Ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence
صدر في 2003-07-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الجزائر
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Food and nutrition, Water, General
- الكلمات المفتاحية
- business/industry/corporations, consumer protection, internal trade, international trade, governance, offences/penalties
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Art. 12. — Les investissements en capital réalisés, en en vigueur. zone franche, par les personnes morales non résidentes doivent se faire au moyen de devises convertibles Art. 20. — Nonobstant toute autre disposition régulièrement cotées par la Banque d’Algérie et dont législative contraire, les relations de travail entre les l’importation est dûment constatée par cette dernière ou salariés et les opérateurs implantés dans une zone franche par une banque commerciale agréée. sont régies par des contrats de travail librement conclus entre les parties.
Art. 13. — Les investissements en capital réalisés, en zone franche, par les personnes morales résidentes, La main-d’œuvre nationale reste régie par les peuvent se faire au moyen de devises convertibles ou de dispositions de la législation nationale en matière de dinars convertibles, selon le cas, conformément à la charges sociales et de sécurité sociale. législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 21. — Les personnes de nationalité étrangère
Art. 14. — Les mouvements de capitaux à l'intérieur de optant pour un régime de sécurité autre que le régime la zone franche, entre celle-ci et le territoire douanier, ou algérien sont tenues de fournir à l’organisme de sécurité avec l'extérieur du territoire national, sont régis sociale compétent, une demande de non-affiliation. conformément à la réglementation des changes spécifique aux zones franches. Les modalités d’application du présent article seront définies par voie réglementaire. Dans la zone franche, les transactions commerciales sont réalisées exclusivement en devises cotées par la Art. 22. — Les opérateurs exerçant dans la zone franche Banque d’Algérie. bénéficient des garanties prévues par la législation en vigueur et par les conventions bilatérales de protection
Art. 15. — Les entreprises installées dans la zone réciproque des investissements ou multilatérales de franche, ci-après dénommées « opérateurs », exportent et garantie des investissements et de règlement des importent librement des services et des marchandises pour différends, ratifiées par l’Algérie. les besoins de l'implantation et du fonctionnement suivant le régime fiscal, douanier et de changes, spécifique défini Art. 23. — Les modalités d’application des dispositions par la présente ordonnance, à l'exception des de la présente ordonnance seront fixées, en tant que de marchandises prohibées à titre absolu, des marchandises besoin, par voie réglementaire. portant atteinte à la moralité ou à l'ordre public, à la sécurité publique, à la santé et l'hygiène publiques, ou Art. 24. — La présente ordonnance sera publiée au bien qui contreviendraient aux règles régissant la propriété Journal officiel de la République algérienne démocratique intellectuelle, et ce, conformément à la législation et à la et populaire. réglementation en vigueur. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424 correspondant
Art. 16. — Les opérations de fourniture de biens et au 19 juillet 2003. services à partir du territoire douanier, aux opérateurs implantés dans la zone franche, sont soumises à la Abdelaziz BOUTEFLIKA. réglementation du commerce extérieur et du contrôle des ————★———— changes, ainsi qu'au régime fiscal et douanier appliqué à l'exportation. Ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la
Art. 17. — L'écoulement, sur le territoire douanier, de concurrence. biens et services en provenance de la zone franche, ne doit ———— pas excéder 50 % du chiffre d'affaires hors taxes de chaque producteur de biens et / ou de services. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124; Les ventes sur le territoire douanier sont soumises à la réglementation du commerce extérieur et des changes en Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965, vigueur et au paiement des droits et taxes à l'importation. modifiée et complétée, portant organisation judiciaire ; 20 Joumada El Oula 1424 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 20 juillet 2003 Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et Art. 2. — La présente ordonnance s’applique aux complétée, portant code de procédure civile ; activités de production, de distribution et de services y Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et compris celles qui sont le fait de personnes publiques, complétée, portant code de procédure pénale ; dans la mesure où elles n’interviennent pas dans le cadre de l’exercice de prérogatives de puissance publique ou Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et dans l’accomplissement de missions de service public. complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, Art. 3. — Il est entendu au sens de la présente modifiée et complétée, portant code civil ; ordonnance par : a) entreprise : toute personne physique ou morale Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, quelle que soit sa nature, exerçant d’une manière durable modifiée et complétée, portant code de commerce ; des activités de production, de distribution ou de services ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; b) marché : tout marché des biens ou services Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles concernés par une pratique restrictive, ainsi que ceux que générales de protection du consommateur ; le consommateur considère comme identiques ou substituables en raison notamment de leurs Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 , modifiée et caractéristiques, de leurs prix et de l’usage auquel ils sont complétée, relative à la monnaie et au crédit ; destinés, et la zone géographique dans laquelle sont Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et