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قوانين الجزائر

Loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière

صدر في 2014-03-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Mineral resources, Sea, Water
الكلمات المفتاحية
water abstraction, well sinking/boreholes, basic legislation, mining, exploration, minerals, classification/declassification, environmental audit, environmental impact assessment (EIA), environmental planning, data collection/reporting, institution, enforcement/compliance, soil conservation/soil improvement, authorization/permit, policy/planning, governance, marine area, continental shelf, sovereignty, research, maritime zone
الفئات
metals-base, metals-precious, minerals-critical

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  1. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El kaada 1425 17 de la Constitution, sont propriété publique, bien de la correspondant au 25 décembre 2004 relative à la collectivité nationale, les substances minérales ou fossiles prévention des risques majeurs et à la gestion des découvertes ou non découvertes, situées dans l'espace catastrophes dans le cadre du développement durable ; terrestre national du sol et du sous-sol ou dans les espaces Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 maritimes relevant de la souveraineté de l'Etat algérien ou correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, du droit algérien, tels que définis par la législation en relative aux hydrocarbures ; vigueur. Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 Art. 3. — Aucune activité minière ne peut être autorisée correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, sur les sites protégés par des conventions internationales relative à l’eau ; et/ou par des textes de loi. Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, complétée, relative à la prévention et à Chapitre 2 la lutte contre la corruption ; Des termes généraux Vu l’ordonnance n° 07-01 du 11 Safar 1428 Art. 4. — Au sens de la présente loi, on entend par : correspondant au 1er mars 2007 relative aux incompatibilités et obligations particulières attachées à — banque nationale des données géologiques : fonds certains emplois et fonctions ; documentaire rassemblant, après examen, interprétation et saisie, tous les renseignements relatifs aux travaux de Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au fouilles et de reconnaissance du sol et du sous-sol du 25 février 2008 portant code de procédure civile et territoire national notamment par la géophysique, administrative ; géochimie, géologie, hydrogéologie ; 28 Joumada El Oula 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 5 30 mars 2014 — carreau mine : terrain sur lequel est regroupé — plan de restauration et de remise en état des lieux : l’ensemble des installations de surface d’une exploitation document, sans préjudice des dispositions législatives minière comprenant notamment les installations relatives à la protection de l’environnement dans le cadre d’extraction et de valorisation des minerais, ateliers, parcs du développement durable, élaboré par le demandeur du à matériel, services généraux et administratifs, aires de permis d’exploitation de mines ou de carrières, et faisant dépôts ; partie de l'étude d'impact sur l'environnement. Ce plan comporte les opérations, les actions et les travaux à — conservation des gisements : exploitation des exécuter par le titulaire du permis d’exploitation de mines gisements selon des méthodes confirmées les plus propres ou de carrières pour la restauration et la remise en état des pour une récupération optimale à porter au maximum lieux exploités durant l’exploitation et après la fin du compatible avec les conditions techniques, économiques permis minier ; et de protection de l’environnement ; — provision pour reconstitution de gisements : — droit d'établissement d'acte : taxe couvrant les disposition qui permet au titulaire d’un permis frais engagés par l'administration lors de l'instruction de d’exploitation de mines ou de carrières de soustraire à dossiers de demande de renouvellement ou de l'impôt une partie de son bénéfice, à condition de réutiliser modification de tout permis minier ; les sommes correspondantes pour effectuer des travaux de — étude d'impact sur l’environnement : document recherche minière aux fins de mettre en évidence de élaboré dans les conditions prévues par les dispositions nouvelles réserves minières ou de nouveaux gisements ; législatives relatives à la protection de l’environnement — provision pour restauration et remise en état des dans le cadre du développement durable ; lieux : disposition qui permet au titulaire du permis — exploitation minière : signifie soit l’exploitation de d’exploitation de mines ou de carrières de soustraire à mines soit l’exploitation de carrières soit l’exploitation l'impôt une partie de son bénéfice, à condition de réutiliser les sommes correspondantes pour financer les travaux de minière artisanale, et est un ensemble constitué par les restauration et de remise en état des lieux ainsi que des réserves géologiques extraites et préparées et les actions visant à prendre en charge les effets, séquelles et substances minérales ou fossiles abattues, les dommages pouvant être générés dans la phase de infrastructures au sol et dans le sous-sol, les ouvrages l’après-mine ; ainsi que les installations au sol et dans le sous-sol, les bâtiments, les équipements, les outils et les stocks, ainsi — règles de l’art minier : conditions techniques et que tous les éléments incorporels qui s'y rattachent ; méthodes d'exploitation pour mieux valoriser le potentiel du gisement ainsi que pour optimiser la productivité et les — fin du permis minier : le permis minier prend fin à conditions de sécurité, tant industrielle que publique, et de l'expiration de la période pour laquelle il avait été octroyé, protection de l'environnement ; y compris ses renouvellements éventuels, ainsi que par renonciation ou par retrait ; — risque minier : tout événement susceptible de survenir du fait des activités minières et risquant de faire — gestion de l’après-mine : actions et responsabilités courir des dangers à la sécurité tant publique pour la restauration et la remise en état des sites miniers qu’industrielle, non limités au périmètre du permis minier, après la fin du permis minier, tenant compte de la santé ni à la validité de ce permis ; des populations riveraines et de la sécurité du public, du respect de l’intégrité écologique et des principes du — site géologique remarquable : terrain et/ou développement durable ; formation, dont les caractéristiques géologiques, paléontologiques, d’âge chronologique et, témoin ou — gisement : gîte ou partie de gîte qui peut être mis en mémoire d’évènements et d’histoire de la terre, leur valeur par une exploitation ; confèrent une valeur géoscientifique ou référentielle ; — gîte : toute concentration géologique de substances — site minier : périmètre d’un terrain susceptible de minérales ou fossiles ; renfermer des minéralisations, des occurrences — indice : tout renseignement certain, contrôlé minéralisées, des concentrations géologiques de directement, de l'existence en un point donné d'une substances minérales ou fossiles, d’un gisement de minéralisation ; substances minérales ou fossiles à exploiter, en exploitation ou déjà exploité partiellement ou totalement, — inventeur : titulaire d'un permis d'exploration ou d’une exploitation orpheline ou abandonnée ; minière qui a fait la découverte et l’évaluation d'un gîte relevant du régime des mines et dont la faisabilité — site protégé : tout site protégé conformément à la législation en vigueur ; technico-économique, prenant en compte les principes du développement durable, est assurée ; — travaux de développement ou d'extension : signifient tous les travaux préparatoires qu'il y a lieu — permis minier : document délivré par l’autorité d'entreprendre dans le cadre de la réalisation de administrative compétente, conférant des droits d'exercer l'infrastructure nécessaire à l'ouverture de l'exploitation des activités de recherche ou d’exploitation minière sur un souterraine notamment les puits, plans inclinés et galeries périmètre délimité par des coordonnées UTM (Universal d'accès au gisement ou lors de l'extension de l’exploitation Transversal Mercator) ; à une zone contiguë, ainsi que ceux à entreprendre dans le — plan de gestion de l’environnement : document cadre de la préparation de l'exploitation à ciel ouvert d'un élaboré dans les conditions prévues par les dispositions gisement notamment les pistes d'accès, découverture pour législatives relatives à la protection de l’environnement atteindre la substance minérale recherchée et la réalisation dans le cadre du développement durable ; des premiers gradins d'extraction ; 28 Joumada El Oula 1435 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 30 mars 2014 — valorisation des minerais : procédés de 4. les substances minérales non métalliques : minéralurgie consistant, partant d’un tout-venant de — soufre, sélénium, tellure, arsenic, graphite, substances minérales ou fossiles tel qu’il est extrait, à fournir un produit répondant particulièrement à des — phosphate, exigences de teneurs, de dimensions des éléments, — fluorine, baryte, célestine, mica, quartz, aluns, d’impuretés contenues, d’humidité, et de tirer parti de tous amiante, vermiculite, talc, stéatite, magnésite, ocres, ses constituants dans la limite de l’économie des procédés dolomie, calcite, envisagés. — kaolin, feldspath, halloysite, pegmatite, Chapitre 3 — diatomites (Kieselguhr), Formation, composition du patrimoine minéral et classification des substances minérales ou fossiles — pyrophylite, wollastonite, en mines et carrières — roches argileuses exploitées en vue de la fabrication

  2. Art. 5. — Le patrimoine minéral, tel que défini à de bentonites et des terres décolorantes, ghassoul, l'article 7 ci-dessous, se forme par le fait de la nature. Il attapulgite, est, de droit et par le simple fait de la constatation de son — perlites, existence, incorporé au domaine public. — nitrates, sels de sodium et de potassium à l’état

  3. Art. 6. — Le patrimoine minéral est une richesse solide ou en dissolution, borates et autres sels associés naturelle épuisable et non renouvelable, nonobstant toutes dans les mêmes gisements, autres dispositions applicables, sa conservation obéit aux — marbres, onyx, calcédoine, aragonite, calcaires et dispositions de la présente loi, notamment l’article 1er roches éruptives et métamorphiques pour pierres (alinéa 2) ci-dessus et de ses textes d'application. décoratives et ornementales,

  4. Art. 7. — Sans préjudice des dispositions de l’article — roches siliceuses et sables siliceux à usage industriel, 1er ci-dessus, le patrimoine minéral régi par la présente loi — calcaire pour carbonate de calcium à usage industriel se compose de substances minérales radioactives, de ou agroalimentaire, combustibles solides, de substances minérales métalliques, de métaux précieux et de pierres précieuses et — andalousite, sillimanite, disthène ; semi-précieuses, et de substances minérales non métalliques dont celles pour matériaux de construction. 5. les métaux précieux et les pierres précieuses et semi-précieuses : Les gîtes et gisements de ces substances minérales ou — or, argent, platinoïdes, fossiles qu’ils soient exploités à ciel ouvert ou en souterrain sont classés en régime des mines ou en régime — diamant et pierres précieuses, des carrières. — agate, topaze, grenats, opale, zircon, corindon et

  5. Art. 8. — Relèvent du régime des mines, les gîtes et toutes autres pierres semi-précieuses. gisements de substances minérales ou fossiles énumérées ci-après : Art. 9. — Relèvent du régime des carrières, les gîtes et gisements de substances minérales non métalliques 1. les substances minérales radioactives telles que destinées notamment à la construction, à l’empierrement, l’uranium, le radium, le thorium et toutes autres à la viabilisation et à l’amendement des terres, énumérées substances radioactives ; ci-après : 2. les combustibles solides, tels que la houille, — calcaires et autres substances similaires pour l’anthracite, le lignite, la tourbe et tous autres ciments, chaux etc... , combustibles fossiles solides ; — calcaires pour granulats y compris sables concassés 3. les substances minérales métalliques : pour construction, — fer, cobalt, nickel, chrome, manganèse, vanadium, — calcaires à usage de pierres de taille, titane et sable titanifère, — grès et quartzites à usage de pierres de taille ou de — bismuth, rhodium, granulats, y compris sables concassés pour construction, — strontium, — gypse, anhydrite, — hafnium, molybdène, tungstène, étain, — argiles et marnes, — aluminium, antimoine, gallium, thallium, béryllium, — argiles et marnes pour ciment, — cuivre, plomb, zinc, cadmium, germanium, indium, rhénium, — ardoises et schistes, — scandium, cérium, césium, rubidium, lithium et tous — tufs et autres tout-venants, autres éléments de terres rares, — granites, basaltes et toutes roches éruptives ou — niobium, tantale, métamorphiques à usage de pierres de taille ou de — mercure, métaux lourds alluvionnaires, iridium ; granulats y compris sables concassés pour construction, 28 Joumada El Oula 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 7 30 mars 2014 — sables des dépôts alluvionnaires ou autres, destinés à Art. 17. — Le dépôt légal de l’information géologique la construction, autres que ceux provenant des plages du prévu à l’article 23 de la présente loi, est la conservation littoral ainsi que des alluvions et atterrissements situés du patrimoine des connaissances géologiques nationales. dans les limites des cours d’eau, qui sont régis par des Il s'agit d'un patrimoine documentaire et des échantillons textes qui leur sont spécifiques, rocheux qui rassemblent les résultats de travaux et études — pouzzolane, pierre ponce et toutes autres roches réalisées dans le cadre d'activités attachées aux sciences similaires, de la terre, à la recherche et à l'exploitation minières, sur l'ensemble du territoire national et de l’espace maritime — roses des sables (gypse en masses isolées relevant de la souveraineté de l’Etat algérien. concrétionnées). Chapitre 2

  6. Art. 10. — la liste des gîtes, gisements et des substances De la recherche minière minérales ou fossiles, relevant du régime des mines considérés stratégiques pour l’économie nationale est Art. 18. — La recherche minière des gîtes et gisements fixée par voie réglementaire. de substances minérales ou fossiles relevant du régime des mines et du régime des carrières, se subdivise en deux Chapitre 4 étapes : De la nature juridique des activités — la prospection minière, et de recherche et d’exploitation minières — l'exploration minière.

