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قوانين الجزائر

Loi nº 90-30 portant loi domaniale

صدر في 1990-12-01 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
basic legislation, land tenure, public land, institution, governance

أين تقرؤه

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  1. Loi n" 00-3(» du 1• decembN 1900 portaut Joi domanbale. Le President de la Repuhlique, \lu la Consititution et notamment ses articles 12, 15, 17, 18. 63, 81, 92, 113, 115, 11-7 et 1S2; Vu l'ordoDIUlllce n° 65-301 du 6 decembre 1965 relative au domaine public maritime ; Vu I'ordonnance n" 66-102 du 6 mai 1966 portant devolution-a l'Etat de la propriete des biens vacants; Vu.l'ordonrumce n .. 66--154 du 8juin 1966, modifiee et completee, portant code de procedure civile : Vu l'ordonnance n" 66-155 du 8juin 1966, modifiee et completee, port.ant code de l>rocedure penale '. Vu I' ordonnance n° 6&-156 du 8 juin 1966, modifiee et comple~e. pommt code penal : Vu l'ordontumce n" 67-83 du 2juin 1967 modifiant et completant l'ordoW1ance n" 6&-368 du 31 decembre 1966 porta.nt loi de finances pour 1967 et notamment ses articles 149, 156, 157 et 159; Vu l''ordonnance n" 67-281 du 20 decembre 1967 relative, aux fouilles et a la protection des sites et monUDlients historiques et naturels ; Vu l'ordonnance n° 68-654 du 30 decembre 1968 portant loi de finances pour 1969 et notamment son article 98: Vu l'ordonnance n" 69-107 du 31 decembre 1969 portant loi de finances pour 1970 et notamment son article 79; Vu l'ordonnance n° 70--11 du 22janvier 1970 relative .au patrimoioe des. entreprises de l'Etat ; Yu l'ordonnance n .. 70--93 du 31 decembre 1970 portant loi de finances pour 1971 et notamment son article 123; Vu l'ordonnance nw 71·73 du 8 novemhre 1971 portan1t revolution 11graire; Vu l'ordonwwce n° 72-23 du 7 juin 1972 ahl,"Ogeant et rempla~ant les ordonnances n° 67-256 du 16 novembre 1967. m.odifiee, et n" 70-72 du 2. novembre 1970, relative au statut general de la cooperation et a. }'organisation precooperatives; Vu l'ordonnance n" 75.34 du 29 avril 1975 relative a la saisie arret et. A la ceSBion des remwierations ; Vu l'ordom:w.oce n<)' 75-43 du 17 juin 1975 portant code pastoral ; Vu l'on~ulllla.J.l'-" u. , ..,-58 du 26 septembre 1975, modifiee et completoe, porw.nt code civil ; Vu ll'ordonnance n° 75-59 du 26 septemhre 1975, modifiee et completec, port.ant code de commerce ; Vu l'ordonnance n° 75.74 du 12 novembre 1975 portant etahlissement du cadwitre general et institution du livre foncier ; Vu l'ordonnance n° 75-89 du 30 decemb.e 1975 portant code des postes et telecommunic11tions ; Vu l'ordonnance n° 76-04 du 20 fevrier 1976 relative aux rigles applicables en matiere de securite contre lea risques d'incendie et de panique et it la creation de commissions de prevention et de protection civile : Vu l'ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant let1 regles relatives a l'expropriation pour cause d'utilite publique; Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime ; Vu l'ordonnance n° 76-101 du 9 decembre 1976 portant code des impOts directs et taxes assimilees ; Vu la loi 11° 80-04 du 1"' mars 1980, relative A I' exercice de la fonction de controle par l'Assemblee populaire nationale ; Vu la loi n° 80--05 du t-- mars 1980, modi6ee et completee, relative a. l' exercice de la fonction de contrale par la Cour des comptes ; Vu la loin" 80-12 du 31 decembre 1980 porto.nt loi de finances pour 1981 et notamment Bes articles 22 et 88 ; Vu la loi n" 81-01 du 7 fevrier 1981. modifiee et completee, portant cession de biens immobiliers A usage d'hahitation, professionnel, commercial ou artisli. nal de l'Etat, des collectivites locales, des offices de promotion et de gestion immobiliere et des entreprises, etahlissements et orgtmismes publics ; Vu la loin° 82-10 du 21 aoCtt 1982 relative a. la cbli8ne; Vu la Jo, n° 82-13 du 28 aoiit 1982, mod.ifiee &t completee, relative a la constitution et au fonctioone ment des societes . .d'.economie mixte; Vu la loin" 82·14 du 30 decembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment ses articles 68 et 150 a 161; Vu la loi n° 83-03 du 5 fevrier 1983 relative a lu protection de l'environnement; Vu la loin° 83-17 du 16juillet 1983 portunt code dtitJ eaux; Vu la loi D0 83-18 du 13 aoftt 1983 relative o. !'accession a la propriete foociere agricole; Vu la loi 0° 83-19 du 18 decembre 1883 port.ant loi de finances pour 1984 et notamment ses articles 143 et 146; Vu la loi n° 8406 du 7 jllllvier 1984 relutive uux activites minieres ; Vu la loi• n° 8411 du 09 juin 1984 porto.nt code do 111 famille: Vu la loi n" 84-12 du 23 juin 1984 portont .egi.me general .des. fodt,:j ; Vu lo.loin" 84-16 du 30 juin Ul!H rdutive uu douu1iuc national; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiee et completee, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 84-1~ du 6 novembre 1984 portant approbation de l'ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 portant definition, composition, formation et g~tion du doms.ine militaire ; Vu la loin° 84-21 du 24 decembre 1984 portant loi.de finances pour lfl85 et notarnment ses articles 148 a 153; Vu la loi u0 85--06 du 23 juillet l~ port.ant loi de finances complement.aire pour 1985 et notamment son article 9; Vu la loi n"' 85-07 du 6 aoOt 1985 relative a la production. au transport, a la distribution d'energie electrique et 4 la distribution publique de gu ; Vu la loi ~o. ii~SS-08 du 12 Qovembre 19&5 port.ant approbation.de l'ordonnance n" 85-01 du 13 aoflt 1985 fixont. a titre transit.oire, les regles d'occupation des so~, ~ vue d~ leur preservation ei de leur protection ; Vu la lo,i, Q" 86-08 du 25 juin 1986 port.ant loi de finances complementaire pour 1986 et notamment ses articles 37 et :,la ; Vu la Joi n"'' 86--14 du 18 aollt 1986 relative aux activites de proftpectiOn, de recnerche, ct' exvloitaaon et de traJ:uipol'1: par canaJUlatlon ctea nyarocartn1res ; Vu la loi 1111 86,,15 du 29 decembnt 1986 portant loi de w.umcea ~ur. 198~, et notamment sea articles 94lt~: VuJa loi n° 87~ 19 du 8 decembre J 987 determinant le mode d'eJ:ploitation des tettes agricoles du domaine national et &ant.lea droits-et oh}igations des produc~ teurs; Vu la loi 0° s1..:20 du 23 deceinbre l9~7 portant ioi de. finances pour 1888 et notamment ses articles 138 A 145; Vu la loi n" 88-01 du 12 Janvier 1988 portant Joi d'orientlltion. sur Jes entreprises publiques economi• ques; Vu la loi n" 88-03 du 12 Janvier 1988 relative aux fond8 de parue1pation; Vu la loi n~ 88-09 du 26 janvier 1988 relative awe archives nationales : Yu la 10i n° 88-27 du 12 juillet 1~88 po~~ organisation du noW'lat : ·vu la loi n° SS.33 du 31 decembre 1988· portant loi de fmance1 pO\Q" 1989 e, notaJ:nment aea articl~• 80 a 82; Vu la loi n"' 89-16 du 11 decembre 1989 portant organisation et fonctioonement de l' Assemblee popu· laire nationale; Vu la loi 0° 89-26 du 31 decembre 1989 portent loi de finances pour 1990 et notamment son article 112 ; Vu la loi na 90-08 du 7 avru 1990 relative A la commwie: Vu la loin° 90-09 du 7 avril 1990 relative A la wilaya; Vu \a \oi n" 00-10 du 14 avru 1000 relative. h la mo1U1aie et au credit ; Vu la loin" 90-25 du 18 novembre 1990 portant loi d'orientation fonciere ; Vu la loi n° 90-29 du 1 • decembre 1990 relative a l'amenagement et l'urbanisme; Apres adoption par l' Assemblee populaire nationale ; Pl'omulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE PREUMINAIRE PRINCIPES GENEBA\JX Article 1•. - La presente loi definit la composition du domaine national ainsi que les regles de sa constitution, de 88. gestion et de cont.role de son utilisation. Art. 2. - Confonnement aux articles 17 et 18 de la Constitution, le domaine national recouvre !'ensemble des biens et droits mobiliers et immobiliers detenus, sous fonne de proprietk puhlique OU privee, par l'Etat et ses c~llectivites territoriales. Le domaine national comprend : Lea doaµrinea public et prive de. l'Etat. Les domllines public et prive de la wilaya, Les domaines public et prive de la commune. Art. 3. - Les biens vises a \'article 2 ci..-d.~%-e.\1~, qui, en raison de Jew- nature ou de la destination qui leur est donnee, ne soot pas sW1ceptibles d'appropriation pri vee, coPJ1tituent le domaine public conf ormement A I'article 12 de la presente loi. Les out.res biens du domaine national, non classes dans le domaine public, remplissant wie fonction d'ordl'e patrunonial et financier, constituent le domaine prive. Art. 4, - Le domaine public est inalienable. impres criptible et insaisissable. L'adrninistration et l'alienation des biens et droits mobillers et immobiliers relevant du domaine prive sont regies par la presente loi et les dispositiona d'autres te:,ctes legislatifs en vigueur. Art. 5. - l!'.n raison de \eur nature, de \eur destination ou de leur usage, les biens et dependances du domaine national sont gerel!l, exploites et mil!l en valeur par les institutions, services, organismes, etablissements ou entreprises de l'Etat et des autre11 collectivites publi ques e.q vue de la realisation des objectif l!l qui lew- sont asaignef. A cette fin, ils ont la charge de veiller a leur protection et a leur conservatioL. Art. 6. - Le11 utilisateurs, a.ffectat.aires et detenteurs, a quelque titre que ce soit des biem du domaine national, gerell4 en conformite aux lois et reglements en vigueur, Jes biens et moyen.s de production ou de se~ce mis a leur disposition, acquis par eux ou rialises dans le cadre de lelll"8 missions et des objectifs aBsignes. Art. 7. - Les utiliaateura des bien.s du domaine national 80nt tenus, aWlS le cadre de la legislation en vigueur, des comequences dommageables resultant de I'utilisa:tion. de l'exp.loita:tion ou de la garde des bien.s et richesses qw leur wnt confies, cedes en pleine propriete, affectes en jauis.sance ou dont Us sont detenwurs, Art. 8. - L'invenwre general d~ bieus domaniaux consiste ep, l'enregiatrement descriptif et estimatif de l'enseJUble des biens defunus par \es differentes i:.nsutu4 uons et structures de J.'Etat et !es cotiectivites territo riAles. Dans le btU de · g~~, 1, p,iy~ction du domaine national et de s'a.ssurer de iwn u~atj,on conformement &UJ,opj~ ,8:§1!