Loi n° 01-10 portant loi minière
صدر في 2001-07-03 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الجزائر
- الموضوعات
- Mineral resources
- الكلمات المفتاحية
- basic legislation, mining, exploration, minerals, classification/declassification, environmental audit, environmental impact assessment (EIA), environmental planning, data collection/reporting, institution, enforcement/compliance, soil conservation/soil improvement, authorization/permit, policy/planning, governance
- الفئات
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Art. 4. - Le patrimo.ine mineral, tel que defini a l'article 6 ci-dessous, sc forme par le fait·de la nalure. II est. de Apres adoption par le Parlement ; droit et par le simple fait de la coostatation de son existence, incorpore au domaine public. Promulgue la Joi dont la teneur suit : Art, 5. - Le patrimoine mineral est une ric hesse TITRE I naturelle epuisable et non renouvelable. Nonobstanl toutes autres dispositions applieables par ailleurs et notamment DISPOSITIONS GENERALES !'article !er (alinca 2) ci-dessus, sa conservation obcit aux dispositions de la presente loi et de ses textes Chapitre I d'application. • Champ d'application Art. 6. - Sans prejudice des dispositions de !'article !er ci-dessus. le patrimoine mineral regi par la presente loi se compose de substances mine·rales energetiques solides, de Article lcr. - Les dispositions de la presente loi substances mioerales metalliques et de substances s'appliquent aux activites d'infrastructure gc!ologique, de minerales non metalliqucs. rechcrche et d'exploitation des substances minerales ou fo~siles visees a l'article 2 ci-dessous, a !'exception des Chapitre 3 eaux, des gisements d'hydrocarburcs Iiquides ou gazeux et des schistes combusti bles petroliferes, qui sont soumis Caractere et nature juridique des activites minieres aux dispositions leg islatives qui leur sont specifiques, et des titres miniers qui leur sont rattaches mais qui demeurent. neanmoins, soumis a ('obligation de deppt lega l prevu aux articles 35 et 36 de la Art. 7. - Les activitcs de recherchc mio iere et les presente Joi. activites d'exploitatio·n des substances mincralcs soot considerees commc des actes de commerce, et ne peuvent L'exploira1ion des subs1ances minerales dans le domaine etre exercees que par des pcrsonncs physiques ou morales public hydr·aulique et dans le domaine foresticr national, de droit privc. est soumise aux disposi tions de la presentc loi, sous Les exploitations minieres souterraines et a ciel ouvert. reserve des dispositions de la loi n° 83-03 du 5 fevrier les batiments des exploitations. les instal lations. puits. 1983 relative ii la protection de l'environncmcnt et de la galeries et autres travaux etablis ademeure sont consideres loi n° 83-17 du 16 juillet I 983, modifiee et completee. comme des biens immeubles. portant code des eaux et de la Joi n° 84- 12 du 23 juin 1984, m6difiee et complctce. portant regime general des Sont consideres comme biens immeubles par destination forets. les machines, les eng ins et l'oulillage servant a la recherche et li l'exploitation niinieres.
Art. 2. - Conforrnement aux dispositions de ('article 17 de la Constitution. soot propricte publique . bicn de la Soot consideres comme biens meubles les matieres collectivite nationale. les substances mineralcs ou fossiles extraites ou abattues. Jes approvisionnements et autres decouvertes ou non de.couvertes, situees dans l'espace objets mobiliers ai nsi que lcs actions. parts et inter<': ts terrestre du sol et du sous -sol ou dans les espaces dans unc entreprise o u unc association d'entreprises maritimcs relevant de la souverainete de l'Etat algerien ou pour la recherche et/ou •l'exploitation des substances de la juridiction algerienne tels que definis par la minerales. legislation en vigueur. Art. 8. - Les tilres miniers relati fs aux activites de recherchc minicre constituent des bicns meubles,
Art. 3. - L'excrcice des activites minieres est accessible transmissibles et cessiblcs dans les conditions fixecs par a tout operatcur, sans distinction de statut ou de la presente loi et les dispositions du Code civil et du Code nationalite. conformement aux dispositions de la P.resente de commerce. Ils ne soot pas susceptibles d'amodiation ou loi et de ses textes d'application. de gage ou de nantissement. 12 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPU BLIQUE ALGERIENNE N° 35 s 4 iuillet 2001 Les titres miniers relatifs aux activites d'exploitation Art. 14. - Est considcre comme prospection miniere, mini~rc erccnt des droits immobiliers de durce l imitee, l'examen topographiqu c, gcologiquc et ,g6ophysique, la di stincts de la propri ete du sol et susceptibles reconnaissance des lieux et autres recherches preliminaires d'hypotheque; Jes privileges sur lcs immeublcs s·exercent des mineraux se tro(Jvd~t en surface afin de determiner Jes sur eux. attributs mineraldglqud et Jes caracteristiques geologiques d'un terrain. Les terrains, bfitiments, ouvragcs, machines, apparcils et engins de 1ou1c naiure servanl i:I l'exploiin1ion mini~re, ,\rt. 15. - Est considcree eomme exploration minierc, constituent des dcpcndanccs immobilicres de celle-ci. !'execution des e111des geologiques et geophysiques La fin de validite d'un titre minier en traine l'cxtin·c tion a relatives aux structures et la geologie souterraine, des travaux d'cvaluation par excavation, sondage et forage, de toutcs hypothcques sur Jes droits immobiliers. d'annlysc des auributs physiques et chimiqucs des Les autorisat ions de ram ass.agc, d'exploitation des mincraux et l'examcn de l a faisabilitc cconomique du carr ieres et des sabliercs considcrees comme biens developpement et de la mise en production d'un gisement. meubles, nc constituent pas des titres mi niers. Chapitre 3
Art. 9. - Les mu tations de proprictc, Jes hypothcques, Jes s0retes immobilieres consen1 ics par les proprictaires De l'cxploitation des substances minerales du sol en surface ou des ayants droit, sur Jes immcubles
Art. 16. - Est considerec comme exploitation des par nature ou par destination et sur Jes droits immobiliers, ne font pas obstacle ala poursuite des activitcs de substances mincrales. l'activite qui consiste en des travaux rcchcrchc ou d'exploitation au sens de la prcsente Joi. preparatoircs de dcvclop pement, des operations d'ex trac tion ct/ou de co ncen tra tion des substances TITRE II mincrnles, uinsi quc 1eur valorisation. DEFINITIONS La valorisation ne eouvrc que Jes operations de premiere transformation des substances mincrales cxtraites. Toute Chapitre I autre transforma1ion industricllc suppMmcntairc nc fait pas partie de l'activitc miniere. De l'infrastructure geologiquc
Art. 17. - L'exploitation miniere peut prendre une des
Art. I 0. - Sont co nsid.cres commc travaux formes suivantes : d'infrastructure geologique. lcs travaux ayanl pour but - l'cxploi tation industriclle, )'acquisition de con naissanccs de base du sol et du sous -sol. notamment par la cartographic geologique et - OU la petite OU moyenne expl oitation, assoc iant des disciplines de gcologie, de geodesie, de - ou !'exploitation artisanale, gcophysique, de geochimic, de teledctection et, le cas - ou Jes activit<!s de ramassage, de collcctc et/ou de echcant, de sondage. recolte, a
Art. 11. - L'inventaire mineral consistc realiser un - ou !'exploitation des carrieres et sablieres. enregistrement descripti f et estimatif des elements constituti fs du patrimoine mineral, tel quc dcfini a l'ariicle Art. 18. - Est cons iderec com me exploitat ion 6 ci-dessus. a l'cffet de conna!trc Jes ressourccs mineralcs indu strielle, tou tc exploitati on don t Jes capacites du pays. d'extruction sont cga lcs ou superieures ll 3000 tonnes Art: 12. - Le depot legal. tel qu'cntendu dans Jes metriques/jour. dispositions de la presente Joi, est l a conservation du Art. 19. - On entend par petite ou moyenne patrimoine des connaissances geol ogiques nationales. TI expl oitation toutc expl oitation permanente, possc!dant un s'agi t d'un patrimoine documcntai rc qui rasscmblc Jes minimum d'instalfations fixces, utilisant dans Jes r~glcs de res ultats de travaux et ctudcs realises dans le cadre l'art, des procedes i11d11striels ou scmi-industriels, et dont d'acti vites anachees aux sc iences de la terre, a la recherche la capacite d'extraction est inferieure a 3000 tonnes et a !'exploitation. minicres sur l'ensemblc du tcrritoi re metriques/jour. nati onal.
Art. 20. - Est consid ercc comme expl oitati on Chapi tre 2 artisanalc, l'uctivite qui met peu ou pas du tout en oeuvre De la rechcrche miniere des moyens mecaniques.