engagées les entreprises dans l’offre des biens ou services complétée, relative au registre de commerce ; en cause ; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Châabane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la c) position dominante : la position permettant à une concurrence ; entreprise de détenir, sur le marché en cause, une position de puissance économique qui lui donne le Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à effective, en lui fournissant la possibilité de l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ; comportements indépendants dans une mesure appréciable Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients ou de ses correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales fournisseurs ; relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 d) état de dépendance économique : la relation correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de commerciale dans laquelle l’une des entreprises n’a finances pour 2001, notamment ses articles 32 et 33 ; pas de solution alternative comparable si elle souhaite refuser de contracter dans les conditions qui Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani1422 lui sont imposées par une autre entreprise, client ou correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ; fournisseur. Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à TITRE II l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises DES PRINCIPES DE LA CONCURRENCE publiques économiques ; Vu la loi n°01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant Chapitre I au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise ; De la liberté des prix Vu la loi n° 02-01 du 2 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à Art. 4 . — Les prix des biens et services sont librement la distribution du gaz par canalisation ; déterminés par le jeu de la concurrence. Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant Toutefois, l’Etat peut restreindre le principe général de au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 la liberté des prix dans les conditions définies à l’article 5 notamment son article 102 ; ci-dessous. Le Conseil des ministres entendu ;
Art. 5. — Les biens et services considérés stratégiques Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : par l'Etat peuvent faire l'objet d'une réglementation des prix par décret, après avis du Conseil de la TITRE I concurrence. DISPOSITIONS GENERALES Peuvent être également prises, des mesures Article. 1er. — La présente ordonnance a pour objet de exceptionnelles de limitation de hausse des prix ou de fixer les conditions d’exercice de la concurrence sur le fixation des prix en cas de hausses excessives des prix marché, de prévenir toute pratique restrictive de provoquées par une grave perturbation du marché, une concurrence et de contrôler les concentrations calamité, des difficultés durables d'approvisionnement économiques afin de stimuler l’efficience économique et dans un secteur d'activité ou une zone géographique d’améliorer le bien-être des consommateurs. déterminée ou par des situations de monopoles naturels. 20 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 23 20 juillet 2003 Ces mesures exceptionnelles sont prises par décret pour Art. 8. — Le Conseil de la concurrence peut constater, une durée maximum de six (6) mois, après avis du sur demande des entreprises intéressées, qu’il n’y a pas Conseil de la concurrence. lieu pour lui, en fonction des éléments dont il a connaissance, d’intervenir à l’égard d’un accord, d’une Chapitre II action concertée, d’une convention ou d’une pratique tels que définis aux articles 6 et 7 ci-dessus. Des pratiques restrictives de la concurrence Les modalités d’introduction de la demande de
Art. 6. — Sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou bénéficier des dispositions de l’alinéa précédent sont peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de déterminées par décret. fausser le jeu de la libre concurrence dans un même marché ou, dans une partie substantielle de celui-ci, les pratiques et actions concertées, conventions et ententes Art. 9. — Ne sont pas soumis aux dispositions des expresses ou tacites et notamment lorsqu'elles tendent à : articles 6 et 7, les accords et pratiques qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte — limiter l'accès au marché ou l'exercice d'activités réglementaire pris pour son application. commerciales ; Sont autorisés, les accords et pratiques dont les auteurs — limiter ou contrôler la production, les débouchés, peuvent justifier qu’ils ont pour effet d’assurer un progrès les investissements ou le progrès technique ; économique ou technique, ou qu’ils contribuent à améliorer l’emploi, ou qui permettent aux petites et — répartir les marchés ou les sources moyennes entreprises de consolider leur position d'approvisionnement ; concurrentielle sur le marché. Ne pourront bénéficier de cette disposition que les accords et pratiques qui ont fait — faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu l’objet d’une autorisation du Conseil de la concurrence. du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; Art. 10. — Est considéré comme pratique ayant pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de — appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des la libre concurrence, tout contrat d’achat exclusif conditions inégales à des prestations équivalentes en leur conférant à son titulaire un monopole de distribution sur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ; un marché. — subordonner la conclusion de contrats à Art. 11. — Est prohibée, dès lors qu’elle est susceptible l’acceptation, par les partenaires, de prestations d’affecter le libre jeu de la concurrence, l’exploitation supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages abusive, par une entreprise, de l’état de dépendance dans commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces lequel se trouve à son égard une entreprise, client ou contrats. fournisseur.