  7. Art. 11. — Les activités de recherche et d'exploitation des substances minérales ou fossiles sont considérées Art. 19. — L’activité de prospection minière est une comme des actes de commerce. opération définie suivant l’étendue de la zone prospectée (prospection tactique sur de petites surfaces et prospection Elles ne peuvent être exercées qu’en vertu d'un permis stratégique sur de grandes surfaces) et suivant la nature minier tel que visé à l’article 62 ci-dessous. des minéralisations recherchées (prospection spécialisée

  8. Art. 12. — Les gîtes et gisements des substances ou recherche d’indices d’un minéral spécifique et minérales ou fossiles sont immeubles. Ils ne sont pas prospection polyvalente ou recherche d’indices de susceptibles d’hypothèques. plusieurs minéraux). Elle consiste en l'examen topographique, géologique et

  9. Art. 13. — Le permis minier, visé à l’article 62 géophysique, la reconnaissance des lieux et autres ci-dessous, confère à son titulaire, dans les limites de son recherches spécialisées d’indices de minéraux se trouvant périmètre, le droit d’exercer des activités minières pour en surface afin de déterminer les attributs minéralogiques lesquelles il a été octroyé. Ce permis minier crée un droit et les caractéristiques géologiques d'un terrain. distinct de la propriété de la surface, et il n’est pas susceptible d’hypothèque ni d’amodiation. Art. 20. — L’activité d’exploration minière consiste en l'exécution des études géologiques et géophysiques

  10. Art. 14. — Les mutations de propriété, les hypothèques, relatives aux structures et à la géologie souterraine, des les sûretés immobilières consenties par les propriétaires travaux d'évaluation par excavation, sondage et forage, du sol en surface ou des ayants droit, sur les immeubles définition et analyse des critères texturaux, de teneurs, par nature ou par destination et sur les droits immobiliers, minéralogiques, physiques et chimiques, essais ne font pas obstacle à la poursuite des activités de minéralurgiques, définition du procédé de valorisation, recherche ou d'exploitation minière au sens de la l'élaboration de l’étude de faisabilité technique et présente loi. économique du développement et de mise en exploitation TITRE II du gisement, comprenant le chronogramme détaillé des DEFINITION DES ACTIVITES travaux à réaliser, la prise en compte de l’environnement D'INFRASTRUCTURE GEOLOGIQUE, ainsi que les aspects de l’après-mine. DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION MINIERES Chapitre 1er Chapitre 3 De l'infrastructure géologique De l'exploitation minière

  11. Art. 15. — Sont considérés comme travaux Art. 21. — Les activités d’exploitation minière d'infrastructure géologique, les travaux ayant pour but consistent en des travaux de développement ou l'acquisition de connaissances de base du sol et du d’extension, des travaux préparatoires, d'extraction et de sous-sol, notamment par la cartographie géologique et valorisation des substances minérales ou fossiles, ainsi associant des disciplines de géologie, de géodésie, de que des activités de ramassage, de collecte et/ou de récolte géophysique, de géochimie, de télédétection et, le cas de substances minérales relevant du régime des carrières échéant, de sondage. se trouvant en l'état à la surface du sol. L'exploitation minière comprend :

  12. Art. 16. — L'inventaire minéral consiste à réaliser un enregistrement descriptif et estimatif des éléments — l’exploitation des gisements de substances minérales constitutifs du patrimoine minéral, tel que défini à l'article ou fossiles relevant du régime des mines ; 7 ci-dessus, à l'effet de connaître les ressources minérales — l’exploitation des gisements de substances minérales du pays. relevant du régime des carrières ; 28 Joumada El Oula 1435 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 30 mars 2014 — l'exploitation minière artisanale des gisements des Si le titulaire de cette autorisation estime que des substances minérales ou fossiles relevant du régime des travaux de creusement ou autres, sont nécessaires, il doit mines ou du régime des carrières et dont l’activité consiste au préalable en négocier les termes d'indemnisation avec à récupérer des produits marchands par des méthodes le propriétaire du sol ou ses ayants droit. manuelles ou traditionnelles ;

  13. Art. 27. — Seule l’agence du service géologique de — l'activité de ramassage, de collecte et/ou de récolte l’Algérie mentionnée à l’article 37 ci-dessous, est des substances minérales relevant du régime des carrières habilitée à publier officiellement les documents et cartes se trouvant en l'état à la surface du sol. géologiques régulières, thématiques et de synthèse et en assurer la diffusion nationale et internationale.

  14. Art. 22. — Sont considérées comme dépendances d'une exploitation minière, toutes les installations situées sur le Le nom du ou des auteurs devra être mentionné sur les carreau mine, attachées à demeure ou non, ainsi que toutes documents ou cartes publiés. les installations souterraines et de surface appartenant à celle-ci et liées à son activité. Art. 28. — Toute personne physique ou morale peut acquérir les cartes mentionnées à l'article 27 ci-dessus, TITRE III sans procédure particulière, auprès de l’agence du service DE LA NATURE ET DU CONTENU géologique de l’Algérie, mentionnée à l’article 37 DE L'INFRASTRUCTURE GEOLOGIQUE ci-dessous.

  15. Art. 29. — L'inventaire minéral défini à l’article 16

  16. Art. 23. — L'infrastructure géologique se compose : ci-dessus, est partie intégrante de l'infrastructure — des travaux d'infrastructure géologique et géologique, tel que mentionné à l’article 23 ci-dessus. géophysique, Les modalités d'établissement de l'inventaire minéral, — de l'inventaire minéral, ainsi que le mode de présentation du bilan annuel des — du dépôt légal de l'information géologique. ressources minérales et réserves minières, sont fixés par voie réglementaire. L'infrastructure géologique est une activité permanente d'intérêt public dévolue à l'Etat qui l'exerce par le biais de Art. 30. — Le dépôt légal de l’information géologique l’agence du service géologique de l’Algérie, mentionnée à prévu à l’article 23 ci-dessus, et tel que défini à l'article 17 l’article 37 ci-dessous. ci-dessus, est institué auprès de l’agence du service géologique de l’Algérie, mentionnée à l’article 37 L'infrastructure géologique est matérialisée notamment ci-dessous. par des supports cartographiques à savoir les cartes géologiques régulières et les cartes thématiques et de Art. 31. — Tout opérateur ou chercheur, producteur de synthèse et dont les échelles sont définies par voie données géologiques, quel que soit le secteur d'activité et réglementaire. le cadre dans lequel il opère, est tenu d'en faire déclaration au dépôt légal de l’information géologique.

  17. Art. 24. — Hormis les cartes géologiques nécessitant Art. 32. — Quiconque entreprend un sondage, un une autorisation de l’agence du service géologique de ouvrage souterrain, une fouille quel qu’en soit l’objet, à l’Algérie mentionnée à l’article 37 ci-dessous, tout l’exception de puits à usage domestique, dont la chercheur universitaire ou indépendant, toute institution, profondeur dépasse dix (10) mètres, est tenu de les organisme ou société spécialisée dans le domaine minier, déclarer au dépôt légal de l’information géologique et hydrocarbures, hydrogéologique, géotechnique ou doit pouvoir justifier de cette déclaration. agronomique, peut réaliser tout ou partie d'une carte géologique, géophysique ou thématique et toutes études Art. 33. — Tout titulaire d'un permis minier est tenu géologiques et géophysiques. d'assurer la conservation de tout document, carotte et renseignement d'ordre géologique, géophysique et

  18. Art. 25. — Les travaux d'infrastructure géologique géochimique portant sur le périmètre octroyé, peuvent être entrepris sur la base d'une autorisation conformément à la législation en vigueur, en vue de les délivrée par l’agence du service géologique de l’Algérie remettre au dépôt légal de l’information géologique. mentionnée à l’article 37 ci-dessous. L'obligation du dépôt légal de l’information géologique Cette autorisation doit obligatoirement indiquer le nom permet de conserver, de préserver et de valoriser le du titulaire, l'étendue du périmètre avec les limites patrimoine des connaissances géologiques du pays, y précises, ainsi que la nature et la durée des travaux compris les échantillons rocheux de référence et projetés. représentatifs, notamment les échantillons macroscopiques et microscopiques, les carottes de sondage et les poudres.

  19. Art. 26. — L'autorisation de travaux d'infrastructure géologique, délivrée gratuitement, donne à son titulaire, Art. 34. — Le dépôt légal de l’information géologique les autorités locales étant avisées, un droit d'accès sur le alimente la banque nationale des données géologiques, périmètre indiqué, sans aucune possibilité d'entreprendre visée à l’article 35 ci-dessous, qui assure la collecte, le des travaux susceptibles de nuire aux intérêts du traitement et la diffusion des informations liées à la propriétaire du sol ou de ses ayants droit. géologie et aux ressources minérales du sol et du sous-sol. 28 Joumada El Oula 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 9 30 mars 2014 Les modalités de fonctionnement du dépôt légal de Les agences minières tirent leurs ressources l’information géologique sont définies par voie conformément à l’article 142 de la présente loi. réglementaire. Elles disposent d’un patrimoine propre.

  20. Art. 35. — La banque nationale des données La comptabilité des agences minières est tenue en la géologiques, instituée auprès de l’agence du service forme commerciale. Elles doivent dresser un bilan propre. géologique de l’Algérie mentionnée à l’article 37 Elles sont soumises au contrôle de l’Etat conformément à ci-dessous, est ouverte au public. Les documents et la réglementation en vigueur. renseignements recueillis en application des articles 31, 32 et 33 ci-dessus, ne peuvent être rendus publics ou Elles sont régies par les règles commerciales dans leurs communiqués à des tiers par le dépôt légal de relations avec les tiers. l’information géologique sans l’autorisation de l’auteur Chaque agence est dirigée par un comité de direction. des travaux avant l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus. Pour mener à bien sa mission, le comité de direction s’appuie sur des directions spécialisées. Les informations à caractère économique confidentiel Chaque agence est dotée d’un commissaire aux comptes ou celles relatives aux substances minérales ou fossiles pour le contrôle et l’approbation des comptes de l’agence, considérées comme stratégiques, ne pourront être désigné conformément à la législation et à la diffusées qu'après accord de l’auteur des travaux. réglementation en vigueur. TITRE IV Le comité de direction est composé : CADRE INSTITUTIONNEL DES ACTIVITES — pour l’agence du service géologique de l’Algérie, MINIERES d’un président et de trois (3) membres, dénommés directeurs, nommés par décret présidentiel,

  21. Art. 36. — Les prérogatives de puissance publique relatives aux activités d'infrastructure géologique, de — pour l’agence nationale des activités minières, d’un recherche et d’exploitation minières sont exercées par le président et de quatre (4) membres, dénommés directeurs, ministère chargé des mines. nommés par décret présidentiel. Le comité de direction jouit des pouvoirs les plus L'action de l'Etat s'appuie sur : étendus, pour agir au nom de chaque agence et faire — l'administration chargée des mines, autoriser tout acte et opération relatifs à sa mission, conformément à la législation et la réglementation en — l’agence du service géologique de l’Algérie, vigueur. instituée à l’article 37 ci-dessous, Les délibérations du comité de direction ne sont valides — l'agence nationale des activités minières, instituée à qu’avec, au moins, la présence de deux (2) membres et l’article 37 ci-dessous. celle du président du comité de direction. Chapitre 1er L’adoption des délibérations se fait à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du Agences minières président du comité de direction est prépondérante.

  22. Art. 37. — Il est institué deux agences nationales dotées Le président du comité de direction assure le de la personnalité juridique et de l’autonomie financière fonctionnement de l’agence minière concernée et assume dénommées « Agences minières » : tous les pouvoirs nécessaires, notamment en matière : — une agence pour la gestion de l’infrastructure — d’ordonnancement ; géologique ci-après désignée « Agence du service — de nomination et de révocation de tous les employés géologique de l’Algérie » « ASGA » ; de l’agence ; — une agence pour la gestion du patrimoine minier — de rémunération de personnel ; et du contrôle des activités minières ci-après désignée — d’administration des biens sociaux ; « agence nationale des activités minières », « ANAM ». — d’acquisition, d’échange ou d’aliénation des biens Chapitre 2 meubles ou immeubles ; Dispositions communes aux agences minières — de représentation du comité devant la justice ; — d’acceptation de la mainlevée d’inscriptions ;

  23. Art. 38. — Les agences minières ne sont pas soumises — de saisie ; aux règles applicables à l’administration notamment en ce qui concerne leur organisation, leur fonctionnement et le — d’opposition et d’autres droits avant ou après statut du personnel qui y exerce. paiement ; — d’arrêt d’inventaires et de comptes ; Les agences minières peuvent, en cas de besoin, étendre leurs structures par la mise en place d’antennes — de représentation de l’agence dans les actes de la vie régionales ou locales. civile. 28 Joumada El Oula 1435 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 30 mars 2014 Le président peut déléguer, sous sa responsabilité, tout — l’élaboration du programme national d’infrastructure ou partie de ses pouvoirs. géologique en matière de cartes géologiques régulières, de cartes géophysiques et géochimiques régionales ; La rémunération du président et des membres du comité — la réalisation, la supervision et le contrôle de travaux de direction de chaque agence minière est fixée par voie d’infrastructure géologique, réglementaire. — la publication officielle des documents et cartes Le système de rémunération du personnel de chaque géologiques régulières et thématiques et assurer leur agence est fixé par le règlement intérieur de chaque diffusion nationale et internationale ; agence, après approbation du ministre chargé des mines. — l’analyse et la prévention des risques géologiques hors aléas sismiques ; Les fonctions de président, de membre du comité de direction sont incompatibles avec toute activité — l’exercice de l’expertise dans le cadre de professionnelle, tout mandat électif national ou local, l’après-mine; toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une — l’inventaire, le classement et la préservation des sites entreprise du secteur des activités minières. géologiques remarquables ; Est déclaré démissionnaire d’office, le président ou — l’élaboration et la mise à jour de l’inventaire tout membre du comité de direction exerçant l’une des minéral, y compris les matériaux de construction, et activités mentionnées ci-dessus. l’élaboration des cartes minérales et catalogues ; — l’établissement et le suivi du bilan des ressources et Est déclaré démissionnaire d’office, le président ou tout des réserves minières ; membre du comité de direction ayant fait l’objet d’une — la réalisation des inventaires géochimiques ; condamnation judicaire, devenue définitive, et ayant un rapport avec son activité professionnelle. — la gestion du dépôt légal et la diffusion de l’information géologique ; A la fin de leur mission, le président et les membres du — la gestion de la banque des données géologiques ; comité de direction ne peuvent exercer une activité professionnelle dans les entreprises du secteur des mines — la publication des revues et autres ouvrages à et carrières, de même qu’ils ne peuvent exercer des caractère géoscientifique ; activités professionnelles de consultation, concernant les — la gestion des archives et du fonds documentaire ; activités minières, dans le cadre d’une activité libérale ou à quelque titre que ce soit et ce, pendant une période de — la mise en place et la gestion du musée des mines et deux (2) ans. la conservation des matériaux rocheux et références ; — la délivrance des autorisations d’exportation Durant ladite période de deux (2) ans, le président et les d’échantillons de substances minérales sans valeur membres du comité de direction gardent le bénéfice de la commerciale. rémunération attachée à la fonction versée, selon le cas, Chapitre 4 par l’agence concernée. De l'agence nationale des activités minières Le comité de direction adopte son règlement intérieur Art. 40. — L’agence nationale des activités minières qui fixe l’organisation interne, le mode de fonctionnement (ANAM), est chargée : et les statuts du personnel. — de promouvoir toute action de nature à contribuer au développement minier du pays ; Le président, les membres du comité de direction et les agents des agences minières exercent leurs fonctions en — de gérer le cadastre minier ; toute transparence, impartialité et indépendance. — de délivrer, renouveler, suspendre et retirer des permis miniers, sous le contrôle du ministre chargé des Le non-respect du secret professionnel, établi par une mines ; décision de justice définitive, entraîne la cessation d’office — de gérer et suivre l'exécution des permis miniers des fonctions au sein de l’agence minière. qu’elle délivre ; Chapitre 3 — d’émettre documents de perception relatifs au droit d’établissement d’acte, et à la taxe superficiaire pour les De l'agence du service géologique de l’Algérie permis qu’elle délivre et aux recettes provenant des adjudications qu’elle réalise ;

