 131. — Des fonctionnaires peuvent être mis à la — une mission au titre de la coopération ou auprès disposition d’associations nationales reconnues d’intérêt d’institutions ou d’organismes internationaux. général ou d’utilité publique pour une durée de deux (2) années, renouvelable une fois. Art. 136. — Le détachement est consacré par un acte administratif individuel pris par la ou les autorités Les fonctionnaires pouvant être mis à disposition habilitées et prononcé pour une durée minimale de six (6) doivent avoir des qualifications en rapport avec l’objet de mois et une durée maximale de cinq (5) ans. l’association concernée. Toutefois, la durée du détachement pour les cas prévus Les fonctionnaires mis à disposition exercent leurs à l’article 134 ci-dessus est égale à celle de la fonction, missions sous l’autorité du responsable de l’association du mandat, de la formation ou des études pour lesquels le auprès de laquelle ils sont placés et continuent à être détachement a été prononcé. rémunérés par leur institution ou administration d’origine. Art. 137. — Le fonctionnaire mis en position de Art. 132. — Les conditions et modalités d’application détachement est soumis aux règles régissant l’emploi des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie dans lequel il est détaché. réglementaire. Le fonctionnaire détaché est évalué et rémunéré par Chapitre 2 l’institution ou l’administration publique, l’entreprise ou l’organisme auprès duquel il est détaché. La position de détachement Toutefois, le fonctionnaire détaché pour effectuer une Art. 133. — Le détachement est la position du formation ou des études, peut être rémunéré par fonctionnaire qui, placé hors de son corps et/ou de son l’institution ou l’administration publique à laquelle il administration d’origine, continue à bénéficier dans son appartient. corps au sein de l’institution ou l’administration publique dont il relève, de ses droits à l’ancienneté, à l’avancement Art. 138. — A l’expiration de son détachement, le et à la retraite. fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son grade d’origine, même en surnombre. Le détachement est révocable. Art. 139. — Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie Art. 134. — Le détachement du fonctionnaire est réglementaire. prononcé de droit pour exercer : Chapitre 3 — une fonction de membre du Gouvernement ; La position hors cadre — un mandat électif permanent dans une institution nationale ou une collectivité territoriale ; Art. 140. — La position hors cadre est celle dans laquelle le fonctionnaire peut être placé, à sa demande, — une fonction supérieure de l’Etat ou un poste après épuisement de ses droits à détachement, dans le supérieur dans une autre institution ou administration cadre des dispositions de l’article 135 ci-dessus, dans un publique ; emploi non régi par le présent statut. — un mandat syndical permanent dans les conditions fixées par la législation en vigueur ; Art. 141. — Seuls les fonctionnaires appartenant au groupe “A”, prévu à l’article 8 de la présente ordonnance, — pour suivre une formation prévue par les statuts peuvent être placés dans la position hors cadre. particuliers ; La position hors cadre est consacrée par un acte — pour représenter l’Etat auprès d’institutions ou administratif individuel pris par l’autorité habilitée et ne organismes internationaux ; peut excéder cinq (5) années.