Art. 7. — Est prohibé tout abus d'une position Ces abus peuvent notamment consister en : dominante ou monopolistique sur un marché ou un segment de marché tendant à : — un refus de vente sans motif légitime; — limiter l'accès au marché ou l'exercice d'activités — la vente concomitante ou discriminatoire ; commerciales ; — la vente conditionnée par l'acquisition d'une quantité — limiter ou contrôler la production, les minimale ; débouchés, les investissements ou le progrès technique ; — l'obligation de revente à un prix minimum ; — répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ; — la rupture d'une relation commerciale au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des — faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu conditions commerciales injustifiées ; du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; — tout autre acte de nature à réduire ou à éliminer les avantages de la concurrence dans un marché. — appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur Art. 12. — Sont prohibées les offres de prix ou infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ; pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, — subordonner la conclusion de contrats à de transformation et de commercialisation, dès lors que l’acceptation, par les partenaires, de prestations ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages pour effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces d’accéder à un marché, une entreprise ou un de ses contrats. produits. 20 Joumada El Oula 1424 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 20 juillet 2003
Art. 13. — Sans préjudice des dispositions des articles 8 L’autorisation du Conseil de la concurrence peut être et 9 de la présente ordonnance, est nul tout engagement, assortie de prescriptions de nature à atténuer les effets de convention ou clause contractuelle se rapportant à l'une la concentration sur la concurrence. Les entreprises parties des pratiques prohibées par les articles 6, 7, 10, 11 et 12 à la concentration peuvent d’elles-mêmes souscrire des ci-dessus. engagements destinés à atténuer les effets de la concentration sur la concurrence.
Art. 14. — Les pratiques visées aux articles 6, 7, 10, 11 La décision de rejet de la concentration peut faire et 12 ci-dessus sont qualifiées de pratiques restrictives de l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat. concurrence.
Art. 20. — Pendant la durée requise pour la décision Chapitre III du Conseil de la concurrence, les auteurs de l’opération de concentration ne peuvent prendre aucune mesure rendant Des concentrations économiques la concentration irréversible.
Art. 15. — Aux termes de la présente ordonnance, une Art. 21. — Lorsque l’intérêt général le justifie, le concentration est réalisée lorsque : Gouvernement peut, sur le rapport du ministre chargé du commerce et du ministre dont relève le secteur concerné 1 — deux ou plusieurs entreprises antérieurement par la concentration, autoriser d’office ou à la demande indépendantes fusionnent, des parties concernées, la réalisation d’une concentration rejetée par le Conseil de la concurrence. 2 — une ou plusieurs personnes physiques détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins, ou bien, une ou Art. 22. — Les conditions et modalités de demande plusieurs entreprises, acquièrent directement ou d’autorisation des opérations de concentration sont indirectement, que ce soit par prise de participations au déterminées par décret. capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou par tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une TITRE III ou de plusieurs autres entreprises. DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE 3 — la création d’une entreprise commune Art. 23. — Il est créé auprès du Chef du Gouvernement accomplissant, d’une manière durable, toutes les fonctions une autorité administrative ci-après dénommée " Conseil d’une entité économique autonome. de la concurrence", jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
Art. 16 . — Le contrôle visé au point 2 de l’article 15 Le siège du Conseil de la concurrence est fixé à Alger. ci-dessus, découle des droits des contrats ou autres moyens qui confèrent seuls ou conjointement, et compte Art. 24. — Le Conseil de la concurrence est composé tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité de neuf (9) membres relevant des catégories ci-après : d’exercer une influence déterminante et durable sur 1 — deux (2) membres exerçant ou ayant exercé au l’activité d’une entreprise et notamment : Conseil d’Etat, à la Cour suprême ou à la Cour des comptes en qualité de magistrat ou de conseiller ; 1 — des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise ; 2 — sept (7) membres choisis parmi les personnalités connues pour leur compétence juridique, économique ou 2 — des droits ou des contrats qui confèrent une en matière de concurrence, de distribution et de influence déterminante sur la composition, les consommation, dont un choisi sur proposition du ministre délibérations ou les décisions des organes d’une chargé de l’intérieur. entreprise. Ils exercent leurs fonctions à plein temps.