~611,·iliest·~~e, ·selon les disposi· tions legalcs. ei ,reglpm~nt.aireiJ, ~ . .w,yeµtaire general des biens dorwmiaux de. wute nat\lre. U · en retrace 'les mouvements et en evaJue Jes elements conatitutifs, . Art. 9. - La fepresentatibn de l'Etat et des collectivi4 tes territoriales da.DJJ les actes de gestion afferents au domaine national est assuree par les ministres concer~ nes, les walls; les presidents des assemblees populaires commu.nales et ~utres autorites gestionnairest conf or mement aux attributions qui leur sont conferees par (es lois et reglements. Art. 10. - La representation de l'Etat et des collectivites tenitoriales dans les actions en justice portent sur le domaine national est assuree par le min.istre charge des finances, le wall et le president de l'assemblee populaire CQmmunale, conformement A la Joi. Art. 11. - Le conttale de la gestion et de la conservation du doIPAine n.ational est assure, ~h&.cwi en ce qui les conceme, par lea organes de controle prevus par la loi. 1'" PARTIE CONSTITUTION DU DOMAINE NATIONAL TITRE I CONSISTANCE DU DOMAINE NATIONAL Chapitre I D~finition et composition Section l Du domaine public Art. 12. - Le domaine public comprend les droits et les biens meubles et immeuhles qui servent a l'usoge de tous et qui sont A la disposition du public usager, soit directement, soit par l'intermediaire d'un service public pourvu qu'en ce cas, ils soient par nature ou par des amenagements speciaux, adaptes exclusivement ou essentiellement au but particulier de ce service, ainsi que les bieos consideres comme propriete puhlique au sens de l'article 17 de la Constitution. Le domaine public ne peut [aire l'objet d'ap propriation privee ou de droits patrimoniau.x. Art. 13. - Lu. repartition du damai.o.e public entre !e domaine public de l'Etat, le domaine public de wilaya et le domaine public commwial et sa gestion par les diverses collectivites publiques, obeissent aux principes et aux. regles d~ situation, d'affectation et de classement definis confonnement aux lois et reglements. Art. 14. - Le domaine public au sens de la presente loi est constltue du domaine public naturel et du dm:na.ine public a.rtifieiel. Art. 15. - Relevent du domaine public naturel notamment: les rivages de la mer ; le sol et le sous-sol de la mer territotiale ; les eaux maritimes interieures ; les lais et relais de la mer ; Jes cours d'eau et les Iits des cours d'eau des:seches ainsi que les iles qui se forment dans le lit des cours d'eau, les lacs et autres plans d'eau ou espaces compris dans leurs lu.ni.tes, tels que definis par la loi portrun code cies eaux ; l'espace aerien territorial ; les richesses et ressources naturelles du sol et du sous-sol, a savoir les ressoun::es hydrauliques de toute nature, les hydrocarbures liquides ou gazeux, les richesses minerales energetiques, meta.1.liques et autres minera.is ou produits extraits des mines et carrieres, les richesses de la mer ainsi que les richesses forestieres, situees sur la totalite des espaces terrestre et maritime du territoire national en awfnce ou en profondeur, sur ou dans le plateau continental et les zones maritimes sous souverainete ou juridiction algerienne. An. 16. - Relevent du dQmaine public artificiel notamment: les terrains artificiellement soustraits a l'action des Bots: lea voiea ferrees et dependancea nec:esaairea a leur exploitation : le• ports civils et militaires et leurs dependances grevee• de sujetiom au profit de la circulation tnari· time; lea aeroports et ael'Odromes cmla et militairea et leurs dependance.s bAties 011 non bi.ties, greveea de sujetiom au pl"Qfit de la circulation aerienne ; les routes et autoroutes et leurs dependances ; les OU\ll'&le& d'art et autres ouvrages et leW'I dependances. e-.;cnte1 dans un bu"t d'utilite publique ; les monwnenta publics, les muaees et les sites archeologiques : les piU'CII amenages ; lea jardina l)Ublica ; J.e8 muvre1 d'art et collections clauees: Ies infrastructures cuJturelles et sportive• ; les archives natioQales ; les droits d•auteur et lea droita de propriete intellectuelle tomb6a dans le domaine public : lea edifices publics ahritut lea insti"1tions natio- nales ainsi que lea b.6.timenta adminiatratifs sPKiaJe meQt con~ ou. amenages pour l'exi6cution d'un service public; les ouvrages et moyens de dUeme destines a la protection tenestre. maritime et aerienne du territoire. Section D Im .dawaina .prive. Art. 17. - relevep,t du domaine prive de l't;tat, do la wilaya, et d, la commune : les immeuhles et les meuhles de toute nature Ieur appartenant. non das11es dan, le domaine public ; lei droi'ta et 'valeurs mobilierea acquis ou ~alise• par eux dans le cacke d,e la loi ; lee biens et droits uisua du. demembrement du droit de propriete devolua a l'Ecat, , la wilaya et a Ia commune aillli .qu'i. leun aenice1 et etablissements public& a canctere, adm;mawatif i les bieno desaff'ectes ou decl8811e& d11 domaine public faiaant retour: lu hi.ens dt\toumet du domaine de l'Btat. de la wilaya et de Ja commune. a~parM ou occupa aam droit ni titre. reQ18 en restitution par lea moyem de droit. ArL 18. - Le domaine prive de l'Etat compreod notamment: !'ensemble des conatructioPs et terrains apparte,. nant a l'Etat, affectes a des services publics et orga nilmea. admioisti:"u.tifa. qu'ils aoien.t ou non dot.ea de l'autonomie fin11J1ci~, non clauea d.us le domaio.e public; l'ensemble des cob&U"Uctions et te.n-aina acquia, devolus, appivpries OU realises par l"E~t. ses services OU org8JU8mes administratifs, demeures proprie1': de l'Etat et non classes daDB \e dOJDaine public ; les immeubles a usage d'habitation, profeaaionnel ou commercial ainsi que les fonds de commerce, demeures propriete de I'Etat ; lea terrains nus non affecthl. demeures propriete de \'Etat; les biens affectes a11 ministere de la defense nationale et constituant des moyens de soutien ; les objets mohiliers et materiels utiliHes par les institutions. ad.miwstrations et services de l'Etat, et les etabliasements publics a caractere admlnistratif de l'Etat; les biens affectes ou servant aux missions diploma~ tiques et postes comulaires accredites a r etranger ; les bien& re~ ou devolua a l'Etat par dons et legs, lea succe&lions en desherence, lea biens vacants et sans maitre, lea epaves et tresors ; les biem saisia ou coo&ques acquis definitivement au. Treaor; lea droits et valeure mobilieres. acquis ou rialiaeti par l'E.tat, repriaentant la contre-valeur des apports ou dotatioos qu'il fait a des entreprises publiques. ainsi que l~ droita et valeun mobilieres enumeres a !'article 49 de Ja presente loi ; lee telTft. agricolea ou a vocation agricole, lea terreB paatonles ou a voce.tion poatorele proprie.te de l'Etat; les titre• et valeun mobiliens representant la contre·v~ew- dos biem et droits de toute nature apportes par l"Etat au titre de sa participation i\ la · constitution de societes d'economie mine, confonne ment a la loi. Art. 19. - Relevent du domaine prive de la wilaya notamment: I' ensemble des constnictions et ten'Wll8 apparte· iumt a la wilaya. affectes a des sen'ices puhlia et orgamamea adminiatratifs, non classl,s dans le domaine public; lea locaux A usage d'habitation et leurs depen dancea demeures dans le domaine prive de la wilaya OU realises sur ses fonds propres : lea biens immeubles non encore affectea, acquia 011 realises par la wilaya ; Jes terrains nus DOD pffecteji, prQpriete de la wilaya: les objets QlobUiers et materiels ac~ sur fonds propres de la wuayp : les d0ll8 et legs au profit de la wilaya, a<:ceptes dlUlS les formes et conditions prevues par la loi ; 1es 01ens provenant du domwne prive de l'Etat ou de la commune et cedes OU devolW:1 en pleine µropriete a la wilaya; le1t hiem declas~s du doinaine public de wilaya, faisant fetOut ; les droita et vateurs mobilieres acquis ou realises par la wilaya et representant la contre-valeur de sea iipports ou dotationa a des entreprises publique&. Art. 20. - Relevent du doma.ine prive de la commune notamment: l' enaemblp des constructions et terrains apparte nant a la co,mmune, affectes a des services publie11 et organism.ea a~tratifs, non classes dans le donwne public; les locau.x: a usage d'habitation et leurs depen dances demeure5 dll.Wi le domaine prive de la commwie ou realises sur ses fonds propres : les 'tefI'&-Ul8 flUB non affectes, propriete de la commune; les biens llllll\eubles non encore affectes, acquis ou realiles par la commune sur ses foµds propres ; les immeubles et loca.ux A usage professionnel. commeroial ou artisanal dont la propriete a ete translerl:e A la commune, tels que defmi.s par la loi : les logements d'astreinte ou de fonction tels que de finis par la loi et dont la propriete a ete transferee a la commune; les bien.s declll.Sses du domaine public de la commune, faisant retour; les dons et legs au profit de la commW1e, acceptes da.ns les fonnes et conditions pre.vues par la loi ; lea biens provenant du domaine prive de l'Etat ou de la wilaya, cedes OU devolus en toute propriete a la commune; les biens mobilien et materiels acquis ou realises aur ses fonds propres par la commune ; les droita et valeurs mobilieres acquis ou realises par la commune et representant la contre-valeur de ses apports ou dotations a des entreprisea publiques. Chapitre II Inventaire et oontrGle Section I Inventaire Art. 21. - En application de !'article 8 ci•dessus, l'inventaire general des biens immobiliers du domaine national est dresse a partir des inventa.ires des biens propriete de l'Etat et de ceux propriete des collectivites territoriales. Les formes, conditions et modalites d'incorporation et de prise en charge de ces inventaires de.ns l'inven taire general sont precisees par voie reglementaire. Art. 22. - La forme. la consistance et les modalites. de tenue et de recolement periodique des registres d'inventaire· des biens mobiliers sont detenninees par voie reglementaire. Art. 23. -- Les services aff ectataires ou proprietaires. de biens du domaine national sont tenus de les gerer, conformement aux objectifs, programmes et missions qui leur sont assignee, et de proceder selon les dispositions de la loi, A leur enregistrement et A leur immatriculation. Section II Controle Art. 24. - Le controle de l'utilisation correcte des bien.s domaniau.x conformement a leur nature et A leur destination est realise, a la fois, par !es organes de controle inteme agissant en vertu des p['erogatives que la loi leur reconnait et par l'autorite de tutelle. Les institutions chargees du controle externe agis• sent, chacune en ce qui la conceme, conformement aux prerogatives qui leur sont conferees par la legislation. Art. 25. - Sous peine de poursuites administratives et judiciaires et de sanctions prevues par les lois et reglements en vigueur, les comptabilites, fichiers, ta bleaux, registres d'immatriculation (sommiers de consistance) et registres d'inventaire retracent I' enregistrement fide le des mouvements de bi ens do• m.a.niaux et doivent refleter, de f aeon rigoureusement exacte,.leur situation et le contenu reel des patrimoines d'appartenance ou d'affectation. TITRE U FORMATION DU DOMAINE NATIONAL Chapitre I Dispos.idoos commuues Art. 26. - Le domaine national se fonne par les moyens de droit ou par le fait de la nature. Les moyens de droit sont la determination de la loi et les actes juridiques qui font entrer un bien dam le domai.ne national daru.i Jes conditiOJJS prevues par le present titre. L'acquisition par acte juridique