  6. 20 Joumada Ethania 1427 13 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 16 juillet 2006 Les fonctionnaires en position hors cadre ne bénéficient La mise en disponibilité pour convenance personnelle pas des droits à l’avancement. prévue à l’article 148 ci-dessus est accordée pour une période minimale de six (6) mois, renouvelable, dans la Art. 142. — Le fonctionnaire en position hors cadre est limite de (2) années dans la carrière du fonctionnaire. rémunéré et évalué par l’institution, l’entreprise ou l’organisme auprès duquel il est placé dans cette position. La mise en disponibilité est consacrée par un acte Art. 143. — A l’expiration de la durée de la position individuel pris par l’autorité habilitée. hors cadre, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son grade d’origine, même en surnombre. Art. 150. — Il est interdit au fonctionnaire placé en position de disponibilité d’exercer une activité lucrative Art. 144. — Les modalités d’application des articles de quelque nature que ce soit. 141 et 142 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. Art. 151. — L’administration peut, à tout moment, Chapitre 4 diligenter une enquête pour s’assurer que la mise en disponibilité du fonctionnaire correspond au motif pour La position de mise en disponibilité lequel il a été placé dans cette position. Art. 145. — La mise en disponibilité consiste en la cessation temporaire de la relation de travail. Art. 152. — A l’expiration de la période de mise en disponibilité, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, Cette position entraîne la suspension de la rémunération dans son grade d’origine, même en surnombre. du fonctionnaire ainsi que ses droits à l’ancienneté, à l’avancement et à la retraite. Art. 153. — Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie Toutefois, le fonctionnaire conserve les droits acquis réglementaire. dans son grade d’origine à la date de sa mise en disponibilité. Chapitre 5 Art. 146. — La mise en disponibilité est de droit dans La position de service national les cas ci-après : — en cas d’accident, d’infirmité ou de maladie grave Art. 154. — Le fonctionnaire appelé à effectuer d’un ascendant, du conjoint ou d’un enfant à charge ; son service national est placé dans la position dite de «service national ». — pour permettre à la femme fonctionnaire d’élever un enfant de moins de cinq (5) ans ; Dans cette position, le fonctionnaire conserve les droits — pour permettre au fonctionnaire de suivre son à l’avancement et à la retraite. conjoint astreint à changer de résidence pour raison professionnelle ; Il ne peut prétendre au bénéfice d’aucune rémunération, — pour assurer des fonctions de membre dirigeant d’un sous réserve des dispositions législatives et réglementaires parti politique. régissant le service national. Art. 147. — Lorsque le conjoint du fonctionnaire est Art. 155. — A l’expiration de la période de service affecté auprès d’une représentation algérienne à national, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans l’étranger, d’une institution ou d’un organisme son grade d’origine, même en surnombre. international ou chargé d’une mission de coopération, le fonctionnaire, qui ne peut bénéficier d’un détachement, Il a priorité pour être affecté dans l’emploi qu’il est placé, de droit, en position de disponibilité. occupait avant son incorporation, s’il est encore vacant ou Nonobstant les dispositions de l’article 149 ci-dessous, dans un emploi équivalent. la durée de la mise en disponibilité est égale à la durée de la mission du conjoint du fonctionnaire. Chapitre 6 Art. 148. — La mise en disponibilité pour convenance La mobilité des fonctionnaires personnelle, notamment pour effectuer des études ou des travaux de recherche, peut être accordée à la demande du Art. 156. — La mobilité des fonctionnaires peut avoir fonctionnaire, après deux (2) années de service effectif. un caractère général et périodique ou un caractère limité et ponctuel. Elle intervient dans la limite des impératifs du Art. 149. — La mise en disponibilité dans les cas service. prévus à l’article 146 ci-dessus est accordée pour une période minimale de six (6) mois, renouvelable, dans la Il est tenu compte également des vœux des intéressés, limite maximale de cinq (5) années au cours de la carrière de leur situation de famille, de leur ancienneté et de leur du fonctionnaire. valeur professionnelle. 