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قوانين الجزائر

Loi nº 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts

صدر في 1984-06-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
framework law, basic legislation, forest management/forest conservation, public forest, land clearing, fire management, pests/diseases, agro-forestry, traditional rights/customary rights, policy/planning, inventory, classification/declassification, protection forest, afforestation/reforestation, soil conservation/soil improvement, offences/penalties, private forest, forest service, forestry protection measures, hazards

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  1. Art. 11. - On -entend lpar autres rormatton.!

  2. Art. 2. - Le pa.trimotne rore:,tler est urie r1ehease rore.sti~res, toute vegetation!. arboree constituee en nu1on~1~. Ui resp~t d.e l'a.rbre ~t un c1evcir pou.r bosquets, bandes, brl.:ieMvent, haies ouel que :io1t son 1 to~ 1~ cttoyen.s. ~tat, Chap1tre m L'Etat gairantit la reparation des dommages occa- slonnes aux personnes requises a cet effet. Constitution du domalne forestler national Les modalites d'application idu present article sont A.~. 12. - Le domaine to1'est1er national fait precisees par vole de decret. part1e du domalne economloUe de l'Etat au des collectivites locale.'!. Art. 21. - L'inclneration, en dehors des habltat1orui et des endrolts speclalement, amenages ii. cet etret,

  3. Art. 13. - Sont versees dans le domalne torestler de t'ous vegetaux, bois mart, chaume et autres national : objets susceptlbles d'etre sour:ce d'1ncendie est inter- - les !or~ts. dtte a l'l."lterteur et a prdximlte du patrimotne forestier. Toutefois, certains feux sent autor1ses - le3 terres a vocation torestiere appartenant a Iorsque toute.S les preeaut1o$s de nature a eviter l'Etat, aux conecti vites locales, etablissements et orga- l'incendle de foret a uront ete I prises, ni.smes publics, - les autres ronnations torestieres appartenant Les modalites d'applicatlon lctu present artlcle sont a l'Etat, aux collectivites locales. etabllssements et determinees par vote reglem!ental.re. organismes publiC3. Art. 22. - Sans prejudlqe des disposltlor1;9 du code de la route, les englns operant ctans le patrl-

  4. Art. 14. - Le domaine torestier national est moine forestler ou a proxirn!ite doivent etre munis inalienable, imprescriptible et 1nsais1ssab!e. d'un dispositlf normalise de sfcurite tendant a eviter tout risque d'incendle de for~t; TITRE II

  5. Art. 23. - Les structures. de l'Etat chargees de PROTECTION DU PATRIMOINE FORESTIER l'entretien du reseau routier µational, les organtsmes charges du transport par vo1¥ terree, de l'adduction, Chapltre I de la gest1on et de l'exploltation du gaz et de Regles general~ l'electricite sont tenus de pre~dre toutes les mesures necessa.1.res pour prevenir toµt rlsque ct'incendie de

  6. Art. 15, - La. protection du patrtmoine forestier for~t. est une condition de son developpement. A.rt. 24. - Les decharges d!).ns le domaine !orestier 11 est du devoir de chacun de contribuer a sa national sont interdites ainsi!que le depot au l'aban- ,5auvegarde. don de tout autr:e objet sdsceptible de provoquer un incendie. •

  7. Art. 16. - L'Etat prend toutes les mesures de Toutefois, certalnes dechartges peuvent etre auto- protection pour assurer la perennite du patrlmoine r!sees pa.r le president de l'a.'.'Jsemblee populalre com- torestler et le garantlr contre toute atteinte et munale, l'administration de$ !orets prealablement degradation. consultee, Cha.pitre II Les modalites d'application: du present article sent preeisees par vole reglementaire. Defrichement

  8. Art. 25. - Le ministere ch~rge des fo:ets organise Art. l'T. - Le de!nchement cons!.'lte, au sens de et prend toutes les mesures 9ecessaires pour prevenir !a presente 101, en l'op~rat1on de reduction de la super- et lutter centre les malaq.les et les predateurs, ticie du patrimoine torestie-r a des tins autres que parasites et toutes les rorme$ de degradations a!f~c- celles permettant son amena.gement et son deve- tant le p-atr1moine forestier, loppement. Chapitr~ IV