Art. 13. - La recherche minicre se subdivise en deux
Art. 21. - Sont considcrees comme nctivite-s de ctapes: ramassage, de collecte et/ou de rccolte, celles qui - la prospection minicre, consis tent ~ s'approprier des su bstances minc!rales se - !'exploration miniere. trouvant en l'etat a la surface du sol. 12 Rabie Ethani 1422 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° JS 4 juillet 2001
Art. 22. - Est consideree comme exploitation des - Elude d'impact environnement.al : l'analyse ·dcs effets carrieres et sablieres, l'activite qui co nsiste en de l'exploitation de tout gite minier sur les composantes de l'enlevement de materiaux ne contenant aucune susbstance l'environncmcnt, y compris sur les ressourccs en eau, la minerale valorisable et se trouvant 11 l'etat naturel sous qualitc de l'air et l'atmosphere, le sol et le sous-sol, la forme de depot meuble destines 11 des fins de construction, nature , faune et flore, ainsi quc sur les c!tablissements d'empierrement et d'amendemenl des sols. humains a proximitc du gitc rninier du fait des emissions de bruits, poussicres, odcurs et vibrations cl lcurs effets
Art. 23. - Soni considerecs commc depcndances d'\me sur la sante publique des populations avoisinantes. L'c!tude exploitation mini~re. 1ou1cs Jes installations situces sur le d'impacl sur l'cnvironnement comportc un plan de gestion carreau mSme de ]'exploitation, anachees 11 demeure ou de l'environnement et est preparec scion une procedure non, ainsi que toutes Jes installations soutcrraines et de etablie par les lois et reglcments en vigueur au moment du , surface appartcnan1 11 cellc-ci et liccs ii son activite. dcbut des travaux d'cxploration ct/ou exploitation : - Exploitati on miniere : ensemble constituc! par Jes Chapitre 4 reserves extraites et preparees et Jes minerais abaltus, les infrastructures au sol et dans le sous sol, les ouvragcs au Des termes generaux sol et dans le sous sol, les installations au sol et dans le sous sol, les bfitiments, Jes t!quipements, lcs outils et les An . 24. - Au sens de la presente Joi, on entend par : stocks, ainsi que tous les elements incorporcls qui s'y - audit env ironnemental : demarche tendant a la rauachent, connai ssance de la situation d'une entrcprise, d'un site ou - Gisement : gftc ou partie de gttc qui pcut ctre mis en de leur exploitation au regard de l'cnvironncmcnt pour : valeur par une exploitation, I) mesurer et analyser l'impact que peut avoir l'activitc - Ghe : toute concentration gcologiquc de substances exercee et Jes methodes d'exploitation utilisces sur tel ou mineralcs ou fossi les , tel aspect du milieu, - lndice : tout rcnseignement certain, controle direc't cment, de l'cxistence en un point donne d'unc 2) apprecicr la conformite des methodes d'exploitation aux prescriptions imposccs par la legislation, la mineralisation, n!glcmentation et lcs engagements contractucls, - !nventcur : titulaire d'un permis d'exploration qui a fail la decouverte d'un gite d'une substance minerale 3) dresser un bilan de l'impact de l'activitc indiquee sur son titre et sur le perimctrc autorisc!, anterieuremen1 exercee sur le site, puis soil prescrire Jes mesure6 de remise en etat du site. soit verifier la - Plan de gestion cnvironnemen tale : un document conformite. des mesures prises ou 11 prendrc par rapport defini a l'issue de l'etude d'impact sur l'environnemenl et aux prescriptions legales, reglcment.aircs et contractuclles, en faisant partie, qui comporte les engagements du titulaire du titre minicr en maticre de protect ion de - Banque nationale des donnc!cs geologiqucs: fonds l'cnvironnement sur l'cnscmblc de l'assiclle foncicre du document.airc rassemblant, aprcs examen, interpretation et gtte minier. Ces obligations concernent toutes les actions saisie. tous les renseigncments rclatifs aux travaux de que le titulaire du titre minier mettra en oeuvre pour fouillcs et de reconnaissance du sol et du sous-sol national prevenir, reduire, supprimcr ou compenser les effcts (geophysique, geochimic, geologic, hydro-geologic .... ) ncfastes de ses activites minicrcs sur l'cnvironncment et - Carr,cau de )'exploitation miniere : terrain sur lequel sur la sante des populations rivcraines du gitc minicr, est regroupe )'ensemble des installations de surface d'une - Provision pour reconstituti on de gisement : disposition exploitation minicre (installations d'extraction, ateliers, fiscale qu i permet a l'entreprise minicrc de soustraire a pare 11 materiel, services generaux et administratifs, aires l'impot unc pnrtie de son benefice a condi!ion de rcutiliser de dc!pOts, etc.), lcs sommes pr6levces pour effectuer des travaux de - Conservation des gisements : exploitation scion des recherche, techniques confirrnees pour une recuperation optimale. - Regles de l'arl minier : conditions techniques et - Oroit d'c!tablissement d'acte : taxc couvrant les mcthodcs d'exploitation pour mieux valoriscr le potentiel frais engages lors de !'instruction de dossier ou du giscment, ainsi quc pour optimiser la productivitc et les demande de renouvellement ou de modification de tout conditi ons de sc!curite. tant industrielle que publique, et de titre minier, protection de l'environnement, - Espaces maritimes : Jes eaux interieures, les eaux - Risque majeur : tout evenement susceptible de territoriales. le plateau continental, ainsi que la zone survcnir du fait de la nature ou de l'homme et risquant de economique exclusive leis que definis par la legislation provoquer des deg§ts, non limitcs au perimctre du titre algerienne, minier. ni a la validite de ce titre, 12 Ruble Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 7 4 'uillet 2001 - Substances mi nerales : cc sont les mineraux ou Art. 28. - Tout chcrcheur universitairc ou independant, associations min~rnlcs naturelles du sol et du sous-sol, ioute i nstitu tion . organisme ou societc specialisee dans le dans l'eau et.sous lcs eaux, susceptibles d'etre utilises dans domaine minicr, petrolier, hydrogeologique, geotechniquc l'activit6 cconorn i quc en raison soil de leur cornpositioi, OU agronomique, pe41 rs,iliscr IOUl OU pnrtic d'unc carte chimique, soil de proprietes physiques remarquablcs, geologique ou thematique r~guli cre et toutes eludes - Titre minier : signifie, scion le cas, soit l 'autorisation geologiques. de prospcction, soil le permis d'cxplorntion. soil l'un des titres viscs al'anicle 1_16, Art. 29. - Les travaux d'infrastructure gcologiq uc peuvent ctre entrcpris sur la base d 'unc autori sarion - Travaux de developpeme nl prepa ratoi re ou delivree par le service geologiquc national visc a !'article d'extcnsion: significnt tous les travaux prcparatoires qu'il 40 ci-dessous. y a l ieu d'cntrcprendre dans le cadre de la realisation de !'infrastructure necessairc ll l'ouverture de !'exploitation Cettc autorisalion devra obliga1oiremen1 porter mention minicre souterraine (pu its, plans inclines et gal eries precise du tilulaire, de l'etendue du perimctre avec les d'acccs au gisement. ..) ou lors de l'extension de son limites preciscs, ainsi quc de la duree des travaux projc16s. cxploit~tion 11 une zone conti gue, ai nsi que ceux a en treprcndrc dans le cadre de la preparation de Art. 30. - L'nu1orisa1ion de 1ravaux d'infrastructure l'cxploitation a ciel ouven d'un gisemenl (pistes d'acces , geologiquc, delivrce gratuitemem, don_nc ii son titulaire, dccouverturc pour l'atteinte du premier gradin l'autorite l oca le ctanl avisec. un droit d'acccs sur le d'cxploi tation ...), pcrimc1re indiquc. sans aucunc possibilitc d'entrcprcndre des lravaux susceptibl es de nuirc aux inlerets du - Yalorisation : les operations de traitement . d'un proprietaire du sol ou de ses ayants droit. tout-venant tcl qu'i l est extrait, pour fourn ir un produit appele co ncc ntre n!pondan1 11 des exigences au1an1 de Si le titulairc de cene aulorisation cstime que des teneurs que de dimensions des elements, d'impuretes travaux de creusement ou autres sont ncccssaircs, ii doit comenues que de pourcentage d'humidite. etc. au prealable en n.:gocier les termes d'in demnisation avec lcdil proprictaire ou scs ayants droit. TITRE III INFRASTRUCTURE GEOLOGIQUE Art. 31. - Seul le serv ice g6ologique national est a habilite publier officicllcmcnt lcs documents et canes Chapitre I geologiques et 1hcmatiques rcgulicrcs et en assurer la diffusion nationalc et internalionalc. De la· nature et du contenu de ! 'infrastructure geologique Le nom du ou des autcurs dcvra ctre mcntionne sur lcs documen1s ou cartcs puhlics.
Art. 25. - L'infrastructurc geologique se compose : - des travaux d'infrastrucLUre geologique, A rt. 32. - La commercialisat ion des caries visees a - de l'inventaire mineral, l'article 26 ci-dessus cs l libre; toute pcrsonnc physique ou - du depllt legal de ('information gcologique. morale pcut les ucquerir sans procedure particu li~rc. Elle est une activitc permanente d'interet public dcvolue Art. 33. - L'i nventaire minera l defini aux articles 11 et al'Etat, qui l'cxerce par le biais de son service gcolog iquc 25 ci-dcssus est pan ic intcgrantc de l'in frastructurc national. geologique. L 'infra~ructure geologique pcrmct de valoriser et de Les modalitcs d'ctablissement de l'invenlaire mineral. fedcrer lcs efforts de rechcrchc relatifs aux sciences de la ainsi que le mode de prcscntali on du bi lan annucl des terrc. . rcssourccs mineralcs et reserves mini~rcs. sont fixes par vo ie reglementaire.
Art. 26. - L'infrastructure geologique esl materialisec notammcnt par des supports canographiqucs adifferentes Art. 34. - Le dcpf>t legal, tcl quc dc.fini 11 l'articlc 12 a cchelles, savoir les canes geologiques regu liercs et les ci-dessus, cons ti tu e une part ie de !'infrastructure canes thcmatiques de synth~se. gcologique. a Le service geol og ique national procedc la real isation de canes et de travaux de recherches par scs propres Le dcpllt lega l est instituc auprcs du serv ice gcologique moycns. na1ional vise al'urticle 40 ci-dcssous.