  24. Art. 39. — L’agence du service géologique de l’Algérie (ASGA) est chargée de : — de contrôler et vérifier les déclarations établies par le titulaire du permis minier pour ce qui est de la — l’acquisition, la validation, la conservation et la redevance exigible au titre de l’exploitation de substances restitution des connaissances géologiques de base minérales ou fossiles mentionnées aux articles 134, 135 et relative à la géologie du pays au profit des activités 136 ci-dessous, et en suivre les recouvrements en économiques ; coordination avec l’administration fiscale ; 28 Joumada El Oula 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 11 30 mars 2014 — de fournir toute assistance aux investisseurs dans la Pour l'exercice de leurs fonctions, les ingénieurs cités mise en œuvre de leurs activités minières ; ci-dessus prêtent, devant la Cour d'Alger, le serment suivant : — d’aider à la mise en œuvre de tout arbitrage, conciliation ou médiation entre opérateurs miniers, pour ‫"أﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ اﻟـﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ أن أؤدي وﻇﻴﻔﺘﻲ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ‬ ‫وإﺧﻼص وأن أراﻋـﻲ ﻓـﻲ ﻛﻞ اﻷﺣ ــ ــﻮال اﻟــ ــﻮاﺟ ــ ــﺒــ ــﺎت اﻟ ــ ــﺘﻲ‬ les permis miniers qu’elle délivre ; ."‫ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻲ‬ — d’assurer le contrôle administratif et technique des Art. 42. — Les ingénieurs de la police des mines, exploitations minières souterraines et à ciel ouvert ainsi instituée par l’article 41 ci-dessus, assurent les missions que les chantiers de recherche minière ; du contrôle administratif et technique des activités de — de s’assurer de la conservation des gisements et de recherche et d'exploitation minières, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. leur exploitation harmonieuse et rationnelle ; Les ingénieurs de la police des mines susvisés, — de contrôler le respect des règles de l'art minier ; s'assurent du respect des règles et des normes propres à — d’organiser et de contrôler la restauration des sites garantir l'hygiène, la sécurité et les conditions miniers, le suivi de la remise en état des lieux durant d'exploitation selon les règles de l'art minier, en vue l’exploitation minière et après la fin du permis minier ; d'assurer la conservation du domaine minier, la protection des sources d'eau, des voies publiques, des édifices de — de suivre et de contrôler l'utilisation de la provision surface et la protection de l'environnement, et la pour la restauration et la remise en état des lieux et de la préparation des mesures de prévention liées aux risques prise en charge de l’après-mine ; miniers à faire prendre en charge en tant que de besoin par le titulaire du permis minier. — de suivre et de contrôler les travaux de recherche liés à l’exploitation ; Art. 43. — Les ingénieurs de la police des mines exercent les missions de contrôle de la mise en œuvre des — de suivre et de contrôler l'utilisation de la provision plans de gestion de l’environnement et de l'application des pour la reconstitution de gisements ; dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement dans les activités minières. — de contrôler les techniques de mise en œuvre des substances explosives au niveau des exploitations Les ingénieurs de la police des mines informent minières ; l'administration chargée de l'environnement de tout événement ou fait susceptible de constituer une infraction — d’exploiter les rapports d’activités minières émanant aux dispositions législatives relatives à la protection de des titulaires des permis miniers ; l'environnement. — de suivre et de publier les statistiques concernant les Ils exercent également les missions de contrôle des activités minières y compris celles relatives aux accidents techniques de mise en œuvre des substances explosives. de travail et maladies professionnelles dans le secteur des

  25. Art. 44. — Dans le cadre de leurs prérogatives, les activités minières ; ingénieurs de la police des mines peuvent visiter à tout — d’exercer la police des mines avec le pouvoir de moment les exploitations minières, les haldes, les terrils et constatation des infractions, conformément aux les chantiers de recherche minière, ainsi que les dispositions de la présente loi et de ses textes installations annexes. d’application ; Ils peuvent, en outre, exiger la communication de documents de toute nature, ainsi que la remise de tout — de mener les études économiques générales relatives échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de aux besoins en minerais et en matériaux de carrières ; leur mission. — de mettre en œuvre toutes actions de nature à

  26. Art. 45. — Sont fixées par voie réglementaire, les règles permettre le développement des matières premières de l'art minier, les techniques d’exploitation minière ainsi minérales au titre des programmes des études et recherche que les responsabilités des parties concernées dans la minières et de reconstitution des réserves minières, prévus phase après-mine, à l’article 142 ci-dessous.

  27. Art. 46. — Si les travaux de recherche et d'exploitation TITRE V minières sont de nature à compromettre la sécurité, la salubrité publique, la sûreté du sol, la solidité des DU CONTROLE ADMINISTRATIF habitations et des édifices, la conservation des voies de ET TECHNIQUE communication, la conservation des exploitations minières, des nappes aquifères, l'usage des sources Chapitre 1er d'alimentation en eau potable, d'irrigation ou pour les besoins de l'industrie, la sécurité et l'hygiène du personnel De l'organisation du contrôle administratif employé dans les exploitations minières et la qualité de et technique des activités minières l'air de manière dangereuse pour la population riveraine, le wali territorialement compétent prend les mesures

  28. Art. 41. — Il est institué une police des mines, conservatoires nécessaires, conformément à la législation constituée par le corps des ingénieurs des mines de en vigueur, l’agence nationale des activités minières étant l'agence nationale des activités minières. tenue informée. 28 Joumada El Oula 1435 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 30 mars 2014

  29. Art. 47. — Il peut être institué des périmètres de — un plan donnant la situation du puits ou de la protection autour des sites géologiques remarquables par galerie ; voie réglementaire sur proposition du ministre chargé des mines. — un mémoire indiquant les travaux envisagés ; Toute occupation de terrain, toute construction, tous — un exposé des mesures de sécurité arrêtées à cette travaux de recherche et d'exploitation, à l'intérieur de ces fin. périmètres, sont soumis à l'accord préalable de l’autorité administrative compétente concernée. Art. 53. — Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux, et sous peine des sanctions prévues à l’article 147

  30. Art. 48. — Nul ne peut abandonner un puits, une ci-dessous, le titulaire d'un permis minier est tenu d'en galerie, une tranchée, un siège d'extraction, un carreau faire déclaration auprès de l'agence nationale des activités mine, une digue à stériles, verses, terrils, haldes miniers, minières. sans avoir été préalablement autorisé par l'agence nationale des activités minières, sous peine des sanctions Chapitre 2 prévues à l’article 146 ci-dessous. Des risques miniers Le titulaire du permis minier est tenu, à la fin du permis minier, d'exécuter immédiatement, à ses frais, les travaux Art. 54. — Tout titulaire d'un permis minier prescrits expressément par l'autorité administrative d’exploration ou d’exploitation minière est tenu de mettre compétente, en vue notamment, de la restauration et de la en place, à ses frais, un système de prévention des risques remise en état des lieux, de la conservation du gisement, miniers que peut entraîner son activité. Il est responsable de la protection des nappes d'eau et des écoulements des dommages causés par son activité. superficiels ainsi que de la préservation de la sécurité publique. Cette responsabilité n’est pas limitée au périmètre du La durée durant laquelle la responsabilité du titulaire du permis minier ni à la durée de sa validité. permis minier est engagée est fixée par l’autorité administrative compétente ayant délivré le permis minier Le système de prévention doit être transparent et après avis des services habilités du ministère chargé de accessible aux ingénieurs de la police des mines ou de l’environnement. toute autre administration compétente en la matière. En cas de manquement auxdites obligations à Art. 55. — S'il est reconnu nécessaire par l'agence l’expiration du délai, l'autorité administrative compétente nationale des activités minières d'exécuter des travaux ayant délivré le permis minier fait procéder, en tant que de ayant pour but de mettre en communication des besoin, d’office à l’exécution des mesures prescrites au frais de l’exploitant défaillant et ce, sans préjudice des exploitations minières voisines, soit pour l'aérage ou poursuites civiles et pénales prévues à l’article 146 l'écoulement des eaux, soit pour ouvrir des voies de ci-dessous. secours, les titulaires des permis miniers sont tenus d'exécuter les travaux prescrits, chacun en ce qui le

  31. Art. 49. — Le titulaire du permis minier est tenu de concerne, à leur frais. mettre en œuvre des mesures préventives pour supprimer, réduire et/ou compenser les nuisances qui sont du fait de Art. 56. — En présence d'une cause de danger son exploitation. imminent, soit pour la sécurité des personnes, soit pour la conservation des exploitations minières ou pour

  32. Art. 50. — Tout puits, galerie ou travaux d'exploitation l'environnement, l'agence nationale des activités minières en souterrain ou à ciel ouvert, en infraction aux peut prescrire au titulaire du permis minier toute mesure prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son visant à assurer la protection des intérêts ou suspendre son application, sont interdits par le wali territorialement activité dans un délai imparti, le wali territorialement compétent, sur proposition de l’agence nationale des compétent étant tenu informé. activités minières, sans préjudice des poursuites civiles et pénales de l’article 147 ci-dessous.

  33. Art. 57. — En cas d'accident grave survenu dans un

  34. Art. 51. — Les vides d'exploitation consécutifs aux chantier de recherche minière ou dans une exploitation travaux miniers dans les exploitations minières en activité minière et ses dépendances, l'autorité locale ou à l'arrêt ne peuvent être utilisés à des fins autres que territorialement compétente prend toutes les mesures celles prévues par la technique minière initialement appropriées conformément à la législation et à la retenue, qu’après obtention de l’autorisation de l'agence réglementation en vigueur. nationale des activités minières.

  35. Art. 58. — En cas d'accident ayant entraîné mort ou

  36. Art. 52. — Toute ouverture ou reprise d’un puits ou blessures graves pendant l'exercice des activités minières, galerie débouchant au jour, et sous peine des sanctions le titulaire du permis minier ou son représentant doit prévues à l’article 147 ci-dessous, doit être précédée par informer immédiatement les autorités locales et une déclaration à l’agence nationale des activités minières organismes compétents ainsi que l'agence nationale des comportant : activités minières. 28 Joumada El Oula 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 13 30 mars 2014

  37. Art. 59. — En cas d’accident ayant entraîné la perte de — avis motivé de l’agence nationale des activités liberté de mouvement d'au moins une personne, le titulaire minières, prononcé sur le dossier présenté par la wilaya et du permis minier ou son représentant est tenu, outre les qui comprend impérativement le plan de développement mesures d’urgence qui s’imposent, de prendre les mesures et d’exploitation du gisement. que lui prescrit la police des mines ou tout autre service habilité dans le but de libérer la ou les personnes Art. 64. — Nul ne peut obtenir un permis minier s’il ne concernées. possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherche et

  38. Art. 60. — Lorsqu'il y a impossibilité de parvenir d’exploitation minières et assumer les obligations jusqu'au lieu où se trouvent les corps des agents ayant péri découlant de la présente loi et des textes pris pour son lors de l'accident, le titulaire du permis minier ou son application. représentant doit faire constater cette circonstance par un officier de police judiciaire qui en dresse procès-verbal et L’octroi de tout permis minier est subordonné à la le transmet au procureur de la République territorialement signature par le demandeur du permis, d’un cahier des compétent, conformément à la législation en vigueur. charges l’engageant à respecter les conditions générales et spécifiques, les obligations découlant de la présente loi,

  39. Art. 61. — Outre la souscription d'une police ainsi que des engagements de travaux et de dépenses. d'assurance responsabilité civile chef d'entreprise, tout titulaire d'un permis d’exploitation de mines ou de Les modalités et procédures d’instruction des dossiers carrières, doit souscrire une police d'assurance spéciale de demande des permis miniers, de délivrance, de contre les risques miniers. renouvellement, de suspension, de retrait, de renonciation, de cession et de transfert des permis miniers sont définies TITRE VI par voie réglementaire. DES PERMIS MINIERS ET DE L’EXERCICE Les modèles des cahiers des charges sont fixés par DES ACTIVITES MINIERES arrêté du ministre chargé des mines. Chapitre 1er Art. 65. — Si les travaux de prospection et d'exploration Dispositions communes aux permis miniers projetés comprennent des levés aéroportés, photo-grammétriques ou de la photographie aérienne, le

  40. Art. 62. — Les activités de recherche et d’exploitation permis minier est délivré après avis du ministère de la minières ne peuvent être exercées qu’en vertu des permis défense nationale. miniers ci-après :

  41. Art. 66. — Sous peine de nullité, les permis de 1. Pour la recherche minière : recherche minière, les permis d’exploitation minière artisanale ainsi que les permis de ramassage, de collecte — d’un permis de prospection minière, ou et/ou de récolte de substances minérales, relevant du — d’un permis d'exploration minière. régime des carrières se trouvant en l'état à la surface du sol, ne peuvent faire l’objet de cession ou de transfert, 2. Pour l'exploitation minière : partiel ou total. — d’un permis d’exploitation de mines, Les permis d’exploitation de mines et les permis — d’un permis d’exploitation de carrières, d’exploitation de carrières peuvent faire l’objet de cession ou de transfert, partiel ou total. — d’un permis d’exploitation minière artisanale, ou Tout contrat ou protocole, par lequel le titulaire d'un — d’un permis de ramassage, de collecte et/ou de permis d’exploitation de mines ou d’un permis récolte des substances minérales relevant du régime des d’exploitation de carrières projette de céder ou transférer, carrières se trouvant en l'état à la surface du sol. totalement ou partiellement, les droits et obligations résultant dudit permis d’exploitation, doit être soumis à