  9. Art. 18. - Aucun de!richement ne peut avolr lieu Paturafe san.s autorisation prealable delivree par le minlstre charge des :torets apres avis des collectivites locales Art. 26. - Le paturage dlj.ns le domalne torestle-r concernees et a.pres reconnaissance de l'etat des lieux.- national est organise par vJLe reglementaire. Il e..;t cependant interdit : Chap1tre llI - dans les jeunes rebolseµients, Protection contre Jes lncendies et les maladies - dans les zones incendie~, / - dans les regenerations !naturelle.3,

  10. Art. 19. - La prevention et la lutte contre les - dans les alres protegees. L"1cendies. necessitent la participation des dlfferentes structures cte l'Eta.t. Les regJe.;i relatives, notamment Chapltr~ V aux structures concernees, 1'organlsat1on de la pre- ! ven t!on et la Jutte et les moyens a mettre en 09uvre Construction da.ns le ~omaine torcstier son t precises par vole reglementalre. national OU a. !vro:xiwite

  11. Art. 20. - Toute personne valide ne peut retuser Art. 27. -Aucun atelier a tac;onner 1e bols, chantier son concours si elle est requlse par les autorltes au ma.gasln pour !a1re lei commerce ctu bots ou competentes pour combait:e l'incend1e de tore~. produi~ derives du bois ,e _peuvent cLrc ct:.i.blis sans autor.lsatio.n du mlnl.stere charge des tor~ts - au paturage, et con!~rmement a. la reglementatlon en Yigueur, - a ce:rtalnes autres actlvites annexes en asso- a. l'interieur et a. molns de 500 metres du domalne ciation avec la 1'oret et son environnement linmMiat. rorestier national,

  12. Art. 28. - Aucun tour a chaux ou A pla.tre, aucune Art. 36. - Aucun usage dans le dornaine tore~tl"<!r briquetterle ou tU1ler1e, aucun tour de ra.brlca.tlon de national ne peut !'ltre exerce en dehar.s dc:s d1spo::n- materiaux de construction ou autre unite quelconque t1ons de 1a presente lot. dcmt l'actlvite peut titre une source d'lncendle ne peuvent etre etablis a l'interieur et a. mains d'un (1) TITRE II/C km du domalne .forest1er national sans autorisatlon AJ.'\1ENAGEMENT • CLASSIFI~ATION - GESTIO~ du ministere charge des !orets et con!ormement a la ET EXPLOITATION :OES FORE'l:$. re-glementatio.n en vigueur.

  13. Art. 29. - A ucun campement, loge, baraque, hangar Chapitxe I ou aire de atockage de bois ne peuvent &tre etablls Jtegles d'amenagemen'C sa.'1s autorlsa.tlon du president de l'a.ssemblee popu- lalre commW1ale, l'a.dmlnistration des forets prea- Art. 37 - Les !orets sont assuJettles il un plan lablement consultee, conto:rmement A la r~Iernenta- d'amenagement arrlHe par le mlnlstre charge des tlon en vlgueur, a l'lnterieur et a. molns de 500 :metreJ for~ts apres consultation des collect1v1tes locales, du ctomalne torestier national. con!onnement a la polltique .natlonale d'amenage-

  14. Art. 30. - Aucune usine a scie de bots ne peut etre ment du terrltolre, • etablie a l'interieur et a moins de deux (2) kms au domaine forestler national sans a.utorisat1on d.U Art. 38. - Le plan d'ani~nagement comprend minl.stere charg~ des .forf:ts et contormeanent a la nota.mment tout-es les actiorui d'etudes, de gestion reglementat1on en vigueur. d'exploitation et de prote<:t~on concourant a u~ develop:gement 1ntegre, econo:rniaue et social de ia.