14 20 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 16 juillet 2006 Art. 157. — La mutation du fonctionnaire peut être 3° - 3ème degré : prononcée, à sa demande, sous réserve des nécessités de service. — la mise à pied de 4 à 8 jours ; — l’abaissement d’un ou de deux échelons ; Art. 158. — Lorsque les nécessités de service le commandent, la mutation du fonctionnaire peut être — le déplacement d’office. prononcée d’office. L’avis de la commission administrative paritaire doit être recueilli, même après 4° - 4ème degré : l’intervention de la décision de mutation. L’avis de la — la rétrogradation dans le grade immédiatement commission s’impose à l’autorité qui a prononcé la inférieur ; mutation. — le licenciement. Art. 159. — Le fonctionnaire qui a fait l’objet d’une mutation d’office pour nécessité de service bénéficie du Art. 164. — Les statuts particuliers peuvent, compte remboursement des frais de transport, de déménagement tenu des spécificités de certains corps, prévoir d’autres ou d’installation, dans le cadre de la réglementation en sanctions dans le cadre des quatre (4) degrés fixés à vigueur. l’article 163 ci-dessus. TITRE VII Art. 165. — Les sanctions disciplinaires du 1er et du 2ème degrés sont prononcées, par décision motivée de REGIME DISCIPLINAIRE l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir provoqué les explications écrites de l’intéressé. Chapitre 1er Les sanctions disciplinaires du 3ème et du 4ème degrés Principes généraux sont prononcées par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis conforme de la Art. 160. — Tout manquement aux obligations commission administrative paritaire compétente, siégeant professionnelles, toute atteinte à la discipline, toute faute en conseil de discipline, qui doit se prononcer dans un ou irrégularité commise par un fonctionnaire dans délai n’excédant pas les quarante-cinq (45) jours, à l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions compter de la date de sa saisine. constitue une faute professionnelle et expose son auteur à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, Art. 166. — Le conseil de discipline doit être saisi, sur de poursuites pénales. un rapport motivé de l’autorité investie du pouvoir de nomination, dans un délai maximal de quarante-cinq (45) Art. 161. — La détermination de la sanction jours, à compter de la date de la constatation de la faute. disciplinaire applicable au fonctionnaire est fonction du degré de gravité de la faute, des circonstances dans Passé ce délai, la faute reprochée au fonctionnaire est lesquelles elle a été commise, de la responsabilité du prescrite. fonctionnaire concerné, des conséquences de la faute sur le fonctionnement du service, du préjudice causé au Art. 167. — Le fonctionnaire à l’encontre duquel une service ou aux usagers du service public. procédure disciplinaire est engagée a droit à la notification des griefs formulés à son encontre et à la communication Art. 162. — L’action disciplinaire est exercée par de l’intégralité de son dossier disciplinaire dans un délai l’autorité investie du pouvoir de nomination. de quinze (15) jours à compter du déclenchement de l’action disciplinaire. Chapitre 2 Art. 168. — Le fonctionnaire traduit devant la Les sanctions disciplinaires commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, est tenu, sauf cas de force majeure, de Art. 163. — Les sanctions disciplinaires sont classées, comparaître en personne. en fonction de la gravité de la faute commise, en quatre (4) degrés : La date de sa comparution lui est notifiée par lettre 1° - 1er degré : recommandée avec accusé de réception au moins quinze (15) jours à l’avance. — le rappel à l’ordre ; — l’avertissement écrit ; Lorsque le fonctionnaire présente un motif valable justifiant son absence, il peut demander à la commission — le blâme. administrative paritaire compétente, siégeant en conseil de discipline, de se faire représenter par son défenseur. 2° - 2ème degré : — la mise à pied de 1 à 3 jours ; En cas d’absence du fonctionnaire dûment convoqué ou du rejet du motif invoqué pour justifier son absence, — la radiation du tableau d’avancement. l’action disciplinaire suit son cours.