  42. Art. 63. — Les permis de recherche et d’exploitation l'approbation préalable de l'autorité administrative minières sont octroyés, après avis motivé du wali compétente ayant délivré le permis d’exploitation. territorialement compétent, par l’agence nationale des activités minières. Tout changement de contrôle direct ou indirect de tout titulaire d’un intérêt dans un permis d’exploitation Le wali territorialement compétent octroie, dans le minière sera soumis à l’approbation préalable de l’autorité cadre de la réalisation des projets d’infrastructures, administrative compétente ayant délivré le permis minier. d’équipements et d’habitat arrêtés dans les programmes de développement de ou (des) wilaya (s), des permis Toute acquisition directe ou indirecte, partielle ou d’exploitation de carrières, pour des substances minérales cumulée égale ou supérieure à cinq pour cent (5%) du relevant du régime des carrières dont la liste est fixée capital de la société détentrice d’un permis d’exploitation par voie réglementaire. Lesdits permis de carrières sont minière doit être soumise à l’approbation préalable de octroyés après : l’autorité administrative compétente ayant délivré le — avis des services habilités de wilaya, et permis minier. 28 Joumada El Oula 1435 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 30 mars 2014 L’approbation de l’autorité administrative compétente Chapitre 3 sera subordonnée aux critères suivants : Dispositions spécifiques applicables aux — le titulaire actuel du permis minier est en règle en ce substances minérales ou fossiles classées stratégiques qui concerne ses obligations relatives à la présente loi et ses textes d’application ainsi qu’aux dispositions Art. 70. — Les activités de recherche et d’exploitation législatives et réglementaires en vigueur, minières de gîtes et gisements des substances minérales ou fossiles stratégiques, visés à l’article 10 ci-dessus, sont — le bénéficiaire du transfert ou de cession satisfait aux réalisées sur le fondement d’un permis minier délivré conditions exigées pour obtenir un permis minier de exclusivement à une entreprise publique économique dont même nature, et possède notamment les capacités le capital social est exclusivement détenu directement ou techniques et financières suffisantes pour mettre en œuvre indirectement par l’Etat ou à un établissement public. les termes du permis minier. Pour exercer lesdites activités, l’entreprise publique En cas d’'approbation de la cession ou du transfert, par économique, visée ci-dessus, ou l’établissement public l’autorité administrative compétente, comme préalable à peut conclure un contrat avec toute personne morale de l'obtention du nouveau permis minier, le titulaire devra droit étranger ou toute personne morale de droit algérien, souscrire un nouveau cahier des charges, contenant conformément aux dispositions de la présente loi. notamment un nouveau programme des travaux d’exploitation et le nouvel effort technique et financier Ce contrat de recherche et/ou d’exploitation minière auquel le nouveau bénéficiaire du transfert ou de cession définit les droits et obligations des parties au contrat. s’engage à réaliser.

  43. Art. 71. — Les modalités, conditions et procédures de Sous peine de nullité, le permis d’exploitation conclusion du contrat, mentionné à l’article 70 ci-dessus, minière ne peut faire l’objet d’une amodiation totale ou sont définies par voie réglementaire. partielle. Le contrat visé ci-dessus, ainsi que tout avenant à ce

  44. Art. 67. — Tout acte passé, en violation des contrat doit être soumis à l’agence nationale des activités dispositions de l’article 66 ci-dessus, est nul de plein droit minières qui formule une recommandation adressée au et peut entraîner le retrait du permis et ce, sans préjudice ministre chargé des mines pour approbation par arrêté. de l’application des autres dispositions de la présente loi.

  45. Art. 72. — Le contrat de recherche et/ou d’exploitation

  46. Art. 68. — Si l’activité du titulaire du permis minières, prévu à l’article 70 ci-dessus, confère aux d’exploitation minière ne concerne qu’une partie du parties au contrat le droit d’exercer dans le périmètre périmètre accordé et qu’aucune perspective de défini par le permis minier des activités de recherche et/ou développement n’est envisagée sur le reste de l’étendue de d’exploitation minières. celui-ci, l’autorité administrative compétente peut décider de réduire le périmètre d’exploitation aux zones sur Le taux de participation dans le contrat de l’entreprise lesquelles des activités d’exploitation sont effectivement publique économique, visée à l’article 70 ci-dessus, ou menées. de l’établissement public doit être d’un minimum de 51 %. Chapitre 2 Art. 73. — Les parties au contrat de recherche et/ou d’exploitation minières peuvent individuellement ou Des activités de recherche et d’exploitation de gîtes conjointement, transférer tout ou partie de leurs droits et de substances minérales ou fossiles obligations dans le contrat entre elles ou à toute autre autres que celles classées stratégiques personne morale et ce, dans le respect des dispositions du contrat.

  47. Art. 69. — Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, les activités de recherche et d’exploitation des Les dispositions de l’alinéa ci-dessus, ne s’appliquent à substances minérales ou fossiles autres que celles classées l’entreprise publique économique ou à l’établissement stratégiques peuvent être entreprises, dans les conditions public que si leur taux de participation est supérieur à et modalités de la présente loi, par toute personne morale 51%, auquel cas, il sera transféré tout ou partie de leurs de droit algérien, justifiant de capacités techniques et droits et obligations correspondant à la différence entre financières suffisantes. leur taux de participation dans le contrat et le taux minimum de 51% prévu par la présente loi. Les permis d'exploitation minière artisanale et les permis de ramassage, de collecte et/ou de récolte de Ce transfert, pour être valable, doit être préalablement substances minérales relevant du régime des carrières validé par l’agence nationale des activités minières et peuvent être délivrés à toute personne physique ou morale concrétisé par un avenant à ce contrat qui est approuvé algérienne. conformément à l’article 71 ci-dessus. 28 Joumada El Oula 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 15 30 mars 2014 Dans tous les cas, l’entreprise publique économique Art. 78. — Les opérateurs miniers peuvent faire appel à visée à l’article 70 ci-dessus, ou l’établissement public des bureaux d'études, bureaux d'expertises ou experts dispose d’un droit de préemption qui doit être exercé dans indépendants algériens ou étrangers qualifiés en études un délai n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours à géologiques et minières. compter de la date de notification de la demande du transfert. Chapitre 5 De la délimitation des périmètres

  48. Art. 74. — Toute personne morale de droit étranger ou personne morale de droit algérien désirant conclure un Art. 79. — Le permis minier délimite le périmètre à contrat avec l’entreprise publique économique visée à l'intérieur duquel il s'applique et précise la ou les l’article 70 ci-dessus, ou l’établissement public pour la substances minérales ou fossiles pour lesquels il est recherche et l’exploitation des substances minérales ou délivré. fossiles stratégiques doit justifier de capacités techniques La superficie du périmètre accordée dans un permis et financières nécessaires à la bonne réalisation desdites minier sera un multiple de carrés contigus, d'une étendue activités. d'un hectare chacun, présentant, au moins, un côté en commun.

  49. Art. 75. — Les parties au contrat doivent tenir, conformément à la législation et à la réglementation en Ce périmètre est engendré par des plans verticaux, vigueur, par exercice et par permis minier, une indéfiniment prolongés et profonds, s'appuyant en surface comptabilité commerciale. sur les côtés d'un carré, rectangle ou polygone fermé, dont les sommets sont rapportés en coordonnées UTM

  50. Art. 76. — Tout différend qui opposerait l’agence (Universal Transversal Mercator). nationale des activités minières à l’entreprise publique économique ou un établissement public, né de Art. 80. — L'unité de base de mesure de la superficie l’interprétation et/ou de l’exécution de la présente loi attribuée pour la prospection, l'exploration et l'exploitation et/ou de ses textes d’application, fera l’objet d’une minières est un carré d'une étendue d'un hectare, procédure de règlement à l’amiable dans les conditions déterminé par des coordonnées UTM selon un système de fixées dans le cahier des charges. En cas d’échec de cette quadrillage définie par l’agence nationale des activités procédure, le différend sera soumis à la juridiction minières. territorialement compétente.

  51. Art. 81. — Le titulaire d'un permis minier doit, dès Dans le cas d’un différend né de l’interprétation et/ou l’obtention de ce permis, procéder au bornage de son de l’exécution du contrat, et qui opposerait l’entreprise périmètre minier, selon les modalités et conditions publique économique ou un établissement public à une définies par arrêté du ministre chargé des mines. personne morale de droit algérien, ce différend fera l’objet d’une procédure de règlement à l’amiable dans les Chapitre 6 conditions fixées au contrat. A défaut d’accord, le Du renouvellement, de la suspension, du retrait, différend sera tranché par la juridiction territorialement de la renonciation ou de l'abandon du permis minier compétente.

  52. Art. 82. — Le renouvellement d'un permis minier peut Dans le cas d’un différend né de l’interprétation et/ou être accordé à son titulaire dans le cas où celui-ci a de l’exécution du contrat, et qui opposerait l’entreprise exécuté les engagements auxquels il a souscrit pendant la publique économique ou un établissement public à une période précédente et à l’approbation d’un nouveau personne morale de droit étranger, ce différend fera l’objet programme de travaux et de dépenses pour la période d’une procédure de règlement à l’amiable dans les sollicitée. conditions fixées au contrat. A défaut d’accord, le différend pourrait être soumis à l’arbitrage international La demande de renouvellement du permis minier est dans les conditions fixées au contrat. déposée six (6) mois avant l’expiration de la période en cours auprès de l’autorité administrative compétente. Pour Le droit algérien, notamment la présente loi et ses textes la prospection minière, la demande de renouvellement est déposée trois (3) mois avant l’expiration de la période en d’application, sera appliqué. cours. Chapitre 4 A l’occasion d’une demande de renouvellement, il peut Des experts miniers être procédé par l’autorité administrative compétente ayant délivré le permis minier à une modification du

  53. Art. 77. — Tous les travaux d'études pour la périmètre minier. constitution des dossiers de demande de permis miniers, doivent être réalisés par des bureaux d'études, bureaux Art. 83. — Outre les cas prévus par l’article 125 d'expertises ou experts en études géologiques et minières, ci-dessous, la suspension ou le retrait du permis minier est agréés par le ministre chargé des mines. prononcé par l'autorité administrative compétente l’ayant délivré dans les cas suivants : Les conditions et modalités d’agrément et d’inscription des bureaux d'études, bureaux d'expertises ou experts sont — défaut de demande de renouvellement du permis précisées par voie réglementaire. minier telle que définie à l’article 82 ci-dessus ; 28 Joumada El Oula 1435 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 30 mars 2014 — infraction dans le cadre de son activité aux En cas de fermeture du site minier suite à épuisement dispositions de la présente loi et de ses textes des réserves de substances minérales ou fossiles et ou à d’application ; décision de le placer dans la situation de surface fermée, — non-respect des règles de l’art minier, des conditions le titulaire est tenu de procéder à l’enlèvement de toutes de sécurité et de protection de l’environnement ; les installations se trouvant sur le périmètre minier. Autant que faire se peut, le site doit retrouver l’aspect proche de — cession, transfert de tout ou partie des droits miniers, son état initial, acceptable par l’agence nationale des en violation des dispositions de la présente loi ; activités minières et les services habilités de — insuffisance d’exploitation manifestement contraire l’environnement. aux possibilités du gisement ; Le titulaire du permis minier demeure redevable du — absence d’activité prolongée d’exploitation contraire paiement des droits et taxes dus et du respect des aux possibilités du gisement ; obligations qui lui incombent relativement à la — exploitation du gisement de nature à compromettre restauration et à la remise en état des lieux et des autres sa conservation ; obligations prévues par la présente loi et ses textes d’application ainsi que dans le cahier des charges. — exécution insuffisante des engagements auxquels il a souscrit, notamment ceux visés dans le permis minier et Le titulaire du permis minier doit fournir à l’autorité dans le cahier des charges ; administrative compétente un rapport détaillé sur les — perte de capacités techniques ou financières qui travaux réalisés. Toutes les informations fournies garantissaient au moment de l’attribution du permis deviennent la propriété de l’Etat et seront versées au dépôt minier, la bonne exécution des opérations par le titulaire légal de l’information géologique. du permis minier ;

  54. Art. 86. — Si le site objet de renonciation, d'abandon, — non-paiement des taxes et redevances et, le cas de retrait ou de nullité n’est pas attribué à un nouveau échéant, les redressements opérés ; titulaire du permis minier, l’ancien titulaire reste — exercice de l’activité d’exploitation en dehors du responsable pendant une durée à déterminer par l'autorité périmètre du permis minier ou pour des substances administrative compétente ayant délivré le permis minier, minérales ou fossiles non visées dans son permis ; de tous dommages qui seraient reconnus provenant du fait — défaut de démarrage des travaux six (6) mois après de ses travaux. l’octroi du permis de recherche minière et douze (12) mois après l’octroi du permis d’exploitation minière. Chapitre 7 De l’exercice des activités de recherche En cas de suspension de l’activité d’exploitation, le et d’exploitation minières titulaire du permis minier doit assurer la sauvegarde des différents ouvrages et le maintien en état des installations. Section 1

  55. Art. 84. — Le titulaire d'un permis minier peut renoncer De la prospection minière à tout moment, en totalité ou en partie, à ses droits, sous réserve du respect des obligations qui lui incombent en Art. 87. — Les travaux de prospection minière ne vertu des dispositions de la présente loi et des textes pris peuvent être entrepris qu’en vertu d’un permis de pour son application. Cette renonciation ne dispense en prospection minière. rien le titulaire du permis minier de ses obligations au titre de l’après-mine, telles que définies dans la présente loi. Art. 88. — Le permis de prospection minière est délivré à son demandeur pour la réalisation d’un programme de En outre, le titulaire du permis minier doit notifier prospection tactique ou stratégique pour la recherche d’un par écrit à l’autorité administrative compétente, ayant minéral spécifique ou pour la recherche d’indices de délivré le titre minier quatre-vingt-dix (90) jours à plusieurs minéraux. l’avance, sa décision de renonciation au permis minier.

