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قوانين الجزائر

Loi n° 20-01 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 fixant les missions, la composition et l’organisation du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies

صدر في 2020-03-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
الجزائر
الموضوعات
General
الكلمات المفتاحية
institution, research, innovation, governance

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  1. Art. 5. — Le conseil examine et adopte son règlement

  2. Article 1er. — En application de l’article 207 de la intérieur, le programme d’activité et son bilan, et donne son Constitution, la présente loi a pour objet de définir les avis sur toute question qui lui est soumise par le président missions, la composition et l’organisation du Conseil national du conseil. de la recherche scientifique et des technologies, désigné ci- dessous le « conseil ». Les recommandations, les avis et les rapports adoptés par le conseil, sont communiqués au Président de la République.

  3. Art. 2. — Le conseil est un organe indépendant, placé auprès du Premier ministre. Il est doté de la personnalité Art. 6. — Dans le cadre de l’élaboration des rapports et de morale et de l’autonomie financière et administrative. la formulation des avis, le conseil, en coordination avec les services du Premier ministre, peut inviter des membres du Le siège du conseil est fixé à Alger. Gouvernement ainsi que tout responsable d’institution et d’établissement publics qu’il juge être en mesure de CHAPITRE 2 l’éclairer dans ses travaux. DES MISSIONS DU CONSEIL

  4. Art. 7. — En matière de promotion des activités de

  5. Art. 3. — Outre les missions fixées à l’article 207 de la recherche scientifique et de développement technologique, Constitution, le conseil est chargé de définir les grandes le conseil peut établir des relations de coopération avec les orientations de la politique nationale de recherche institutions nationales, notamment les académies. scientifique et de développement technologique. Le conseil peut, également, nouer des relations de A ce titre, le conseil est chargé d’émettre des avis et coopération avec des institutions étrangères assurant une recommandations, notamment sur : mission similaire. 11 Chaâbane 1441 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 5 avril 2020 CHAPITRE 3 Lorsqu’un poste est vacant, par suite de démission ou pour toute autre raison, un nouveau membre est désigné, dans les DE LA COMPOSITION DU CONSEIL mêmes conditions et formes, pour la période restante à

  6. Art. 8. — Le conseil comprend quarante-cinq (45) courir. membres, dont le président, nommés par le Président de la République et répartis comme suit : Art. 12. — Le membre du conseil ne peut être gestionnaire dans une administration, structure ou entreprise — douze (12) membres choisis parmi les personnalités concourant à l’élaboration et à la mise en œuvre de la scientifiques représentatives de différentes filières de la politique nationale de recherche scientifique et de recherche, justifiant de qualifications probantes illustrées par développement technologique. des travaux et des réalisations ; — douze (12) membres choisis parmi le potentiel CHAPITRE 4 technique justifiant d’une expérience avérée en matière : DE L’ORGANISATION ET DU • de recherche développement ; FONCTIONNEMENT DU CONSEIL • d’innovation et de transfert de technologie ; Art. 13. — Le conseil comprend les organes suivants : • de valorisation des résultats de la recherche ; — le président ; • de gestion, d’administration et d’organisation de la — l’assemblée générale ; recherche scientifique et du développement technologique. — le bureau ; — huit (8) membres choisis parmi les compétences scientifiques nationales résidant à l’étranger ; — le secrétariat ; — six (6) dirigeants des principales entreprises — les commissions permanentes. économiques contribuant à la recherche développement ; — six (6) cadres du secteur socio-économique choisis en Le conseil peut créer, en tant que de besoin, des groupes raison de leur compétence et leur rôle dans la recherche et le de travail et de réflexion thématique comprenant des développement ; spécialistes et des experts dans son domaine d’activité, parmi des personnalités extérieures au conseil. — un (1) représentant du Conseil national économique et social. Art. 14. — Le président du conseil exerce les attributions suivantes : Le conseil peut faire appel à toute personne ou entité susceptible de l’aider dans ses travaux. — il préside l’assemblée générale et dirige ses travaux ; — il représente le conseil aux niveaux national et

  7. Art. 9. — Le directeur général de la recherche scientifique international ; et du développement technologique, en qualité de responsable de l’organe national directeur permanent de la recherche — il représente le conseil en justice et dans tous les actes scientifique et du développement technologique, assiste aux de la vie civile ; travaux du conseil à titre consultatif et sans voix délibérative. — il coordonne l’ensemble des activités du conseil ;