Art. 27. - Les donnecs et documents de l'infrastructure Art. 35. - Tout operateur ou chercheur, producteur de gcolog ique. qui rcvetent un carncterc d'intcret general, donnccs gcologiqucs, qucl quc soil le sec teur d'nc1ivi tc et son t ouvcrts au public et utilisables par tous les sec leurs le cadre dans lequel ii op~re, est tcnu d'cn faire declaration de l'activitc socio-cconomique et culturelle. au depot legal. 12 Rnbic EthAni 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 4 juillet 2001 Quiconque execute des travaux de fouilles, de sondagc. - la misc en plac.: et la gcstion de la banque nationa lc de creuscment ou de forage du sol ou du sous-sol doit en des donnces gcologiqucs. faire declaration au depot legal. - la misc en place et la gcstion d'unc stonothcque (conservation des collecti ons d'echantillons rocheux),
Art. 36. - Outre lcs dispositioPS de l'nnicle 35, ci-dessus. tout titulairc d'un titre minier est tenu - l a misc en place et la gcstion du musce geol ogique d'assurer la conservation de tout document, carottc et nntionnl, rcnseignement d'ordrc gcologiq ue, gcophys ique cl - la dclivrnncc des uutorisations de truvaux geochimique portant sur le pcrimetrc octroye, d'infrastructure gcologiquc, conformement ~ la legislation en vigueur, en vuc de les rcmcttrc au depot legal. - !'emission des documents de perception rclatifs aux f'rais de misc ii dispositi on des documents et autres
Art. 37. - L'obligation du depot legal permct de supports de l'infomiation geologique, et conserve r, de preserver et de valoriser le patrimoine - l a realisa tio n de toutc ctude gcologiquc et gcologiquc du pays. y compri s les echa ntillon s gcoscicntitique d'intcrcl gtn6ral. rocheux. notamment lcs cchantillons macroscopiqucs et microscopiques, les carottes de sondage et les poudres. TITREJV
Art. 38. - Le depot legal alimentc la banquc nationale DES ORCANES DE I) ETAT des donnees geologiques qui assure la collcc1c, le traitement et la diffusion des informations !ices a la Chapitrc I geologic et aux rcssourccs mincralcs du sol et du sous-sol. De !'administration et des organcs cliarges des mines Les modaliti:\s de fonctionnement du d6pot legal sonl definies par voie reglementaire. Art. 41. - L es prerogatives de puissancc publique relatives aux acth•itcs d'infrastructurc gcologiquc, de
Art. 39. - La banque des donn~cs gcologiqucs est rccherchc et exploi tation rninicrcs sont excrcecs par le ouverte au public ; la consultation des informations ministcre charge des mines. geol ogiques tombees dans le domaine public est cntierement librc. L 'action de l'Etnl s'appuic sur: Les informations classifiees ou a caracterc economique - !'administration chargee des mines, con fidentiel ne pourront etre diffusecs qu'aprcs accord du - l'Agence nationale du patrimoine minier, instituee a proprictaire de !'information. !'article 44 ci -dessous, Chapitre 2 - l'Agence nationale de la geologic et du conlrole minier, i nstitucc ii l'articlc 45 ci-dcssous. Des missions du service gfologiq uc nation11I
Art. 40. - Les missions du service geologique national Chapitre 2 place sous l'autorite de l'agencc nationale de la geologic et De !'administration chargee des mines du contr0le minier instituc!e ~ !'article 45 ci-dcssous, sonl notammcnt : Art. 42. - L'adm inistration chargec des mines a pour - la' gestion du depot legal des informations mission: gcologiqucs du sol et du sous-sol, - d'elaborer et de veillcr ~ la mise en oeuvre de la - la collectc. la selection. le traitement, !'expertise et la politiquc natio nalc en mati~rc de recherche et diffusion de !'information ayant trait aux sciences de la d'cxploitation miniercs. tcrrc. - de proposer, d'claborcr et de mettre en oeuvre les - !'elaboration et la mi sc en oeuvre du programme lois et rcglcments rclatifs aux activites minicrcs. scule nati onitl ()'infrastructure geologique. notammcnt en ou en col l aboration avec les autres d6partemcn ts matiere de cartcs geologiques reguliercs, lcs cartes ministeriels, gfophysiques et gcochimiqucs r6gionalcs. ll des cchcllcs - de coordonner tou tcs les ac tivi tcs de l'Etnl et des qui scront definics par voie r6glcmcntaire, orga ncs publ ics en maticrc de rcchcrchc et d'cxploitation - !'elaboration ct la misc ajour de l'inventaire mineral mi nicrcs, national, - de controlcr 1outcs lcs activitcs et trnvaux - la realisation et la publication officielle de canes d'infrastructurc gcologiquc. de rcchcrchc et d'exploitation geologiques et thematiques, minieres. 12 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUDLIQUE ALGERIENNE N° 35 9 4 iuillct 2001 Chopilrc 3 - delimiter Jes ~rimctrcs miniers pour promouvoir Jes zones minerales polenliellcs ou Jes glsements deja mis en Des autres organes de l'Etat evidence sur des fonds pubJics,
Art. 43. - Les missions de gcs1ion de l'infras1ruc1Urc - encourager Ol conlribu er 11 l'en cadremcnt des geologique. du patrimo,nc minicr cl de conlrolc min ier mcticrs lies a l'ac1ivite mini~rc et promouvoir la petite et son1 cxcrcccs par des organcs ayan1 la qualitc d'autoritcs moyenne exploi tatio n miniere et l 'activitt minitre aclministrativcs autonomes. anisanale, - claborer et pub lier pcriodiqucmcnt des s1atis1iqucs Ccs organes ont la personnalite morale et l'autonomie liees al'ac1ivi1e de l'agence. finunciere. Section 2 Les mi ss ions, ainsi que lcs statuts, Jes rcgles d'organisati on et Jes modalitcs de foncl ionnement de ccs De l'Agence 1ia1io11a/e de la geologie et du controle minier organcs son1 fixes par In prcscntc loi et par Jes tcxtcs pris pour son applicat ion. Lcurs s1a1u1 ~ assu renl leur An. 45 , - 11 est ins1i1uc unc agcnce nationalc de la autonomic financicre et leur indcpendance, notam men t geologic et du contn'lle minier, autori1c administrative par rapport aux operateurs. autonome. chargee. en sus des missions cit•es a!'article 40 ci-dessus : Section I - de meurc en place le service geologique national, De l 'Agence 11mio11ale du pa1ri111oi11e minier - de la surveillan ce administrative et technique des cxpl oi talions minicrcs soutcrrni nes ou ii cicl ouvcrt et
Art. 44. - II est ins titue unc agc ncc nntionalc chantiers de recherche miniere, du patrimoine minicr. au1ori1e administrative autonome. chargec de : - du contrf>lc du respect de l'arl mi nier, dans un souci de recuperation op1imnlc des rcssourccs mincralcs et des - metlrc en place et gerer le cadastrc minicr, regles d'hygiene et de securite tant publique qu'industrielle, - dclivrcr lcs titres et au1orisa1ions minicrs, y compris la preparation des conventi ons cl des cahi crs des charges - du conlrolc des acti vites mini~res de mani~re 11 accompagnanl les dits titres et au1orisa1io11s minicrs. sous preserver l'environnemenl, conformemenl aux dispositions le contn1lc du minislre charge de~ mines. et normes prevues par la legislation el la reglementation en vigucur, - gercr et s1•:vrc l'cxccu1i on clcs titres et nutorismions min iers cl des documen ts Jes accompag nnnt, ii savoir la - de !'organisation et du con1r6le de la rehabilitation gcstion des conventions pour le comptc de l'Etat et les des sites mi niers, ainsi que du suivi de la remise en 1'61at cah icrs des charges, !'adj udicati on, l'clahoration des des I ieux au ni veau des giscmcnts miniers 3prcs dossiers relntifs aux proposi1ions d'a11ribu1ion, de cxploirn1ion, suspension et de retrait des titres minicrs, - du con trole de la gestion cl de J'utilisation des - cmc11re l~s documents de perception rclatifs au droit suhstances explosives et des artifices de misc afeu, de frais ndministrmifs et h Ju tnxe superficiaire prcvus aux article's 156 et I 57 de l a prcsen te Joi et aux recctles - d'cmcure Jes documents de perception rela1ifs la a redevance d'extract ion prevue a l'article 159 de la presente provenant des adjudications. Joi. - supcrviscr et coordonncr Jes activitcs minicres, - du con trolc du vcrscmcnt de la provision pour remise - aider a la mise en oeuvre de tout arbitrage, en etat des lieux, prevue a I'article 176 de la presente loi, dans un comptc special ouvcrt aupres du Tresor au nom de conciliation ou mediation cntrc opcra1eurs miniers et de reprcsc ntcr l 'Etat clans lcs procedures de l'entreprisc, rcglement des litiges avec les investisscurs dans le secleur -- du suivi et publication des stalistiqucs concernant les des mines, ac1ivi1cs minicrcs y compris ccllcs relatives aux accidents de travail et maladies professionnellcs dans le sccteur des - fournir !Oute assis tance aux investi sseurs dnns la mines. misc en oeuvre de leurs projets dans le secteur des mines, - de l'agrcmcnt des experts en mine et geologic, - ctnb lir et mc11rc ii jour une base de donnccs relative aux l itres et autorisations miniers et aux documents qui Jes - de l'excrcicc de la police des mines avec le pouvoir accompagncnt, de constatation des infractions. 12 Rabie Ethani 1422 10 JOURNAL OFFlCIEL DE L A REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 4 juillet 2001 Section 3 - lcur mode de fonctionnement, Dispositions con11111111es aux agences - Jes droits et obligal ions des membres du conseil d'administm ion et du secretairc general. An . 