  56. Art. 85. — En cas de renonciation, d'abandon, de retrait Art. 89. — Le permis de prospection minière ne peut ou de nullité du permis minier, le périmètre concerné, y porter que sur des terrains non couverts par des permis compris ses dépendances immobilières définies dans miniers, sauf si il est accordé pour des substances l’article 22 ci-dessus, devient disponible pour l'octroi de minérales ou fossiles différentes de celles attribuées en nouveaux permis. De même, le titulaire du permis minier vertu de ces permis. ne conserve aucun droit quant aux puits, galeries et tous autres ouvrages miniers réalisés à l’intérieur du périmètre Les formes et les dimensions des périmètres concernés du permis et il ne peut procéder au démontage sont déterminées en rapport avec les objectifs fixés et en d’installations et équipements constituant l’infrastructure fonction des engagements souscrits. Des réductions de de l’exploitation qu’avec l’autorisation de l’autorité surface seront prévues au fur et à mesure de l’exécution administrative compétente ayant délivré le permis minier. du programme des travaux pour aboutir en définitive à la Les droits que conférait le permis minier à son titulaire délimitation de périmètres équivalents à ceux des permis font gratuitement retour à l’Etat. d’exploration. 28 Joumada El Oula 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 17 30 mars 2014

  57. Art. 90. — La durée du permis de prospection minière Art. 96. — Le permis d'exploration confère à son ne peut excéder une (1) année. Son titulaire peut titulaire, le droit d'effectuer l’ensemble des études et des demander au maximum deux (2) prorogations de six (6) travaux miniers inhérents aux nécessités de l’activité de mois chacune, s'il a respecté les obligations lui incombant l'exploration minière, telle que définie à l'article 20 de la en vertu du permis de prospection de la période présente loi. précédente. Toutefois, si ces travaux entraînent un préjudice au

  58. Art. 91. — Le permis de prospection minière est délivré propriétaire du sol, titulaire de droits réels ou à ses ayants contre paiement du droit d'établissement d'acte. droit, une juste indemnisation financière doit être allouée à ces derniers. La fixation du montant de cette Il donne à son titulaire le droit d'accès sur le périmètre indemnisation doit d’abord être recherchée par voie autorisé, pour procéder à la reconnaissance géologique et amiable. à tous travaux d’investigation et de prospection minière de surface, mais ne lui confère aucun droit de réaliser des Faute d’un accord amiable entre les parties, la travaux susceptibles de nuire aux intérêts du propriétaire juridiction territorialement compétente fixe le montant de du sol, du titulaire de droits réels ou aux ayants droit. cette indemnisation, en se basant sur la valeur du produit qu’aurait pu en retirer par une activité habituelle, le Les résultats des travaux réalisés en vertu d‘un permis propriétaire du sol, titulaire de droits réels ou les ayants de prospection minière sont régulièrement communiqués à droit, s’il en avait disposé normalement pendant la durée l’agence nationale des activités minières et à l’agence du de son occupation par le titulaire du permis d’exploration. service géologique de l’Algérie et peuvent faire l’objet de publication et de diffusion à l'expiration du permis de Le principe de l’indemnisation est également applicable prospection minière. aux terrains relevant du domaine national quel que soit leur statut.

  59. Art. 92. — Au cours des travaux de prospection, la découverte de substances minérales ou fossiles confère au Art. 97. — Le titulaire d'un permis d'exploration a droit titulaire du permis de prospection minière en cours de à l'utilisation des substances minérales, extraites à validité, en cas de demande de sa part, sur au moins une l'occasion de ses travaux, pour la réalisation de lots partie du périmètre sollicité, la priorité à l’obtention d’un destinés à des essais minéralurgiques, sous réserve : permis d’exploration, sous la condition de l’approbation par l’agence nationale des activités minières d’un — d'une déclaration préalable à l'agence nationale des programme de travaux d'exploration et de dépenses à activités minières, souscrire par le demandeur. — que les opérations en question ne revêtent pas un caractère commercial. Sont immédiatement rendus libres à l’exploration les terrains abandonnés, à l’expiration du permis de La réalisation des essais minéralurgiques à l’étranger, prospection minière ou à l’occasion d’une éventuelle doit être effectuée après obtention d’une autorisation réduction de superficie du périmètre objet dudit permis. délivrée par l’agence du service géologique de l’Algérie. Section 2 Le titulaire d'un permis d'exploration a droit à De l'exploration minière l'utilisation des explosifs pour la réalisation des travaux miniers d’exploration nécessitant l’utilisation de ces

  60. Art. 93. — Les travaux d'exploration minière ne substances, conformément aux dispositions législatives et peuvent être entrepris qu’en vertu d'un permis réglementaires en vigueur. d'exploration minière.

  61. Art. 98. — Il est institué un droit d'inventeur, tel que

  62. Art. 94. — L'exploration minière peut porter sur une ou défini à l'article 4 de la présente loi, en cas de découverte plusieurs substances minérales ou fossiles. Le même de gisements relevant du régime des mines périmètre ne peut être attribué qu'à un seul demandeur. commercialement exploitables.

  63. Art. 95. — La durée d'un permis d'exploration ne peut A ce titre, le permis d’exploration en cours de validité excéder trois (3) ans. Son titulaire peut demander au ouvre droit à l’obtention d’un permis d’exploitation de maximum deux (2) prorogations de deux (2) années au mines, sous la condition de l’approbation par l'agence maximum chacune. nationale des activités minières de l’étude de faisabilité technique et économique pour le développement et la mise Le renouvellement peut être accordé si le titulaire du en exploitation du gisement, prenant en compte les permis a satisfait à toutes ses obligations et s’il propose préoccupations d’environnement et la gestion de dans sa demande de prorogation un programme de travaux l’après-mine. adapté aux résultats de la période précédente et représentant un effort financier jugé suffisant par l’agence Lorsqu’un inventeur n’obtient pas le permis nationale des activités minières. d’exploitation de mines, la décision d’octroi de ce permis minier fixe l’indemnité qui lui est due par le bénéficiaire Lors de chaque renouvellement la superficie du permis dudit permis minier. Dans ce cas, l’inventeur est couverte par l’exploration peut être réduite. préalablement appelé à présenter ses observations. 28 Joumada El Oula 1435 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 30 mars 2014 Cette indemnité prend en compte le montant des frais Section 3 engagés par l’inventeur pour les travaux d’exploration proprement dits effectués sur le gisement en vertu du De l'exploitation minière permis d’exploration, frais résultant des travaux

  64. Art. 103. — Les travaux d’exploitation minière ne d’expertise et qui sont ajustés à la valorisation des peuvent être entrepris qu’en vertu de l’un des permis réserves exploitables sur la base de la valeur actuelle d’exploitation minière, visés à l’article 62 ci-dessus. nette (VAN). L’inventeur ne peut se prévaloir des dispositions, Art. 104. — Les permis d’exploitation minière ne sont prévues à l’alinéa 3 ci-dessus, s’il n’a pas satisfait à toutes délivrés qu’après instruction et approbation du dossier de ses obligations selon la présente loi. demande élaboré par le demandeur du permis minier et adressé à l'autorité administrative compétente,

  65. Art. 99. — Si les résultats des travaux entrepris dans le conformément aux dispositions des articles 20 et 64 périmètre d'un permis d'exploration mettent en évidence ci-dessus. d'autres substances minérales ou fossiles, autres que celles visées par le permis minier et/ou font apparaitre la Art. 105. — L’octroi de tout permis minier nécessité d’étendre ces travaux à l'extérieur du périmètre d'exploitation sur un périmètre compris, totalement ou attribué, le titulaire peut demander l'extension du permis à partiellement, dans le domaine public hydraulique ou dans ces substances, et/ou l'intégration de zones contiguës au le domaine national forestier, nécessite pour son périmètre initial. attribution l'accord formel de l’administration chargée, selon le cas, des ressources en eaux ou des forêts et de L’agence nationale des activités minières statue sur la l’administration chargée de l'environnement dans les deux demande d’extension dans les mêmes formes et conditions cas. que celles dans lesquelles le permis initial a été accordé.

  66. Art. 106. — Le permis d'exploitation de mines ou de

  67. Art. 100. — Une période de grâce, ne pouvant excéder carrières est délivré en priorité au titulaire du permis un (1) an, peut être accordée à tout titulaire d'un permis d'exploration qui a évalué le gisement et qui désire d'exploration qui a fait une évaluation d’un gîte de la entreprendre l’activité d’exploitation minière, dans les classe « mines » commercialement exploitable et qui, pour conditions prévues aux articles 98 et 104 ci-dessus. des raisons économiques conjoncturelles justifiées et acceptées par l’agence nationale des activités minières, ne Pour les gîtes déjà évalués ou mis en évidence et pour peut introduire une demande d'octroi d'un permis lesquels aucun permis n’est attribué, le permis minier est d'exploitation. accordé par l’autorité administrative compétente suivant la procédure d’adjudication. Durant la période de grâce, accordée par une décision Les modalités et procédures de l’adjudication sont administrative par l’agence nationale des activités fixées par voie réglementaire. minières, la taxe supérficiaire est exigible sur la totalité du périmètre objet du permis d'exploration, sur la base du

  68. Art. 107. — Le permis d'exploitation de mines ou de barème prévu au titre de la première période. carrières est délivré, après paiement du droit d'établissement d'acte, par l'autorité administrative Passé ce délai de grâce, sans que le titulaire du permis compétente concernée, pour une période maximale de d’exploration n’ait introduit une demande d’octroi d’un vingt (20) ans avec possibilité de renouvellements permis d’exploitation, le périmètre ainsi libéré est replacé successifs, chacun de durée inférieure ou égale à dix (10) dans la situation de surface ouverte. Le titulaire du permis ans pour chaque renouvellement. d’exploration ne peut alors prétendre à un quelconque droit ou intérêt sur ce périmètre. Le renouvellement reste toutefois, subordonné à l’exécution, pendant la période précédente des travaux et

  69. Art. 101. — En cas de retrait du permis d’exploration, des dépenses auxquels le titulaire s’est engagé, et à de rejet de la demande de renouvellement ou de résultats l’approbation par l’autorité administrative compétente non concluants, le titulaire d'un permis d'exploration est d’un nouveau programme de travaux et de dépenses pour tenu d'effectuer la formalité de dépôt légal de la période sollicitée. Il est statué sur la demande de l’information géologique de l'ensemble des documents et renouvellement du permis dans les mêmes formes et échantillons résultant des travaux entrepris, au plus tard conditions que celles dans lesquelles le permis initial a six (6) mois après la fin du permis minier. été accordé. Il en est de même, en cas de mise en évidence d’un gîte L’extension d’un périmètre minier est accordée par non suivie d'une demande d'exploitation. l’autorité administrative compétente selon les mêmes formes et conditions que celles dans lesquelles le permis

  70. Art. 102. — En cas d’évaluation d’un gîte initial a été accordé. commercialement exploitable, suivie d'une demande de permis d'exploitation minière, le titulaire d'un permis Art. 108. — Le permis d'exploitation minière artisanale d'exploration est tenu d'effectuer la formalité de dépôt est délivré après paiement du droit d'établissement d'acte, légal de l’information géologique de son rapport pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans avec géologique dans un délai maximum d’un (1) mois avant la possibilité de renouvellements successifs chacun de durée fin du permis d’exploration. inférieure ou égale à deux (2) ans. 28 Joumada El Oula 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 19 30 mars 2014

  71. Art. 109. — Les permis de ramassage, de collecte et/ou Art. 114. — Aucun ouvrage ne peut être entrepris sur de récolte de substances minérales, relevant du régime un terrain privé ou légalement occupé, sans que ne soient des carrières se trouvant en l'état à la surface du sol, sont réunies les conditions prévues aux articles 112 et 113 délivrés après paiement du droit d'établissement de l’acte ci-dessus. tel que cité à l’article 131 ci-dessous, pour une durée qui ne peut excéder deux (2) ans avec possibilité de Art. 115. — L'occupation de terrains du domaine renouvellement. national ou appartenant à des personnes de droit privé, est gratuite, lorsqu'elle a pour objet la prospection et TITRE VII l'exploration minières, et qu'elle n'entraîne pas de DES DROITS ET OBLIGATIONS préjudice. Tout préjudice subi sera traité conformément aux dispositions de l’article 96 ci-dessus.

  72. Art. 110. — Le titulaire du permis minier, dans les Art. 116. — Lorsque l'occupation ainsi faite où conditions et formes prévues par la législation en vigueur, l'exercice des activités annexes prive le propriétaire, les et en vue de lui permettre la réalisation des ouvrages et titulaires de droits réels ou les occupants légaux de la installations nécessaires à ses activités, peut bénéficier des jouissance du sol, pendant une durée supérieure à trois (3) droits et avantages : ans ou lorsqu'après l'exécution des travaux, les terrains — de l'occupation du sol et droits annexes ; occupés ne sont plus, dans leur ensemble ou sur la plus grande partie de leur surface, propres à leur utilisation — des servitudes d’accès, de passage et d'aqueduc. normale, le propriétaire du sol peut exiger du titulaire du Le titulaire du permis minier demeure soumis à toutes permis minier l’acquisition du sol en totalité ou en partie les obligations législatives et réglementaires en vigueur. à un prix fixé sur la base de la valeur du terrain à la date de l’occupation. CHAPITRE 1er Le droit d’occupation s’exerce tant que le permis minier De l’occupation du sol, des droits annexes et servitudes est en vigueur et à condition que les terrains soient effectivement utilisés dans le but objet de ce permis Section 1 minier. De l’occupation du sol et des droits annexes

  73. Art. 117. — Lorsque l’intérêt général l’exige,

  74. Art. 111. — Dans les conditions définies au présent l’opération de réalisation des ouvrages et installations chapitre, le titulaire d'un permis minier peut occuper à mentionnés aux articles 110 et 111 ci-dessus, tant à l'intérieur du périmètre délimité par ce permis minier, les l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre que délimite le terrains nécessaires notamment : permis minier, peut être déclarée d’utilité publique dans les formes et conditions prévues par la législation et la — à la réalisation des ouvrages et installations réglementation en vigueur. nécessaires à ses activités ; La déclaration d’utilité publique peut également inclure — à l’exécution des travaux d’exploration, les installations destinées au stockage, au traitement, au d'exploitation et des activités connexes y afférentes ; transport et à l’évacuation des produits extraits, ainsi que — à la réalisation de logements du personnel affecté pour les aménagements nécessaires au plein aux travaux liés audit permis minier ; développement de l’activité minière projetée. — à la réalisation d'infrastructures nécessaires aux En vue d’assurer l’exploitation minière ainsi que la opérations liées notamment au transport des matériels, des réalisation des ouvrages nécessaires à cette exploitation et équipements et des produits extraits ; pour lesquels la déclaration d’utilité publique a été prononcée conformément à la législation et la — à la réalisation d’infrastructures pour réglementation en vigueur, le titulaire du permis minier l’approvisionnement en eau et en énergie, conformément à peut disposer des terrains nécessaires à ces ouvrages et la réglementation en vigueur. installations ou à ladite exploitation minière.