  15. Art. 31. - Les con.struct1ons et travaux da.nB le !oret, dcmaine rorestler national sont etJ:ectues a.pres a.utorisation du mln1stere charge des !orets et con- Art. 39. - Dans le cadre de la politique nat1onale f ormement a la reglementation en vtgueur. de dt:!velop-pement du secteur rorestler, 11 est !!tabll un lnventaire torestier national per.lodfque, QUantl-

  16. Art. 32. - Les proprietalre-s et les gestionnaires tatU et qualltatt! du .Patrimol*e forestler. d'lmmeubles, d'uslnes, d'etabli.ssements, hangars et autres constructions etablls anterieurement a la Art. 40, - Il est 1nstitue un cadastre forest1et publlcatlon de la presente 191 a l'lnterleur ou a pro- national. xlmite du domaine torestler national sont tenus de se faire connaitre. dans un delai d'un an a.upres dU Cliapitre jrr ministere charge des for~ts qui leur prescr1t les mesures propres a proteger le patr1mo1ne rorestier. Classification et gestlon

  17. Art. 41. - Com-pte tenu de Ieurs potent1a11Ms et Chapttre VI des besolns soc1o-economlq_ues et locaux., ~ !'.or~ts sont classees en : Extraction de materiaux 1~ for<:ts de rapport ou d'exploitat1on dont la

  18. Art. 33. - L'extraction ou l'enlevement de mate• ronction princlpale est la prodhctlon du bois et autre.3 rlaux. notarnment des carrteres, sablleres a de~ nns de produits !orest1ers, travaux publics ou l'exploltatlon mlniere er:fectues dans le ctomalne forest!er national sont soumis A 2° :for~ts di) p-rot&ction don~ la principale tonctl.cn l'autorLsation du minister?. charge des rorets. est 1-a protection des terres, i de:3 in!rastruct'Ures et ouvrages publi.cs contr.e les erosions, Chapitre VII 3° i'orets et autres formations forestil!res destlnees Usages dans le dom:iine !oresder national spe<:lalement A la Protectlon des raretes et de:3 beautes na.turelles, a la r~reation et detente en

  19. Art. 34. - Dan.s le domalne !orestler national, Ies milleu nature!, la r€<!herche sclentltlque et l'eosel- usages consistent pour les personnes v1vant a. l'1nte- gnement et ~ la de.tense natlonale. r!eur ou a proximlte du domaine torestler national dans l'utill.satlon de ce dernler et de certalns de ses a Art. 42. - Les objectl:J:s et le.$ modes d'ami;nagement adapter a chacune de ces icategorl.es de tor~ts et produits pour leurs besolns domestiques et l'amello- autres .formations torest1eres, ,leur repartition et 1eur ration de leurs conditions de vte. classement sont etabll.s dans ~e plan d'amenagement

  20. Art. 35. - Les usages autorise.<3 sont classes en prevu aux articles 37 et 38 de Ja presente 10L plusieurs categories dont notamment ceux relat1!s :

  21. Art. 43. - Les for~ts de protect1Qn et celles ll. destl- - aux lntrastructures du domalne !orest1er natlon spectale, benenclent de regles specln.les rela- national, tives a Ieur protection e-t a leur gestlon dana ld - au.'< produits de la. !oreti cadre dU. plan d'amenageme-nt.

  22. Art. 44. - Les produ!ts t.orestiers Cont l'obJet d'une Art. 52. - Outre les d1sposlt1ons de l'artlcle 12 normausatton et ct'un classement d~n.s une nomen- de la 101 relative a la ,protectlon c1e l'envtronnement, c:lature !lxee par le mln!stere char~~ deJ tore.ts lea rel{les de transit des semences et plants sont con!ormement a la nomenclature des .act1v1tes pro- fixees par le decret prevu auldlt article. ductives. Chapitre II Chapitre Ill P~teetlon des terres cont:re l'erosion Ei11loita Uc 12

  23. Art. 53. - Toutes les rots ,que l'eta.t de degradation

  24. Art. 45. - Les regles relatives au martelage, aiu de la. v~geta.tlon et des sol.s· lnjlpose des travaux urgentJ coupes, a.U."'C: perm~ d'e:itploitatlon et de colportage de p:roteet1on contra l'eros1dn, U est cree, par ctecret des prodults rorestiers sont !ixees par voie regle- pris sur rapport du m1nlstre charge des torecs et des mentaire. m1nistres concernes et apres avts des collectivttes localell concernees, des perimetres d'utUJte publlque

  25. Art. 46. - Les modaUtes d'organ13at1on de l'explot- pour la protection, la restau~atton et la mlse en valeur tation et de la vente des pr.oduits rorestie.rs aont des zones cons!derees. Q1Herm1nees ps.r vole reglementaire.