Art. 17 . — Les concentrations qui sont de nature à Art. 25. — Le président, le vice-président et les autres porter atteinte à la concurrence en renforçant notamment membres du Conseil de la concurrence sont nommés par la position dominante d’une entreprise dans un marché, décret présidentiel, pour une durée de cinq (5) années, doivent être soumises par leurs auteurs au Conseil de la renouvelable. concurrence qui prend une décision dans un délai de trois Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. (3) mois.
Art. 26. — Il est désigné auprès du Conseil de la
Art. 18. — Les dispositions de l’article 17 ci-dessus concurrence un secrétaire général et des rapporteurs, s’appliquent à chaque fois que la concentration vise à nommés par décret présidentiel. réaliser un seuil de plus de 40 % des ventes ou achats effectués sur un marché. Le ministre chargé du commerce désigne par arrêté son représentant et un suppléant auprès du Conseil de la concurrence.
Art. 19. — Le Conseil de la concurrence peut, après avis du ministre chargé du commerce, autoriser ou rejeter, Ils assistent aux travaux du Conseil de la concurrence par décision motivée, la concentration. sans voix délibérative. 20 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 25 20 juillet 2003 Chapitre I Art. 33. — Le budget du Conseil de la concurrence est inscrit à l’indicatif des services du Chef du Du fonctionnement du Conseil de la concurrence Gouvernement.
Art. 27. — Le Conseil de la concurrence adresse un Le président du Conseil de la concurrence est rapport annuel d’activité à l’instance législative, au Chef ordonnateur principal. du Gouvernement et au ministre chargé du commerce. Le budget du Conseil de la concurrence est soumis aux règles générales de fonctionnement applicables au budget Le rapport est rendu public un mois après sa de l’Etat. transmission aux autorités visées ci-dessus. Il est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique Chapitre II et populaire. Il peut également être publié en totalité ou Des attributions du Conseil de la concurrence par extraits sur tout autre support d’information.
Art. 34. — Le Conseil de la concurrence a compétence
Art. 28. — Les travaux du Conseil de la concurrence de décision, de proposition et d’avis qu’il exerce de son sont dirigés par le président ou le vice-président qui le initiative ou à la demande, sur toute question ou toute remplace en cas d’absence ou d’empêchement. action ou mesure de nature à assurer le bon fonctionnement de la concurrence et à favoriser la Le Conseil de la concurrence ne peut siéger valablement concurrence dans les zones géographiques ou les secteurs qu'en présence de six (6) de ses membres au moins. d’activité où la concurrence n’existe pas ou est insuffisamment développée. Les séances du Conseil de la concurrence ne sont pas publiques. Le Conseil de la concurrence peut faire appel à tout expert ou entendre toute personne susceptible de Les décisions du Conseil de la concurrence sont prises à l'informer. la majorité simple; en cas de partage égal des voix, celle Il peut également saisir les services chargés des du président est prépondérante. enquêtes économiques pour effectuer tout contrôle, enquête ou expertise portant sur des questions relatives
Art. 29. — Aucun membre du Conseil de la aux affaires relevant de sa compétence. concurrence ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a un intérêt ou s'il a un lien de parenté jusqu'au Art. 35. — Le Conseil de la concurrence donne son quatrième degré avec l'une des parties ou, s'il représente avis sur toute question concernant la concurrence à la ou a représenté une des parties intéressées. demande du Gouvernement et formule toute proposition sur les aspects de concurrence. Les membres du Conseil de la concurrence sont tenus Il peut également être consulté sur les mêmes questions au secret professionnel. par les collectivités locales, les institutions économiques et financières, les entreprises, les associations La fonction de membre du Conseil de la concurrence est professionnelles et syndicales, ainsi que les associations incompatible avec toute autre activité professionnelle. de consommateurs.