  75. Art. 112. — En cas d’accord amiable avec les Art. 118. — Lorsqu’elle a pour objet des activités propriétaires, titulaires de droits réels ou occupants minières, l’occupation des terrains relevant du domaine légaux, le bénéfice de l’occupation des terrains et des national est effectuée conformément à la législation et la droits annexes tels que prévus à l’article 111 ci-dessus, est réglementation en vigueur en la matière. sanctionné par un engagement contractuel entre les différentes parties. Section 2 Des servitudes

  76. Art. 113. — Le bénéfice de l'occupation du sol prévu aux articles 110 et 111 ci-dessus, ouvre droit aux Art. 119. — Sans préjudice des dispositions légales en propriétaires, titulaires de droits réels ou occupants vigueur, le titulaire d'un permis minier peut, dans les légaux, à des indemnités sur la base du préjudice subi par conditions définies par la présente loi et les textes pris eux, à la charge du titulaire du permis minier, et dont le pour son application, bénéficier des servitudes légales montant est fixé à l’amiable par les parties. A défaut d'accès, de passage et d'aqueduc, nécessaires à ses d’accord amiable, le différend est porté devant les installations ou au fonctionnement de son activité juridictions compétentes. minière. 28 Joumada El Oula 1435 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 30 mars 2014

  77. Art. 120. — En cas d'enclave et à défaut d'accord économique et financière du projet, le chronogramme amiable avec les intéressés, le titulaire du permis minier détaillé des travaux à réaliser, le plan de restauration et de peut, par arrêté du wali territorialement compétent, être remise en état des lieux et les mesures se rapportant à la autorisé à bénéficier, sur les terrains extérieurs au phase de l’après-mine. périmètre attribué par ledit permis, des servitudes d'accès et de passage ou d'aqueduc, nécessaires aux installations Dans le cas où la demande est introduite à l’issue des ou pour la bonne marche de l’activité minière, sous travaux d’exploration, le demandeur doit joindre à sa réserve des dispositions des articles 121 et 122 demande une copie du permis d’exploration en cours de ci-dessous. validité ainsi que le rapport sur le résultat des recherches minières. La servitude d'accès et de passage est accordée pour les terrains miniers enclavés, en cas d'absence ou Le plan de restauration et de remise en état des lieux, d'insuffisance d'accès, eu égard à l’activité d'exploitation qui doit être révisé tous les cinq (5) ans, comporte toutes minière par rapport à ses installations, accessoires ou les actions et travaux de restauration et de remise en état annexes, par rapport à la voie publique ou à une autre des lieux et évalue les coûts correspondants. exploitation. L’autorité administrative compétente peut, à l’occasion La servitude d'aqueduc est accordée pour le passage ou de l’approbation de l’étude de faisabilité, exiger du le survol sur les terrains voisins, des canalisations demandeur du permis minier de fournir une garantie aériennes ou souterraines d'eau, de gaz ou d'électricité, de financière dont le montant ne peut dépasser les coûts lignes, câbles aériens, des installations et équipements estimés pour couvrir les opérations, actions et travaux de destinés au transport ou au stockage des produits l’après-mine. d'exploitation, ainsi que les aménagements de nature à faciliter l'usage et la bonne conduite des travaux de Le contenu et les modalités pour l’élaboration du plan l’activité minière ou nécessaires à son plein de restauration et de remise en état des lieux sont précisés développement. par voie réglementaire.

  78. Art. 121. — L'exercice des servitudes énoncées à Art. 124. — Outre les obligations définies par la l'article 119 ci-dessus, est autorisé par arrêté du wali législation et la réglementation en vigueur, le titulaire territorialement compétent conformément à la législation d’un permis minier est tenu notamment : et la réglementation en vigueur. — de réaliser les travaux de prospection, d’exploration Toutefois, pour les servitudes grevant les biens et d’exploitation prévus dans les cahiers de charges, immobiliers appartenant à des personnes de droit privé ou conformément aux conditions fixées par la présente loi et relevant du domaine national déjà occupé légalement par les textes pris pour son application. des tiers, l'arrêté du wali territorialement compétent fixe — de maintenir les ouvrages et installations une indemnité prévisionnelle et estimative calculée sur la d'exploitation, de secours et de sécurité, conformément base du préjudice subi, conformément à la législation et la aux dispositions et normes prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Cette indemnité est mise à la réglementation en vigueur, charge du titulaire du permis minier. — de respecter les conditions techniques et

  79. Art. 122. — L'autorisation d'exercice des servitudes réglementaires édictées en matière : pour la poursuite des activités et des opérations visées à l'article 120 ci-dessus, doit être précédée d'une notification * d'emploi des explosifs, directe aux propriétaires, titulaires de droits réels et autres * de sécurité, et d'hygiène, ayants droit ou services concernés et d'une enquête dans chaque commune en vue de recueillir l'avis des intéressés. * de protection de l'environnement, L'arrêté d'autorisation des servitudes est publié au * de protection du patrimoine végétal et animal, bureau de la conservation foncière dont relève l'immeuble * de protection du patrimoine culturel, grevé. * d'écoulements d'eau et d'alimentation en eau potable, Les litiges ou contestations qui pourraient naître, à d'irrigation ou pour les besoins de l'industrie, raison des servitudes ou des indemnités correspondantes, sont réglés conformément aux dispositions législatives et * de périmètres de protection, réglementaires en vigueur. — de s'acquitter, conformément aux conditions prévues par la présente loi et ses textes d'application de tous droits, CHAPITRE 2 impôts, taxes et redevances à raison de son activité ou de DES OBLIGATIONS DES TITULAIRES ses installations, DE PERMIS MINIERS — d’adresser semestriellement un rapport de son

  80. Art. 123. — Tout demandeur d'un permis activité minière à l’agence nationale des activités minières d’exploitation de mines ou de carrières doit joindre à sa et aux services déconcentrés de l’administration chargée demande l’étude de faisabilité intégrant un plan de des mines, dont le contenu sera fixé par arrêté du ministre développement, d’exploitation du gisement, l’analyse chargé des mines, 28 Joumada El Oula 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 21 30 mars 2014 — de réparer les préjudices causés aux personnes et aux Art. 126. — Tout demandeur d’un permis d’exploitation biens, résultant de l'exercice de ses activités minières, de mines ou de carrières, doit joindre à sa demande les études d'impact et de danger de l'activité minière sur — d’accueillir des élèves et des techniciens stagiaires l'environnement, accompagnées du plan de gestion de dans les spécialités minières et autres, selon des l’environnement et du plan de restauration et de remise en calendriers conclus avec les universités, écoles et instituts état des lieux. de formation des cadres, Ces études sont soumises à l’examen et à — de procéder à la remise en état des lieux, et le l’approbation des autorités compétentes conformément à cas échéant, arrêter avec l’autorité administrative la réglementation en vigueur. compétente le coût estimé pour assurer les missions de contrôle et de prévention de l’après-mine, conformément Art. 127. — Le contenu de l’étude d’impact doit aux dispositions des articles 48 et 123 ci-dessus ; comporter, outre les dispositions législatives relatives à la — de protéger la santé des travailleurs et respecter leurs protection de l’environnement dans le cadre du droits prévus par la législation en vigueur, développement durable, ce qui suit : — de souscrire des contrats d’assurance pour couvrir — les raisons pour lesquelles, notamment du point de les risques inhérents à toutes ses activités. vue des préoccupations relatives à la protection de l’environnement, l’option a été retenue dans le projet

  81. Art. 125. — Le titulaire d'un permis minier est tenu, minier adopté, parmi celles envisagées. sous peine de suspension et/ou de retrait de son — la procédure pour le choix du mode d’exploitation. permis de : — les conditions techniques d’exploitation qui — poursuivre régulièrement les travaux de recherche et garantissent la stabilité et l’équilibre du milieu naturel, d’exploitation minières ; — les mesures prises pour la remise en état graduelle — communiquer au dépôt légal de l’information des lieux pendant et après l’activité minière, ainsi que géologique tout renseignement, document et étude de tous pour la prévention des risques miniers dans le cadre de ordres relatifs à des opérations de prospection, exploration l’après-mine, tenant compte de la santé et de la sécurité du et d'exploitation ; public, du respect de l’intégrité écologique et des — conserver en Algérie les carottes de sondage, ainsi principes de développement durable. que tout échantillon intéressant aussi bien les substances L’étude d’impact sur l’environnement, réalisée par des minérales ou fossiles objet du permis que les autres bureaux d’études, des bureaux d’expertise ou des bureaux substances minérales connexes ; de consultations agréés, est soumise au ministre chargé — fournir les renseignements et toutes justifications de l’environnement, pour approbation. utiles qui lui sont demandés par la police des mines et les services déconcentrés chargés de mines, pour prévenir Art. 128. — Tout demandeur d’un permis d’exploration tout accident ou à la suite d'un accident, minière, d’un permis d’exploitation minière artisanale, ou d’un permis de ramassage, de collecte et/ou de récolte de — fournir à l’autorité administrative compétente les substances minérales relevant du régime des carrières, doit études et les plans requis avant ouverture de travaux de joindre à sa demande une notice d'impact de l'activité recherche et d’exploitation ; minière sur l'environnement. — tenir à jour les plans et registres nécessaires au suivi des travaux de son exploitation ; Art. 129. — Tout titulaire d’un permis minier est tenu d’assurer un encadrement technique suffisant et compétent — tenir à jour les registres d’extraction, d’expédition, de ses travaux d’exploration et d’exploitation. de commercialisation de façon régulière et aux normes établies par la réglementation en vigueur ; TITRE VIII — déposer, au plus tard trois (3) mois avant l'expiration DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES du permis de recherche minière, auprès de l’agence du Chapitre 1er service géologique de l’Algérie et de l’agence nationale des activités minières, un rapport sur les résultats obtenus Dispositions fiscales des travaux de recherche réalisés ; Art. 130. — Les dispositions fiscales applicables aux — déposer, au plus tard six (6) mois avant l'expiration activités d’infrastructure géologique, de prospection, du permis d’exploitation minière, auprès de l’autorité d’exploration et d’exploitation des substances minérales administrative compétente ayant délivré le permis minier, ou fossiles telles que définies aux articles 15 à 22 un rapport résumant les résultats des travaux ci-dessus, sont définies par la présente loi. d’exploitation réalisés ; Les dispositions fiscales applicables, autres que celles — remettre à l’agence nationale des activités minières, expressément prévues par la présente loi, sont celles au plus tard six (6) mois avant la fin de tout permis fixées par la législation fiscale en vigueur. minier, le plan actualisé de restauration et de remise en Les modalités d’établissement et de recouvrement de état des lieux ainsi que les actions à réaliser dans le cadre tout droit, redevance ou pénalité prévus par la présente loi de la gestion de l’après-mine. sont précisées par arrêté interministériel. 28 Joumada El Oula 1435 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 30 mars 2014

  82. Art. 131. — Un droit d'établissement d'acte est perçu à Les méthodes de détermination des quantités des l'occasion de l'établissement, de la modification et du substances minérales ou fossiles produites devant servir renouvellement des permis miniers suivants : d’assiette pour le calcul de la redevance exigible au titre — permis de prospection minière, de l’exploitation de ces substances minérales ou fossiles sont fixées par arrêté du ministre chargé des mines. — permis d'exploration minière, — permis d’exploitation de mines, La valeur des substances minérales ou fossiles est égale aux produits des quantités, déterminées suivant les — permis d'exploitation de carrières, dispositions de l’alinéa 3 ci-dessus, par les valeurs — permis d'exploitation minière artisanale, marchandes des produits miniers finals « départ mines » ou carrières ou ports d’embarquement, notifiées par le — permis de ramassage, de collecte et/ou de récolte de ministre chargé des mines chaque année et d’après substances minérales relevant du régime des carrières se lesquels sera calculée la redevance exigible au titre de trouvant en l'état à la surface du sol, l’exploitation des substances minérales ou fossiles pour Le barème du droit d’établissement d’acte est fixé en toute l’année en cours. annexe I de la présente loi. Les modalités d’actualisation du barème sont fixées par voie réglementaire. Art. 136. — Les ingénieurs de la police des mines de l'agence nationale des activités minières sont chargés du

  83. Art. 132. — Sont soumis à une taxe superficiaire contrôle et de la vérification de la déclaration relative à la annuelle les titulaires de permis d’exploration minière et redevance minière exigible établie par l'exploitant. Ils sont de permis d’exploitation minière. habilités à opérer les redressements dûment justifiés. Cette taxe ne remplace en aucune manière le loyer que Toute fausse déclaration donne lieu à redressement et à le propriétaire du terrain ou ses ayants droit peuvent une pénalité dont le montant est égal à la moitié de la réclamer. valeur de la redevance éludée.

  84. Art. 133. — La taxe superficiaire est perçue sur la Les pénalités sont versées au budget de l'Etat. base du barème fixé en annexe II de la présente loi. L’actualisation de ce barème est fixée par voie réglementaire. Art. 137. — Les activités d’infrastructure géologique, de prospection et d’exploration minières sont exemptées : Le paiement de cette taxe s'effectue : — de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) portant sur — au moment de la délivrance du permis minier ou de les biens d’équipements, matières et produits, destinés à son renouvellement au prorata du nombre de mois pleins être directement et en permanence affectés aux activités qui reste à courir à l'année civile, et visées ci-dessus et réalisées par les titulaire de permis — pour les années suivantes, au début de chaque année miniers eux-mêmes ou pour leur compte ; civile. — de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) portant sur

  85. Art. 134. — Sont soumis à une redevance exigible au les prestations de services, y compris les études et les titre de l’exploitation des substances minérales ou fossiles autres opérations de louage réalisées, dans le cadre des extraites de gisements terrestres ou maritimes, les activités visées ci-dessus, par les titulaires de permis titulaires de permis d’exploitation de mines, de permis miniers eux-mêmes ou pour leur compte ; d’exploitation de carrières et de permis d’exploitation minière artisanale. — des droits, taxes et redevances de douane, sur les importations de biens d’équipements, matières et produits Ne sont pas soumis à cette redevance les titulaires d'un destinés à être affectés et utilisés directement et en permis de ramassage, de collecte et/ou de récolte de permanence aux activités visées ci-dessus et réalisées par substances minérales relevant du régime des carrières se les titulaires de permis miniers eux-mêmes ou pour leur trouvant en l'état à la surface du sol, et les titulaires d'un compte. permis d'exploration pour les substances extraites dans le cadre des dispositions de l'article 97 ci-dessus. Art. 138. — La liste des biens d’équipements, services, matières et produits destinés à la réalisation des activités Cette redevance est payée au plus tard le 30 avril de mentionnées à l’article 137 ci-dessus, est fixée par voie chaque année au titre de l’exercice précédent sur réglementaire. déclaration de l’exploitant.