  26. Art. 54. - Le ctecret portant cr~atJon ci'un per!• l'ITRE rv metre d'utlllte publlque, prevu a. l'art1cle 53 de la presente lot, determine les Hmltes et Ja supertlc!e DEVELOPPEMENT DES TERRES A VOCi\TION de:s ~erres concerneea. la Hste des travaux et les FORESTIERE ET LUTTE CONTRE L'EROSION moyen.3 a mettre en ~uvre ialnst que Jes regJes reia• t1ves a l'indemnlte de pr1v!l,t1on de Jou!ssance con•

  27. Art. 4'1, - Le develo-ppemant des terres a vocatlon cernant les particulle.rs attectes par la me.:mre. !orest1ere, la protection des $0lB cantre l'erooion et la ctesertii'lcat1on pompren4 toutes 1e.1 actions neces1• Art. 55. - Les proprletalres dont les terres se tant des interventions complementalres et lnt~grees trouv~nt comprise3 da.ns ~es per1metres prevus a pour repondre au.--c obJectl!s de developpement eco- !'article 53 de la presente IQ! ne peuvent s'opposer a ;c,omLque et 3ocial. !'execution des tra.vaux et mesures prevus dans ce chapitre. Chapitre I ns conservent la pro.priete de leurs bien:i. Reboisement L'Etat prena a sa charg~. le.s aspects techniques t.rt. 48. - Le rebolsement est une action d'interet et !1na.nc1ers. Toutero!s, les i;?roprfetaires benaticlalres national. doivent respecter les prescr!pttoru du min1stere Il peut ~tre cteclar~ d'UtUlte publlque sur toute charge des !orets. terre a vocation torestiere. Le non respect repete at caracterlse des prescrip-

  28. Art. 49. - Le developpement des terres a vocation tions peut entrainer une m~ure d'expropri::ttion pour tore-.stiera est ettactuJ dans la cadre d'un plan cause d'ut111te publlque, cc!mformement a la legts- national de reboisement inltie par le min!st~re lation en vigueur. charge des .rorets apres con3ultat1on des oollectivite.s

  29. Art. 56. - Les travau:x de fixation des dunes et locales. de Jutte contre l'eroaton eollenne et la cte..ertl!ica- La plan national de reboisament comprend nota.m- bl:on sont d'utllite publiqUe et executes dans les ment des reboLsements a destination da protection oonct1t1ons !1xees par les ahicles 53, 54 et 55 de la et de production. presente 101. •

  30. Art. 50. - L'Etat acc9rde son concour., aux partt- Art. 57. - Le ministere charg~ des f'Dr~ts, en culi~rs qui se prop(lsent d'ex~uter un reboisement relation avee les mlnlstere.~ et coUectlvltes locales sur le:un tarres. concernes, elabore un pro~ramme da lutte contre Les modalltes du concours, du mode de rebo1se- la desert1!1ca.t1on. • ment, cte3 dro!ts et obltgations des benMic1a1ras :iont deterrnlnees par 7o1e reglementalre. Ce programme comprend nDtamment, les etudes concerna.nt les proce.ssus de desert1!1cat1on, la deter-

  31. Art. 51. - Les terre,s a voca.ttan !orestiere con- mination des zones a. proteger et le:. voles e:,t moyt:ns eernees par las masures da l'areicle 48 de la presence a. mettre en ceuvre. lei et appartanant a. des part1cuUer.!l, doivent tltre rebolsees con!ormemant aux prescriptlon.s du mlnls- Chapltrie III t-er-e charge des toreta et dea di~posltlon.s ctu plan na,ional de rabolsement. L'Etat procede, A. sa charge, Reg-Jes relatives aux terres a vocation fore.sW:ro au.;: tr~vaux de reboisement. appartenant au.x pu.rticulicrs En cas de re!us du propr1eta1re, 11 ~ut atre procede Art. 58. - Tout propr1eta1re de terres a vocation a l'tJxproprla.tion pour cause d'utillte _publlque coo- forestlere exerc:e ses drolts dans la llrulte de ~ tormement a la legislation en vl.iueu.t\ pi;esente lot. La gestlan des tarrea 1 vocation tore.st!ere appa.r• TITRE Vl tenant aux pa.rticuliers a•~ttectue conformement aux dlspo:sitions de la pre!!ente lol et aux textes pru DISPOSITIONS PBNA.LES pour son application. Chapltre !