de bierui devant etre incorpores dans le domaine national resulte, dw le cadre des lois et reglements en vigueur : de modes d'acquisition de droit com.mun: contrat, liberalite, echunge, prescription, accession ; ou de procedes exorhitants du droit commun : expropriation, droit de preemption. Chapitre II Formation du domaine public Art. 27. - Soll8 reserve des dispositions des articles 35 a 37 ci-dessow, la constitution du domaine public peut deriver de deux procedes distincts : soi.t de la dtilimitation ; eioit du classement. ToutetoLS et pour etre conformes, la delimitation et le · classement doivent oblig11toirement avoir ete pr ecedes de J'acquisition; . acte ou fa.it constate, entrain.ant l'appropriation prealable du bien devant etre incorpore au domaine public. Art. 28. - L'incorporation au doma.ine differe selqp la nature ctu domaine public concerne : pour le domaine public nature!, l'incorporation est coll.Si\cree par l'opel"ation administrative de dl!limita tion; pour le domaine public artificiel, !'incorporation procede de l'alignement,, pour les-voies de communica tion, et du classemetit, selon l'objet de !'operation visee, pour lea autres bien.s. Art. 29. - La delimitation est .la constatation par l'autorite competente des lim.ites · du domame public nature!. Elle precise, pour les rivages de la mer c6te terre et Jes berges fluviales, les limites au plUB haut niveQ.u atteint par les Dots ou les eaux coulant a plein bard des surfaces couvertes par les marees ou les COW'S d' eau et lea lacs. EUe a un caractere declaratif. Elle n'est effectuee que sous resel"Ve des droits des tiers dtlment.consultes lors de la procedure de constat L'acte de delimitation, notifie aux riverains, est publie conformement> a la legislation en vigueur. Art. 30. - L'alignement a pour but d'etablir une delimitation entre les voies publiques et les proprietes riveraines. La delimitation du domaine public a.rtificiel se de roule en deux phases : le plan general d'alig.11ement ou plan d'alignemenc a un caractere attributif; ii determine de man.iere generale les limites d'une ou d'un ensemble de voiett ; l'alignement individuel a un caractere deduralii qui indique aux rivers.ins les limites de la voie et de leurs proprietes. L'etablissement du plan d'w..ignement n'est obligu toire qu'en ce qui concerne les voies publiques situees A l'interieur d'une agglomeration.. Le plan d'alignement se rapporte aux voi"'s cx.i!l tsntes. il ne peut entrainer ni deriver d'une modifica tion de l'axe de la voie. Sous peine d'inopposabilite aux tiers, l'et&blissem.ent du plan d'alignement donne obligatoirement lieu a tme enquete et publication conformement a la leg.illla.tion en vigueur. D doi.t etre appl'Ouve par un acte de l'autorite competente. Art.. 31. - Le classement est l'acte de l'autorite competente qui confere a un bien meuble ou im.meuble le caractere de domanialiie publique artificielle. Le declassenient est l'acte qui lui enleve le caractere de domanialite publique et le fait tomber dans le domaine prive. Le bien a classer doit etre la propriete de l'Etat OU d'une collectivite territoriale en vertu, soit d'un droit enterieur, soit d'une appropriation faite a ce dessein ·suivant les modes de droit commun (acquisition, echange, donation), ou. par voie d'expropriation. L'acquisition est faite par la collectiviU: ou le service son$ la main duquel le bien a classer doit etre pluce. L'immeuble a classer doit, par aillew-s, etre oppro prie a la fonction qu'il doit remplir et etre 11.menage. Jusqu'a leur amenagement, les immeuble~ acquis ne font pas partie du domaine public bien que relevant du domaine national. Art. 32. - N' entrainent pwi par elles-memes sou.mis sion de plein droit au regime de la domimialite publiqu~, les decisions administratives de classement ayant pour ohjet de soumettre dall8 un but d'interet general, les bien.s qu' elles visent, t\ certaines sujetioDB dans le cadre des regles administratives particulillres edictees en mati.ere de sauvegarde, de protection, de conservation et de mise en valeur de ces biens. ReJevent de cette nature d'acteB echappant a l'emprise de l'article 31 ci-dessus, les decisioD.S adnti n.istratives de cl85sement prononcees notamment : pour les biens ou objets mobilien et immobilieni, les lieux de fouilles et de sondages, les monument:J et sites historiques et natw-els prescntant w1 interet national du point de vue de l'histoire; de l'art: et de l'archeologie, confonnement a la legislation en vigueur notamment l'ordonnance n° 67•281 du 20 deceimbrc 1967 susvisee ; pour Jes etabliBSements sourn.u,. a. la reglementation applicable en matiere de secmi.te contre les risques d'incendie et de panique, conformement a la legislation en vigueur notamment l'ordonnance n" 76•04 du 20 fevrier 1976 SU8visee; pour lea curiosite1:1 naturelles, pittoresques et lieux des communes eriges en stations classees, conforme ment a la legislation et la reglementation en vigueur ; pour les reserves natw'elles et les pares nati.onaux en vertu de la loi n° 83-03 du 5 fevrier 1983 susvisee. Art. 33. -- La domanialite publique artificielle se forme par l'ikection ou l'affecta.tion d'un bien A une mission d'interet general et ne prend effet qu'apres la reception de l'ouvrage et a.menagement special compte tenu de sa nature et de sa destination. lea ressourses hydrauliques de toute nature, en surface ou souteITa.ines, qui viendraient a etre consti tuees d'wie fo.;on naturelle, Relevent egalement du domaine public, !es richesses du plateau continental et de la zone economique maritime situes au•dela de la mer territoriale des !ors que ces espaces sont places sous juridiction algerienne en vertu de la loi. ArL 37. - Relevent du domaine public, les forets et les richesses forestieres propriete de l'Etat au sens de Ja legislation portant regime general des forets. Sont egalement incorpores au domaine public : Le bien est incorpore daDB le domaine public artificiel apres intervention, le cas echeant; de l'amenagement puis de l 1tcte juridique de classement au sens de l'article 31 ci-desrms pris dans les formes legales par le ministre au le wali competent. Jes foc-el:$ et terres faret1tieres OU a vocation forestiere resultant de travaux d'amenagament, demise en valeur et de l'econ.stitution d'espaces forestieni realises dans le cadre de plans et programmes de developpement fores tiers pour le compte de l'Etat ou .des collectivites territoriales; L'incorporation et le classement dana le domaine public artiliciel de ces biens , eont realises selon des mo~alites precisees par voie reglemen41,.irt. Art. 34. - Le transfert et !'incorporation au domaine public de l'Etat., de biewi relev&nt du domaine prive de la wilaya ou de la commune, sont -prononces par decisioo deJ' autori.t.e,competente dana Jes conditions et for-mes p~V\les ~· la legislation eQ vigueur, lls requierent UVlS prealable de l'assemhlee populaire concemee et peuvent ouvrir droit a indemnisation. Le transfert et !'incorporation au domaine public de la wilaya ou de la commune de biens du domaine prive de l'Etat. sont prononces a titre gratuit ou onereux. chm.s lea conditions et formes prevues par la leirislation en vigueur. Art. 35. - Les richesaea naturelles telles qu' enonceee a !'article 17 de la L;oD,liJtitution et defiuiei!i A !'article 15, demier alinea ci·dessus, sont constituees· par determ.i• nation de la loi lorsqu'elles sont situees sur le territoire national ou. dans les espaces maritimes relevant de la souverainete ou de la jwidiction de la Republique algerienne democratique et populai.re. Ces richesses, par le seul fait de leur constitution, ont vocation D.llturelle a relever du domaine public. Art. 36. ~ Sont de droit et par le simple f ait de la constatation de leur existence, incorpores au domaine public: !es git4;s. gisements, nappes ou reserves courantes · ou stagnantes, des biens et richesses vises a !'article 15, demier alinea ci-dessus, .qui viendraient a etre ~eceles a la 11uite de travaux: de fouilles ou de sondages du fait de l'homme ou mis au jour du fait de la nature ; les fol"ets resultant de mesures de nationalisation dans le cadre de la legislation portant regime general des forets: les forets, o.utres formations forestieres et terres A v9cation forestiere acquises dans le cadre de 1•expropriation pour cause d'utilite publique et mainte nues en I' etat ; les forets, autres funnations fol"estieres et terres a vocation forestiel'e, ret;t1es par dons et legs ou devolues a l'Etat dans le cadre de successions en desherence. Chapitre Ill Fonw1tion du dOID8.Ule prive Section 1 mspositions generales Art. 38. - Le domaine prive de l'Etat, des wilayas et des commwies au sens de la presente loi, est constitue par determination de la loi et le1:1.modes d'acquisition OU de realisation de biens et droits mobiliers et immobi liers de toute nature tels que definis a !'article 17 ci-dessus. Art. 39. - Outre ceux prevus a l"'w1:ide 26 ci-dessus, peuvent ~galernent constituer des modes de formation du domaine prive de l'Etat : les dons et legs faits a l'Etat ou a ses etablisse· ments publics ii caractere administratif ; la devolution a l'Etat des biens vacants et sans ma1tre; la devolution a l'Eto.t des epaves, tresors et objets provenant des fouilles et decouvertes ; les desa.ffect.a.tions e~ declassements de biens du domaine public, sauf dans ce cas les droits des proprietaires riverains du domaine public ; tea restttut&o.wi de .tnens du domaine de .l't:tat, diaq:aita, accaparia ou Oi,X:Upea sans droit ni titre ; la. tr1WBition par le domaine prive, de bie.ns deatinea au doa:taine ·public. en attente de lew- unena genient special;. · !'integration au dom,aine prive des hiens rneubles et. immeubles et droits patrimoniaux de toute nature n'entrant pas. dang le domaine p'Qbllc de l'Btat; la realiaation ou f a.cquisition dea dnlita et valetara mobilieres en contrepartie des apporta ei dotatiPm faits . l'incorporaaoo des b1em, propriete de la commune,· non classes dam le cfomaine public ; \'incorporation des biens de toute naaw-e, cre6s ou Realia~s par la commune sur ses fonda propres ; la devolution .ou le tra.nafert en pJeine propri~te a la commWle de bieoa c:re68 ou realises sur concoUl"8 d~tifs de l'Etat, de la wilaya ou do fonda de solidarite in~mmunal: ~ devolution ou le tnms!ert en pleine propriete a la com,mwe, de biena de toute nature provenant du dom.ai.ne prive de l'Etat ou de la wilaya ; par l'F.t.at a des entretJriaes publique, ; aimi ... 