Art. 30. — Pour les affaires dont il est saisi, le Art. 36. — Le Conseil de la concurrence est consulté Conseil de la concurrence entend contradictoirement les sur tout projet de texte réglementaire ayant un lien avec la parties intéressées qui doivent présenter un mémoire. Les concurrence ou introduisant des mesures ayant pour effet parties peuvent se faire représenter ou se faire assister par notamment : leurs avocats ou par toute personne de leur choix. — de soumettre l'exercice d'une profession ou d’une Les parties intéressées et le représentant du ministre activité, ou l'accès à un marché à des restrictions chargé du commerce ont droit à l’accès au dossier et à en quantitatives ; obtenir copie. — d'établir des droits exclusifs dans certaines zones ou activités ; Toutefois, le président peut refuser, à son initiative ou à — d'instaurer des conditions particulières pour la demande des parties intéressées, la communication de l'exercice d'activités de production, de distribution et de pièces ou documents mettant en jeu le secret des affaires. services ; Dans ce cas, ces pièces ou documents sont retirés du — de fixer des pratiques uniformes en matière de dossier. La décision du Conseil de la concurrence ne peut conditions de vente. être fondée sur les pièces ou documents retirés du dossier.
Art. 37. — Le Conseil de la concurrence peut effectuer
Art. 31. — L’organisation et le fonctionnement du des enquêtes sur les conditions d'application des textes Conseil de la concurrence sont fixés par décret. législatifs et réglementaires ayant un lien avec la concurrence. Dans le cas où ces enquêtes révèlent que
Art. 32. — Le statut et le système de rémunération des l'application de ces textes donne lieu à des restrictions à la membres du Conseil de la concurrence sont fixés par concurrence, le Conseil de la concurrence engage toutes décret. les actions pour mettre fin à ces restrictions. 20 Joumada El Oula 1424 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 20 juillet 2003
Art. 38. — Pour le traitement des affaires liées aux Il peut déclarer, par décision motivée, la saisine pratiques restrictives, telles que définies par la présente irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas ordonnance, les juridictions peuvent saisir le Conseil de la dans le champ de sa compétence, ou ne sont pas appuyés concurrence pour avis. L’avis n’est donné qu’après une d'éléments suffisamment probants. procédure contradictoire, sauf si le Conseil a déjà examiné l’affaire concernée. Le Conseil de la concurrence ne peut être saisi d'affaires remontant à plus de trois (3) ans, s'il n'a été fait Les juridictions communiquent au Conseil de la aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation et concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux ou les leur sanction. rapports d’enquête ayant un lien avec des faits dont le Conseil est saisi. Art. 45. — Dans le cas où les requêtes et les dossiers dont il est saisi ou dont il se saisit relèvent de sa
Art. 39 — Lorsque le Conseil de la concurrence est compétence, le Conseil de la concurrence fait des
Art. 39. — Lorsque le Conseil de la concurrence est compétence, le Conseil de la concurrence fait des saisi d’une pratique relevant d’un secteur d’activité injonctions motivées visant à mettre fin aux pratiques placé sous le contrôle d’une autorité de régulation, il restrictives de concurrence constatées. transmet une copie du dossier, pour avis, à l’autorité concernée. Il peut prononcer des sanctions pécuniaires applicables soit immédiatement, soit en cas d’inexécution des Dans le cadre de ses missions, le Conseil de la injonctions dans les délais qu’il aura fixés. concurrence développe des relations de coopération, de concertation et d’échange d’informations avec les Il peut également ordonner la publication, la diffusion autorités de régulation. ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci.