46. - L'Agcncc nationalc du.ptllrimoinc minier et - Jc stnlut de leur person nel. l'Agcncc nalionalc de la geologie et du controle minicr di sposent chacunc, pour sa gestion , des organes suivants : Le systeme de remuneration du personnel de cbacun de - un conseil cl'ad ministralion, ccs organes est prcvu par dccrcl. - un sccrctairc general. Art. 52. - L'Agence nationale du patrimoi ne minier et l'A gence nationalc de la geolog ic cl du conlrole minicr /\rt. 47. - Les agcnccs nalionalcs cilces aux articles 44 beneficient chacune, de la part de l'Etat, d'une dotation et 45 ci -dcssus. peuvcnt en cas d~ besoin, t tendre lour budgt tairc initiale. structure par l a mise en place d'antennes rcgionales. Ce s organcs ne peuvcnt exerccr aucunc activitc a Arl. 48. - Le consc il d'adminis1ra1ion prevu !'article commcrcialc. 46 ci-dcssus se compose de cinq (5) mcmbrcs, dont le president. Les membrcs sont designcs par le Presiden t de. )Is disposent du pouvoir de contractcr. la Rcpub l iquL. sur propos ilion du minisl re charge des mi nes. Le fi nunccmcnt, tant de !cur fonclionnemenl quc de )cur Le conseil d'administralion dispose de toute l'autorite et equ ipement est assure par lcs ressources du Fonds du de loulcs Jes prcrogalives necessai res a l'accomplissemcnt patrim oi ne publi c mi nier pre vu a l'article I 54 de la des missions dcvolucs a J'organc don t ii a Ja charge. prcsente Joi. conformcmelll aux dispositions de la prcsentc Joi. En outrc, chacu n de ccs organes propose, en cas de besoin, au ministre charge des mines, !ors de )'elaboration Les dc l ibenitions du consc il d'administration sont du projct de l oi de finances de l'annce, les credits va lablcs si au moins trois (3) de scs mcmbrcs sont complementaircs necessaircs, en sus des rcssourccs presents. menti onnees i\ l'alinea 4 ci -dessus, 1, l'accompli;sement de ses mi ss ions. Ccs credils sont inscrits au budgel general de L'adoption des deliberations se fai t a la majorite simple l'Etat. des membrcs presents. En cas d'egalite des voix, celle du president du conseil d'administration est preponderante. Le president du conseil d'administration est ordonnatcur des dcpcnses. Le9 decisions du co nseil d'admi nistrmion peuvent faire II peul dclegucr totalement ou particllcment ce pouvoir au l'obj e1 de rccours auprcs du Conseil d'Etat clans un d6lai secretaire general en qualite d'ordonnateur sccondairc. de 1ren1e (30) jours, 1t cornpter de la date de leur notificalion. L e recours n'esl pas su;pensif. TITRE V A rt. 49. - La q ual ite de membre du conscil DE LA SURV EILLANCE d'adminislration prevu a !'article 48 ci-dessus esl ADMINISTRATlVE ET T ECHNIQUE incompatible avec la possession d'interet direct ou indirect clans lOUlC entreprise du sccteur minier. Chapitre I De l'organisalion de la surveillance
Art. 50. - Le secretaire general prevu a !'article 46 administrative el technique ci -dcssus est designc par le President de la Republ ique, sur proposilion du ministre charge des mines. Art. 53. - Les ingcn icurs des mines de l'agcncc nal ionale de la g6ologie et du controle minier assurcnt lcs Le secretaire general , sous l 'autorite du president du missions de surveillance administrative et techn ique et de conscil d'adrninistration. assure la gesti on de l'organc con1role de l a rccherche et de )'exploitati on miniercs, dom i i a la charge. conform~ment aux d i spositions legi slat i ves et reglementaires en vigueur. Le secrelaire general ass iste au consei l d'administration avcc voix consull ativc, et ii en assure le secretariat Les ingcnicurs susviscs s'ass urcnt du rcspecl des rcglcs technique. et des normcs propres 11 garanlir !'hygiene et la stcurite Cl les conditions d'exploitation selon Jes r~gles de l'art Art . 51. - L'Agc nce nationale c!u patrimoine minier et minier, en vue d'assurer la conservation du dom ainc l'Agcncc nnlionalc de la geologic et du co111r0le minier mini er. la protecl ion des sources d'cau des voics d isposc n1 chacu nc d'un r~glcmcnt intcrieur. pris par publiqucs, des edi fices de surface et l a protec ti on de dccrct. qui determine: l'environnement. I12 Rable Ethanl 1422 JOURNAi.. OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 11 4 'uillet 2001 Ces ingcnieurs exerccnt lcs missions de contrOle de la d'ali mentation en cau potable, d'irrigation ou pour les misc en oeuvre des plans de gestion de l'cnvironnernenl, et besoins de l'industrie, la securite et !'hygiene du de !'application des lo is et reglemcnts relarifs a la personnel employe, dans les exploitations minieres et la protection de l'cnvironnernenr dans les activites minicres. qualitc de l'air de manicre da ngereuse pour la popu lation riveraine, l' autorite locale tcrritorialement 11s informent !'administration chargee de compctcntc, sur proposition de l'Agence nationalc de la · l'environnement de tout evenement ou fait susceptible de geologic et du contrllle minier, prend les mesures constituer une infracrion aux regles de protection de conservat oires necessaires, conform emen t a la l'environnemcnt. reglemcntation en vigueur. Ils cxcrccnt aussi les missions de controlc de la gestion Art. 58. - Le wali territorialement competent, saisi et de !'utilisation des substances explosives et des artifices par le service geologique national, peut instituer par de misc 11 fou. arr8te des perimctres de protection autour des· sites geologiq ues.
Art. 54. - 11 est institue unc police des mines constituee par le corps des ingenieurs des mines de l'Agence Tou tc occupation de terrain, toute construction. tous nationale de la gfologie cl du controle minier. a travaux de recherchc et d'exploitation, l'interieur de ccs perimetres, sont soumis a l'avis _prealable de l'Agence Le statul specifique de la police des mines est fixe par nationale de la geologic et du controle minier. voic rcglcmentairc. Toutcfois, des recours peuvent ttre introduits en la Pour l'exercice de leurs fonctions, les agents cites matiere conformement ala legislation en vigueur. ci -dcssus pretent, devant la Cour d'Alger, le serment suivant : En cas de recours en indcmnisation , celle-ci est misc a la charge de l'Agence nationale de la geologic et du controle <.:,L,i... ,,,----:;--' ~ _.• j ·j . . L:. 11 l . lj(j_Jl.,. (--A"j" minier. '-? ., '-' r.-- .,,-- ..,..:JI ..:.,~ l_,.J I J l_,.....\1 1 JS~ ._,-LI) ..:,I_, ._,.)l....!.i Art 59. - Nut ne peut abandonner un puits, une galerie, .".)-c ..,..fa une tranchce, ou un siege d'extraction, sans avoir ete prealablement autorise par l'Agence nationale de la geologic et du controle minier.
Art. 55. - Dans le cadre de leurs prc!rogatives, lcs ingenieurs de l'Agence nationale de la geologic et du Avant !'abandon ou la cessation d'activite, le titulaire de contrllle minicr peuvent vi siter a tout moment les l'autorisation est tenu d'exccuter immediatement les exploitations minicres, lcs haldes, les terrils et les travaux prcscrits expressement par l'Agence nationalc de chantiers de rcchcrche miniere, ainsi que les installations la geologic et du contrlllc minicr, en vue, notamment, de la annexes. remise en etal des lieux, de la conservation du gisement, !Is pcuvent, en outrc , cxiger la communicatio n de de la protection des nappes d'eau et de la preservation de documents de toute nature, ainsi quc la remise de tout la securite publique. echan tillon nc!cessaires a l'accomplissement de leur A dcfaut, ii y sera pourvu d'office, par les soins de mission. l'Agence nationale de la geologic et du control e minier, aux frais du titulaire du titre ou de l'autorisation
Art. 56. - En vue de s'assurer de la recuperation dUaillant, et ce, sans prejudice des poursuites civ iles et optimale de la substance minerale economiqucmcnt pcnales. exploi table. l'Age nce nationale de la gfologic et· du contrlllc minicr veillera au respect, par le titulaire du titre
Art. 60. - Tout puits, galerie ou travaux d'exploitati on ou de l'autorisation, des regles de l'art minier et celles en souterrain ou a ciel ouvert, en contraven tion de la relati ves a !'util isation des substances explosives et des presente loi et des textes pris pour son application. sont artifices de mise a feu. intcrdits par le wali territorialement competent, sur proposition de l'Agence nationale de la geologic et du Les rcgles de l'art minier sont fixees par voie contrOle minicr, sans prejudice des poursuites civiles et reglementaire. penales.
Art. 57. - Si les travaux de rcchcrche et d'cxploitation Art. 61. - Pendant la duree des travaux d'exploitation et niinicres sont de nature a cornpromettre la sec urite et la de recherche, les titulaires de titres · miniers ou salubrite publiques. la surete du sol , la solidite des autorisations adressent chaque annce ti l'Agence nationale habitat ions et des edifices. la conservation des voies de de la geologic et du controle minier. un rapport relatif a commun ication, la conservation des exploi tations lcur activi te, ainsi que lcs incidences sur !'occupation des minieres , des nappes aquiferes, !'usage des sources sols et les caracleristiques du milieu environnant. 12 Rable Ethani 1422 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3S 4 juillet 2001
Art. 62. - Les vidcs d'exploi1a1ion dans les Art. 69. - En cas d'ace ident ayant entrain<! mort ou e~p! oitmions minieres en activite ou A l'arret ne pcuvent blessures graves pendant l'cxcrcicc des activites minicrcs. etre utilises h des fins autres que celles prevues par la le titulaire du ti tre mini er ou d'une autorisation technique miniere initialemcnt ,rc,~911 ue, sans ti tre ou d'cxploital io n des carri crcs et sabl ii:rcs ou Icur autorisati on de l'Agcn cc nati onal~ de. l a geologic et du representant est tcn u d'informcr immcdiate ment les contr6Ie minier. •• ' autoriies locales tcrritorialemcn t compelcntes, ainsi que l'Agence nationalc de la geologic et du controle minier.