1.,. la devolution des biens, droita et vv.leurs - lea dona et legs faita a la comro,me ou "- n& ,- etablissements publics i caractere administraPI confor islua du dememhl'ement du droit de propriete, definid.8 .tDement aux lois et reglements en rigueur ; vem.ent acquis .. l'Eta.t OU a Beii services. Art. 4Q. - 'lutre ceux prel'U.8 A l'article 26 ci-dessus, cobadtuoni egaJement des moctes de formation du domeine prive de la wilaya : l'lllCOrporation des bien.s propriete de la wilaya non claasea daWI le domu.ine public ; l'incorporatioo. dee hiens de toµt.e nature, creee ou realises par la wilaya sur see fond& prop.res; la devolution au le trana!ert en plei.ne pl'Opriete a la wilayd. dt: biena cre6a ou realia6a sur concotara definitifs de l'J?;tat; la devolution ou le transfen en pleine propriete a la wihiyit, de biens. de touie .Pature proven.ant du domaine prive de l'Etat; lea doo.a et leat faita a la wilaya ou .i. sea etabliaaements publics A caract.ere administratif confor mement aux loi, et. reglements en Yigueur ; lea desatfectations et declasaements du domaine: public de la wilaya ainai que les biena desaffectes ou decla.ues du dolJlaine public de l'Etat ou de la commune faisaot retour au oatrinloine d'origin~ ; · lea creations et i.•eali&atioa.a de droits et '#aleun mobilieres au profit de la wiJaya au titre de 88 participation d&DI! lea aocietes, entreprisea ou exploita tiolla da11S lea conditions et formes prevues par la legislation en vigu.eur ; la tnnsition. par le domaine prive, de biens deatin.68 au domaine public, en attente de leur ame nagernent apecial ; l'inregration. au domaine prive dee biePII meuble11 et immeubln et droits patrimoniaux de toute na'tllre n'entnmt pas dana le domaine public de la wile.ya.; ai.ui. que la dlSvoJution dea bieu, droits et vale'Url issua du demembrement dll droit de propriete,. definiti. vement acquis • 1a wilaya ou i\ sea services. Art. 41, - OutN ceux prevua a l'article 26 ci-desaua, constituent egalenient des mO<tes de formation du domaine privei de la commune : les deaatteceationa et declasaements du doJllai.De public de la commune ainsi que lea hiens de.aaf!ect6s ou dedaaaes d'1 domaine public de l'Eta.t OU. de la wilaya, faiaant retow- au patrimoine d'origine i les creations et realisations de droits et va.leura mobilieres au profit de la commune, au titre de sa participation dans les societes, entrepriaes et exploiw. tions daIL8 Jes. conditiollll et fonnes pr~ea par la · 1egi,lation en viguelU" ; . - Ja transition par le do.maiue prive de biens destinea au domaine public, en attente de leur a.me.on· gement special ; l'integration aq domaine priv~ de-a, bieua me\\hl-c'do et bmneubles et droits patri.r;uontaux de U'lute noture n'entrant pas dllD.8 le domaine public de la commune ; aimi que la devolution des biena, droits et valeUl"B wsua du demembrenient du droit de propriete, detiniti vement acquis A la commune ou A 11es services. Section 2 Dons et legs An. 42. - Les dons emlllUIXl.t dea £onde.tiana ou institutions in.terwttionales agissant dans le cadre d'assistance ou d'~de bilatltrale ou multi1a.tel'tlle, de meurent soumis et regia pv \es con11entians. protocoles ou &lccorda auxquela I' Algerie est partie avec leadites institutions. Art. 43. - Sous reserve des difpositiona de !'article 42 ci-dessus, le• dons et legs faif8 a l'Etat soot accept.ea par vr~te du miniatre charge des finances ou, le cas khean,, par arrite conjoint du ministre charge des filwlces et du miniatre charge d'aasurer la destination de la. libf;ralitl:. Art. 44. - Les dons et legs faita aux ~tablissementzt publics A care.ct.ere administratif de l'Etat, qu'ils soient ou non greves de charges. de conditions ou d'affectatiooa specialee, ne peuvent etre accept.es qu.e sur autorisation conjointe du Dlinistre charge des finances et du minisb'e de tut.elle de l'etablisaement bell~iciaire. Les ~nilites faites aux e:tablissement.s publics de . l'Etat autres que ceux vises a l'alinea precedent. sont soumises, apres delibeni.tion, conformement aux statuts de l'orgmlisme concerne, a la meme autorisation conjoiute lorsqu' ellee soot assorties de charges, de conditiona ou d'aff'ectations speciales. Art. 45. - Les dons et legs faits a la. wilaye. a la commune OU tlUX etablissements publics 8. caractere administratif qui en dependent. sont acceptes ou refuses par l'assemblee populaire de wilaya. ou l'assemblee populaire comm:unale concernee, en la forme et selon les procedllfes prevues por la. legislation en vigueur. Art. 46. - Les liberalites faites aux etablissements publics autres que ceux vises A l'article 45 ci-dessus, greveee ou assorties de charges, de conditions ou d'affectations speciales, sont autorisees par delibera• tion de l'assemblee populaire de wilaya ou de rassemblee populaire communale conoemee. Art. 47. - Les donations faites A l'Etat. aux collectivi• · tes territoriales et aux etablissements publics qui en dependent, sont constatees par acte a.dministratif passe par l'autorite habilitee a le faire conformement a la legislation en vigueur. Section 3 Bjens vacsnts et sans maftre Art. 48. -Conformement a l'article 713 du code civil, les biens vacants et ceux qui ri'ont pas de maiire applll'tiennent a l'Etat. Art. 49. - Sont definitivement acquis a l'Etat = 1). les montant.s dea coupom, interets et dividendes, atteint.s par la prescription quinquenna.le ou conven• tionnelle et afferents a des actions, parts de fondateurs, obligations au autres veleurs mobilieres, emises par toute societe commercial.:, ou civile ou par toute collectivite p@lique OU privee ; 2) les actions, parts de fondateun, obligations ou autrea valeun mobilierea des mimes collectivites lorsqu'elles IJQnt atteintes par la prescription conven· tionnelle au de droit commun ; 3} Jes d~pl)t8 de sommes d'argent et, d'wie maniere generale, tous avoirs en especes dans Jes banques, etablissements de credit et tous aqtres etahlissements qui ~vent d~s Comb en depats ou en compte coUl'8Jlt,. 1orsque ces dep6ts ou avoirs n'ont fa.it l'objet. de la part des ay81).ts droit, d'aucune operation ou reclamation depuis quime (15) annees ; 4) les depOts de titres et d'wie manitre genera.le, tous avoirs en titres dWlB Jes banques et autres etablissements qui rec;oivent des titres eP. dep6t ou pour toute 11utre cause, lorsque ces dep6ts ou avoirs o'ont &tit l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune operation ou reclamation depuis (15) anneea. Toutefois, la prescription ne court pas pow- lea cwi vises a !'article 316 du code civil. Les dispositions du present article ne sont pu~ applicables aux sommes, valeurs OU titres non reclam.es dont !'attribution est regie par des lois particulieres. Art. SO. - Les transferts des titres nomlnatifs, acquis a l'Etat dans les conditions prevues a !'article prece dent,sont effectues sur production de ces titres et d'un.,, attestation deli-vree per Jes services competents du min.istere charge des finances certifiant le droit de l'Etat. l.et agents de ces semces, dwnent com:missionnes ec agissant dans le cadre de leurs attributions respectives, beneficient du droit de prendre communication aupres des banques, etablissements ou collectivit~s vises a l' article 49 ci·dessus, sur place et sur pieces, de toU::!I documents pouvant servir au controle des 1:1ommes ou titres revenant a l'Etat. Les magistrats de l'ordre judiciaire, !es membres dt: la Cow- des comptes, ainsi que les membres des commissions de controle instituees par la Joi, beneti cient du droit de communication de l'ensem1le des docwnents vises a l'alinea precedent contre dechargt: selon lea regl.es. de procedures fixees par la loi. Art. 51. - Lorsqu'un immeuble n'a pas de proprie taire connu ou si le proprieta.ire est decede suns heritier, l'Etat est en droit de revendiquer par lc:t organes legalement reconnus aptes a ester en son nom devani les juridictions competentes, A l'effet d'obtcnir un jugement dec\aratil de desherence prononce dans lee conditions et forme1:1 regissant les actions immobi· lieres et ce, apres qu'il eO.t ete procede A une enquete inquisitoire de recherche d'eventuels proprietaires ou successeurs. Le jugement devenu definitif entra.ine la mise en ceuvre du regime de 1-equestre, SOUB Tbel"\le de::i dispositions des articles 827 a 829 du code civil. Apres Jes delais Iegalement presents suivant le jugement declaratif de desherence, le juge peut proce~ der a la declaration de vacance dans les conditioruJ et fonnes pre~ea par la loi et prononce tout envoi en possession. ArL 52. - Sous reserve des dispositions de l'article 51 ci-dessus, les biens meuhles d'une succession qui echoit au Tresol" public a defaut d'heritier, conforme· ment a l'article 180 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 susvisee, sont reclames par l'Etat devant la iuridiction competente dans le ressort de laquelle la succession est ouverte, clans !es conditions et fonnes prevues par la Joi. Art. 53. - Lorsqu'il y a eu des droits reeh1 de propriete abandon de succession aprcs ouyenure de l'her\tage, \''£tat est tonde a demanaer au juge 11uituant en matiere ci\tile, apres ~te judiciaire, le comtat d'abandon entrafnant la mise en muvre de la procedure de miee aoua sequestre. Il sera alors procede conforme ment a l'article 51 ci-dessus en ce qui concerne J'envoi en poaseuiou. L'incorporation des biena en question au domaine prive de, l'Etat intervient apria la constatatioo du ceractent irrevocable de la volonte des heritiers de renoncer' audit b6ritage. Art. 54. - Lorsqu'un immeuble a fiut J'objet d'une prise de possession dam les conditions prevues aux . articles 51 et 53 precedents, et que la restitution fondee en droit est conaacree par un jugement puse en force. de cboae jugee, cette restitution peut porter, soit sur l'immeuble lonqu'elle est possible, soit sur le paiement d'une indemllite egale a la valeur dudit immeuble calcul6e au jour de la recoooeissauce de la qualite de proprietaire. 