Art. 40. — Sous réserve de réciprocité, le Conseil de la Art. 46 . — Le Conseil de la concurrence peut, sur concurrence peut, dans les limites de ses compétences, et demande du plaignant ou du ministre chargé du en relation avec les autorités compétentes, communiquer commerce, prendre des mesures provisoires destinées à des informations ou des documents en sa possession ou suspendre les pratiques présumées restrictives faisant qu’il peut recueillir, à leur demande, aux autorités l’objet d’instruction, s’il est urgent d’éviter une situation étrangères de concurrence, dotées des mêmes susceptible de provoquer un préjudice imminent et compétences, à condition d’assurer le secret professionnel. irréparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés par ces pratiques ou de nuire à l’intérêt économique
Art. 41. — Sous les mêmes conditions que celles général. prévues à l’article 40 ci-dessus, le Conseil de la concurrence peut, à la demande d’autorités étrangères de Art. 47. — Les décisions rendues par le Conseil de la concurrence, conduire ou faire conduire des enquêtes liées concurrence sont notifiées pour exécution aux parties à des pratiques restrictives de concurrence. concernées par envoi recommandé avec accusé de réception et au ministre chargé du commerce qui veille à L’enquête est menée sous les mêmes conditions et leur exécution. procédures que celles prévues dans les attributions du Sous peine de nullité, les décisions doivent indiquer le Conseil de la concurrence. délai de recours. Elles doivent également indiquer les noms, qualités et adresses des parties auxquelles elles ont
Art. 42. — Les dispositions des articles 40 et 41 été notifiées. ci-dessus ne sont pas applicables dans le cas où les informations, les documents ou enquêtes demandés Art. 48. — Toute personne physique ou morale qui portent atteinte à la souveraineté nationale, aux intérêts s'estime lésée par une pratique restrictive telle que prévue économiques de l’Algérie ou à l’ordre public intérieur. par la présente ordonnance, peut saisir pour réparation la juridiction compétente conformément à la législation en
Art. 43. — Le Conseil de la concurrence peut, pour la vigueur. mise en œuvre des articles 40 et 41 ci-dessus, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités Art. 49. — Les décisions rendues par le Conseil de la étrangères de concurrence ayant les mêmes compétences. concurrence et la Cour d'Alger en matière de concurrence sont publiées par le ministre chargé du
Art. 44. — Le Conseil de la concurrence peut être saisi commerce au bulletin officiel de la concurrence. Des par le ministre chargé du commerce. Il peut se saisir extraits des décisions peuvent être publiés par voie de d'office ou être saisi par toute entreprise ou, pour toute presse ou sur tout autre support d’information. affaire dans laquelle ils sont intéressés, par les institutions et organismes visés à l'alinéa 2 de l'article 35 de la Chapitre III présente ordonnance. De la procédure d’instruction Le Conseil de la concurrence examine si les pratiques et actions dont il est saisi entrent dans le champ d'application Art. 50. — Le rapporteur instruit les demandes et les des articles 6,7,10,11 et 12 ci-dessus ou se trouvent plaintes relatives aux pratiques restrictives que lui confie justifiées par application de l’article 9 ci-dessus. le président du Conseil de la concurrence. 20 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 27 20 juillet 2003 S’il conclut à l’irrecevabilité, conformément aux Chapitre IV dispositions de l’article 44 (alinéa 3) ci-dessus, il en Des sanctions des pratiques informe par avis motivé le Conseil de la concurrence. restrictives et des concentrations Les affaires relevant de secteurs d’activité placés sous le
Art. 56. — Les pratiques restrictives, telles que visées à contrôle d’une autorité de régulation sont instruites en l’article 14 ci-dessus, sont sanctionnées par une amende coordination avec les services de l’autorité concernée. ne dépassant pas 7% du montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en Algérie au cours du dernier exercice clos.