  32. Art. 59. - Lorsqu'une terre a vocation forestiere, Constafation des. inl'ractions .:11tuee a l'interteur de la !oret et a.opartenant a· un particuller, est necessa1re a l'homogenelte 01.1 a l'ame~ Art. 65. - La. pollce !ore~t1ere exerce toutes 1es nagement d.es massifs forestiers, l'Etat propose au actions en reparation des !nrrnct1ons en matlere propr1etaire concerns l'achat ou l'echange de cette rorestlerea contormement a1.1 code cte procedure enclave centre ur. autr~ tenaln ae mame valeur penale. au mains. A defaut d'accord amiable, 11 peut ~tre precede a l'expropriattan pour cause d'utilite pu'blique A.rt. OG. - Les Infractions a. la presente lo1 ron t con!ormement a la. legt.slatton en vigueur, l'objei cte recherche, de constatat!on et d'enqu~te par les offlcler$ et agents de police Juctlc1a1re, con.tor-

  33. Art. 60. - Lorsqu'une terr~ a voca.tion torestAere mement a.u code cle procedure penale. appartenant a un particulier e.st mltoyenne au do- ma1ne forest1er national, con.stitue un prolongement Art. 67. - Le corps technique rorestier exerce ses nature! de celui-c1 et rev~t une tmportance econo- prerogatives conformement ~ ses statuts et a.u..."t dis- mique ou ecologique, le m1n1:stere cbarie des toret-s pos1t1ons du code de procectu.te penale. peut ordonner q,ue Sf11 gest1on soit soumlse au plan d1aroenagement prevu. aux art1oles 37 et 38 i:!e la Art. 68, - Da.ns le .ca:s oµ le procee.verbal porte prbente loL sa.ts1e, 11 en est fait une eixped1tion, cteposee dauJ lea 24 heures au greffe du hibtmal competent pour Dans ce cas, l'Etat entraprenti 1 sa c.harge les qu'1l puisse en ~tre cionne •communication a ceiu travaux. ci'amenaiement, Q.ll1 iec·1ameralent le.:i obJeta et bestlau:x: salsl::l.

  34. Art. 69. - 81 le~ bestJau.x sa!sls ell mtrac:Jon En c~ de retu.s du proprietalre. l'Etat lui propo.se ~ la presente 101 ne sent pas reclames dam h:.s l'acha.t. ou l'echange cie la. parcelle concernee contre slx (6) Jour:s qui su1vant la. noet!tcat1on, le juge en une auijre terre cie m~me va.leur au mo1ns. A aeraut ordonne la. vente, laquella rest reausee par l'adml• d'accord amiable, 1l peut ~tre procede a l'expropria• n1st.ra.tion des doma1nes, au! marche le plL1s proche. tion pour cause d'utiltte publlque con!ormement a la. legislati"On en \"igueur. Sl l.a reclama.tloQ .o'a. lleµ qu'apres la vente des best1a.ux sai.s1S, le propr1e~alre n'a dro!t qu'a la.

  35. Art. 61, - Tout pro~r1eta.1ni es.t tenu cle prendre restitution du produit Cl.e la. ivente, to~ !mi~ aed.ul~. toutes les mesures necessalres pour preserver HS Art, '10, - Tout Jus-ement ou a.rret rendu a la terres a. vocation !orest1ere des incenciies et malacUes suite d'une lntractlon a la leglsiatton !ore$t1ere e.sc execute conformement a la legislation en vig~ieur et Lorsque la mise en ceuvre de ces mesures ne-;ess1te com:nunlque- par le gretre cte la, jurict!ctlon a.yant l'utmsat1on de proced.es et moyens particuliers, U remtu le Jugement ou l'a.rret a l'admlnlstra.tlon est !a1t a.p~el a.ll concours ae l'Eta.t. locale chs.rgee des !orets du lieu de com..."nissioA d;i L'l..llfra.ct1o.a. TITRl!l V Chapide tI :POUCE FORESTlERE Inf rac~ion.s