08118 ce cu, la restitution de l'immeuble ou l'indemnisation est subordonnee 1 l'acquittement, par le proprietaire ou see ayanta droit. du monta.nt des pb.18-Yalues physique& realiseea evenwellement par l'Etat. A defaut d'accord JUDiable, l'indemnite est fixee comme en matiere d'exproprtation pour cause d'utilite publiquei selon lea regles .sdictees par la legislation en vigueur. Section 4 b"paves et Tresors Art. Sis. - Constituellt des epaves toua objets OU valeurs mobilierea abandonnes PJtr leur proprietaire dans wi lieu quelconqqe ahl&i que ce\Q: dont le propri,wra demeure incowiu. Art. 56. - Sous re,er.ve des ~nventions internatio nales dfu:nent ratifi6es 011 dee. lois partic,ilieres en la matiere,, les epayes appartiennent a l'Etat. Elles sont vendues par le• IM)J'Yices 4e l'administration domaniale et le prod:uit en ett VeJ"SB ~ ~r. p'Qhlic. Le delai de !'action en restitution ouverte au proprie t.aire est me a 36Q jours r.aleudairel, a moins qua le code civil n'en dispose a.utrement compte tenu de la nature de J'phjflt OU de l'epave. Les u:I.Odalitea d'applicatiM du Pnaent arnc,1.e 1eront fixees per voie reglementaire. Art. .fi7, - Comiia,ie wi trisor, tQut objet ou valeur, cache ou enfoui, sur lequel Dul De peut juatilier sa pro pnete et qui eat decouvert OU mia au jour par le pur faiet du1 baaard. Art. SS. - Le triaor decouvert dans une dependance quel coz:Lque du domaine national ■ppartient a l'Etat. La propriete de l'htat s'etend egaJement a toUB les objeta mobiliers ou immobiliers par destination, pre sentant. au titre de la legislation en vigueur, un interet national du point de vue de l'hlstoire, de l'art ou de I' archeologie : decouverts au cours de fouilles ou fortuitem.ent, quelle que soit la condition juridique de l'immeuble ou cette decouverte a ete faite ; provenant de fouilles ou decouvertes anciennes, consenes sur le territoire national ; decouverts au cours de fouilles OU fortuitement dans les eaux tenitoriales nationales. Toutefois, lee sujetions decoulant de la conservation i.o situ des biens en question sur le proprietaire de l'immeuble, ouvriront droit a une indemnisation dan.s lea conditions et form.es prevuee par la legislation en vigueur. DEUXIEME PARTIE GESJ10N DU DOMA.INE NATIONAL TITRE I DE I.A GESDON DU DOMAJNE PUBUC Chapitre premier Domaine public autre que celui des re8801ll"ce8 et ricbesses naturelles Section 1 De }'utilisation du damaine public Art. 59. - Les autorites adminietrativee chargees, en vertu de la legislation ou de Ia reglementation, de la gestion,du domaine public ont pouvoir, chacune dllllB les limi.tes de ses attributions, de prendre tout acte d'administration du domaine public en vue d'en wieurer la protection et la garde. Ces autorites peuvent, dans Jes conditions et fonnes prevues par la legislation et la reglementation appli· cables eu la matiere, autoriser lee occupations tempo· rairee , et le etationnement · sur les dependances du domaine public dont elles ont la charge. Art. 60. - Nul ne peut, sans autorisation delivree par l'autorite competente et dans lee formee presaites par la reglementation, occuper une portion du domain.e public ou i'utiliser au dela des limitee excedant le droit d'usage qui appartient a tous. La meme autorisation est exigee de tout service et de toute personne morale quelle que soit sa qualite .publique ou privee, de toute entreprise et de toute exploitation. Eat ripu~e in'eguliere et ce, sans prejudice des sanctioaa disciplinaires a l'encontre du fouctionnaire qui l'a.ura indQment autorisee, toute occupation du domaine public exerc~e en contravention des disposi tions de l'alinea t• du pre11ent article. Art. 61. ~ Le domaine public peut faire l'objet d'une utiliaation directe du public usager OU par l'intermediaire d'un service public. en regie ou en concession, auquel est sp~alement atfecte le bien. L'utilisation du domaine public peut, par aillelll"8, rev~cir un caractere normal ou a.normal. Art. 62. - L'utilisation normale du domaine public affecte au public s'accommode d'un UBage collectif OU privatif du bien doma.nial concerne. L'usag!! collectif du doma.ine public par le public usager est B.88orti, sous reserve de certain.es deroga tions, des principes de liberte, d'egalite et de gratuite. L'usage privatif du domaine public par les utilisateurs releve. pu contnure, d'une autorisation administrative prealable. Il ouvre droit au paiement par l'usager, de redeva.nces dont les conditions de fixations sont deter~ m.inees par la loi. L'utilisation du domaine public, conformement a sa destuuttion, enR1Wle competence liee de l'administqition gestio.n.naire du bien domanial conceme. An;. 63. - L'oceupation privative du aomaine public affecte a l'usage du public, bieu que non conforme a la destination du bien, reste neanmoins compatible avec elle. Elle ne porte que sur le domaine aft'ecie a !'usage collecµf du public et vise, I\ u.ne qtilisation privative d'une plU'tie du domaine public 4Ufecte a !'usage de tous. Elle revet soit la fon:pe d'une autorisation unilaterale, soit un caractere contractuel dllDS le cadre d'une convention type definie par decret et destinee A preciser lea conditions et modali~s de cette utilisation. Art. 64. - Lea utilisations privatives d'une p{lrtie du domaine public aff ecte a !'usage de tous, autorisees par acte unilateral, aont la permission de voirie et le pennis de stationnement. Elles comtituent de11 occupations temporaires. Elles n,levent du pouvoir cUscretionnaire de l'administration et sont susceptibles de recours pour exces d·e pouvoir. La pefJWUion de voirie comiste en une utilisation privative du domaine public entnunant une modifica tion de l'assiette de la voie publique ou avec une emprise sur. celle-ci. Elle est autorisee par acte de l'autorite administrative chargee de la conservation du domaine public. et les redevances soot pen;ues confor mement a la legislation en vigueur. Le beneficiaire de la permission de voirie est tenu, lotsqu'il est requis par l'autorite competente, de proced.er a seJ frais, au deplacement de ses canalisa tiona d'eau, de gaz, d'electricite ou de telephone, du fait · de travaux d'inte~~ public ou de consolidation de la voie publique. Toutefoi.s, lorsque ces ·1:ravaux ont pour but une modification de l'axe de la voie ou des operations d'embelliasement, Us ou.vrent droit a indem~ nisation au profit du permissionnaire de voirie pour les deplace.ments occuionnes auxdit.es nmaHs11tions. Art. 65. - Le gestionnaire d'un service public ou le coucessionnaire, beneficie du droit d'utiliser conforme ment a sa destination et dans l'int6ret du service public, le bien domanial a:ffecte a ce service. II dispose d'un droit exclusif de jouissance, et peut beneficier des produits et percevoir des redevances sur les usagers, · conformement a la legislation en vigueur. Dans le cas du domaine public aff ecte a une mission de service public le titulaire du droit de concession ou d'exploitation d'un service public peut consentir, a titre locatif a deS. occupants temporaires, conformement aux lois et reglements regissant la domanialite, le droit de jouissance sur les espaces ou immeubles detenus dans le cadre de sa mission de service public Lorsque la collectivite publique, proprietaire du bien concede, en modifie l'affectation en procedant a son declassement ou A sa desaffectation du domaine public, le concessionnaire a droit a une indemnisation dans les conditions prevues par la convention. Section 2 De la protection du domaine public Art. 66 - La protection du domaine public est usuree par les dispositions legales et reglementaires en vigueur applicables en la matiere ainsi que par le8 charges edictees dBllB l'interet de cette categorie de biens domaniaux. Les regles generales de protection du demo.ire public decoulent: des principes d'inalienabilite, d'imprescriptihilite et d'insaisissabilite ; des regles penales generales relatives aux at· teintes aux biens et aux contraventions de voirie et des regles speciales tenant a la police de la conservation. Toutefois, des servitudes compatibles avec l'affec tation d'un bien du domaine public peuvent etre cons en ties. Art. 67. - La protection du domaine public decoule · de deux types de sujetion : ~ les charges de voisinage au profit du domaine public s' entendent. outre des charges de droit commun. des servitudes administratives edictees au profit des voies publiques, telles que servitudes de voirie, de rejet des fosses, de visibilite, de plantation, d'elagage, d' ecoulement des eaux, de halage, et d' appui, ou de toute autre charge prevue par la loi ; l'obligation· d'entretien du domaine public pro• cede des regles juridiques particulieres pesant sur l'organisme ou le service gestionnaire et, en cos de grosa e reparation, sur la coUectivite publique proprie ~. dans les conditions prevues par la planificution nationale et selon les procedures y afferentes. Art. t:18, - La police 'de Jq, conaervation ronstitue parallelement a la police de l'utiliaation du domaine, WI elemMt du mg.ime dpu,aoittJ v:isant ~ assurer par une legislation appropriee ~rtie de &anelions penales, la conservatiop. du dorot1inA public, En vue d'usurer la conserYation materielle de ce.munea dependmu::es domau.iales, {'@torite adminis trative charge$ Ae la consenation d11 domaine public dispose du pouvoir de pr-end.re des reglementa de police. Lea illfracuona et les aanctioD1 correspondent.es, expressemeni: J:t. Umitativemc,q.t pnivuea et defiruee par les Joi.a et reglementa, n:1levent dea juridictioa.l q.impe: tentes coDformament a la 1~2ialation en vigueur. Elles ne concement que Jes a.tteinies t l'usiette du domaioe public IWJ.ritim.e et ftuvial et cenamea attouitee au dolll&ine. puJJlic tenfltre. Art.. ij9. - En. ~tim de poli.;e de la con.aer--ation et ~n tout etat de cause : 1) lea pounuites dea infractions sont exerceea contre le. penonne A qui est imputable le fa.it CQnstimtif de la contravention, uu ~elle polU" le compte de laquelle oot eta eff ectues lea travciux qui ont cause le dODlllJ.S88, Si le doromage m~te d"Wle choae, ~a reapona&U)ijite in comhe au proprietaire ou au gardien de la chose : ~} ler, poursuites son, engagees sur la hue d'~ proces~verbal etabli p8r des pef1!()nnes ayant la qua.lite d' offiicier de police judiciaire ou par des fonctionnaires et agents a11Xquels la loi ou de& textes specifiques attrihu~t certain& pouvoits de police judiciaire en ma.tie~ de protection et de CQnservation du domaine public; 3) lei contraventions correspondantes sont soumiset A la prescription de de\lX (2) ans, prevue pour les contraventions par J'articll\ 9 du code de procedure p,enale. PtmS c;e cas, l'e.ction ~ne.le seule est etein~ pu la prescription, l'action eti. rt:paration du prejudice cause au domaine demeurant regie par les regles de prescrition applica.bles conformement a. la loi. Section 3 Redevances Art. 70. - Les autorise.tions de voirie sur le domaine public rendent "xigible le paiement de redevances dont les conditions, modalites et taux $Ont fixes par la loi. Art. 71. - Eu egllf(l 11 I& nat.w-e et au c::a.ractere specifique de~ ouvrages, l'occupation du domaine de !'Et.at et dea collectivitlis territorialea par les canalisa· tions et lignes de tnmsport ou. de distribution d'electricite, de gu, «!'hydrocarbures. d'eau au de telecouununicationa. canatitue un regime ~culler d 'occupation. Elle ouvre droit a des rede"Yancea dont l~s: taux peuvent Ave modules dans lei limites fixees par la loi. Section 4 Declassement et tra1l8fert de gesti.ou 1-~nt Art. 72. - Lorsqu'un bien du domaine public perd la nature ou la fonction qui iustifiaient son in.co~n.fam dans ceue categorie domtmiale, il doit fuu-e l'ohjet d'un decJassement conformement aux dispositioll8 de !'article 31, 1- aJinea.ci-deaBus. Apres leur deci11Saement du domainc public, les hieos sont replaces, suivant leur oMgine, dans le domaine prive de l'Etat ou de la collectivitk territoriaie qui \es posaedait primitivement. En tout etat de cause. l'opero.tion de remiBe est con.statee par un proces-verbal et donne lieu, le cru1 echeant, a l'etablissement d'un inventaire. II - Transfert de gestion Art. 73, - Lorsque le bien