  7. 20 Joumada Ethania 1427 15 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 16 juillet 2006 Art. 169. — Le fonctionnaire peut présenter des Art. 176. — Le fonctionnaire, ayant fait l’objet d’une observations écrites ou verbales et citer des témoins. sanction du 1er ou 2ème degré peut demander sa réhabilitation à l’autorité investie du pouvoir de Il a le droit de se faire assister par un défenseur habilité nomination, une année après la date du prononcé de la ou par un fonctionnaire de son choix. sanction. Art. 170. — La commission administrative paritaire, La réhabilitation intervient de plein droit, deux (2) siégeant en conseil de discipline, délibère à huis clos. années après le prononcé de la sanction, si le fonctionnaire n’a fait l’objet d’aucune nouvelle sanction. Les décisions du conseil de discipline doivent être motivées. En cas de réhabilitation du fonctionnaire concerné, toute trace de sanction est effacée de son dossier. Art. 171. — La commission administrative paritaire compétente, siégeant en conseil de discipline, peut Chapitre 3 demander, avant de statuer, à l’autorité investie du Les fautes professionnelles pouvoir de nomination, l’ouverture d’une enquête administrative. Art. 177. — Les fautes professionnelles sont définies par les présentes dispositions. Art. 172. — La décision portant sanction disciplinaire est notifiée au fonctionnaire concerné dans un délai Sans préjudice de leur qualification pénale, les fautes n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date du professionnelles sont classées en : prononcé de la décision. Elle est classée dans son dossier administratif. — fautes du 1er degré ; Art. 173. — En cas de faute professionnelle grave — fautes du 2ème degré ; commise par un fonctionnaire, pouvant entraîner une — fautes du 3ème degré ; sanction du 4ème degré, l’auteur de la faute est immédiatement suspendu par l’autorité investie du — fautes du 4ème degré. pouvoir de nomination. Art. 178. — Est considéré, notamment, comme faute du Pendant la durée de la suspension visée à l’alinéa 1er degré, tout manquement à la discipline générale ci-dessus l’intéressé perçoit la moitié de son traitement, susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement du ainsi que l’intégralité des indemnités à caractère familial. service. Lorsque le fonctionnaire suspendu fait l’objet d’une Art. 179. — Sont considérés, notamment, comme fautes sanction autre que celle du 4ème degré ou lorsqu’il n’est du 2ème degré, les actes par lesquels le fonctionnaire : pas reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ou lorsque la commission administrative paritaire ne s’est pas 1° – porte préjudice, par imprudence ou négligence prononcée dans les délais prescrits, il est rétabli dans ses à la sécurité des personnels et/ou des biens de droits et la quotité de la rémunération retenue lui est l’administration ; reversée. 2° – transgresse des obligations statutaires, autres que Art. 174. — Le fonctionnaire qui a fait l’objet de celles prévues aux articles 180 et 181 ci-dessous. poursuites pénales ne permettant pas son maintien en fonction est immédiatement suspendu. Art. 180. — Sont considérés, notamment, comme fautes professionnelles du 3ème degré, les faits par lesquels le Il peut bénéficier, pendant une période ne pouvant fonctionnaire : excéder six (6) mois, à compter de la date de la suspension, du maintien d’une quotité de traitement qui ne 1° – se rend coupable de détournement de documents saurait être supérieure à la moitié de son traitement. de service ; 2° – dissimule des informations d’ordre professionnel Le fonctionnaire continue à percevoir la totalité des qu’il est tenu de fournir dans l’exercice de ses fonctions ; prestations familiales. 3° – refuse, sans motif valable, d’exécuter les En tout état de cause, sa situation administrative n’est instructions de l’autorité hiérarchique pour réglée que lorsque la décision de justice sanctionnant les l’accomplissement de tâches liées à sa fonction ; poursuites pénales est devenue définitive. 4° - divulgue ou tente de divulguer des secrets Art. 175. — Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une professionnels ; sanction disciplinaire du 3ème ou 4ème degré peut, dans un délai maximal d’un mois, après la date de notification 5° - utilise à des fins personnelles ou à des fins de la décision, introduire un recours auprès de la étrangères au service les équipements ou les biens de commission de recours compétente. l’administration. 