Loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales
صدر في 2004-08-14 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الجزائر
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- equipment, internal trade, transport/storage, fraud, consumer protection, public health, food safety and quality
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Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, conditions d'exercice des activités commerciales. modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, TITRE I modifiée et complétée, portant code de commerce ; DES CONDITIONS D'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Section 1 Du registre du commerce Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant profession de notariat ;
Art. 2. — Le registre du commerce est tenu par le centre Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la national du registre de commerce. Il est coté et paraphé commune ; par le juge. L'extrait du registre du commerce est un acte Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; authentique habilitant toute personne physique ou morale Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et jouissant pleinement de sa capacité juridique à exercer une complétée, relative au registre du commerce ; activité commerciale. Il fait pleine foi à l'égard des tiers jusqu'à inscription en faux. Vu la loi n° 90-29 du 14 décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme ; Art. 3. — L'extrait du registre du commerce comporte l'inscription au registre du commerce de l'établissement Vu l'ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 principal. correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles L'inscription de tout établissement secondaire créé à régissant l'artisanat et les métiers ; travers le territoire national se fait par référence à Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant l’inscription principale. au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine Il n'est délivré qu'un seul extrait du registre du culturel ; commerce pour toute personne physique ou morale commerçante. Vu l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au Les duplications et/ou copies de l'extrait du registre du développement de l'investissement ; commerce ne peuvent être exigées des commerçants que dans les cas expressément prévus par la législation et la Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant réglementation en vigueur. au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ;
Art. 4. — L'immatriculation au registre du commerce Vu la loi n° 03-11 du 29 Chaâbane 1424 correspondant est requise pour toute personne physique ou morale pour au 25 octobre 2003 portant approbation de l'ordonnance l'exercice d'une activité commerciale et ne peut être n° 03-02 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au remise en cause, en cas de contestation ou de litige, que 19 juillet 2003 relative aux zones franches ; par devant les juridictions compétentes. 2 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 5 18 août 2004 Cette inscription ouvre droit au libre exercice de Art. 9. — Nul ne peut exercer une activité commerciale l'activité commerciale à l'exception des activités et lorsqu'il est soumis à un statut particulier édictant une professions réglementées soumises à inscription au incompatibilité. registre du commerce et dont l'exercice est subordonné à l'obtention d’une autorisation ou d’un agrément. Il appartient à celui qui invoque l'incompatibilité d'en apporter la preuve. Le modèle et le contenu de l'extrait du registre du Les actes accomplis par une personne en situation commerce seront fixés par voie réglementaire. d'incompatibilité n'en restent pas moins valables à l'égard des tiers de bonne foi qui peuvent se prévaloir de ces Section 1I actes, sans qu'elle ne puisse s'en prévaloir. De l'inscription au registre du commerce Il ne peut y avoir d'incompatibilité sans texte.
Art. 5. — Au sens de la présente loi, il est entendu par
Art. 10. — Le préposé de l'antenne locale du centre inscription au registre du commerce, toute national du registre du commerce est habilité à procéder à immatriculation, modification ou radiation. l'inscription au registre du commerce de toute personne physique ou morale sur la base du dossier d'inscription Les modalités d’immatriculation au registre du requis. commerce de modification et de radiation seront fixées par voie réglementaire. Section III
Art. 6. — Nonobstant les dispositions de l'article 20 de De la publicité légale l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce, tout établissement Art. 11. — Toute société commerciale ou tout autre exerçant en Algérie au nom d'une société commerciale établissement soumis à inscription au registre du ayant son siège à l'étranger, est tenu de s'inscrire au commerce est tenu d'effectuer les publicités légales registre du commerce. prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Sont exclues du champ d'application des L'inscription au registre du commerce par toute dispositions de la présente loi, les activités agricoles, les personne morale n'est valable à l'égard des tiers qu'un (1) artisans au sens de l'ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane jour franc après sa publication légale. 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l'artisanat et les métiers, les sociétés civiles, les Art. 12. — Les publicités légales, pour les personnes coopératives à but non lucratif, les professions civiles morale, ont pour objet de faire connaître aux tiers, le libérales exercées par des personnes physiques et les contenu des actes constitutifs de sociétés, les établissements publics chargés de la gestion des services transformations, les modifications ainsi que les opérations publics à l'exception des établissements publics à portant sur le capital social, les nantissements, les caractère industriel et commercial. locations-gérances, les ventes de fonds de commerce ainsi que les comptes et avis financiers.