Art. 63. - Avant d'ouvrir ou de reprendrc un puits ou une galerie debouchant au j our. le titul aire du titre minier Art. 70. - En cas d'accident ayanl entrninc la pertc de doit en informer l'Agence nationale de la gfologie et du liberte de mouvement d'au moins une personne, controle minicr en y joignant : l'exploi tant est tenu de prendre Jes mesures que l ui prcscriront lcs ingcnicurs des mines dan s le buI de libcrer - un plan donnnnt la situmion du puits ou de la galerie. la ou les personncs conccrnccs. - un memoire indiquant Jes travaux envisages,
Art. 7 1. - L orsqu'il y a impossibi l i te de parvenir - un expose des mesures de scc urite arretfos ~ cette j usqu'nu li eu oi, sc trouvcnt lcs eorp~ des ngenIs ayanI pcri fin . l ors de l'accidcnt , le titulaire du titre mi nier ou d'unc autorisation d'exploitation des carrieres et sablieres ou leur
Art. 64. - Trois (3) mois avant le debut ou l'arret representant est tenu de faire constater cetle circonstance defi nitif des travaux, le titulaire d'un tit re minier ou d'une par un offi cicr de police j udiciairc qui en drcsse autorisat ion es t tenu d'en fai re decl araIion auprcs de procts-verbal et le transmct au prcx:urcur de la Rcpublique l'Agence nationale de la geologic et du controle minicr. tcrritorialement competent. conformcmcnt a la legisl ation en vigucur. Chapitre 2
Art. 72. - Ou trc la sousc npIIo n d'unc po li ce Des risques miniers d'assurance responsabil itc civi le du chef d'entreprise, tout titul aire d'un titre minier d'exploi IaIion, 11 l'exception de
Art. 65. -Tout titulairc d'un ti tre minier d'exploitation l'autorisation de ramassagc des substances mi nerales. est ou d'une autorisation d'exploitation des carricres et tenu de souscrire une police d'assurance spcciale contrc lcs sab lieres est tenu de mettre en place, a ses frais. un risqucs maj eurs. sys teme de prevention des ri sques majeurs que peut entrainer son acti vite. TITRE VI Ce systeme doit etrc transparent et accessible aux agents DES TITRES MINIERS ET DE L'EXERCICE de l'agencc nationale de la geologic et du controlc minier D'AUTRES ACTIVITES MINIERES ou de toute autre administration competcnte en la maticre. Chapitre I
Art. 66. - S'il est rcconnu ncccssaire par l'Agence Dispositions communes aux titres miniers nationale de la geolog ic et du contr0lc minicr d'cxccuter des tra vaux ayant pour but de mettrc en communicmion Section I des exploitations minieres voisines soit pour l'aernge ou Des titres miniers et des procedures l'ecoulemcnt des eaux, soi t pour ouvri r des voies de secours, l es titulaires des ti tres mi nicrs sont tenus A rt . 73. - Les titres mini crs rclati fs aux activi tcs d'exec uter les trava ux prescri ts. chucu n en ce qui le minicrcs sont del ivres, apres avis moti ve du wali concemc. territorialemcnt competent :
Art. 67: - En presence d'une cause de danger - pour la rccherche miniere, sous l a forme : imminent, soit pour la sccuri te des personnes, soil pour la • d'une autorisation de prospection miniere, conservation des exploitations minieres ou pour • et/ou d'un permis d'exploration miniere, l'environnement, l'Agence nati onale de la geologic et du - pour l'cxploitation minicrc, sous forme : contrllle minier saisit lcs autorites com pctcntcs pour prcndrc les mesures conservatoires necessaires. * soi l d'une concession minierc. • soil d'un perm is d'exploitation de petite ou moyenne
Art. 68. - En cas d'accident grave survenu dans un exploitation miniere, chanticr de rcchcrchc minierc ou dans une exploitation • so it d'un e autorisation d'exp loi tati on mini erc miniere et ses depcndances. l 'aut orite l ocale artisanale-. territorialemen t competente, prend, apres avis de l'A gence nationale de la geologic et du cont role minier , toutcs lcs Les pieces et les rcnscignemc nts constituant le doss ier a mcsurcs approprices conform6ment la legislation et ~ la de demandc initiale, de renouvellcmcnt. de modification. rcglcmentation en vigucur. (l'amodiation. de Ira11sferI ou de renonciat ion. Jes 12 Rabie Ethan! 1422 JOURNAL OFFJCl,EL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3S 13 4 iuillet 2001 modalites de son dcp6t ainsi que ics delais et les Section 2 proced11res d'attribution des titres miniers sont precises par Des titulaires de titr~s miniers voie reglemcntairc.
Art. 78. - Le demandeur d'un titre minier doit au
Art. 74. - Si les travaux de prospection et d'exploration prealable remplir les conditions suivantes : I - Pour l'auiorisation de prospect,on et le pennis projetes comprennent des le'v es aeroportes, photo-grammetriques ou de la photographic ac!rienne, le d'exploration : titre minier est dclivre apres avis du ministere de la • atre une societe commerciale de droit algerien ou • defense nationale. etranger regulicrement constltu~e et immatricutee dans son pays d'origine,
Art. 75. - Tout contrut ou protocolc, par lequcl, 2 - Pour la concession minicre et le permis le titulaire d'un ti tre minier projette de ceder ou de d'exploitation de petite ou moyenne exploitation minihe : transferee, totalement ou particllement, les droits et • i'.!trc unc soc iete com mcrciale de droit algerie n ob li gations dccoulant dudit titre. est sou mi s h !'approbation prcalable de l'Agence nati onalc du rcgulicremcnt constitute. patrimoinc minier. 3 - Pour l'autorisation d'exploitation miniere artisanale : • Nul nc peut i'.!tre admis a devenir, par mutation * etre inscrit au registre de commerce. ou transmission, titulai rc des droits et obligations decoulant d'un titre minier s'il ne sati sfait pas au,; Art. 79. - Tout titulaire d'un titre minier a la faculte de cond il ions cxigecs pour son attribu ti on et aux s'associer avcc un ou plusieurs tiers, sous reserve des dispositions de la prcsente loi et des tcxtes pris pour son conditions fixees al'article 75 ci-dessus. application. Section 3 En cas d'approbation du projet de In cession ou du Perso1111es non ltabilitees a exercer /'activire miniere tran sfert, par l'Agence naiionale du patrimoine minier, comme prealable a l'obtention du nouveau titre minier, le Art. 80. - Les fonctior\naires de l'Etat et de s dcmandeur, devra : collectivitcs territoriales. lcs elus et lcs cmployes des 6tablissemen1s cL organismes publics co postc, nc peuvent - signer avec cettc agence une convention tel que exercer des activites minieres, durant l'exercice de leur prevu a !'article 84 ci-dessous, portan t les memcs fonction. conditions que cellcs fixfos avec le premier ti tulaire, lorsqu'il s'agit de concession. Art. 81. - Cette interdiction ne conccrne pas l'exercicc des activites minieres en relation avec des droits acquis ---, souscrire au cahier des charges tcl que prcvu ii antcrieurement al'elcction et/ou nomination des pcrsonnes l'articlc 85 ci-dcssous, lorsqu'il s'agit d'un permis ou d'une visees l\ !'article 80 ci-dessus. autorisation.
Art. 82. - Sous reserve des dispositions de )'article 81 ci -dessus, )'acquisition de la totalite ou partie des droits
Art. 76. - L'am odia ti on d 'un titre minicr pour l'cxercice d'une activite miniere, quc rcali scnt lcs necessitc l'accord prt!alab lc et formel de l'Agencc personncs visees a l'articlc 80 ci-dcssus, est nullc ct nationale du patrimoine minicr. Cene amodiation nc peut l'acquis est recuperc par l'Agence nationale du patrimoinc sc faire qu'au profit d'une personne rem plissant les minicr. conditions exigccs pour l'nuribution de ce titre minier, porter sur la totaliie du pcrimctre accorde et pour Toutcfois, l'interesse peut intenter un rccours dcvant les une periode ne pouvant exceder la periode de validite juridiclions administratives. du titre. Section 4 L'amodiation doit etre etablie par actc authentique. De l'exercice des activites minieres par l'Etat
Art. 77. - La misc en hypothcquc d'un titre minier Art. 83. - L'Etat ne peut cntrcprendrc scul quc de~ peut etre etablie au seul profit d'un etab lissement activites de rcchcrche d'infrastructure geologiquc n'ayant financier installe en Algerie. Cettc hypotheque ne pas de caractere commercial, dans le but d'ameliorer la pcut en aucun cas porter sur les reserves en connaissance gcologique ou a des fins scientifiques ct . place dans le sous sol et ne co ncerne que le droit technologiques. d'exploiter. Toutefois, l'Etat peul conficr a des entreprises a· capitaux publics, de droit prive, l'exercice· des activites L'hypotheque doit ~Ire ctablie par acte authcntique. mini~rcs pour son compte. 12 Rable Ethani 14221 14 JOtJRNAL·OFFICIEL'DE LA REPUBJ.,IQUE ALGERIENNE N° 35 4 juillel 200 I Section S Section 7 De la convenlion er du cahier des cha,rges De la dllimitario11 des perimetres An, 84, - La concession mini~re est assortie d'une Art. 88. - Les titres miniers relatifs uux octivit6s de convention miniere que l'Btat doit passer avec le ou les prospection, d'exploration cl d'cxploitation et les titulaires eventuels de ce titre prealablement A son autorisations d'exploita ti on • des carrie res e t etablissement. sablieres delimitent le perimctre ~ l'inrerieur duqucl ils s'appliquent. La convention miniere , signce par le president du conseil d'administration de l'Agence nationale du Ce perimetrc est engendre par des plans verticau;ll , patrimoine minier et le representant autorise du titulaire indefinimcnt prolongi!s et profonds, s'appuyant en surface du titre minier, est executoire et lie les parties apres avoir sur les cotes d'un carro, rectangle ou polygone ferme dont ete approu vc!e par decret pris sur proposition du ministre Jes sommets sont rapportes en coordonnees UTM charge des mines, • (Universal Transversal Mercator). La convention miniere, apres son entrre en vigueur, ne Art. 89. - L'unite de b8$c de mcsurc de la supcrficic peut etre modifiee que par consentement ecrit des panics. attribuee pour la prospection. !'exploration et les activites Cette modification sera formaliscc par voic d'avcnant d'cxploitation minicre est un carre d'une etenduc d'un approuve par decret pris sur proposition du ministre hectare, determine par des coordonni!es (UTM) scion un charge des mines. systeme de quadrillage qu'officialisera l'Agence nationale du patrimoine minier. • La convention miniere pnfoi~e· Jes droits et obligations des panics rclatifs aux conditions juridiqucs, La super ficie accordee dans un titre minier ou une financieres, fiscales, sociales et environnementales autorisation minierc sera un multiple de cam~s contigus. applicables ~ !'exploitation pendant la periode de sa prescntant au moins v.n cote en commun . validite. Elle garantit au titulaire du titre minier la stabili te de ces conditions durant toute la periode de valid ite du titre, conformement aux dispositions de la Section 8 presentc loi. • Du re11ouvelleme11t, du retrair de la suspension, de la rtnonclarlon ou de /'abandon du rtrre minier Le modele de convention est fixe par voie reglementaire.