  36. Art. 62. - La p-0lice forest1~re ast assur~e :par les .Art. 71. - outre le.s !ntractlon.s retenues par i~ om.c1ers et agents ae police ju,uc1a1.re a.1ns1 que par coi:ie p~nal, les disposlttons sulvantes daterml.aeo.t le corps technique tore~t1er prevu dans le cede cle i~ 1n!ract1orui a la 1ez1.slaGlon rore:n1ere. procedure penale. Art. '12. - Soot punis d'une -a.rnende de 2.000 i\

  37. Art. 63. - Les personnels clll corps technique 4.-.000 DA ceux gui coupent au arrac:nent d-es ~b.res 1 !orest1e: ne peuvent antre: an tonctton qu'a.pr6s Sol. aya.nt tno1n, de ?.O centtme~re~ de tour a t metre dq • avo1r pri;te serment deva.nt le tribunal de leur ras1denca et a.vo1: ta.it enregutre leur commission s•u s'agit d'arbres semes, ip1antes ou venu.s naturel• et l'aete d.e presta.t1on de leur sennent aux gre!!e:!) lament aepuls moh.1a de s I ans, l'a.mende ~t portee ctu tribunal da..ns le res.sort duauel il.s exercent .leurs au aoubJ~ et un ernpri.son~ement de 2 me.ta a. l £Ul tonct1ons. peut etre piononce, En ea.a de rec1c11ve1 les sanctions sont portees au Art, 64. - Le. corps techn1Que torestier est s.streint double, au port d'un unUorme, d'lnsiinei dlllt1nct1!s, d'une arme de servlc<i et de marteaux torestters dont les Art. 73. - Sont punl.s des m~mes pelne.; que celles os.ra.cter1at1quea et lea moda.Utes do port ~ont d.eter- prevue.s a l'art1cle 72 de ,la. pre.senti:l 101, ceux Qu.1 minee!I pa.r vQJ.o reglement&J.re. enl~vent ctes cllabll..s e~ cQ~ cie amta, Art. '14 - Ceux qu1. extratent, enlevent au de- Art. 82. - Les amendes prevues a l'article 81 d.o t1ennent en rraude du Uege, sont condamnes a u.ne la presente 101 sent portees au double, lorsque 1; e.mende de 1.000 a 2.000 DA par qulntal de liege. dellt de paturage est constate : En cas de recldlve, un emprlSonnement de 15 Jours - dans les jeunes planbatlons et les !or(;ts ,::u a 2 moJ.S es~ prononce et l'amende portee au double. vole de regeneration, Art. '15. - L'explo1tat1on ou le colportage, sans - dans les !orets incendlees de mains cte 10 anj, autorLsat1on, des produ1ts t.orest1ers, sent punis de - dans les a1res protegeei5, 10 Jours a 2 mois d'emprisonnement, de la confls- cation des prodults et au paiement de leur valeur - dans les rorets et autres formations rorestieres au moins. a destination specialei

  38. Art. 76. - Toute extraction ou enlevement, sans Art. 83. - Qu1conque precede a une incineration autor1sat1on, a des !1ns d'exploitation, de pierres. de vegetaux, de bois mort1 de chaume ou allume sables, mineral, terre, dans le dcmalne forestler un feu, en 1n!ract1on au:x ctllspositions de la preseote national, donne lieu a des amendes de 1.000 DA a 101, est punl d'une amende ide 100 a. 1.000 DA. 2.000 DA par vehicule automobUe, 200 a. 500 DA pa.r bete a.tl~elee, de 100 a 200 DA par bete de En cas de recidive, l'amende est portee au double. somme et de 50 a 100 DA par personne.

  39. Art. 84. - Toute personne requise conformement En cas de reclcUve, un emprtsonnement de 5 a a l'article 20 de la presente lol et qui reruse soo. 10 jours peut etre prononce. ces amendes portees concours pour combattre uiil incend1e de roret. sans au double. raison valable, est pun!e d'une amende de 100 a 500 DA.

  40. Art. 77. - Sans pr~judlce de la remtse des lieux en reta.t, les tn!ractlons aux articles 27, 28, 29 et 30 En cas de recidive, un ~mprisonnement de 10 a de la presente loi sont punles ci'une amende da 30 Jours peut etre pronol:lCe, l'amencte portee au 1.000 a. 50.000 DA. double. En cas de rec1d1ve, un emprisonnement d'un mots A.tic. 85. - Toute in!ractlon a l'art1cle 22 de la a six mols peut ~;re prononce. presente lei est punle d'une amende de 100 a 500 DA.