Art. 8. — Sans préjudice des dispositions du code pénal, ne peuvent s'inscrire au registre du commerce ou La publicité légale a également pour objet les exercer une activité commerciale, les personnes prérogatives des organes d'administration ou de gestion, condamnées et non réhabilitées pour les crimes et délits leurs limites et leur durée ainsi que toutes les oppositions ci-après : portant sur ces opérations. — détournement de fonds ; En outre, toutes les décisions et les arrêts judiciaires — concussion ; portant sur des liquidations amiables ou de faillite ainsi — corruption ; que toute procédure prononçant une interdiction ou une — vol et escroquerie ; déchéance de l'exercice du commerce, une radiation ou un retrait de registre du commerce font l'objet de publicité — recel de choses ; légale aux frais de l'intéressé. — abus de confiance ;
Art. 13. — Les publicités légales diligentées sous la — banqueroute ; responsabilité et aux frais de la personne morale prennent — émission de chèque sans provision ; effet un (1) jour franc à compter de la date de leur — faux et usage de faux ; publication au bulletin officiel des annonces légales. — fausse déclaration effectuée en vue d'une inscription Art. 14. — Les publicités légales font également l'objet au registre du commerce ; d'une insertion à la charge et aux frais de la personne — blanchiment d'argent ; morale dans la presse écrite nationale ou tous autres — fraude fiscale ; supports appropriés. — trafic de stupéfiants ; Art. 15. — Toute personne physique commerçante est — commercialisation de produits et marchandises tenue d'effectuer les formalités relatives aux publicités causant de graves dommages à la santé du consommateur. légales. 2 Rajab 1425 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 18 août 2004 Les publicités légales obligatoires pour les personnes Section II physiques commerçantes ont pour objet d'informer les tiers sur l'état et la capacité du commerçant, l'adresse du De la nomenclature des activités économiques soumises principal établissement d'exploitation effective de son à inscription au registre du commerce commerce et l'appartenance du fonds de commerce.
Art. 23. — L'inscription des activités commerciales Les modalités et les frais d'insertion des publicités s'effectue par référence à la nomenclature des activités légales seront fixés par voie réglementaire. économiques soumises à inscription au registre du commerce.
Art. 16. — Toute personne intéressée peut obtenir, à ses frais, auprès du centre national du registre du commerce, Le contenu, l'articulation ainsi que les conditions de la communication de toute information concernant une gestion et d'actualisation de la nomenclature des activités personne physique ou morale inscrite au registre du économiques soumises à inscription au registre du commerce. commerce seront fixés par voie réglementaire.
Art. 17. — Les établissements à caractère industriel et Section III commercial ne sont pas soumis aux publicités légales Des activités ou professions réglementées soumises prévues par les dispositions de la présente loi. à inscription au registre du commerce TITRE II
Art. 24. — Les conditions et les modalités d'exercice de DES ACTIVITES COMMERCIALES toute activité ou profession réglementée soumise à inscription au registre du commerce obéissent à des règles Section 1 particulières définies par des lois ou réglementations De l'exercice des activités commerciales spécifiques les régissant.
Art. 18. — Les activités commerciales peuvent être Les conditions et modalités d'application du présent exercées sous la forme sédentaire ou non sédentaire. article seront fixées par voie réglementaire.
Art. 19. — Au sens des dispositions de la présente loi, Art. 25. — L'exercice de toute activité ou profession est considérée comme activité commerciale sédentaire réglementée soumise à inscription au registre du toute activité exercée régulièrement dans tout local. commerce est, préalablement à son inscription au registre du commerce soumis à l'obtention d'une autorisation ou La personne physique exerçant une activité d'un agrément provisoire délivré par les administrations commerciale sédentaire est domiciliée à l'adresse du local ou institutions habilitées. commercial dans lequel elle exerce régulièrement son activité commerciale. Toutefois, l'accès à l'exercice effectif des activités ou professions réglementées soumises à inscription au
Art. 20. — Au sens des dispositions de la présente loi, est considérée comme activité commerciale non sédentaire registre du commerce reste conditionné par l'obtention par toute activité commerciale exercée en étal ou de manière l'intéressé de l'autorisation ou de l'agrément définitif ambulante. requis et délivrés par les administrations ou institutions habilitées. L'activité commerciale non sédentaire s'exerce sur les marchés, les champs de foires ou tout autre espace Les conditions et modalités d'application du présent aménagé à cet effet. article seront fixées par voie réglementaire. Le commerçant non sédentaire est tenu d'élire domicile Section IV légal en sa résidence habituelle. De l'équipement commercial Les conditions d'exercice des activités commerciales non sédentaires seront fixées par voie réglementaire. Art. 26. — Au sens des dispositions de la présente loi, il est entendu :