  8. Art. 10. — Le président du conseil est nommé par décret — il veille au suivi des recommandations de l’assemblée présidentiel, parmi les compétences nationales reconnues, générale ; sur proposition du Premier ministre. — il nomme les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ; Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. — il exerce l’autorité hiérarchique et disciplinaire sur Le président du conseil exerce sa fonction à titre l’ensemble des personnels du conseil ; permanent. — il veille à l’exécution du budget du conseil ;

  9. Art. 11. — Les autres membres du conseil sont nommés, — il est l’ordonnateur principal des dépenses du conseil ; également, par décret présidentiel pour un mandat de six (6) années renouvelable une (1) seule fois. — il peut déléguer, une partie de ses pouvoirs au secrétaire général du conseil. Le mandat des membres du conseil est renouvelé par moitié tous les trois (3) ans. Il présente, également, le rapport annuel des activités du conseil au Président de la République, après son adoption Le renouvellement de la moitié des membres du conseil par l’assemblée générale. au cours du premier mandat, s’effectue à l’issue de la troisième année par tirage au sort, à l’exception du président, Art. 15. — Le président est assisté de quatre (4) directeurs il est procédé au remplacement des membres du conseil, tirés d’études nommés par décret présidentiel sur proposition du au sort dans les mêmes conditions et suivant la même président du conseil, il est mis fin à leur fonction dans les procédure qui ont présidé à leur désignation. mêmes formes. 11 Chaâbane 1441 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 7 5 avril 2020

  10. Art. 16. — Les directeurs d’études sont chargés de la — d’élaborer l’ordre du jour des réunions de l’assemblée préparation des travaux et de leur suivi. Dans ce cadre, et générale ; pour son domaine d’action, chaque directeur d’études identifie, rassemble et exploite les documents et les informations — de mettre en œuvre le programme d’action du conseil ; utiles aux travaux du conseil. Il prépare les projets d’avis, — de veiller à la mise en œuvre des recommandations de études et autres travaux soumis au conseil. l’assemblée générale.

  11. Art. 17. — L’assemblée générale est l’organe suprême du Art. 25. — Le secrétariat est dirigé par un secrétaire conseil, elle est composée de l’ensemble de ses membres. général nommé par décret présidentiel, sur proposition du président du conseil. Il est mis fin à ses fonctions dans les

  12. Art. 18. — L’assemblée générale est l’organe décisionnel mêmes formes. du conseil et un espace d’échange sur toutes les questions relevant de ses attributions. Art. 26. — Le secrétaire général est chargé de la coordination et de l’organisation des travaux du conseil. A cet effet, elle adopte, notamment : A ce titre, il est chargé, notamment : — le programme d’action du conseil ; — de veiller à la préparation et à l’organisation des travaux — le projet du budget du conseil ; du conseil ; — le rapport annuel du conseil. — de la gestion des ressources humaines, matérielles, techniques et financières du conseil ; Elle adopte, également, le règlement intérieur du conseil, lors de sa première séance. — d’engager et de mandater les dépenses, sur délégation du président du conseil ;

  13. Art. 19. — L’assemblée générale se réunit, au moins, deux (2) fois par an en session ordinaire. Elle peut être — de veiller au classement et à la conservation des saisie, pour une session extraordinaire, par le Président de la archives du conseil, conformément à la réglementation en République, le Premier ministre, le président du conseil ou vigueur. à l’initiative des deux tiers (2/3) de ses membres.

  14. Art. 27. — Le secrétaire général est assisté d’une structure administrative, financière et technique.

  15. Art. 20. — L’assemblée générale ne peut se réunir valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses L’organisation administrative du conseil est fixée par voie membres. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée réglementaire, sur proposition de l’assemblée générale. générale est convoquée pour une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai maximum de huit (8) jours. Art. 28. — Les commissions sont composées des membres L’assemblée générale se réunit, alors, quel que soit le nombre du conseil. des membres présents. Le nombre et les attributions des commissions sont fixés

  16. Art. 21. — L’assemblée générale s’exprime, selon le cas, par le règlement intérieur du conseil. par des recommandations, avis, rapports et études. Les commissions peuvent se faire assister dans leurs Les recommandations, avis, rapports et études sont travaux par toute personne compétente. adoptés à la majorité des membres présents de l’assemblée générale. En cas de partage égal des voix, celle du président Art. 29. — Les autres attributions et le fonctionnement des est prépondérante. organes du conseil sont fixés par le règlement intérieur du conseil.

  17. Art. 22. — Les travaux de l’assemblée générale sont sanctionnés par des procès-verbaux inscrits sur un registre Le règlement intérieur du conseil adopté par l’assemblée coté et paraphé et signé par le président du conseil et le générale est approuvé par le Premier ministre. secrétaire de séance.