obj et du classement ou de l'affectntiou releve deja du do.tnaiue public, l'opcrution se resout a un siulple tran.sfert de gestion SWlB tnmsfert de prupriete. Les tnmsferts de gestion de biens dependant du domaine public de l'Etat. de la wilaya ou de la commune, dont la destination cat mo<lifiee, sont autori• &eS par decision de l'autorite competente dans les formes et conditions prevues par le legislation et la reglementation en vigueur. CbBpitreD f\omef..,, pu.blie tree r~s et rimeaes naturelle:s Set.'1:ion 1 Les ressources et richesses naturelles du sol et du sous-sol Art. 74. - Le regime juridique, le mode d'ex• ploitation ainsi que les regles de gestion des reasow-ces et richesses na.tureUes relevent des legislations particu lieret applicables a chacune d' eUes. Les acti\'ites de prospection, de recherche et de misc en vllleur des nappes et gisements des richesse& et ressourceit naturelles sont i!galement regies par les legislation.a specifiques qµi leur sont applicables. Art. 75. - Les ressources bydrauliques et, de maniere geuerale, I' ensemble du domaine public hy draulique, tel que defmi par la loi, en raison de leur cara.ctere vital et 1trateg~que pour \es besoins de la population et de l'economie, sou, sownis A w1 regime special de protection, de gestion et d'wiage. confonne m.ent a la legislation en vigueur, notrunm.ciit le rode d~ e11.ux. Art. 76. - Les dispositions relative& a la gestion des different& secteurs aux conditions d' exercice de la tutelle et du contrale des activites portant sur les richesses et resaources naturelles du sol et du trous•sol exercees par les institutions nationales competentes et les m.iniBtres concern~s. dem~urent en vigueur dans tous les as ou elles ne soot pas incompatibles avec celles de la presente loi. Art. 77. - L' exploitation des richesses et ressources du sol et du sous-sol donne lieu obligatoirement au versement, au profit de l'Etat, de redevances trefon cieres. Les conditions, les taux et montant.s des dmits, taxes et redevances attaches aux activites de recherche et d'exploitation -d~ richesses et ressourees naturelles sUBvisees sont fixes par la loi. Section 2 'ks forets domaDiales ArL 78. - L'exploitation des ressources forestieres et les droits d'usage des terres forestieres ou a vocation forestiere sont autorises dlU18 le cadre des lois et reglements regissant le patrimoine national forestier ct la protection de Ia nature. I1s sont productifs de revenus patrimoniaux dont l'aft'ectation est reglee conforme ment a la legislation en vigq.eur. Art. 79. - Les forets, les terres forestieres OU a vocation forestiere, quel que soit leur patrimoine d'u.tfectation ou d'appartenance, sont soumises au regime fore11tier national tel que. defini par la legislation en vigueur. TITRE II DE IA GESTION DU DOMAINE PRIVE Chapitre 1 Dispositions eomm.UD.el! Art. 80. - Les biens du dornaine prive de l'Etat et des collectivites temtoriales, t.el que defini aux articles 17 a 20 ci-de&8us sont, C,.u p<,int de vue de lew gestion, de leur usage ou de leur disposition, soumis a la foia : awt regles regissant l'organisation et le fonction nement des collectivites, services et orglUllSmes qui en sont propri6taires {)µ detenteurs; aux lois et reglements deatinant ou affect.ant ces biena I\ des objetifs et des finalites de progres economi que, social OU culturel. et la legislation specifique edictee a cette fin ; a la legislation CQncernant lea rapports de droit prive liant l'Etat ou les collectivites teni.torialea en la matU1re; et aux dispositions de la priaente 101. Art. 81. - Les biens imm.obiliers et mobiliere, propriete de l'Eta.t et relevant du domaine prive au sem de la presente loi, sont geres par le service aff'ectatwre ou, i\ defaut d'afl'ectation, par l'administration chargee des doma.ines et ce, dans le cadre des loie et reglements en vigueur. Les biens immeubles et meubles de meme nature relevant des collectivites territoriales sont geres par le service affectataire ou la coUectivite territoriale concer nee, confonnement aux loia et reglements en vigueur. Art. 82. - L'affectation est la destination a une mission d'interet general, d'un bien i.mmobilier OU mobilier appartenant a une persoone publique. Elle consiste a mettre un bien du domaine prive de l'Etat ou d'une collectivite territoriale, a la disposition d'un. deplll'tement ministeriel, wi service public ou un etablissement public en dependant, pour lui permettre d'assurer la mission de service public qui lui e1lt confiee. Les bieM detenus en jouissance par l'Etat ou Jes autres collectivites publiques peuvent faire l'objet d'une affectation dan8 les conditions prevues a l'alinea precedent, sous reserve des droits des tiers. En aucun cas, l'affectation ne peut porter sur lea . immeubles geres par l'Etat pour le compte de tiers dan.s le. cadre de biens seaueetres ou en liauidation. Toutefois, les immeubles domaniaux peuvent l!tre attrihues par l'Etat scion lea regles et procedures etablies, a titre de dotation, a des etablissements publics a ca.ractere industriel et commercial confonne ment aux lois et reglement.s en vigueur. Art. 83. - La desaff ectation est I' acte qui constate qu'un bien relevant du domaine prive, a definitivement cesse d'etre utile au fonctionnement du departement mi.nisteriel. de I' etahlissement ou du service auqqel il etait affecte. La desa.ffectation peut egalement resulter de la non utilisation du bien affecte durant une longue periode, a une mission donnee. Art. 84. - Les decisions d'affectation et de desaffec tation de biens immeubles relevant du domaine prive de l'Etat sont pronoocees par les autorites compitentes dans les conditiODB, formes et procedures preciseer par decret pria sur rapport du ministre cbQrge dQa finances. Les aff ectati.ons et les desaff ectations de biens immeublea du domaine prive de la wilaya ou de la commune font l'objet de deliberatiowi et de deeisiow dans les conditions, formes et procedures prevuea par la legislation et la regle,mentation en vigueur. Art. 85. - L'affectati.® peut itre definitive OU pro'ri.toire. Elle est provisoire lofflqU' elle concerne un immeuble alfecte qui cesae d'~tre tempomirement utile au service affectataire, saDS, toutefois, que I.a desaffec· tation pwsn itre envisagee. L' affectation provisoire ne peut. en tout etat de ctu.18e, ex.ceder une durM maximum de cinq (5) ans a partir de sa. conatatadoD. Passe ce delai, eile devienc: definitive lorsque l'utilite du. bien s' avere Fondee. Dans Je cu rontnlire, l'immeuble est resutue ll son patrisnoine initial avant J'aft'ectatioo, conformement aux articles 39 a 41 et 88 de la presente loi. Art. 86. - L'affectation est gratuite lorsque l' operatiwi porCQ· 8\11' \Ul bien relevant du domaine prive d'une collectiwe publiqu.e ?(>ut lea be9oina de ses propres services. L' affectation eat ega!ement a titre gratuit lotsque, danli le ~d:re de la deoon.centn.tion et paur a.briter les services publics decouJant d'une devolution de compe· tences nouvelles aux cudectivites territoriales, l'Etat affecte des biens de son patrimoine a un service de la '1'iluya ou de la commune. Sauf Jes cas prevus aux alineas precedents, !'affectation de biePJ:11 par une collectivite publi.qu~ pour les beaoins d'une autrfl collectivite pubilque, d'un etablisseme.at public dote de l' autono.mie financiiu·e c;u d'un service public dote d'un budget annexe est efft¾.'t.Uee t\ titre onereux. Art. ff]. -Hotmis les valeurs et coupons, les meuhles relevant du domaine pr.ive de l'Etat et des collectivitcll t.emtoriales sont aff ectes aux services utiliaateurs et obeiBaent aux reglea d' affecaation, de gestion et de sauveg81"de edicre~ pat' voie ri~ementaire. Toute acqwsition de biens meubles realisee sur deniers publics entrame affectation syatematique au !U:11"1/ice ~reUI', Art. 88. - Apres leur deBaJfect.ation, les hiens du doUUAU1e prive aont remi,a, selou le cu, ii l'1uiminisa:-ation cbargee dea domaines ou a la collectivi· te tarritoriale proprietai.J'e. En tout ~tat db cause, l'operatton est consta~e par proces~verbal contradictoire. Chapin-~ 2 8iea,. \mmobillen Section l AJieaatiODB, Joca00IJ8-Bt acqw.si.ttons Art. 89. - Apris lelll' dese.t?~tion, et dam la mesure oil ils ne sont pas 11usceptibles de servir au fo nctionnement de s&nices et etablissements publics, les bien.s immobillen, du don:uune priva de J'Etat et des co Uecdvites territorla1e£J peuvent fu-e elienes dam les con ditions, fonnP.a et modalites lixee,; par les Jois et reg1ernents en vigueur. Art. 00. - Les 10Ctltions de biens immeublee. du q.omaine prive de l:'Etat sorii consen.ties et reulia~11, selon le cas, par Jes &el'Vices cles domaines ou par le~ o.rganismes publics specialises hahilitee en la matiere, dans les conditions et fonne1, prevues per la legiala.tion et la reglementation en viguNr. Les locations de hiell8 immeubles du domaine prive des collectivites territoriales eout consentiea et reuli aees par l'aut.orite compet.ente sgissant d&IIB le cadre de aes attributions et conformement a la legiiilation et 1~ regl.emen.tation en: vigueur. Art. 91. - Lej acquisitions d'immeuhles, de droit:8 immobiliers ou de fonds de commerce tunSi que Je" prises de locatious par lei. services de J'Eta.t ~t Ie.:1 etablissements publics A caractere administratif de J'Etat obement aui dispositions edicteea par Ja loi tm h~ matiere. Les services et etablissements publics des collectivi tes territoritdes obeiaeent aux regles fixe~~ en l11 :rnatiere p!U' le ~ode.de wile.ya et le code communal et. le caa echeant, par voie l"eglemen.taire. s~ction 2 Ecl:umges Art. 92. - L'echange de biem1 immeubies dependltllt du domaine prive de l'Etat ou de& collectivites terriw rialeB, entre services puhlioi, est realise dltllS lcs conditions et selon les modalites detennine~~ par voic reglementaire. L'echllllge de biens immeubles d~pendant du do maine prive de l'Etat contre dea btens immeuble~ proprietb privee s'effectue confonnement aux reg\~ll prevu.e& par la legislation en viguew- et notanun.eu.t le codei:ivil. Arc. 93, - La decision d'~change est prise par le mhililtre charge des finances sur initiative du minititr-e respon.aable du secteur dont r,!!leve ledit itnmeubJe, L'acte dfechange pcis sur la base de la deciaioo susvisee peut revStir SQjt la forme administrative soit ta forme notariee,selon tes conditions 1UTethes par lei> parties au contrat. Art. 94.. - Lonque l'ecbange a lieu, le nouveau bi~n est incorpore de droit au doma.ine prive de l'Eta.t pout" recevoir la destination finale qui hti est assignee. Lorsqu'il a.'avere, aux term.es de l'echange, que \e bien propose pM VEtat se trouve en-e d'une vale\J.I.' superieure a. eel.le d.u bien offert en cantrepartie, J'operaµon ouvre droit, au profit de l'Etat. a Ju perception d'une soulte a la charge du coechangi.ste. Si A }'inverse, le bien re~u par J'J~tat au titre de l' echangc s'avfre