Art. 21. — Lorsque la personne physique est un — par espace commercial : les zones aménagées et primo-investisseur, celle-ci peut élire domicile en sa équipées en vue de recevoir toute activité commerciale, résidence habituelle jusqu'à l'achèvement du projet, auquel cas la domiciliation est celle du site de l'activité. — par équipement commercial : l'implantation et l'organisation des activités commerciales au niveau de
Art. 22. — Toute personne physique ou morale exerçant l'espace commercial. une activité commerciale peut procéder à la fermeture de son commerce pour congé hebdomadaire et/ou annuel. Les conditions d'implantation et d'organisation des activités prévues ci-dessus visent la protection de Les conditions et les modalités d'application des l'environnement, des monuments et sites historiques, de la dispositions du présent article seront précisées par voie santé et de la sécurité des citoyens ainsi que le respect de réglementaire. l'ordre public et sont fixées par voie réglementaire. 2 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 7 18 août 2004
Art. 27. — Sans préjudice des dispositions de la loi Outre la procédure de fermeture, le contrevenant est n° 90-29 du 14 décembre 1990 relative à l'aménagement puni d'une amende de 10.000 à 100.000 DA. et l'urbanisme, l'implantation des activités commerciales fournissant des marchandises et des prestations visant à Art. 32. — Pour les commerçants exerçant des activités porter préjudice à la santé et à la sécurité de la population commerciales non sédentaires, le défaut d'inscription au et/ou à l'environnement, n'est autorisée que dans les zones registre du commerce est puni d'une amende de 5.000 à industrielles ou dans des espaces d'activités retenus à cet 50.000 DA. effet et se situant dans des zones urbaines ou semi-urbaines d'habitation uniquement. Outre cette amende, les agents de contrôle habilités visés à l'article 30 ci-dessus peuvent procéder à la saisie Toutefois, lesdites activités peuvent être créées dans des de la marchandise du contrevenant et, le cas échéant, du sites localisés dans la périphérie des zones urbaines ou ou des moyens de transport utilisés. semi- urbaines et en dehors des zones d'activités ou des zones industrielles, conformément à une autorisation Les conditions et les modalités de mise en œuvre de la expresse délivrée par les services habilités. saisie sont celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur applicables aux pratiques Les conditions d'application des dispositions du présent commerciales. article seront fixées par voie réglementaire.
Art. 33. — Quiconque, de mauvaise foi, fait des
Art. 28. — Les activités de distribution au stade de gros déclarations inexactes ou fournit des renseignements ne peuvent être implantées qu'au niveau des zones incomplets en vue de son inscription au registre du semi-urbaines et/ou dans des espaces retenus à cet effet commerce, est puni d'une amende de 50.000 à par les services compétents. 500.000 DA. Les activités commerciales de détail et les prestations Art. 34. — Quiconque, contrefait ou falsifie l'extrait du de services communément appelées commerces de registre du commerce ou les documents y afférents est proximité peuvent être exercées au niveau des zones puni d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un d'habitation. (1) an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 DA. Les conditions et les modalités d'application des Outre ces sanctions, le juge prononce d'office la dispositions du présent article seront précisées par voie fermeture du local commercial concerné et peut également réglementaire. décider à l'encontre du contrefacteur l'interdiction d'exercer toute activité commerciale pour une durée
Art. 29. — Nonobstant les dispositions des articles 27 et maximale de cinq (5) années. 28 ci-dessus, les activités commerciales exercées à la date de publication de la présente loi, doivent être mises en Art. 35. — Le défaut de publicité des mentions légales conformité avec les dispositions susvisées dans un délai prévues aux dispositions des articles 11,12 et 14 de la de deux (2) années. présente loi est puni d'une amende de 30.000 à 300.000 DA. TITRE III Le centre national du registre du commerce est tenu de DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS transmettre aux services chargés du contrôle de l'administration chargée du commerce, la liste des
Art. 30. — Outre les officiers et agents de police personnes morales et établissements n'ayant pas accompli judiciaire prévus par le code de procédure pénale, les formalités de publicité légale. sont habilités à effectuer les contrôles et à constater les infractions prévues par la présente loi, les Art. 36. — Le défaut de publicité des mentions légales fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques du prévues à l'article 15 de la présente loi est puni d'une contrôle relevant des administrations chargées du amende de 10.000 à 30.000 DA. commerce et des impôts. Le centre national du registre du commerce est tenu de Les modalités de contrôle et de constatation des transmettre aux services chargés du contrôle de infractions prévues par la présente loi interviennent dans l'administration chargée du commerce, la liste des les mêmes conditions et formes que celles fixées par la personnes physiques et établissements n'ayant pas législation et la réglementation en vigueur applicables aux accompli les formalités de publicité légale. pratiques commerciales.