16 20 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 16 juillet 2006 Art. 181. — Est considéré, notamment, comme fautes Les modalités d’application du présent article sont professionnelles du 4ème degré, le fait pour le fixées par voie réglementaire. fonctionnaire : Art. 188. — Les fonctionnaires relevant de certains 1° – de bénéficier d’avantages, de quelque nature que ce corps peuvent, dans les conditions fixées par les statuts soit, de la part d’une personne physique ou morale, en particuliers, être appelés, compte tenu des spécificités contrepartie d’un service rendu, dans le cadre de inhérentes au service, à effectuer leur activité en travail de l’exercice de ses fonctions ; nuit, entre 21 heures et 5 heures. 2° – de commettre des actes de violence sur toute Art. 189. — Sous réserve de l’amplitude journalière de personne à l’intérieur du lieu de travail ; travail effectif, prévue par la législation en vigueur, les 3° – de causer, intentionnellement, des dégâts matériels fonctionnaires peuvent être appelés à effectuer des heures graves aux équipements et au patrimoine immobilier de supplémentaires. l’institution ou de l’administration publique, susceptibles d’entraver le bon fonctionnement du service ; Le recours aux heures supplémentaires doit répondre à une nécessité impérieuse de service et revêtir un caractère 4° – de détruire des documents administratifs en vue de exceptionnel. perturber le bon fonctionnement du service ; Dans tous les cas, les heures supplémentaires ne 5° – de falsifier les titres, diplômes ou tout autre peuvent excéder 20% de la durée légale du travail. document ayant permis son recrutement ou sa promotion ; Art. 190. — Les conditions de travail de nuit, les 6° – de cumuler l’emploi qu’il occupe avec une autre modalités de recours aux heures supplémentaires ainsi que activité lucrative, autre que celles prévues aux articles 43 les droits y afférents sont fixés par voie réglementaire. et 44 de la présente ordonnance. Chapitre 2 Art. 182. — Les statuts particuliers préciseront, en tant Les repos légaux que de besoin et en fonction des spécificités de certains corps, les différents cas de fautes professionnelles prévus Art. 191. — Le fonctionnaire a droit à une journée aux articles 178 à 181 ci-dessus. entière de repos hebdomadaire conformément à la législation en vigueur. Art. 183. — Les cas de fautes professionnelles prévus aux articles 178 à 181 de la présente ordonnance Toutefois, dans le cadre de l’organisation du travail et donnent lieu à l’application de l’une des sanctions lorsque les impératifs de service l’exigent, le repos disciplinaires de même degré, telles que fixées à l’article hebdomadaire peut être différé. 163 ci-dessus. Art. 192. — Le fonctionnaire a droit aux jours fériés, Art. 184. — Lorsqu’un fonctionnaire est absent depuis chômés et payés fixés par la législation en vigueur. au moins quinze (15) jours consécutifs, sans justification valable, l’autorité investie du pouvoir de nomination Art. 193. — Le jour de repos hebdomadaire et les jours engage la procédure de révocation pour abandon de poste, fériés sont des jours de repos légaux. après mise en demeure, selon des modalités fixées par voie réglementaire. Le fonctionnaire qui a travaillé un jour de repos légal a droit à un repos compensateur d’égale durée. Art. 185. — Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’un licenciement ou d’une révocation ne peut prétendre à un Les modalités d’application du présent article sont nouveau recrutement dans la fonction publique. fixées par voie réglementaire. TITRE IX TITRE VIII CONGES – ABSENCES DUREE LEGALE DE TRAVAIL – REPOS LEGAUX Chapitre 1er Chapitre 1er Les congés La durée légale de travail Art. 194. — Le fonctionnaire a droit à un congé annuel Art. 186. — La durée légale de travail applicable dans rémunéré. les institutions et administrations publiques est fixée conformément à la législation en vigueur. Art. 195. — Les fonctionnaires exerçant dans certaines localités du territoire national, notamment dans les Art. 187. — La durée légale de travail peut être wilayas du Sud, ainsi que ceux exerçant à l’étranger dans réduite pour les fonctionnaires exerçant des activités certaines zones géographiques, peuvent bénéficier d’une particulièrement pénibles et/ou dangereuses. bonification de congé.