d'une valeur superieure a celle du bien qu'il offre, \'operation ouvre droit au versement, uu profil ~u coechangiate, d'une soulte fmancee sur fouds publi~. Art. 95. - L' bchange do biens immeubles relevant du \ u.vec lee lois et reg\ements en 'Vigueur en la mauere. domaine prtve det collectivites territoriales fa.it l'objet Elles peuvent. le eas echeant, solliciter le concours de d'u:ae decision de l'autorite competente prise aptes !'ad.ministration chargee des domaines ou celui des deliberatiQD.,, dAJU lee formee legales, de l'assemblee agents d'execution des greffes des tribWl&ux, pour la populaire oonce.rnee. realiaatiou de cette operation. Lea diapo.itiona affeirentes aux soultes qui en resul tent, viaeel e. l'uticle preddent s' appliquent egalement aux. echaugea op6ria par lea collectivites territorutles. Art. 96. - Le conteotieux afferent aux echaoges releve dea j\lridictiona de droit commun competent.es. Section 3 Im.meubles indivis entre l'Etat et Jes particu.liers Art. 97. - Pour lea parties communes d'immeuhle ind.ivia ou en co-propriete, le set'Vice gestionna.ire contribue, '1ana la. proportion· des droits qui lui SQDt attribuitl, aux fn.is de gestion dt,s pllrtiea communes et ce, conform.em.eat aux loia et reldementa en vigueur, Art. 98. - Lorsque des immeubles de toute nature que l'Etat posaede en indiviB avec d'autres penrowies physiques ou morales sont impartageables, l'Etat peut ceder ses droits indivis aux co-indivisaires. Si un ou plusieurs co-indivi&&irea refuaent d'e.cquerir ~ette (J\lo t.e-part pour quelque motif que ce soit, l'immeuhle indivie est vendu par lea moyens de droit par tout procede faisant a.ppel A 111 concurence. Art. 99. - Les diapositions des articles 97 ec 98 ci-dessus soot appllcables aux collecdviteii tenitoriales. Chapitre m Bieu mobilien Section 1 Meubles corporels Art. 100. - Les objetB mobiliers et tous materiels dependant du domaine prive c1e I'Etat, de la wilaya ou de la commune, sont utilises, gere& et administres par le service ou la collectivite auxquels ils sont affect.es. Ils ne peuvent, ell aucun cu, ftn, ec.baDgea. Ila doivent etre vendus lonqu'ila sont.dtffinitivement hors usage. L'adminiatration chargee de11 domaine& s'assure de l'utilisation et p,eut provll<(Uer la :rem,ise. aux fins de venu.. dea meubles et materiels d.Spendant du domahae prive de l'Etat,. appeles i demeurer inernployes. Les modalites i;:l.e reform.e et lea conditions d'alie na.tion des bien.s vises ci-desst.1$ sont fixes par voie reglementflire. Les collectivitea tenitorialea sont habiliteea a pJ,"O ceder direetement • la vente de• objeta mobilien et materials riformea leur appartewmt, e,n conformite Art. 101. - Les biens meubles du dolllW.De prive de l'Etat dont la geation est confiee ~ !'administration chargee des doma.ines peuvent faire l'objet d'wie location i\ des personnes physiques au morales selon des modalites precisees par voie reglementaire. Les produits de cetta location sont acquis au Tr-esor. Les collectiv.it.es temtoriaJes sont, dHllB Je respect des di.epositi.ous de la Joi, habilitees a r-ealiser des locations de biens metlbles relevant de leur domaine prive aelon des modalites prkisees par voie reglementaire. Les produits de cette location sont veDJes au budget de la coUecti.'lite tenitoriale concernee. Section 2 Meubles incorporels Art. 102. - L'indemnite de gerance libre due pour l'exploi.ta.tion d'un fonds de commerce OU d'un fonds artisanal dependant du domaine prive de l'Etat. comportant un droit au bail, est fixee, conformement aux lois et rlglements en vigueur, par l'adminia.o-ation · chargee des doauunes apres consultation des adminis trations competentes selon la naturt de ladite activite. L'indemwt.lS de gerance est acquise au Tresor. Art.103. - Les collectivites territDriales dalisent le~ gerances libres de fonds de commerce ou artisana.ux relevant de leur domaine prive selon le caliier des clauses et conditions 11rretees confonnement a la \egi&l.ation en vigueur notamment \e code de wil11y a et \e code communal. L'indeomite de gerance est fu;ee par l'wtorite competente dans le cadre des lois et reglements en vigueur apree consultation, le cas echeant, de l'sdministration domaniale. Cette indemnite t:tsc versee au budget de la coUectivite territor-iale concernee. Chapitre fY Dispofiitions pardciillerea Art. 104. - Les ten-es pastorales ou A vocation p3.8tontle et lea nappes aHa.tieres telles que definies par la Joi sont sownises de par lcur ruuure vitale et strategique pour Jee besoins de la population et de l'ecooomie, a une reglementation particuliere de pzo tection, de gestion et d'e~loitation ·cord'ormeme~t a la legialation en vigueur, notamment la Joi p8.Storale. Art. 105. - Le droit de jouissance perpetuelle aur les terrea des e;itploitatipps agri~lr=a d.u secteur public, ainsi qu.e.le droit de propri6te sur tousles biens autres que la, terreJ conatitwmt le patrimoiue de r exploitation, consentis awe proqucteunr agricoles concernes. sont regis par les dispositions de 1a loi n• 87-19 du 8 decembre 1987 susvisee. Art. 106. - Dans le cadre des objectifs qui leur sont a.ssignes en vertu des lois et reglements en vigueur, Jes etablissements publics a c8.Tilctere industriel et commercial et les centres de recherche et de develop pement sont, au titre de leur mission de service public OU d'interet general. soit dotes en pleine propriete, soil rendus atfecta~s pour. un droit d'usage, de biens par l'Etat OU les collectivites territoriales. Les biena ret;us en dotation et ceux acquis ou realises s~ . fonds propres relevent du patrimoine de l'etablissement public a caractere industriel et commer cial ou du centre de recherche et de developpement, et repondent de ses engagements. Les hiens detenus a titre d' affectation pour les besoins de service public sont et demeurent des biens domaniaux. Les organismes affectataires sont tenus de proceder a leur renouvellement et a leur entretien conlormement a la reglementation en vigueur. Art. 107. - LEi capital social des fonds de participa· tion regis par la loin" 88-03 du 12janvier 1988 susvisee, est inalienable et ~aisissable. L·JJ18.l1enablllte enoncee a l'alinea Ci-dessus vise, au prenue.r chef. a assurer la conservation economique et comptahle du capital social confte par l'Etat ou les collectmtea ienitoriales, en garantie de sa restitution eventuelle. Elle ~e frappe, pitl" ave.nee. aucun element d'actif determine. Elle laisse au fonds de participation la possibilite de proceder aux realisations. transforma tions et renoqvellements necessaires dans l'interet d'une saine gestion. dana le respect des loi.s et reglements en vigueur et des dispositions statutaires qui les regissent L'inali6na.bilite. du capital social postule !'existence i. tout moment dans J'actif du fpnds de participation conceme, de biens d'une valeur au moins egale au montant du capital initial. Art. 108. - L'acquisition. ht cession ou le transfert des titres et vu~W11 mobili~res realises par l'Etat et les collectivites temtoriales ou pour leur compte, par les institutions et organismes habilites, sont regis par des lois particulieres. TITRE lll DISPOSfflONS IIEL\.TIVES AUX ALIENATIONS Chapitre I Biens immobiliers Art. 109. - L'alienation de biens immeubles ne peut etre effectuee que conformement 8.UX lois et reglements en vigueur et selon les procedures applicables en fonction de la nature de ces biens. Art. 110. - Lorsque la cession. amiable d'immeublcs domaniaux est decidee en vertu de la loi ou de lu reglementation en vigueur, le prix en est fixe et ta cession realisee conf'onnement aux. procedure~ prevues. Art. 111. - Le recouvrement du prix de vente des immeubles du domaine prive de l'Etat ou des collec tivites territoriales est realise, selon les procedurei:; legales etablies, par les services competents et dans les !unites de leurs prerogatives. Art. 112. - Lorsqu·u est constate pour la vente d'Wl bien immeuble faite sur la base de paiements echelon nes ou par paiement du reliquat a une d11te prealahle ment convenue, soit le de(aut de paiement de quatre echeances successives, soit l'inexecution de charges cpntractuelles incombant a l'acquereur, il pou.rra. uprc:ai deux (2) mises en demeure infructueuses, etre procede a la decheance des droits d'acquisition dans le, conditions et formes prevues par la legislation en vigueur. La meme procedure sera appliquee dana le cas de non paiement de reliquat a terme echu. Apres mises en demeure in.fructueW1es, et sauf recours contentieux, !"administration chargee des do maines peut faire proceder par les moyens de droit, fiU recouvrement des sommes dues selon les procedures etablies c,m matiere dom.a.nlale. Si ces procedures se sont avuees inoperantes, il peut ~tre procede par le juge regulierement saisi, au prononce de la decheance de l'acquereur dans les conditions suivantes : Lonque l'acquereur est reconnu de mauvaise foi, sa decheonce est prononcee et donne lieu au remoour• sement i. son profit des sommes versees deduction faite: 1) d'une indemnite d'occupauon des lieux. 2) d'une somme representant les dommages et de gradations subis par le bien dw-ant son occupation, 3) des. interets portant sur les echeances payees, calcules conformement a la reglementation en vigueur, Lorsque la mauvaise foi de l' acquereur n'est pas etablie ou s'il argue du caractere de force majeure pour l'inexecution de aes obligatioua, il appartient au juge d'apprecier et de se prononcer eur le maintien ou la resolution du contrat. La reaolution du contrat peut donner lieu soit A la remiae en l'etat des parties, dMuctioas faitea des somm.es dues pour l"occupati.on et rusufruit ainai que des iudemnites pour prejudice subi par le Tresor, s.oit A l'annulation du contrat de cession lorsque cellli·ci est entache d'i.rregularite telles que prevues par la legisla tion. D&rui! ce cas; lea sommes versees au titre de la cession eont acquises defiaitivement au Tresor et l'expulsion peut. en outre, 6tre prononde. Ent.out etat de cause, l'a~tration competeote est . habilitee a prendre dans. le cadre des lois et riglements en vigueur, toute mesure · comervatoire destinee a preserver lea imertts du Treaor public. Art. 113. - Les cessions amiables de servitudes de toute nature comtitueea ,u profit d'un fonda relevant du domaine public ou prive de l'Btat. sont autoriaeea. par le miniatre coarge des finances OU le wall conforme ment . ux lois et reglements en Yigue~, apria consulta tion des services techniques concemea. Cbapitrell BleosmoWJJen Section 1 Meubles COl7JQre/8 Art. 114. - l..'alienation des biens meubles, du domaine priv4i de l'Etat est effectuee par I' administro.tion cllargee des domaines aux conditiona et modalitea fixeea par voie riglement.aire. Section 2 Meublea ia.corporels Art. 116. - La cession d'elementa incorporels de Conda de commerce ou d'exploitations artisanales rele vant