  18. Art. 30. — Les départements ministériels, les institutions

  19. Art. 23. — Le bureau est composé du président du conseil et les établissements publics sont tenus de communiquer au et de deux (2) vice-présidents. conseil les informations, les rapports et les données statistiques nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Les vice-présidents du conseil sont élus par l’assemblée générale. Art. 31. — Les documents résultant des travaux du conseil sont publiés sur la base d’une résolution prise par le bureau

  20. Art. 24. — Le bureau est chargé, notamment : du conseil et après avis du Premier ministre. — d’élaborer le projet de règlement intérieur du conseil et Les travaux consécutifs à une saisine sont publiés après de le soumettre à l’assemblée générale pour adoption ; l’accord de l’autorité de saisine. 11 Chaâbane 1441 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 5 avril 2020 CHAPITRE 5 Loi n° 20-02 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 modifiant la loi n° 15 -21 du 18 Rabie El DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015

  21. Art. 32. — Les fonctions de président, de secrétaire général portant loi d'orientation sur la recherche et de directeur d’études, sont des fonctions supérieures de scientifique et le développement technologique. l’Etat. ———— La classification des postes du président du conseil, du Le Président de la République, secrétaire général et du directeur d’études est fixée par voie Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 138, réglementaire. 140-15, 144, 206 et 207 ; Le montant et les modalités de rétribution des membres du Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 conseil sont définis par voie réglementaire. correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur ;

  22. Art. 33. — Les personnels administratifs et techniques sont régis par les dispositions du statut général de la fonction Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 publique. correspondant au 30 décembre 2015 portant loi d'orientation sur la recherche scientifique et le développement

  23. Art. 34. — L’Etat met à la disposition du conseil les technologique ; moyens humains, matériels et financiers nécessaires à son Vu la loi n° 20-01 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au fonctionnement. 30 mars 2020 fixant les missions, la composition et l'organisation du Conseil national de la recherche

  24. Art. 35. — Le budget du conseil comporte un titre de scientifique et des technologies ; recettes et un titre de dépenses : Après avis du Conseil d'Etat ; En recettes : Après adoption par le Parlement ; — les subventions de l’Etat ; Promulgue la loi dont la teneur suit : — les dons et legs, conformément à la législation en vigueur. Article 1er. — La présente loi à pour objet de modifier certaines dispositions de la loi n° 15-2l du 18 Rabie El Aouel En dépenses : 1437 correspondant au 30 décembre 2015, susvisée. — les dépenses de fonctionnement ; Art. 2. — L'article 11 de la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, — les dépenses d’équipement ; susvisée, est modifié et rédigé comme suit : — toutes autres dépenses nécessaires à l’accomplissement de ses missions. « Art. 11. — Les axes de recherche affectés de leurs thèmes qui illustrent les objectifs scientifiques et socio-économiques

  25. Art. 36. — Le secrétaire général prépare le projet de à atteindre, élaborés par les comités sectoriels permanents et budget. Il est soumis par le président du conseil, après les commissions intersectorielles, chacun en ce qui le approbation de l’assemblée générale, au Premier ministre. concerne, sont consolidés par les agences thématiques de recherche et intégrés dans des programmes nationaux de

  26. Art. 37. — La comptabilité du conseil est tenue recherche pluridisciplinaires et intersectoriels, en vue de leur conformément aux règles de la comptabilité publique. soumission au Conseil national de la recherche scientifique et des technologies, créé en vertu de l'article 206 de la La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont Constitution ». confiés à un agent comptable, désigné à cet effet.

  27. Art. 3. — L'article 17 de la loi n° 15-21 du 18 Rabie

  28. Art. 38. — Le contrôle préalable des dépenses du conseil El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, est exercé, dans les conditions prévues par les dispositions susvisée, est modifié et rédigé comme suit : législatives et réglementaires en vigueur, par un contrôleur financier désigné, à cet effet, par le ministre chargé des « Art. 17. — Les bilans d'exécution des activités de finances. recherche sont établis par les comités sectoriels permanents, les commissions intersectorielles et les agences thématiques

  29. Art. 39. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de recherche, chacun en ce qui le concerne, et donnent lieu de la République algérienne démocratique et populaire. à un rapport sur le bilan et les perspectives, adressé, Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars annuellement, par le ministre chargé de la recherche 2020. scientifique, au Conseil national de la recherche scientifique et des technologies et peut être publié, après accomplissement des phases d'évaluation sur tous supports Abdelmadjid TEBBOUNE. appropriés ».

Loi n° 20-01 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 fixant les missions, la composition et l’organisation du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies · Nelum