Art. 90. - Le renouvellcment d'un titre minicr est accord6 ii son titulaire, dans lcs conditions fixees par la
Art. 85. - La delivrance de tout titre ou autorisation, presente loi, dans le cas ou ce dernier a realise les autre que la concession miniere est subordonnee a la engagements auxquels ii a souscrit pendant la periode de signature d'un cahicr des charges conFormcmcnt a la validitc du titre minier et cc , conformemcn t aux r6glemcntation en vigueur. dispositions du titre V de Ja prescnte loL Les modeles des cahiers des charges sont fixes par voie reglementaire. Le renouvellement du titre minicr peut entrainer la modilica1ion de la superlicie initialcment octroy~e. Section 6
Art. 91. - La suspension ou le retrait du titre minier ou Des experts 111i11iers de l'autorisation minieres est prononct par l'Agence nationale du patrimoine minier, si son titulaire :
Art. 86. - Tous Jes travaux d'etudcs pour Ja constitution des dossiers de demande de titres miniers et - ne paie pas ses taxes et redevances pendant deux d'aurorisations d'c;llp)oitatlon des carriercs et sablieres, ann6cs cons~cutivcs, doivent etre realises par des cxpens en etudcs geologiques et minieres. - nc satisfait pas aux engagements auxquels ii a souscrit, An. 87. - Les operateurs qul ne disposcnt pas, parmi leu r personnel, d'experts eil ctu·des . geologiqu'es et - cesse de remplir Jes conditions et obligations miniercs , peuvent faire appel ~ des hperts in~pendants resultant de Ja presente Joi et des textes pris pour son agrMs par l'Agcnce nationale de la geologic et du contrOlc application. min ier. Outrc la mise en oeuvre d'unc clause paniculiere relative Les modalites d'agrement et d'inscriptfon de ces cxpens au roglemcnt des differcnds dans les contrats conclus entre sont precisees par voie rcglementuirc. l'Btat et tout titulaire d'un permis ou d'une concession, la 12 Ralile Etharil 1422 JOURNAL OF1"1CIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 15 4 .iuillet 2001 decision de retrait ou de suspension d'un 1i1re mi nier ouvrc Arl. 99. - Aucu n droi t de l'invcnteur n'est rauoche a droi1, au profit du titulaire du titre evince, a un recours l'autorisation de prospection. Neanmoins, s0111i11,laire pelll devan1 la juridiction administrative. introduire, avant !'expiration de sa validite, une demande de pcrmis d'cxploration. . 1 , l ',1 1111 11 1 Les modalitt\s de suspension el de re1rai1 du titre mi nier ,,,. l\' .~ ' ' sont fixees par voic reglementaire. Art. I 00. - L 'auJ(?rtsai(on de prospeclion expi re automatiquement ala dittc de l a fin de sa validite.
Art. 92. - Le 1i1ulaire d'un titre minier pcul renoncer 11 1ou1 moment, en 101al i1~ ou en partie, a ses droits, sous Art. 10 !. - L.e tit1dai re d'une autorisation de reserve du respect des obl igati ons qui Jui incombenl en prospection est 1enu : venu des dispositions de la prcscntc loi cl dos 1cx1cs pris pour son application, - de commun iquer scmcs triellement, ~ l'Agence nationale du patrimoinc minicr, un rapport detnille des A rt 93. - En cas de rcnonciat ion, d'abandon, de travaux effectues, re1rai1 ou de nullitc du ti tre minicr, le pcrimctre - de dt\poser, au plus tard trois (3) mois a!'expiration concern,!. devienl disponible pour l'oclroi de nouveaux de son titre minicr, unc copie· du document resuman1 le titres. resulta1 de ccs travaux, aupres du service gcologique nnti onal. L es pcrimctres ai nsi libcrcs son1 replaces dans lu situation de surfaces ouvertcs aux activites de rccherche Section 2 ou d'exploitation de substances minerales. De f'explora1io11 111i11iere Chapitre 2 Art. I 02. - Nul ne peut cntreprendre des lravaux De l a rcchcrche minierc d'explorut'ion minii\rc s'il n'est titulaire d'un permis d'exploration. Section I
Art. I 03. - Toute personne morale j us1ifian1 de De la prospec1io11 111i11iiire capaci tcs tec hniques et financieres appropriccs, peut 'demander un pcrmis d'exploration sur un perimctre librc.
Art. 94. - Nul ne peul entrcprendre des lravaux de Les documents req uis pour justifier ccs prospec1ion minicrc s'il n'csl 1i1ulaire d'une autorisation de capacites sont enumeres dans lcs procedures. convention prospect ion. et cahicrs des charges prevus aux articles 73, 84 et 85 ci-dessus.
Art. 95. - L'autorismion de prospection est delivrcc a toulc pcrsonne morale de droi1 privc qui en cxprimc la La priori tc de l'atlribution est donntfo au titulaire d'une demande ~ l'/\gcnce nationale du pa1rimoine minier, et autorisa1ion de prospec ti on, sur au moins une partie du dans l'ordrc chro nologiquc de l'enregi stremcnt des perimetre sollicitc. dcmandcs. Dans le cas ou le mcmc pcrimetre est sollicite par
Art. 96. - La prospec1ion mini~re peut porter sur une plusieurs dcmandeurs et qu'il n'a pas fail l'objct d'unc ou plusieurs substances minerales. sur un perimetre propection, l 'allributi on du· titre est faite au premier a auribue exclusivemenl un scul opcrateur. demandeur. Les titres miniers siir les pfrimetres dej a prospcctes
Art. 91. - La duree de l'autori smion de prospect ion aux frais de l'Etat sero nt auribues par voic minicrc nc pcUI cxccdcr unc anncc. Son Litulairc peul d'adj udica1ion organi see par l 'Agence nati onalc du demander au maximum dcux prorogations de six (6) mois patrimoine minier. chacune, s'il a respecte les obl igations lui incombant en verlu de l'autorisat ion de prospection et de !'article IOI ci-dessous. Art. 164. - Le pcrmis d'exploration est dcli vre, aprcs paiemen t d'un droit d'etablissemcni d'acte, par l'Agence
Art. 98 — L'autorisation de prospection minicre est nationale du patrimoi~e minier, conformement aux
Art. 98. - L'autorisation de prospection minicre est nationale du patrimoi~e minier, conformement aux delivree contre paiemenl du droil d'etablissement d'acte, dispositions de la presente loi et des 1extes pris pour son elle donne a son litul airc le droi1 d'acccs sur le pcrimc1rc application. ,: autorist, mais ne Jui confere aucun droit de n!ali ser des travaux susceptibles de nuirc aux interets du proprietaire Art. 105. - L'exploration miniere peut porter sur une ou du sol, du titu laire de droits reels, affoctatairc ou a lctirs plusieurs substances -mifleiialcs. Le mcmc pcrimctre nc ayants droil. pcut ctrc auribue qu'a un seul operatcur. 12 Rabie;i;thani ,1412 16 JOURNAL OFFICmL DE LA REPUBUQUE AOOERIENNE N° 35 4jwllet.200l
Art. 106. - La durce d'un permis d'cxploration nc peut perimetre attribue, le titulairc peut demander l'extension exceder trois ans. Son titu laire pcut demander au du titre a ces substances, et/ou l'intl\gration de zones maximum deux prorogations de deux (2) annees chacune. contigues au perimetre initial. .,,...,, A ('occasion d'une demande1 dC.Pl'llrogation. le titulaire II est statue sur la demande d'extension dans les memes . pcut demander une modification de la surface du formes et condi tions quc ccllcs dans lcsqucllcs le pcrmis perimetre d'exploration. in.itial a ete accorde.
Art. 107. - L'attribution d'un permis d'cxploration et sa Art. 112. - Le titulaire d'un permis d'exploration est prorogation ouvrent droit a la perception d'une taxe tenu de communiquer annuellcment, a l'Agence nationale superfic iaire, prcvue aux articles 157 et 158 de la prcsente du patrimoinc minicr, un rapport detaille des travaux Joi. effcctuc!s. , Art. 108. - Le permis d'cxploration confere a son Art. 11 3. - En cas de non decouverte, le titulairc titu lairc, le dro it d'effectuer lcs travaux min iers d'un permis d'cxplorati on est tcnu d'effcctucr le depOt necessaires inhercnts aux ncccss ites de !'exploration legal de !'ensemble des documents et ec hantillons miniere telle quc definie a!'article 15 de la prcscnte loi. portant sur les resultats des travaux entrepris, au plus tard six (6) mois apres !'expiration pc la validite de son titre Toutefois. si ccs travaux cntraincnt un prejudice au minicr. proprictaire du sol, titulairc de droits reels, affectatairc ou a leurs ayant droits, une ju_ste indemnisation financicre JI en est de meme, en cas de decouverte non suivie d'une doit ctre all ouce aces dern iers. La fixation du mon tant de dcmandc d'cxploitation. cettc indcmnisation doi t d'abord etrc rccherchce par la voic amiable. Faute d'un accord amiable entre les parties,
Art. 114. - En cas de decouverte suivic d'une demande la juridiction territorialement competente fixe le montant d'exploitation, le titulaire d'un permis d'exploration est de cette indcmnisation, en se basant sur l:1 valeur du 1enu d'effcctuer la forma litc de d6p6t legal de son rapport produit qu'aurait pu en retirer, par une activite habitucllc. geologique dans un dclai maximum de trois (3) mois. le proprietaire du sol, titulairc de droits reels, affcctataire ou leurs ayant droits, s'il en avait dispose normalement
Art. 115. - Une periode de grace, ne pouvant excc!der pendant la duree de son occupation par le titulaire du deux (2) ans, peu1-~1rc accordcc ti tout 1i1ulairc d'un permis permis d'exploration. d'exploration qui a fait unc dccouverte et qui, pour des.• raisons economiques du moment, confirmecs par. un ; Le principe de l'ind cm nisati o n es t ega lement expert independan t, ne peul introduire une demande • applicable aux terrains, proprictc de l'Etat, qucl quc soil d'octroi d'un titre d'exploitation. leur Statul. Les honoraires de !'expert independant sont a la charge ·.