du domaine prive de l'Etat ou des collecti.vites territorialea eat consentie, confonnement aux Iois et reglements en vigueur, P!D" l'a11torite babilitee, sur la hue d'un cahier des charges a.pres avis des services techniques competent& selon la nature de l'activite consideree. . Le produit de la veote est acquia. selon le cas. soit au Treaor. soit au budget de la collectivite concernee. TROISIEME PARTIE DJSPOSntONS DIVEBSF.S Chapitre 1 Dispoeddons pardculleres Section 1 Dispositi.ona speciales Art. 117. - Les actes de gestion portant sur les moyens de defense et lee dependances de ces moyens. aiDSi que lea biens meublea et immeubles dont le ministere de la defense nationale est afl'ectataire. sont regis par des dispositiom par1iculieres fixees par voie reglementaire. Art. 118. - Les teJT8ins situes autour des ouvrages et moyeoa de defense d6pendBDt du domaine public milltaire eont frappes de servitudes restreigna.nt le droit des proprietaires riverains et leur ouvrant droit a indemni.sation conformement a la legislation en vigueur. La nature et 1• etendue de ces servitudes sont defiD.iet1 L'alimtion des biens meublea du domaine prive de ~ lea lois et riglements en 'Viguerir. la wilaya ou de la commune peut &tre effectuee : soit directement par la collectivite territoriale concern6e, aoit, a la Clm11ande de la collectivite territoriale, par l'pdrrdnistration c:;hargee des domaines OU par les agents d' execudon des greffe1 de1 tribunaux, conforme ment aux lois et reglements en vigueur. Les vent.ea aoat Cai.tea avee publicite et appel a l• CODCUff'eDC8. Toutefoia, il peut Atre proceder pour des raisow. de securite publique. de defense nationale, ou d•opportuoite, a des cesslom de gr' a gre. Art. 11S. - Lea cessions des biena meubles apparte nant aux entreorises et etabisaements publics non regia par le droit administratif ·soot realia6es conformement aux loie et rigiementa · et vigueur et lea atatuta qui les regiaaent. Lee zones de servitudes dites « perimetre de eecuri te • sont delimi~es par lea services du mi.Dist.ere de la defense n.ationale selon d~s modalitea preciaees par voie reglementaire. Art. 119. - Les biens domaniaux affect.es ou sel'Yant aux missions diplomatiques et postes consulaires accre dites A I' etranger sont. en raison de leur nature, de leur situation et des modalitea particulierea d'appropriation, rigia pour leur regime jw,diqu,e. leur geation et leur protection, par les conventions internationales, lea usages diplomatiques et la loi de leur lieu de situation. Les biem et droits mobiliers et immobiliera de wute nature aitues hors du territoire national, propriete de l'Etat et dee collectivites tenitoriales, affectes aux representations des entreprises et etablissements pu blics a l'btnmger son.t, sous reserve de conventioDB intelilationales ou d'accorda intergouvernementaux, regis par la loi ·de leur lieu de situation. A.rt. lZO.- L'a.dministration cnargee des domaines et !es autres services gesticmnaires, chacun en ce qui le conceme, etudient, elaborent, preparent et presentent a l'autorite habilitee tout projet d'acte de gestion ou d'alienation etabli conformement aux Iois et reglements en vigueur portant sm-· les biens relevant du domaine public ou du doourine prive de l'Etat. Sous reserve des dispositions des articles 9 et 117 ci-dessus, et celles des Jois pa.rtleutieres, ie ministre charge des finances agit au nom de l'Etat dan.s tous les ttctes de gestion et d'alienation intiressant le domaine prive de l'Etat, ainsi que .-.tans les actes d'acquisition et de prise eQ location mes a l'article 91 d,dessus. Il confere a ces actes l'authentiei~ et en assure la conservation. Sauf disposition le~.anve ex;presse contnlire, tes &ctes de gestion Qu d'alienation p()rtant sur lea biens des collectivites territoriales soot regis par le code de la wilaya et le code CQmmunal. Art. 121. - Le montant des sommes et pn>(juits de toute nature recouvres pfll' l' administration chargee des domaines pol.Lt' le compte des services publics dotes de l' autonomie financiere, ainsi que pour le compte des tien1, dolllle lieu a l'a.pplication d'wi prelevement au profit d~ TreSQr pour frlµS d'administration, de vente et de percepuon, dans les conditions fixees par les lois de finances. Art. 122. - Les actions en recouvrement de droits, taxes, redevarices. produits domaniaux et, en general, tous revenus du domaine de l'Etat, som exercees comme en matiere d'imp6ts directs dans les fonnes et modalites prevues par les lois de finances. Ces produits domaniaux rentrent dsns l'universalite du Tresor. Section 2 Regles de competence Art. 123. - Les atteintes au domaines public et au domaine prive de l'Etat et des collecti\lltes territoriales sont constatees par les a.gents hsbilites par la loi, en vue de poursuivre contre les occupants sans titre, le recouvrement des in,demnites correspondant aux rede• vances et produits eludes, sans prejudice des poursuites penales. Les sommes ams1 recouvrees sont, selon le cas, VE;lrsees soit au Tresor, soit au budget de la collectivite territoria.le concernee, soit a l'adm.inistration OU A l'organisme dote d'wi budget annexe. Art. 12.4. - Les procedures applicnbles a \' assiette, aux taux, aux recouvrements, penalites et contentieux en matiere de produits domaniaux acquis au Tresor, sont celles prevues par les lois de finances. J\rt. 125. - Ccmformement a \'article 10 oe \a presente Ioi, et sauf dispositions legislati~es particu Iieres, le ministre charge des finances, le wali et le president de l'assemblee populaire conunwiale, ont competence, chacun en ce qui le conceme,dans Ies conditions et formes prevues par la legislation en vigueur, pour ester en justice tant en demandeur qu'en dHendeur pour les bien11 domaniaux relevant du domaine prive. Cette competence est etendue aux biens relevant du domaine public lorsqu'a. raison du litige se trouvera.ient rnises en cause directement ou indirectement, la propriete domaniale du bien concerne ou la protection des droits et obligations dont ii leur incomhe d'assurer la defense ou d'::!n demandel" !'execution en justice. Art. 126. - Sous reserve des dispositions pertinentes prevu.es par les camlentfong internatianaleg auxquelles I' Algerie est partie, le ministre charge des finances est competent pour ester en justice pour les epaves et les tresors. Section 3 Des suretes Art. 127. - Beneficient du privilege du Tresor, les sommes dues au titre de produits domaniaux et grevant de ce fait les biens et les etiets mobiliers des redevahles, saisissables et cessi.bles dllD8 !es con ditions, formes et !unites prevues par la legislation en vigueur. Ce privilege prend rang et s' exerce conformement aux dispositions prevues par les lois de finances au meme titre que les autres privileges du Tresor. Art. 128. - Les sommes dues au Tresor au titre de produits domaniaux sont garanties par wie hypotheque legele grevant to\ls les biens immeubles du ou des. redevables. Cette hypotheque fait l'objet d'une inscription a In conset"Vation fonciere pour prendre rang conformement a 1& loi. Art. 129. - La cession des salaires et appointements prives et publics, pour le paiement des sommes dues ou Treeor public au titre des domaines, s· effectue dans..Jes formes, conditions et modalites prevues par la legisla~ tion en vigueur relative A la saisie-arret et a la cession des remuneratioD.B. Art. 130. - L'administration chargee des domaines met en muvre et selon la procedure prevue par les articles 379 et suivants du code de procedure civile, la mise en vente judiciaire des biens immeubles hypother ques sJWJis dans le cadre d'une action en execution forcee conformement a la legislation en vigueur. Chapitre U Dispositions relatives au cootrc)le Art. 131. - En application des dispositions prevues par les articles 152 et 160 de Ja constitution, le controle de l'utilisauon des biens du doma.ine national est eff ecµie par lea msututions nationales, les organes d'apurement adroinistratif, ainsi que les corps de fonctio~s. et les institutions de controle agissant, chacun en ce qui le concerne, dans le cadre des lois et des reglements fixant Jeurs attributions. Art. 132. - Le contrOle budgetaire et l'apurement administratif des comptes afferents aux produits doma niaux ob~issent a~ regles et procedures legales en vigueur en.matiere de finances publiques. ArL 133. - Il n'est pas deroge aux dispositions legales en vigueur relatives a la gestion de fait et a la gestion occulte applicables aux biens relevant du domaine national. Art. 134. - Dans le cadre de ses attributions, l'administration chargee des domaines dispose d'un droit de con~le permanent sur !'utilisation des biens relevant du domaine prive et du domaine public de l'Etat affectes OU non affectes. Ces dispositions s' appliquent egalement au controle des conditions dans lesquelles sont utilises, a quel que titre que ce soit, 1es loca.ux occupes par les services publics de l'Etat. Art. 135. - Vadministration chargee des domaines veille a 1P centralisation et a la realisation des opera tions d'inventaires dont elle suit le deroulement. la mise a jour et lea actualisations periodiques. A ce titre, elle est chargee de centraliser et d'exploiter les donnees visees aux articles 21 et 23 ci-dessus. Chapitre Ill Disposidoua ~nalee Art. 136. - Les atteintes aux biens du domaine national, tel que defmi par la presente loi sont reprimees conf ormement au code penal. Art. 137. - Demeurent, en outre, applicahles, les dispositions penales edictees par Jes lois regissant l' organisation et le fonctiowiement des services publics, etablissements et entreprises publiques econo• miques et la legislation propre aux divers secteurs de l'economie nationale, reprimant les atteintes aux biens · composant le domaine national au sens de la presente loi. Art. 138. - Les infractions prevues a !'article 136 ci-dessus sont constatees et poursuivies confonnement aux regles et procedures etablies par le code de procedure penale. La constatation et la pow-suite en repression des infractions visees a l'article 137 ci-dessus sont exercees par les organes de controle legalement prevus et Jes personnes habilitees par la loi dans les conditions, fonnes et procedures fixees par la legislation applicable aux secteurs et activites concernes. Chapitre N Dispositions fimdes Art. 139. - Sant abrogees toutes Jes ilispositionB contraires a la presente Ioi et notamment la loi n• 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national ainsi que la loi n• 84-19 du 6 novembre 1984 portant approbation de l'ordonnance n~ 84-02 du 8 septembre 1984 portant definition, formation et gestion du tlomaine militaire. A.rt. 140. - Lu presentc loi sera publiee nu Journal oiiiciel' de la Republique algerienue democratique et popula.ire. Fait a Alger, le l decembre 1990. Chad.Ji BENDJEDID

Loi nº 90-30 portant loi domaniale · Nelum