  8. 20 Joumada Ethania 1427 17 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 16 juillet 2006 Les modalités d’application du présent article sont — les périodes de congé de maternité, maladie ou fixées par voie réglementaire. accident de travail ; Art. 196. — Le congé annuel est octroyé sur la base de — les périodes de maintien ou de rappel au service la période de travail accomplie, au cours de la période national. de référence qui s’étend du 1er juillet de l’année précédant le congé au 30 juin de l’année du congé. Art. 205. — En aucun cas, le congé ne peut être compensé par une rémunération. Pour les fonctionnaires nouvellement recrutés, la durée du congé est calculée au prorata de la période de travail Art. 206. — Le report d’une année sur l’autre de tout ou accomplie. partie du congé annuel est interdit. Toutefois, l’administration peut, si les nécessités de Art. 197. — Le congé annuel rémunéré est calculé à service l’exigent ou le permettent, échelonner, reporter ou raison de deux (2) jours et demi par mois de travail, sans fractionner le congé annuel, dans la limite maximale de que la durée globale n’excède 30 jours calendaires par deux (2) années. année de travail. Chapitre 2 Art. 198. — Toute période égale à vingt-quatre (24) jours ouvrables ou à quatre (4) semaines de travail est Les absences équivalente à un mois de travail, lorsqu’il s’agit de fixer la durée du congé annuel rémunéré. Art. 207. — Sauf pour les cas expressément prévus par la présente ordonnance, le fonctionnaire, quel que soit son Toute période dépassant les quinze (15) jours ouvrables rang, ne peut être rémunéré pour une période non est équivalente à un mois de travail pour les travaillée. fonctionnaires nouvellement recrutés. Toute absence non justifiée est sanctionnée par une retenue sur la rémunération, au prorata de la durée de Art. 199. — Le fonctionnaire en congé peut être appelé l’absence, sans préjudice des mesures disciplinaires à reprendre ses activités pour nécessité impérieuse de prévues par le présent statut. service. Art. 208. — Le fonctionnaire peut bénéficier, sous Art. 200. — Durant le congé annuel, la relation de réserve de justification préalable, d’autorisations travail ne peut être ni rompue, ni suspendue. d’absence, sans perte de rémunération, dans les cas suivants : Art. 201. — Le congé annuel est suspendu par la — pour suivre des études en rapport avec les activités survenance d’une maladie ou d’un accident dûment exercées, dans la limite d’un crédit horaire n’excédant pas justifié. quatre (4) heures par semaine compatible avec les impératifs du service ou pour participer à des examens ou Le fonctionnaire bénéficie, dans ce cas, d’un congé de concours pour la durée des épreuves ; maladie et des droits y afférents prévus par la législation en vigueur. — pour assurer un enseignement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ; Art. 202. — Le congé de maladie de longue durée, tel — pour la durée des sessions des assemblées dans que défini par la législation en vigueur, ne peut en aucun lesquelles il exerce un mandat public électif, s’il n’a pas cas et quelle que soit sa durée, ouvrir droit à plus d’un été placé en position de détachement ; mois de congé annuel. — pour s’acquitter d’une mission liée à une Art. 203. — Pour les congés de maladie, représentation syndicale, ou participer aux séminaires de l’administration a la possibilité de faire procéder à un formation syndicale, conformément à la législation en contrôle médical lorsqu’elle le juge nécessaire. vigueur ; — pour participer à des manifestations internationales à Art. 204. — Sont considérées comme périodes de caractère sportif ou culturel. travail, pour la détermination de la durée du congé annuel : Art. 209. — Le fonctionnaire peut également bénéficier d’autorisations d’absence, sans perte de rémunération, — la période de travail effectif ; pour participer à des congrès et séminaires à caractère — la période de congé annuel ; national ou international, en rapport avec ses activités professionnelles. — les périodes d’absences autorisées par l’administration ; Art. 210. — Le fonctionnaire a droit, une fois dans sa carrière, à un congé spécial rémunéré de trente (30) jours — les périodes de repos légal prévues aux articles 191 consécutifs pour accomplir le pèlerinage aux Lieux et 192 ci-dessus ; Saints de l’Islam. 