Art. 51. — Le rapporteur peut, sans se voir opposer le Si le contrevenant est une personne physique ou morale secret professionnel, consulter tout document nécessaire à ou une organisation professionnelle n’ayant pas de chiffre l’instruction de l’affaire dont il a la charge. d’affaires propre, le maximum de l’amende est de trois millions de dinars (3.000.000 DA). Il peut exiger la communication en quelque main qu’ils se trouvent, et procéder à la saisie des documents de toute Art. 57. — Est punie d’une amende de deux millions de nature, propres à faciliter l’accomplissement de sa dinars (2.000.000 DA), toute personne physique qui aura mission. Les documents saisis sont joints au rapport ou pris part personnellement et frauduleusement à restitués à l’issue de l’enquête. l’organisation et la mise en œuvre de pratiques restrictives telles que définies par la présente ordonnance. Le rapporteur peut recueillir tous les renseignements nécessaires à son enquête auprès des entreprises ou auprès Art. 58. — Si les injonctions ou les mesures provisoires de toute autre personne. Il fixe les délais dans lesquels les prévues aux articles 45 et 46 ci-dessus ne sont pas renseignements doivent lui parvenir. respectées dans les délais fixés, le Conseil de la concurrence peut prononcer des astreintes à raison d’un
Art. 52. — Le rapporteur établit un rapport préliminaire montant de cent mille dinars (100.000 DA) par jour de contenant l’exposé des faits ainsi que les griefs retenus. Le retard. rapport est notifié par le président du Conseil aux parties concernées, au ministre chargé du commerce, ainsi qu’aux Art. 59. — Le Conseil de la concurrence peut décider, parties intéressées, qui peuvent formuler des observations sur rapport du rapporteur, d’une amende d’un montant écrites dans un délai n’excédant pas trois (3) mois. maximum de cinq cent mille dinars (500.000 DA ) contre les entreprises qui, délibérément ou par négligence,
Art. 53 . — Les auditions auxquelles procède, le cas fournissent un renseignement inexact ou incomplet à une échéant, le rapporteur, donnent lieu à l’établissement d’un demande de renseignements conformément aux procès-verbal signé par les personnes entendues. En cas dispositions de l’article 51 ci-dessus ou ne fournissent pas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur. le renseignement demandé dans les délais fixés par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d’un conseil. Le Conseil peut en outre décider d’une astreinte de cinquante mille dinars (50.000 DA) par jour de retard.
Art. 54. — Au terme de l’instruction, le rapporteur Art. 60. — Le Conseil de la concurrence peut décider dépose auprès du Conseil de la concurrence un rapport de réduire le montant de l’amende ou ne pas prononcer motivé contenant les griefs retenus, la référence aux d’amende contre les entreprises qui, au cours de infractions commises et une proposition de décision ainsi l’instruction de l’affaire les concernant, reconnaissent les que, le cas échéant, les propositions de mesures infractions qui leur sont reprochées, collaborent à règlementaires conformément aux dispositions de l’article l’accélération de celle-ci et s’engagent à ne plus 37 ci-dessus. commettre d’infractions liées à l’application des dispositions de la présente ordonnance.
Art. 55. — Le président du Conseil de la concurrence notifie le rapport aux parties et au ministre chargé du Les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus ne sont pas commerce qui peuvent présenter des observations écrites applicables en cas de récidive quelle que soit la nature de dans un délai de deux (2) mois. Il leur indique également l’infraction commise. la date de l’audience se rapportant à l’affaire.