Art. 109. - II est rattachc un droit de l'invcntcur au perrnis d'cxploralion. du titulaire du pcrmis d'exploration. Au cours des travaux d'exploration. la dccouvcrte de Durant la pcriode de grace, accordee par une decis'ion ;, substances mineralcs conrcrc n11 1iwln irc dt• pcrrnis en admin istrative de l'Agence nationale du patrimoinc min icr. cours de validite, le droit a l'obtention d'un titre minier la taxe superficiaire est exigible sur la totalite du perim~trc . d'exploitation. objet du permis d'exploration, sur la base du bareme prevu au titre de la premiere periodc. . !i
Art. 110. - Le titulaire d'un pcrmis d'exploration adroit a i•util isatio n des substa nces minerales, Chapitre 3 extraites a !'occasion de scs travaux, pour la realisation de lots destincs a des cssais mineralurgiqucs, sous De !'exploitation miniere reserve :
Art. 116. - Nut ne peut entreprendre une - d'unc declaration prealable a 1'1gence nationale du exploitation mlniCre s'il n'est titulaire: • r' : . patrimoine minicr, - de l'un des titres miniers suivants : I, - et que lcs operations en ques tion ne revetent pas un caractere commercial. une concession minicre, ou un permis d'exploitaticin de •' peti te ou moyenne exp loi tati on miniiirc, ou u~c ![
Art. 111. - Si les travaux cntrcpris dans le perim~tre autorisation d'exploitation miniere artisanale, • .. d'un permis d'exploration font apparaitre la nccessite de les ctendre ad'autres substances. autres quc celles visees - ou d'une autorisation de ramassage de subs1a·nces '· pur le titre minicr. ct/ou de Jes etendre a l'exterieur du minc!ralcs. ' 12 Rlible Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3S 17 4 ·umet 2001
Art. 117. - La concession miniere, le permis Art. 123. - Dans le cas ou le perimetre fixe par la d'exploitation de petite ou moyenne exploitation concession releve, totalement ou en partie, du domaine miniere et l'autorisation d'exploitation miniere artisanale national et sur lequel s'exer~ait auparavant une activite, le ne sont delivres que sur presentation d'une demande, concessionnaire est astreint au paiement d'un loyer au adressee a l'Agence nationalc du patrimoine minier, profit du Tresor public, sur la base d'un bail conclu avec conformement aux procedures prevues a )'article 73 !'administration des domaines. ci-dessus. Section 2
Art. 118. - Tout titre minier d'exploitation sur un perimetre compris, totalement ou partiellement, dans le Du permis d'exploitation de petite et moyenne domaine public hydrau lique ou le domaine national exploitation minie re forestier, necessite pour son attribution !'accord formel du ministre charge, selon le cas, des eaux ou des Art. 124. - Le permis d'exploitation de petite forets et du ministre charge de l'environnement, dans les ou moyenne exploitation miniere est de livre au deux cas. titulaire d'un permis d'exploration qui a decouvert un gisement et qui desire entreprendre une exploitation sous Les services de l'Agence nationale du patrimoine minier cc statut. sont charges d'effectuer les demarches administratives Dans le cas d'un· appel d'offrcs d'exploitation lance par necessaires pour le comptc du demandeur du Litre minier d'exploitation. l'Agence nationale du patrimojne minier, pour un giscmcnt decouvert a la suite de recherches financees sur fonds publics, sur un perimetre ou aucun permis d'exploration Section 1 n'a ete delivre, le permis est accorde a l'adjudicataire De la concession miniere retenu.
Art. 119. - La concession miniere est accordee par Un decret pris sur proposition du ministre charge des decret executif pris sur proposition du ministre charge des mines precisera, en Lant que de hesnin , les mod~liti:\s de mines, au titulaire d'un pennis d'exploration qui a fail une l'appel d'offres et de selection des attributaires du titre . decouverte. minier. Dans le cas d'un appel d'offres lance par l'Agence Art. 125. - Le permis d'exploitation de petite ou nationale du patrimoine minier pour un gisement moyenne exploitation minierc est delivrc a une personne decouvert a la suite de recherches financees par des fonds morale, apres paiement du droit d'etablissement d'acte, par ·pub)ics, sur un perimetre ou aucun permis d'exploration l'Agence nationale du patrimoine minier, pour une periode n'a ete delivre, la concession est accordee a l'adjudicataire maximale de dix (10) ans avec possibilite de retenu. a renouvellement autant de fois que les reserves exploiter le permettent. Un dc!cret, pris sur proposition du ministre charge des mines, precisera, en tant que de besoin, Jes modalites de Art. 126. - Le permis d'expl oitation de petite ou l'appel d'offres et de selection des attributaires du titre moyenne exploitation miniere, sous reserve des minier. dispositions de J'article 119 ci-dessus, emporte pour son titulaire les memes droits et obligations que pour le La concession miniere ne peut etre accordee, pour une titulaire d'une concession miniere. exploitation industriellc telle que definie a !'article 18 de la presente loi. qu'a une personne morale. Section 3
Art. 120. - La concession miniere est accordee pour De l'autorisation d'exploitation miniere artisanale une duree maximum de trente (30) ans, avec possibilite de renouvellements successifs autant de fois que Jes reserves Art. 127. - L'autorisation d'exploitation miniere aexploiter le permenent. artisanale est attribuee au premier demandeur, personne physique ou morale selon l'ordre de priorite suivant :
Art. 121. - La concession minihe confere a son titulaire le benefice du droit d'occupation du - d'abord au titulaire d'un permis d'exploration sur le ~PI et des droits annexes prevus au titre VII de la presente perimetre sollicite, loi. - ensuite au titulaire d'une autorisation de prospecuon sur le perimetre sollicite, An. 122. - La concession miniere est soumise au paiement du droit d'etablissement d'acte. - enfin, a tout autre demandeur. 12 Rabie Ethani 1422 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 4 juillet 2001
Art. 128. - L'autorisation visee a !'article 127 ci -dessus TITRE VII est delivree par l'Agence nationale du patrimoine minier, DES DROITS ET OBLIGATIONS pour une duree qui ne peut exceder cinq (5) ans. Elle est renouvclablc autant de fois quc lcs reserves ll exploiter le
Art. 133. - Dans les conditions et formcs prcvues par pcrmcttcnt. la legislation en vigucur, et en vue de lui pcrmenre la realisation des ouvrages et installations necessaires a ses
Art. 129. - L'autorisation d'exploitation miniere activ itcs, le titulaire du titre minier peut beneficier des a artisanale confcrc son titulaire le bc!ncHice du droit droits cl avantagcs suivants : d'occupation du sol et des droits annexes prevus au Titre VII de la presente loi. - de !'occupation du sol et droits annexes ;
Art. 130. - L'exploitation mi nicre artisanale est - des ser vitudes lcgalcs d' ncccs, de passage et soumisc au paicmcnt du droit d'etablisscmcnt d'acte. d'aqueduc; Chapitre IV - de la mise a disposition, de !'acquisition des terrains par voie de cession ou d'expropriation . De l'excrcice d'autres a,ctivitcs minieres Le titulaire du titre minier demeure soumis a toutes les Section l obligations legislatives et reglementaires en vigueur. De l'a11 1orisation de ramassage Chap itre I
Art. I 31. - L'autorisation de ramassage des substances minerales est de li vree ll des personncs physiques Des droits et avantages algcricnncs, apr~s pniemenl des droits d'etabl issement d'actes, par l'Agence nationalc du patrimoine minier, pour Section I les substances dont la lisle est fixec par voie reglemcntaire. De l'oce11pation. du sol et des droits annexes Le m!me tcxte reglcmcntairc definira egalcmcnt pour Art. 134. - Dans les conditions definies au present chaque substance mineralc notammenl : chapitre, le titulaire d'un titre minicr peut occuper a - lcs regions du pays ou cc type d'activite minicrc scra l'intcrieur du perimetre del imi tc par le titre minier, les autorise, a terrains necessaires l'executiOrl : - les superficies maximum autorisks pour l'exercice - des travaux d'exploration, d'e xploitation et des de cette activite miniere, activites connexes y afferentes, - les pcriodcs de l'anncc e>u ccttc activitc miniere - des travaux de realisation de logemem du personnel pourra ctre excrece, affecte aux travaux lies audit titre minier, - Jes modalites de dcpOt de I a demande d'autorisation - des travaux d'infrastructure necessaires a la et les procedures. realisation des operations lices notamment au transport des materiels, des equipcrnents et des produits extraits, Le bareme de la redevance de ramassage est arrBte par la loi annuelle de finances. - des travaux de sondage et des travaux requis pour tous Jes approvisionnements. Une 1)1eme personne ne peut pretendre qu'a une seule autorisation pendant la meme periode.