Art. 37. — Le défaut de modification, dans un délai de
Art. 31. — Les agents habilités visés à l'article 30 trois (3) mois, des mentions portées sur l'extrait du ci-dessus procèdent à la fermeture du local de registre du commerce, suite à des changements intervenus toute personne physique ou morale exerçant une dans la situation ou le statut du commerçant, est puni activité commerciale sédentaire sans inscription au d'une amende de 10.000 à 100.000 DA et du retrait registre du commerce jusqu'à ce que celle-ci régularise sa provisoire du registre du commerce par le juge, jusqu'à la situation. régularisation par le commerçant de sa situation. 2 Rajab 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 18 août 2004 Sont considérés comme changements intervenus dans la Art. 43. — Sont abrogées les dispositions contraires à situation ou le statut du commerçant : la présente loi et notamment celles de la loi n° 90-22 du — le changement d'adresse de la personne physique 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre commerçante; du commerce. à l'exception des articles 1er, 8, 15 bis, — le changement du siège social de la personne morale; 15 ter, 18, 25, 31, 32 et 33. — le changement d'adresse du ou des établissements A titre transitoire, demeurent en vigueur les textes secondaires; d'application de la loi n° 90-22 du 18 août 1990 susvisée, — la modification du statut de la société. jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux textes
Art. 38. — L'exercice d'une activité commerciale ne réglementaires les abrogeant, à l'exception des décrets peut être effectué que par le titulaire du registre du exécutifs contraires aux dispositions de la présente loi. commerce. La procuration quelle que soit sa forme pour l'exercice d'une activité commerciale au nom du titulaire Art. 44. — La présente loi sera publiée au Journal du registre du commerce, donnée par un commerçant à officiel de la République algérienne démocratique et une tierce personne, est interdite, exception faite pour le populaire. conjoint, les ascendants et descendants au premier degré. Cette infraction est punie d'une amende de 1.000.000 à Fait à Alger, le 27 Joumada Ethania 1425 correspondant 5.000.000 DA applicable au titulaire du registre du au 14 août 2004. commerce, au bénéficiaire de la procuration et au notaire ou à toute autre personne ayant établi ladite procuration. Abdelaziz BOUTEFLIKA. En outre, le juge prononce la radiation d'office du registre du commerce, objet de l'infraction. ————★————
Art. 39. — L'exercice d'une activité commerciale sous Loi n° 04-09 du 27 Joumada Ethania 1425 la forme sédentaire sans détention de local commercial est puni d'une amende de 10.000 à 100.000 DA. correspondant au 14 août 2004 relative à la promotion des énergies renouvelables dans le En cas de non régularisation dans un délai de trois (3) cadre du développement durable. mois à partir de la date de constatation de l'infraction, il ———— est procédé par le juge à la radiation d'office du registre du commerce. Le Président de la République,
Art. 40. — Sous réserve des sanctions prévues par la Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, législation les régissant, l'exercice d'une activité ou 122 et 126 ; profession réglementée soumise à inscription au registre du commerce sans l'autorisation ou l'agrément requis est Vu l'ordonnance n° 75-35 du 20 avril 1975 portant plan puni d'une amende de 50.000 à 500.000 DA. comptable national ; Il est procédé, en outre, par le juge, à la fermeture du Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, local commercial. modifiée et complétée, portant code de commerce ; En cas de non régularisation dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de constatation de l'infraction, il Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et est procédé par le juge à la radiation d'office du registre du complétée, portant code des eaux ; commerce. Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
Art. 41. — L'exercice d'une activité étrangère à l'objet complétée, relative aux lois de finances ; du registre du commerce entraîne la fermeture administrative provisoire pour une durée d'un (1) mois du Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et local commercial concerné et une amende de 20.000 à complétée, relative à la protection et la promotion de la 200.000 DA. santé ; En cas de non régularisation dans un délai de deux (2) Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la mois à compter de la date de constatation de l'infraction, il commune ; est procédé par le juge à la radiation d'office du registre du commerce. Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; TITRE IV Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme ;
Art. 42. — Le centre national du registre du commerce Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi est tenu de transmettre, par tout moyen approprié, dans un domaniale ; délai de quinze (15) jours suivant le mois précédent, aux services des impôts, des caisses d'assurances sociales pour Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles les non-salariés et des statistiques, toutes les informations relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; ayant trait aux inscriptions au registre du commerce effectuées durant le mois considéré. Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994, modifié et complété, Les conditions et les modalités d'application du présent relatif aux conditions de la production architecturale et à article seront précisées par voie réglementaire. l'exercice de la profession d'architecte ;