  86. Art. 139. — Les investissements d’exploitation minière

  87. Art. 135. — Les taux applicables pour le calcul de la notamment ceux destinés à la création, l’extension de redevance exigible au titre de l’exploitation des substances minérales ou fossiles sont fixés en annexe III capacités, la réhabilitation ou la restructuration, sont de la présente loi. soumis aux dispositions prévues par la législation et la réglementation relatives au développement de Ces taux peuvent être modifiés par la loi de finances. l’investissement. 28 Joumada El Oula 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 23 30 mars 2014

  88. Art. 140. — Les titulaires de permis d’exploitation Chapitre 2 minière sont autorisés à constituer des provisions Dispositions financières réglementées pour reconstitution de gisements. Une provision pour reconstitution de gisement d’un Art. 142. — Le financement de l’agence du service montant maximum de dix pour cent (10%) du bénéfice géologique de l’Algérie et de l'agence nationale des imposable, peut être constituée par le titulaire du permis activités minières visées à l’article 37 ci-dessus, ainsi que d’exploitation de mines ou de carrières à la fin de chaque le financement du programme des études et recherches exercice, en franchise d’impôt sur le revenu. minières et de reconstitution des réserves minières pour le compte de l’Etat, sont assurés notamment par : Cette provision devra être utilisée dans les trois (3) ans de sa constitution pour financer exclusivement les travaux — une quote-part du produit de la redevance exigible au de recherches minières en Algérie du titulaire du permis titre de l’exploitation des substances minérales ou fossiles, minier. — le produit des droits d'établissement d'acte liés aux La partie de la provision qui n’aura pas été ainsi utilisée permis miniers, doit obligatoirement être rapportée aux résultats du — une quote-part du produit de la taxe superficiaire, quatrième exercice qui suit celui au titre duquel elle a été — une quote-part des produits d’adjudication, constituée. — tout autre produit lié à leurs activités. L’agence nationale des activités minières est chargée de contrôler la régularité de la constitution de cette provision Ces produits sont payés auprès des receveurs des impôts et de son utilisation. et versés au fonds du patrimoine public minier.

  89. Art. 141. — Les titulaires de permis d’exploitation Outre les financements prévus ci-dessus, une quote-part minière sont tenus de constituer annuellement, avant des produits provenant de la redevance exigible au titre de détermination des résultats bruts, une provision pour l’exploitation des substances minérales ou fossiles, des restauration et remise en état des lieux ainsi que pour la produits d’adjudication et de la taxe supérficiaire, est prise en charge des risques, désordres et nuisances versée au fonds commun des collectivités locales au profit résiduels après la fin du permis minier. des communes. Le taux de cette provision, déterminé par l’agence Les taux de ces quotes-parts sont fixés par voie nationale des activités minières, est fixé, au maximum, à réglementaire. deux pour cent (2%) du chiffre d'affaires annuel hors taxes, en rapport avec le degré des nuisances et Art. 143. — En vue de la reconstitution et le modifications susceptibles d’être apportés à l’état des développement des réserves minières nationales, l’Etat lieux et à l’intégrité du site minier. peut financer des programmes de prospection et d’exploration minières. Cette provision doit obligatoirement être placée dans un compte de consignation, compte-séquestre, ouvert auprès TITRE IX du Trésor au nom du titulaire du permis minier. INFRACTIONS ET SANCTIONS Le montant de cette provision servira exclusivement à

  90. Art. 144. — Outre les officiers et agents de la police financer les travaux de restauration et de remise en état judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les des lieux après exploitation ainsi que les missions et infractions aux dispositions de la présente loi, les agents tâches de surveillance, de prévention et de prise en charge de la police des mines instituée à l'article 41 ci-dessus. de l’après-mine. Dans l'exercice de leur mission, les agents de la police La méthode de remise en état des lieux graduelle, des mines sont habilités à requérir la force publique. coordonnée avec l'exploitation doit être privilégiée si aucune raison technique objective ne s'y oppose. La constatation d'une infraction doit donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans lequel l'agent L'agence nationale des activités minières est chargée de verbalisateur relate avec précision les faits constatés et les contrôler la régularité de la constitution de cette provision déclarations qu'il a recueillies. et de son utilisation. Le procès-verbal est signé par l'agent verbalisateur et A la fin d'exploitation et après remise totale en l'état des par l'auteur de l'infraction. En cas de refus de signature du lieux, le reliquat de provision est réintégré au résultat contrevenant, il en est fait mention. imposable du titulaire du permis minier. Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire et Dans le cas où le montant de la provision constituée, n'est pas soumis à confirmation. s'avère insuffisant pour couvrir la totalité des coûts des travaux de restauration et de remise en l'état des lieux et Il est transmis par l'agent verbalisateur au procureur de ceux des mesures de surveillance et de prévention des la République territorialement compétent, dans un délai risques miniers de l’après-mine, le titulaire du permis n'excédant pas cinq (5) jours à compter de la date de son d’exploitation minière est tenu d'y pourvoir. établissement. 28 Joumada El Oula 1435 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 30 mars 2014

  91. Art. 145. — Quiconque occupe par quelque moyen que Art. 152. — Quiconque aura, sans permis minier, ce soit, un terrain objet d'un décret de protection, sans exercé une activité minière d'exploitation, est puni d'un l'accord préalable de l'autorité administrative concernée, emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) amende de 1.000.000 à 3.000.000 de dinars. ans et d'une amende de 100.000 à 500.000 dinars.

  92. Art. 153. — Quiconque exerce une activité minière sur

  93. Art. 146. — Quiconque aura abandonné un puits, une un site protégé par des conventions internationales, et/ou galerie, une tranchée, un siège d'extraction, sans avoir été par des textes de loi est puni d'un emprisonnement de préalablement autorisé par l'agence nationale des activités minières, est puni d'un emprisonnement deux (2) mois à deux (2) à quatre (4) ans et d'une amende de 1.000.000 à deux (2) ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de 3.000.000 de dinars. dinars.

  94. Art. 154. — Tout refus d'obtempérer aux réquisitions Est puni de la même peine, l'exploitant qui n'a pas faites par les ingénieurs de la police des mines, en cas de exécuté les travaux prescrits par l'agence nationale des danger imminent ou d'accident survenu dans un chantier activités minières, en application des dispositions de de recherche ou d'exploitation minières, est puni de six (6) l'article 48 de la présente loi. mois à deux (2) ans et d'une amende de 1.000.000 à

  95. Art. 147. — Tout exploitant qui aura poursuivi des 3.000.000 de dinars. travaux d'exploitation, au mépris de l'interdiction prévue à l'article 50 de la présente loi, est puni d'un Art. 155. — Tout exploitant qui ne procède pas au emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une constat prévu par l'article 60 de la présente loi est puni amende de 1.000.000 à 2.000.000 de dinars. d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et/ou d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de dinars. Est puni de la même peine le titulaire d’un permis minier qui n'informe pas l'agence nationale des activités TITRE X minières, de l'ouverture ou de la reprise d'un puits ou d'une galerie débouchant au jour, en violation des DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ACTIVITES dispositions de l'article 52 ci-dessus. DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINERALES OU FOSSILES EN MER Est également puni de la même peine, l'exploitant qui n'informe pas l'agence nationale des activités minières, de Chapitre 1er l'arrêt définitif des travaux, conformément à l'article 53 de la présente loi. Dispositions générales relatives à l'activité minière en mer

  96. Art. 148. — Tout titulaire d’un permis minier, qui ne transmet pas à l’autorité administrative compétente, le Art. 156. — L'Etat algérien exerce sur l'ensemble des rapport détaillé prévu à l’article 85 ci-dessus et portant espaces maritimes visés à l'article 2 de la présente loi, des sur les travaux réalisés durant ses activités minières, les droits souverains aux fins de recherche et d'exploitation rapports d’activités prévus à l’article 124 ci-dessus, les des substances minérales ou fossiles. rapports et le plan prévus à l’article 125 ci-dessus, tirets 8, 9 et 10, est puni d'une amende de 100.000 à Art. 157. — Sous réserve des dispositions particulières 500.000 dinars. énoncées dans ce titre, les dispositions des titres I à VIII Est puni de la même peine tout producteur de données de la présente loi sont applicables aux activités de géologiques qui n’en fait pas déclaration au dépôt légal de recherche et d'exploitation minières entreprises dans les l’information géologique conformément aux articles 31, espaces maritimes susvisés. 32 et 33 ci-dessus.

  97. Art. 158. — Dans les espaces maritimes sous juridiction

  98. Art. 149. — Toute cession ou transfert de droits et algérienne, seuls les détenteurs de permis miniers délivrés obligations découlant d'un permis minier sans par l'Etat algérien ont le droit d'exercer des activités l'autorisation préalable prévue à l'article 66 de la présente loi, est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux minières. (2) ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de dinars.

  99. Art. 159. — Lorsque le permis minier concerne en

  100. Art. 150. — Quiconque entreprend des travaux de totalité ou en partie les espaces maritimes algériens, cette prospection ou d'exploration minières sans les permis portion maritime est rattachée, pour l'application de la prévus aux articles 87 et 93 de la présente loi, est puni présente loi, aux wilayas riveraines. d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 100.000 à 2.000.000 de dinars. Art. 160. — Pendant le temps où sont exercées les activités mentionnées à l'article 156 ci-dessus, les lois et

  101. Art. 151. — Tout exploitant qui ne procède pas à la règlements algériens s'appliquent aux installations et restauration, la remise en état des lieux et la prise en dispositifs définis à l'article 161 ci-dessous. charge de la phase après-mine conformément aux dispositions fixées par la présente loi et ses textes d’application, après injonction faite par l'agence nationale Lesdites lois et règlements s'appliquent dans les mêmes des activités minières, est puni d'un emprisonnement de conditions à l’intérieur des zones de sécurité, au contrôle six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 1.000.000 des opérations qui y sont effectuées, ainsi qu'au maintien à 3.000.000 de dinars. de l'ordre public. 28 Joumada El Oula 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 25 30 mars 2014

  102. Art. 161. — Les installations et dispositifs utilisés pour Faute pour les personnes, énumérées à l'alinéa 1er la recherche ou l'exploitation des substances minérales ou ci-dessus, de se conformer aux instructions que l'autorité fossiles dans les zones maritimes désignent, au sens de la administrative compétente leur donne pour l'application présente loi : du présent article, et sans préjudice des poursuites — les plates-formes et leurs annexes, judiciaires, ladite autorité peut, après injonction restée sans effet, prendre d'office et aux frais du propriétaire ou — les autres engins d'exploitation, ainsi que leurs de l'exploitant, les mesures nécessaires. annexes, — les bâtiments de mer qui participent directement aux Pour s'assurer que lesdites personnes satisfont aux opérations de recherche ou d'exploitation minière. obligations mises à leur charge par le présent article, l'autorité administrative compétente a accès aux

  103. Art. 162. — Les installations et dispositifs, visés à installations et dispositifs ainsi qu'aux appareils de l'article 161 ci-dessus, sont soumis aux lois et règlements signalisation. concernant la protection de la vie humaine en mer.

  104. Art. 166. — Les informations nautiques, recueillies lors En outre, lorsques ces installations et dispositifs sont des activités de recherche ou d'exploitation de substances susceptibles de flotter, ils sont soumis aux lois et minérales ou fossiles dans les espaces maritimes algériens, règlements concernant l'immatriculation et le permis de circulation ainsi qu'au règlement relatif à la prévention des doivent être transmises aux autorités compétentes par les abordages en mer pendant le temps où ils flottent. personnes visées à l'article 165 ci-dessus. Pour l'application de ces lois et règlements, la personne Art. 167. — La législation marine et portuaire est assumant, sur ces installations et dispositifs, la conduite applicable à la signalisation des installations et dispositifs des travaux de recherche ou d'exploitation, est considérée, visés à l’article 161 ci-dessus, ainsi qu’à celle des zones vis-à-vis des autorités compétentes en la matière, comme de sécurité prévues à l'article 163 ci-dessus. le capitaine, au sens des lois et règlements. Elle relève, dans tous les cas, des juridictions compétentes A cet effet, la personne assumant, sur les installations et conformément aux lois en vigueur. dispositifs au sens de l’article 161 et 163 ci-dessus, la conduite des travaux de recherche ou d'exploitation, est

  105. Art. 163. — Il peut être établi, autour des installations et considérée, vis-à-vis des autorités compétentes en la dispositifs, visés à l'article 161 ci-dessus, une zone de matière, comme le capitaine ou le patron au sens desdits sécurité, s'étendant jusqu'à une distance de cinq cents articles. (500) mètres mesurés à partir de chaque point du bord extérieur de ces installations et dispositifs. Dans tous les cas, elle relève de la juridiction compétente conformément aux lois et règlements en II est interdit de pénétrer sans autorisation, par quelque vigueur. moyen que ce soit, dans cette zone pour des raisons étrangères aux opérations de recherche ou d'exploitation Art. 168. — Les propriétaires et/ou les exploitants minière. sont tenus d'enlever complètement les installations et dispositifs qui ont cessé d'être utilisés. S'il y a lieu, ils sont Des restrictions peuvent être apportées au survol des mis en demeure de respecter cette obligation et des délais installations et dispositifs, ainsi que des zones de sécurité, leur sont impartis pour le commencement et l'achèvement dans la mesure nécessaire à la protection de ces des travaux. installations et dispositifs et à la sécurité de la navigation aérienne. En cas de refus ou de négligence dans l'exécution de ces travaux, il peut y être procédé d'office à leurs frais et

  106. Art. 164. — Tout transport maritime ou aérien entre le risques. territoire national et les installations et dispositifs mis en place dans les espaces maritimes algériens, est réservé Dans ce cas, les propriétaires ou les exploitants peuvent aux navires et aéronefs autorisés par les autorités être déchus de leurs droits sur lesdits installations et compétentes. dispositifs. Chapitre 2