Art. 61. — Les opérations de concentration soumises Les observations écrites citées à l’alinéa 1 ci-dessus aux dispositions de l’article 17 ci-dessus et réalisées sans peuvent être consultées par les parties quinze (15) jours autorisation du Conseil de la concurrence, sont punies avant la date de l’audience. d’une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu’à 7% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en Algérie, durant le Le rapporteur fait valoir ses observations sur les dernier exercice clos, pour chaque entreprise partie à la éventuelles observations écrites citées à l’alinéa 1 concentration ou de l’entreprise résultant de la ci-dessus. concentration. 20 Joumada El Oula 1424 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 20 juillet 2003
Art. 62. — En cas de non respect des prescriptions ou Art. 69 . — La demande de sursis à exécution, prévue à engagements mentionnés à l’article 19 ci-dessus, le l’alinéa 2 de l’article 63 ci-dessus, est formulée Conseil de la concurrence peut décider une sanction conformément aux dispositions du code de procédure pécuniaire pouvant aller jusqu’à 5% du chiffre d’affaires civile. hors taxes réalisé en Algérie durant le dernier exercice clos de chaque entreprise partie à la concentration, ou de La demande de sursis est introduite par le demandeur au l’entreprise résultant de la concentration. recours principal ou par le ministre chargé du commerce. Elle n’est recevable qu’après formation du recours et doit Chapitre V être accompagnée de la décision du Conseil de la concurrence. De la procédure de recours contre les décisions du Conseil de la concurrence Le président de la Cour d’Alger requiert l’avis du ministre chargé du commerce sur la demande de sursis à
Art. 63. — Les décisions du Conseil de la concurrence exécution, lorsqu’il n’est pas partie à l’instance. peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour d’Alger, statuant en matière commerciale, par les parties Art. 70 . — Les arrêts de la Cour d’Alger sont transmis concernées ou par le ministre chargé du commerce, dans au ministre chargé du commerce et au président du un délai ne pouvant excéder un mois à compter de la date Conseil de la concurrence. de réception de la décision. Le recours formulé contre les mesures provisoires visées à l’article 46 ci-dessus est TITRE IV introduit dans un délai de huit (8) jours. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Le recours auprès de la Cour d’Alger n’est pas suspensif des décisions du Conseil de la concurrence. Art. 71. — Le recouvrement des montants des amendes Toutefois, le président de la Cour d'Alger peut décider, et des astreintes décidées par le Conseil de la concurrence dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, de surseoir s’effectue comme étant des créances de l’Etat. à l'exécution des mesures prévues aux articles 45 et 46 ci-dessus prononcées par le Conseil de la concurrence, Art. 72. — Les affaires introduites devant le Conseil de lorsque des circonstances ou des faits graves l'exigent. la concurrence et la Cour d’Alger avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance continuent d’être instruites conformément aux dispositions de l’ordonnance
Art. 64 . — Le recours auprès de la Cour d’Alger contre n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 les décisions du Conseil de la concurrence est formulé, par janvier 1995 relative à la concurrence et aux textes pris les parties à l’instance, conformément aux dispositions du pour son application. code de procédure civile.
Art. 73. — Sont abrogées toutes dispositions contraires
Art. 65 . — Dès le dépôt de la requête de recours, une à celles de la présente ordonnance, notamment les copie est transmise au président du Conseil de la dispositions de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane concurrence et au ministre chargé du commerce lorsque ce 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée. dernier n’est pas partie à l’instance. A titre transitoire, demeurent en vigueur les dispositions Le président du Conseil de la concurrence transmet au relatives au titre IV, au titre V et au titre VI de président de la Cour d’Alger le dossier de l’affaire, objet l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 du recours, dans les délais fixés par ce dernier. correspondant au 25 janvier 1995 susvisée ainsi que les textes pris pour son application, à l’exception :
Art. 66. — Le magistrat rapporteur transmet au ministre — du décret exécutif n° 2000-314 du 16 Rajab 1421 chargé du commerce et au président du Conseil de la correspondant au 14 octobre 2000 définissant les critères concurrence pour observations éventuelles copie de toutes conférant à un agent économique la position dominante les pièces nouvelles échangées entre les parties à ainsi que ceux qualifiant les actes constituant des abus de l’instance. position dominante ;
Art. 67. — Le ministre chargé du commerce et le — du décret exécutif n° 2000-315 du 16 Rajab 1421 président du Conseil de la concurrence peuvent présenter correspondant au 14 octobre 2000 définissant les critères des observations écrites dans les délais fixés par le d’appréciation des projets de concentrations ou des magistrat rapporteur. concentrations, qui sont abrogés. Ces observations sont communiquées aux parties à Art. 74. — La présente ordonnance sera publiée au l’instance. Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 68 . — Les parties en cause devant le Conseil de la Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424 correspondant concurrence et qui ne sont pas parties au recours, peuvent, au 19 juillet 2003. se joindre à l’instance ou être mises en cause à tous les moments de la procédure en cours conformément aux dispositions du code de procédure civile. Abdelaziz BOUTEFLIKA.