  41. Art. 78. - Qutconque ettectue des labours ou des cUltures. sans a.utorisation, dans le doma.lne Art, 86. - Est punie d'u~e amende de 100 a 2.000 torestier national. est condamne a. une amende DA, toute ln!r1;1,ct1on a l'atticle 24 de la presente de 500 a 2.000 DA par hectare. loi et ce, sans prejudice de la remise des lieux en l'etat. En cas de recidive, un empr1sonnement de lC a 30 jours est prononce. En cas de recldive. une peine d'empr1sonnement de 10 Jours peut etre prononcee, l'amende port(:~

  42. Art. 79. - Sont punis d'une amende de 1.000 au double. a 3.000 DA, ceux qu1 detrichent sans autonsation.

  43. Art. 87. - Qulconque an-ache des souches v1ves Les de!richemen1.;s etrectues en ln!ract1on aux d'al!a ou defriche des nappes alfa.1cleres est punl dispositions de la. presente lol, dans le domaine d'une amende de 20 a 100 PA par charge d'homme, :rorestter national, sont pun1s cl'une amen,lie de 50 a 150 DA par charge die bete de somme, 150 a 1.000 a 10.000 DA par hectare. 300 DA par charge de Mt<il attelee, 500 il 2.000 DA En cas de recldive, un emprisonnement de l ~ par charge de vehicule autbmobile, 1.000 a 5.000 DA 6 mois oeut etre prononce et l'amende portee au par hectare defriche. double. En cas de recldlve, un emprtsonnement de 10

  44. Art. 80. - Toute extraction, enlevement de vege- a 30 Jours peut etre pronon~e et les amendes portees taux servant: a la fixation des dunes, donne lieu a au double. des amendes de 1.000 a. 2.000 DA par charge de vehicUle automobile, 500 a 1.000 DA par charge de Art. 88. - Sont ccnside11ees cornrne c1rconstance::i b~te attelee, 200 a 400 DA par charge de Mte de aggravantes, outre celles q4e retlent le code penal : somme et de 100 a 200 DA par charge de personne - le rau~ de comrnettre l'lnfraction dans les alre~ En cas de recidlve. un emprisonnement de 5 jours protegees et les roretsl de protection, a l• mo!.s peut ~t:,;e prononce, les amendes portees - dans les forets et auti-es formations forestleres au double. a destination spec!ale(

  45. Art. 81. - Les proprWialres d'antmaux trouves - l'enlevement, la detention des bots marquea du en infraction dans le ctoma!ne torest1er national, marteau rorestler. sont condamnes a une amende de 50 DA par Mte de laine ou veau, 50 a 100 DA par bov1n, bete de Art. 89. - Dans tous }es ca.s d'ln'!r:i.ct!on$, L;j aomme ou camelln, 100 a 150 DA pa.r capr1n. prodults !orest1ers de delits sent con!lsque:,. TITRE VII DISPOSITIONS PARTICUUERES Chapitre I Pares natlonaux et reserves naturelles

  46. Art. 90. - Sarus prejudice de l'ordonnance n• 67-281 du 20 decembre 1967 r~latlve au.x !oullles et a la protection des site& e; monuments histo- riques et naturels et contormement au:x dlspos1t1ons de la lo1 sUl' la protection - de i·envtronnement, certaines parties du patrimoine fore5tier peuvent ~tre erigees en pares nationaux ou reserves naturelles. Chapitre II L'al!a.

  47. Art. 91. - w regles d'amenagement, qe gestion et d'exploltatlon des nappes altatleres sont rt{.ees par voie reglementalre et ce, conformement aux dispositions du code pastoral. Chap!tre m Dispositions finales Art. ~- - Les modalttes d'application de la presente lol serom precLsees, en tant que de besoln, par voie reg-1tmenta1te.

  48. Art. 93. - Toutes dispositions contral.res a la presente 101 sont aorogees.

  49. Art. 94. - La presente lol sera publiee a.u Journal officiel de la Republlque algerlenne democratique et populalre. Fait a Alger, le 23 juln 1984. Chadli BENDJEDLD,

Loi nº 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts · Nelum