  107. Art. 165. — Le propriétaire ou l'exploitant d'une installation ou d'un dispositif, visé à l'article 161 Dispositions particulières à l'activité minière en mer ci-dessus, prenant appui sur le fond marin, ou toute personne assumant à son bord la conduite des travaux de Art. 169. — Conformément à l'article 2 de la présente recherche ou d'exploitation, est responsable, chacun en ce loi, les produits extraits des espaces maritimes relevant de qui le concerne, de l'installation, du fonctionnement et du la juridiction algérienne sont considérés, en matière maintien constant en bon état de la signalisation maritime. douanière, comme extraits d'une nouvelle partie du territoire douanier prévu par l'article 1er du code des Dans tous les cas, les frais de signalisation incombent douanes. au propriétaire ou à l'exploitant. Ces dispositions s'appliquent, le cas échéant, à la Pour l'application de la législation fiscale, les mêmes signalisation des zones de sécurité, prévues par l'article produits sont considérés également comme extraits du 163 ci-dessus. territoire national. 28 Joumada El Oula 1435 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 30 mars 2014

  108. Art. 170. — Il est tenu, sur les installations et dispositifs Art. 174. — Quiconque aura entrepris dans les espaces visés à l'article 161 ci-dessus, un registre des substances maritimes algériens une activité minière de recherche ou minérales et fossiles. d'exploitation, sans permis minier, est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une La forme suivant laquelle sera tenu ce registre et les amende de 1.000.000 à 3.000.000 de dinars. mentions qui doivent y figurer seront précisées par voie réglementaire. De plus, le tribunal peut ordonner, s'il y a lieu, soit

  109. Art. 171. — Les agents habilités de l’Etat peuvent, à l'enlèvement des installations et dispositifs mis en place tout moment, visiter les installations et dispositifs. Ils sur les lieux de recherche ou d'exploitation sans peuvent également visiter les moyens de transport autorisation, soit leur mise en conformité. concourant à l'exploitation du plateau continental ou à l'exploitation de ses ressources naturelles à l'intérieur des Il peut impartir au condamné un délai pour procéder, zones de sécurité, prévues à l'article 163 ci-dessus et dans selon le cas, à l'enlèvement des installations ou dispositifs l'espace maritime du rayon des douanes. ou à leur mise en conformité. Chapitre 3 Les peines prévues à l'alinéa premier du présent article Dispositions pénales à l'activité minière en mer sont également applicables en cas d'inexécution, dans les délais prescrits, des travaux d'enlèvement ou de mise en Section 1 conformité, visés au troisième alinéa ci-dessus. Des sanctions Si à l'expiration du délai fixé par le jugement, l'enlèvement des installations et dispositifs ou leur mise en

  110. Art. 172. — Sont habilités à constater les infractions prévues aux articles 174 à 184 de la présente loi : conformité, selon le cas, n'a pas eu lieu ou n'est pas terminé, les autorités compétentes peuvent faire procéder — les officiers et agents de police judiciaire, d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la — les ingénieurs de la police des mines, décision de justice, aux frais et aux risques du condamné. — les inspecteurs de l’environnement, Section 2 — les commandants des bâtiments de la marine De la suspension des travaux nationale, — les commandants des navires océanographiques de Art. 175. — Lorsqu'une infraction prévue à l'article 173 l'Etat, ci-dessus, a été constatée, l'interruption des travaux de — les chefs de bord des aéronefs de l'Etat, recherche ou d'exploitation peut être ordonnée par le président de la juridiction administrative statuant en — les agents des douanes, référé, sur demande de l'autorité administrative — les inspecteurs de la navigation et des travaux compétente. maritimes, La juridiction peut, à tout moment, à la demande, soit — les contrôleurs de la navigation maritime, de l'autorité compétente, soit du propriétaire ou de — les agents du service national des gardes-côtes, l'exploitant, se prononcer sur la mainlevée ou sur le maintien des mesures prises pour l'arrêt des travaux. — les fonctionnaires des corps techniques de la navigation maritime, Art. 176. — La poursuite des travaux de recherche ou — les ingénieurs des services de la signalisation d'exploitation, nonobstant la décision judiciaire ou maritime, administrative ordonnant l'interruption, est punie d'un emprisonnement de deux (2) à quatre (4) ans et d'une — les agents assermentés des services de recherche amende de 1.000.000 à 3.000.000 de dinars. scientifique et océanographique. Les procès-verbaux constatant ces infractions font foi Section 3 jusqu'à preuve du contraire. De la pollution marine Ils sont transmis au procureur de la République près la Art. 177. — Quiconque, au cours de recherche ou juridiction territorialement compétente. d'exploitation de substances minérales ou fossiles dans les zones maritimes algériennes, aura déversé, laissé

  111. Art. 173. — Sans préjudice des sanctions qui pourraient échapper, incinéré en mer ou immergé, à partir d'une être édictées par ailleurs, et notamment par le code installation ou d'un dispositif visé à l'article 161 ci-dessus, maritime et des dispositions législatives relatives à la des matières, produits ou déchets susceptibles de polluer, protection de l’environnement dans le cadre des d'altérer ou de dégrader les eaux, les espaces terrestres ou développements durables, les infractions à la présente loi maritimes sous juridiction algérienne, ou aura contrevenu et aux textes pris pour son application en matière aux dispositions édictées par la loi relative à la protection d'activités de recherche et d'exploitation de substances de l'environnement, dans le cadre du développement minérales ou fossiles en mer, sont réprimées durable sera passible des sanctions et des peines prévues conformément aux dispositions des articles 174 à 184 par cette même loi et/ou les conventions internationales ci-dessous. relatives à la pollution marine ratifiées par l'Algérie. 28 Joumada El Oula 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 27 30 mars 2014

  112. Art. 178. — Le propriétaire ou l'exploitant qui aura TITRE XI refusé d'exécuter, malgré une mise en demeure, les DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES travaux prévus à l'article 168 de la présente loi, est puni Chapitre 1er d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de dinars. Dispositions transitoires

  113. Art. 185. — Les titres et autorisations miniers en

  114. Art. 179. — Toute infraction aux dispositions des vigueur à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi articles 165 et 166 de la présente loi sera punie des peines restent valides et continuent à produire leurs effets jusqu'à prévues par le code maritime et la législation en vigueur. leur date d'expiration, sous réserve des dispositions des articles concernés ci-dessous.

  115. Art. 180. — Toute personne assumant la conduite des Il ne peut être procédé ni au renouvellement ni à la travaux de recherche ou d'exploitation à bord des prorogation de ces titres et autorisations miniers. installations et dispositifs visés à l'article 161 ci-dessus, est tenue, sous peine d'une amende de 100.000 DA à Art. 186. — Le titulaire d'un titre ou autorisation minier 500.000 DA, de faire mentionner par l'autorité maritime, visé à l’article 185 ci-dessus, peut, dans les douze (12) sur le permis de circulation prévu à l'article 162 de la mois qui suivent la date de promulgation de la présente présente loi, le nom et les qualifications de chacune des loi, opter pour la délivrance d’un permis minier consacré personnes dont la présence à bord est obligatoire, en par les dispositions de la présente loi, pour la période restante du titre ou de l’autorisation concerné, sous application des textes sur la sauvegarde de la vie humaine réserve d’une renonciation formelle à son ancien titre ou en mer. autorisation minier.

  116. Art. 181. — Est punie d'un emprisonnement de deux (2) La délivrance de ce permis minier se fait conformément à six (6) mois toute personne citée à l'article 166 aux dispositions de la présente loi et ses textes ci-dessus, qui met en œuvre un équipement susceptible d’application. d'être confondu avec une marque de signalisation La délivrance de ce permis minier entraîne l’annulation maritime ou de nuire à l'observation d'une telle marque de l’ancien titre ou autorisation minier. par le navigateur.

  117. Art. 187. — L’agence nationale des activités minières

  118. Art. 182. — Lorsque le registre des substances procède, dans les six (6) mois qui suivent la date de minérales ou fossiles, prévu à l'article 170 ci-dessus n'est promulgation de la présente loi, à l’assimilation des titres pas tenu conformément aux dispositions en vigueur ou et autorisations miniers en vigueur, à l’exception des comporte des mentions fausses, la personne assumant la autorisations d’exploitation de carrières et sablières, aux conduite des travaux de recherche ou d'exploitation à bord permis miniers consacrés par les dispositions de la des installations et dispositifs visés à l'article 161 présente loi. L’assimilation est assortie d’une décision ci-dessus, sera punie d'un emprisonnement de six (6) mois établie par l’agence nationale des activités minières. à deux (2) ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de Les autorisations d’exploitation de carrières et sablières dinars. sont assimilées aux permis d’exploitation de carrières. A Les mêmes peines seront applicables si le responsable ce titre, les walis territorialement compétents concernés refuse de communiquer le registre ou s'oppose au contrôle procèdent, dans les six (6) mois qui suivent la date de promulgation de la présente loi, à l’établissement des de celui-ci par les autorités compétentes. décisions d’assimilation desdites autorisations en vigueur. Section 4 Art. 188. — L’agence nationale du patrimoine minier et Des cas de sabotage l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier sont dissoutes.

  119. Art. 183. — Quiconque aura, sauf cas de force majeure, L’agence nationale des activités minières se substitue en irrégulièrement pénétré à l'intérieur d'une zone de sécurité, droits et obligations à : définie à l'article 163 ci-dessus, ou l'aura irrégulièrement survolée, après que les autorités compétentes aient pris les — l’agence nationale du patrimoine minier, et mesures appropriées en vue de permettre aux navigateurs — l’agence nationale de la géologie et du contrôle d'avoir connaissance de la situation de cette zone, sera minier pour ce qui concerne les activités relevant du puni d'un emprisonnement d'un (1) an à deux (2) ans et contrôle minier. d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de dinars. L’agence du service géologique de l’Algérie se substitue en droits et obligations à l’agence nationale de la

  120. Art. 184. — Toute personne qui aura détruit géologie et du contrôle minier pour ce qui concerne les volontairement ou dans une intention criminelle une activités relevant du service géologique national. installation ou un dispositif quelconque visés à l'article 161 ci-dessus, par quelque moyen que ce soit, est punie Art. 189. — Les biens et personnels de l’agence selon les dispositions prévues par les articles 395 et nationale du patrimoine minier sont transférés à l’agence suivants du code pénal. nationale des activités minières. 28 Joumada El Oula 1435 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 30 mars 2014 Les biens et personnels de l’agence nationale de la Le régime fiscal en vigueur à la date de publication de géologie et du contrôle minier, concernant les activités la présente loi au Journal officiel est applicable jusqu’au relevant du contrôle minier, sont transférés à l’agence 31 décembre 2014. nationale des activités minières. Les biens et personnels de l’agence nationale de la Art. 192. — Les textes pris en application de la géologie et du contrôle minier, concernant les activités loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au relevant du service géologique national, sont transférés à 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière, l’agence du service géologique de l’Algérie. demeurent en vigueur jusqu’à la promulgation des textes d’application de la présente loi.

  121. Art. 190. — Les transferts prévus aux articles 189 ci-dessus, donnent lieu à l’établissement : Chapitre 2 — d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif Dispositions finales dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant de Art. 193. — Sous réserve des dispositions des articles l’autorité de tutelle, dont les membres sont désignés 185 à 192 ci-dessus, sont abrogées toutes les dispositions conjointement par arrêté interministériel du ministre contraires à celles de la présente loi, notamment les chargé des mines et du ministre chargé des finances, dispositions de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 — d’un bilan de clôture des activités et des moyens de correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, l’agence nationale du patrimoine minier et de l’agence portant loi minière. nationale de la géologie et du contrôle minier, — d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du Art. 194. — La présente loi sera publiée au Journal ministre chargé des finances et du ministre chargé des officiel de la République algérienne démocratique et mines. populaire.

  122. Art. 191. — Les dispositions fiscales prévues au Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au titre VIII de la présente loi sont applicables aux titres et 24 février 2014. autorisations miniers en vigueur à compter du premier Abdelaziz BOUTEFLIKA. janvier 2015. ——————

  123. ANNEXE 1 BAREME DU DROIT D’ETABLISSEMENT D’ACTES NATURE DE L’ACTIVITE MONTANT (DA) I- RECHERCHE MINIÈRE Prospection minière – Demande initiale...................................................................................................... 30.000 – Renouvellement ou modification............................................................................. 50.000 Exploration minière – Demande initiale...................................................................................................... 40.000 – Renouvellement, modification................................................................................. 100.000 II- EXPLOITATION MINIÈRE Exploitation de mines – Demande initiale.................................................................................................... 75.000 – Renouvellement, modification, transfert (total ou partiel), cession......................... 150.000 Exploitation de carrières – Demande initiale...................................................................................................... 100.000 – Renouvellement, modification, transfert (total ou partiel), cession......................... 200.000 Exploitation minières artisanale – Demande initiale...................................................................................................... 40.000 – Renouvellement ou modification............................................................................ 100.000 Ramassage, collecte et/ou récolte – Demande initiale et de renouvellement................................................................... 30.000 28 Joumada El Oula 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 29 30 mars 2014

  124. ANNEXE II BAREME DE BASE DE LA TAXE SUPERFICIAIRE Le montant total de la taxe exigible est égal à la somme du droit fixe figurant à la ligne correspondante à la nature du permis minier et du droit proportionnel déterminé comme indiqué ci-dessous : DROIT FIXE DROIT PROPORTIONNEL ANNUEL PAR HECTARE NATURE (DA) DU ANNUEL PERMIS (DA) PERIODE PREMIER AUTRE INITIALE RENOUVELLEMENT RENOUVELLEMENT Régime des mines Exploration 5.000 100 150 200 Exploitation 10.000 200 250 300 Régime des mines Exploration 5.000 150 200 250 Exploitation 10.000 250 300 350

  125. ANNEXE III TAUX DE LA REDEVANCE EXIGIBLE AU TITRE DE L’EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES OU FOSSILES SUBSTANCES MINERALES OU FOSSILES UNITE DE MESURE TAUX (%) Substances minérales radioactives Uranium (concentré yellowcake) LB 3 Autres substances radioactives LB 2 Combustibles solides TM 1,5 Substances minérales métalliques Substances minérales métalliques fereuses TM 1,5 Substances minérales métalliques non fereuses TM 2 Substances minérales non métalliques régime des mines TM 2,5 Substances minérales non métalliques régime des carrières M3 6 Métaux précieux, pierres précieuses et semi-précieuses OZ, CT, g 6 TM : tonne métrique, g : gramme, oz : once Troy = 31,103477 g. L.B. : Livre US = 0,4535923 kg. Ct. : carat = 0,20519655 g.

Loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière · Nelum