18 20 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 16 juillet 2006 Art 211. — La durée des autorisations d’absence, Art. 218. — La démission ne peut résulter que d’une prévues aux articles 208 à 210 de la présente ordonnance, demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non peut être augmentée des délais de route nécessaires. équivoque de rompre définitivement le lien qui l’unit à l’administration. Art. 212. — Le fonctionnaire a droit à une absence spéciale rémunérée de trois (3) jours ouvrables, à Art. 219. — Le fonctionnaire transmet sa demande, par l’occasion des événements familiaux suivants : la voie hiérarchique, à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Il est tenu de s’acquitter des obligations —mariage du fonctionnaire ; attachées à ses fonctions, jusqu’à l’intervention de la — naissance d’un enfant du fonctionnaire ; décision de ladite autorité. — circoncision d’un enfant du fonctionnaire ; L’acceptation de la demande de démission la rend irrévocable. — mariage d’un descendant du fonctionnaire ; — décès du conjoint du fonctionnaire ; Art. 220. — La démission n’a d’effet qu’autant qu’elle a fait l’objet d’une acceptation expresse par l’autorité — décès d’un ascendant, d’un descendant ou collatéral investie du pouvoir de nomination, laquelle doit rendre sa direct du fonctionnaire ou de son conjoint. décision dans un délai maximal de deux (2) mois, à compter de la date de dépôt de la demande. Art. 213. — Durant les périodes pré et postnatales, la femme fonctionnaire bénéficie du congé de maternité, Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination conformément à la législation en vigueur. peut, pour des nécessités impérieuses de service, différer l’acceptation de la demande de démission de Art. 214. — Pendant une période d’une année à compter deux (2) mois, à compter de la date d’expiration du délai de l’expiration du congé de maternité, la mère allaitant initial. son enfant dispose chaque jour de deux (2) heures d’absence payées pendant les six (6) premiers mois et Passé ce délai, la démission devient effective. d’une (1) heure pendant les six (6) derniers mois. Ces absences peuvent être réparties au cours de la TITRE XI journée à la convenance du fonctionnaire. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 215. — Le fonctionnaire peut bénéficier d’autorisations exceptionnelles d’absence, non Art. 221. — Les dispositions statutaires en vigueur à la rémunérées, pour des raisons impérieuses dûment date de publication de la présente ordonnance au Journal justifiées, dont la durée ne saurait excéder dix jours (10) officiel, notamment celles du décret n° 85-59 du 23 mars calendaires par an. 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques et l’ensemble des textes pris TITRE X pour son application ainsi que les textes relatifs aux rémunérations et aux régimes indemnitaires continuent de CESSATION D’ACTIVITE produire plein effet, jusqu’à l’intervention des textes réglementaires prévus par la présente ordonnance. Art. 216. — La cessation définitive d’activité entraînant la perte de la qualité de fonctionnaire résulte : Art. 222. — L’alinéa 2 de l’article 22 de la loi n° 90-02 — de la perte ou de la déchéance de la nationalité du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement algérienne ; des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève est abrogé. — de la déchéance des droits civiques ; — de la démission régulièrement acceptée ; Art. 223. — La mise en œuvre du système de classification et de rémunération prévu aux articles 114 à — de la révocation; 126 de la présente ordonnance doit intervenir dans le — du licenciement ; respect des droits acquis des fonctionnaires. — de l’admission à la retraite ; Art. 224. — La présente ordonnance sera publiée — du décès. au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. La cessation définitive d’activité est prononcée dans les mêmes formes que la nomination. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006. Art. 217. — La démission est un droit reconnu au fonctionnaire qui s’exerce dans les conditions prévues par le présent statut. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 Portant Statut General de la Fonction Publique · Nelum