Loi n° 22-05 du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 modifiant la loi n° 20-01 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 fixant les missions, la composition et l’organisation du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies
صدر في 2022-04-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
- النوع
- قانون
- الدولة
- الجزائر
- الموضوعات
- General
- الكلمات المفتاحية
- institution, research, innovation, governance
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Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier fonction dans les mêmes formes. certaines dispositions de la loi n° 20-01 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 susvisée. Une cellule de veille et de prospective est placée sous la supervision du président, et composée de quelques membres
Art. 2. — Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 6, 8, 10, des commissions permanentes citées à l’article 13 de la loi 15, 18, 19, 27, 29, 31 et 36 de la loi n° 20-01 du 5 Chaâbane n° 20-01 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 1441 correspondant au 30 mars 2020 susvisée, sont 2020 susvisée ». modifiées et rédigées comme suit : « Art. 18. — L’assemblée générale est l’organe délibérant « Article 1er. — En application de l’article 217 de la du Conseil et un espace d’échange sur toutes les questions Constitution, la présente loi a pour objet de définir relevant de ses attributions. l’organisation, la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil national de la recherche scientifique A cet effet, elle adopte, notamment : et des technologies, désigné ci-dessous, le (conseil) ». — le programme d’action du Conseil ; « Art. 2. — Le Conseil est un organe consultatif, placé — le rapport annuel du Conseil ; auprès du Président de la République. Il est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et — les rapports des commissions permanentes ; administrative. — les rapports, recommandations, avis et études. Le siège du conseil est fixé à Alger ». Elle adopte, également, le règlement intérieur du Conseil, « Art. 3. — Outre les missions fixées à l’article 217 de la lors de sa première séance. Constitution, le Conseil est chargé de définir les grandes orientations de la politique nationale de la recherche L’assemblée générale délibère sur la gestion financière de scientifique et du développement technologique. l'exercice écoulé et sur le budget prévisionnel de l’année suivante. .................... (le reste sans changement) ................ ». Elle délibère, également, sur le rapport moral du Conseil ». « Art. 6. — Dans le cadre de l’élaboration des rapports et de formulation des avis, le Conseil, en coordination avec les « Art. 19. — L’assemblée générale se réunit, au moins, services du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, deux (2) fois par an, en session ordinaire. Elle peut être selon le cas, peut inviter des membres du Gouvernement saisie, pour une session extraordinaire, par le Président de la ainsi que tout responsable d’institution et d’établissement République, le Premier ministre ou le Chef du publics qu’il juge être en mesure de l’éclairer dans ses Gouvernement, selon le cas, le président du Conseil ou à travaux ». l’initiative des deux tiers (2/3) de ses membres ». 26 Ramadhan 1443 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 15 27 avril 2022 « Art. 27. — Le secrétariat général du Conseil comprend Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, une structure administrative, technique et financière dirigée relative aux modalités d'exercice du droit syndical ; par le secrétaire général. Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la L’organisation administrative du Conseil est fixée par voie fonction publique ; réglementaire ». Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 « Art. 29. — Les autres attributions et le fonctionnement février 2008 portant code de procédure civile et des organes du Conseil sont fixés par le règlement intérieur administrative ; du Conseil. Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions Le règlement intérieur du Conseil est adopté par d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie ; l’assemblée générale et approuvé par voie réglementaire ». Après avis du Conseil d’Etat ; « Art. 31. — Outre les dispositions prévues à l’article 4 de Après adoption par le Parlement ; la présente loi, les documents résultant des travaux du Conseil sont publiés sur la base d’une résolution prise par le Promulgue la loi dont la teneur suit : bureau du Conseil.
Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et Les travaux consécutifs à une saisine sont publiés après de compléter certaines dispositions de la loi n° 90-14 du 2 l’accord de l’autorité de saisine ». juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d'exercice du droit syndical. « Art. 36. — Le secrétaire général du Conseil prépare le projet du budget qui est soumis par le président du Conseil Art. 2. — Les dispositions de l’article 4 de la loi n° 90-14 à l’approbation du secrétaire général de la Présidence de la du 2 juin 1990 susvisée, sont modifiées, complétées et République ». rédigées comme suit : « Art. 4. — Les organisations syndicales de travailleurs
Art. 3. — La présente loi sera publiée au Journal officiel salariés et d’employeurs, constituées légalement, peuvent se de la République algérienne démocratique et populaire. constituer en fédérations, unions ou confédérations, quel que soit la profession, la branche ou le secteur d’activité auquel Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 elles appartiennent. avril 2022. Les fédérations, unions ou confédérations ont les mêmes Abdelmadjid TEBBOUNE. droits et obligations que ceux applicables aux organisations ————H———— syndicales et sont soumises, dans l’exercice de leur activité, aux dispositions de la présente loi ». Loi n° 22-06 du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 modifiant et complétant la loi n° 90-14 Art. 3. — Les dispositions de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du susvisée, sont complétées par les articles 4 bis et 4 ter, droit syndical. rédigées comme suit : ———— « Art. 4 bis. — La fédération est constituée d’au moins, trois (3) organisations syndicales de travailleurs salariés ou Le Président de la République, d’employeurs, constituées légalement conformément aux Vu la Constitution, notamment ses articles 69, 139-18, dispositions de la présente loi ». 143, 145 et 148 ; « Art. 4 ter. — L’union ou la confédération est constituée d’au Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et moins, deux (2) fédérations ou d’au moins, cinq (5) complétée, portant code de procédure pénale ; organisations syndicales de travailleurs salariés ou d’employeurs, constituées légalement conformément aux Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et dispositions de la présente loi ». complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981, modifiée, relative Art. 4. — Les dispositions des articles 6 et 9 de la loi aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers ; n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée, sont modifiées et complétées comme suit : Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à la prévention et au règlement des « Art. 6. — Les personnes citées à l’article 1er ci-dessus, conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève ; peuvent être des membres fondateurs d’une organisation syndicale, si elles : Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail ; — jouissent de leurs droits civils et civiques ; Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990, modifiée et — sont majeures ; complétée, relative au règlement des conflits individuels de — n’ont pas eu un comportement contraire à la guerre de travail ; libération ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, — exercent une activité en relation avec l’objet de relative aux relations de travail ; l’organisation syndicale ».