Art. 135. - En cas d'accord am iablc c ntrc lcs proprietaires, titulaires de droits reels. affectataires et Section 2 autres ayant droits ou services conccrncs et le litulaire du De l'a111orisa1io11 dt l'txploitario11 titre minier, le benefice de !'oc cupation et des des carrieres et sablierts droits annexes prevus a !'article 134 ci -dcssus es t sancti onne par un engagement contrac tuel entre les Art . 132. - L'uutorisntion d'exploitation des carrieres et difftrentcs parties. sablieres est dclivrce par l'Agence nationale du patrimoine minier, apres avis du wali territorialement competent. Art. 136. - Le benefice de !'occupation du sol et des droits annexes prevus a!'article 133 ci-dessus ouvre droit a Le droit d'etablissemcnt d'actc et la taxe superficiaire des indcmn ites couvrant tous lcs prejudices causes pour l'ac1ivit6 d'cxploitation des earrieres et sabliercs, sont aux proprietaires, titulaires de droits reels. affcctataires arrctes par la loi annuelle de finances . et autres ayant droits, a la charge du titulaire du Les modalitcs d'application du present article sont fixees titre minier, dont le montanl est fixe h l'am iablc par les par voie reglementaire. ·parties. 12 Rabie Ethani 1422 .JOURNAL OFFI CIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 19 4 iulllet 2001 A defaut d'accord amiable, le differend est portc dcvant La servitude d'aqucduc est accordee pour le passage ou la juridiction competente. !e ~urvol sur les terrains voisins, des canali sations aeriennes ou souterraines d'eau. de gaz ou d'el<X:tricite, de Arl. 137. - Aucun ouvrage ne peut etre entrepris sur un ligncs . cables aericns. des installations et equipements terrain prive ou deja aff<X:tc, sans que soient reunics Jes dcstincs au transport ou au stock.age des produits conditions prcvues au,t ariicles 135 et 136 ci dessus. d'exploit ation, ainsi que les amenagements de nature 11 faciliter !'usage et la bonne conduite des travaux L'oecupation des terrains situcs dans Jes pcrimetres de d'cxploitntion mini ere ou necessaire 11 son plein protec tion vises h !'article 58 ci -dessus, doit ctre developpemcnt. prealablement autorisee par le wali territorialement competent, apres avis du service geologiquc national. et Art. 142. - L'au torisation d'exercice des servitudes est donner lieu aune indemnitc fixco conformcmcnt 11 l'articlc accordec par arrete du wa li tcrritorialement competent, I 36 ci-dessus. apr~s declaration d'utilite publique prononcee 11 la suite d'une enquete au cours de laquelle !'ensemble
Art. 138. - L'occupation de terrains du domaine des proprictaires. titulaires de dro.its reels, affectataires notional. affcctcs ou non, ou appanenant ades pcrsonncs et au trcs ayant droits ou services concerncs ont ete de droi t prive, est gratui te, lorsqu'elle a pour objct Ja entendus. prospection et !'exploration minieres, et qu'elle n'entrafne pas de prejud ice . La declaration d' utilite publiq ue est prononcee par arrctc du wali tcrritorialement comp61en1.
Art. 139. - Lorsque !'occupation ainsi fai tc ou l'excrcicc de droits anne"-es prive le proprietaire, les Les interesses vises 11 l 'alinea ci-dessus peuvent titulaires de droits reels. les affcctataires ou l es autres introduirc un rccours contrc l'arrcte autorisant !'occupation ayant droits, de la jouissan cc du sol pendant une durce cl Jes droits annexes ou l'cxcrcicc de servitudes. superieure a trois (3) ans ou lorsqu'apres l'cxccution des travaux, les terrains occupcs ne sont plus propres a l'usage
Art. 143. - L 'exercice des servitudes enoncees a antericur. Jes intercsses pcuvent soll iciter: !'article 140 ci -dcssus, es t autorise a titre gratuit, sur - soit l'obtention d'une incle1111nite supplementaire, demande du ritulaire du titre minicr, pour les terrains du domainc de l'Etat qui ne sont pas d'cja occupes legalement - soit la cession du terrai n au titulaire du titre minier. par des tiers. A cet cffet. un arrene sera pris par le wali tcrritorialcmcnt competent. Dans lcs deu,t cas. !'estimation de la valeur du terrain ii acquerir remonte ala date de !'occupation. Toutefois pour les ,servitudes grevant les biens immobiliers appartenant ades personnes de droit p.rive ou Section 2 appartcn:mt au domaine de l'Etat deja occup6 legalemcnt Des serviwdes par des tiers. l 'arrete du wali tcrritorialement competent fixe une i ndcmnite calc ul~e su,· la base du prejudice
Art. 140. - Le titulaire d'un titre minier pcut, dans les subi . Cctte indemnitc est misc ~ la charge du titulaire du conditions dcfinies par la prcsente Joi et les textcs pris titre minier. pour son appl ication, beneficier des servitudes legates d'acces, de passage et d'aqueduc, necessaires a ses Art. 144. - L'autorisation d'exercice des servitudes installations ou au fonctionncment de !'exploitation pour la poursuitc des activites et les operations visees h miniere, l'articlc 141 ci-dcssus, doit ctre precedte d'une notification dirccte aux proprietai rcs, titulaircs de droits reels,
Art. 141. - En cas d'encla vc et a defaut d'accord affectataires et autres ayant droits ou services concernes amiable avec Jes intcresses. le titulaire du titre minicr et d'une enquctc dans chaque commu ne en vue de peut, par arrate du wali tcrritorialcmcnt com petent, etrc recuci llir l'uvis des intcresses. autorise a benefic ier. sur lcs terrains voisins au perimetre attribue par le dit titre, des servitudes d'acces et de passage L 'exercice des servitudes ne peut avoir lieu qu'apres ou d'aqueduc. ncccssaires aux installations ou pour la approbation du projel de detail des traces par le "' Ii bonne marchc de !'exploitation minicre, sous reserve des tcrritorialcment competent qui fixe r ~•-•· • ,,uus et dispositions des articles 142, 143 et 144 ci-dessous. des obligations en resultant. La servitude d'acces et de passage est nccordc!e pour Jes Nonobstant l'appl kati 0, ,, des dispositions legislatives et terrains miniers enclaves. en cas d 'absence .ou rcglemen tairp :; c,, vigueur, le wa l i territorialement d'insuffisance d'acccs, eu egard a !'exploitation par rnpport compctc111 ii x~. 11n~ i ndemnite provisionnelle et estimative ases installations accessoires ou annexes, par rapport ii la qui doit etre consignee par le titulairc du titre minier voie publique ou une autrc exploitation. prenlnblement al'exercice des servitudes. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERlENNE N° 35 12 Rabie Ethanl 1422 4 juillet 2001 L'arretc d'autorisaiion des servitudes est public au Chapitre 2 hureau de ta conservation fonci~rc dom releve l'immcuble greve. Des obligations des titulaires de titres miniers
Art. 149. - Tout dem11ndcur d'un titre minier doit Les litigcs ou contcstations qui pourraient nai trc a raison j oindre a sa demandc unc e lude d'impact de l'activite des servitudes ou des indemnitcs correspondantes so~t miniere projetee sur l'en vironnement. regles, conformemenl aux dispositions legislatives et reglementaires en vigueur. Cctte etude, realisee par un bureau d'etudes specialise agree, sera soumise 11 !'appro bati on des services competents concern6s. Section 3 De /'acquisition de.v terrains Art. 150. - L' etude d'impact doit, outrc !'appreciation des effcts de l'activite minicrc sur l'environncment, inclure tous les aspects relatifs a la protection de l'cnvironnement
Art. 145. - Lorsque Jes necessites et l'interet general en general et notamment : • !'ex igent . les ouvrages et installations, mentionnes a !'article 133 ci -dcssus. l'I realiser ~ l'interi cur ou !I • lcs conditi ons techniques de travail qui garantisscnt la l'cxterie ur du perimctre que delim ite le titre minier, stabilite et l'equilibre du milieu ambiant, peuvent, i\ la demande du titulaire de ·ce titre minier, etre declares d'utilite publiquc dans lcs forrnes et conditions • les mesurcs d'attcnuation de !'impact de l'acti vite prevues par la legislation en vigueur. mini~re sur l'environnement, Une declaration d' utilitc publiq ue peut egalement etre • Jes mesures reten ues pour la remise en etat graduelle prononcee dans les memes formcs pour les installations des lieux pendant toute la durec de l'activite miniere. dcs1imfos au stockage, au trai1ement , au transport et 11 !'evacuation des produits ex traits , ainsi que pour Jes Art. 151. - L' etude d'impact doit etre accompagnee amenagements necessaires au plein developpement de d'un plan de gestion environnementale, precisant e t l'cxploitation miniere projetce. planifiant toutcs les actions a realiser.
Art. 146. - En vue d'assurer !'exploitation min iere ou la Le plan de gestion environncmentale inclut Jes budgets realisation des ouvrages neccssaires 11 cette exploi tation relatifs aux actions retcnues pour : mini ere et pour lesquels la dec laration d'utilitc publiquc a - lcs mesures d'a11enua1ion de !'impact et la remise en cte prononcce conformement a la legislation en vigueur, etat des lieux , par arrSte du wali territorialemcnt competent, le titulaire du .titre minier peul dis poser, par voie de mise !I - le suivi de la misc en oeuvre de ces actions, disposition, d'acquisition ou d'expropriation des terrains - lcs audits environnemcntaux qui scront realises necessaircs a ces ouvrages ou a la dite exploitation annuellement. minit:rc.
Art. 152. - Outre ~es obligations dcfinies par ailleurs, le
Art. 147. - Nonobsta nt lcs disposi tions legislatives et titulaire du titre minier est tenu de : rcglementaires en vigueur, et lorsqu'elle a pour objet des activi tcs d'exploitation miniere, la misc a disposition des I. Realiser les travaux de prospection, exploration et terrains relevant du domaine national, qui ne sont pas exploitation prcvus dans les conventions et/ou cahier de lcgale,ment occupes. est effcctuec A titre gracieux. charges, conformement aux condi tions fixecs par la presente loi et les 1ex1es pris pour son application . L'actc operant la mise ii disposition est etabli par !'administration des domaines sur demandc de l'A gence 2. Maintenir lcs ouvragcs et installations d'cxploitation, nationalc du patrimoine m inicr. de sccours et de securite, conformcment aux dispositions et normes prevucs par la legislati on et reglementation en
Art. 148. - En cas de necessite absolue et lorsque lcs vigueur. terrai ns u occupcr apparti cnnent a des personn es privi!es Cl :t defaul d'accord amiable avec ces derniircs, 3. Respecler Jes conditions techniques et reglementaires une procedu re d'expropriation pour cause d'utilitc edictees en mat.fore : publiquc pcut etre misc en oeuvre conformcment a la - de transport, de stockage, et d'emploi des explosifs, legislmion en vigucur. au profit de l'adminis1r:mon des domaines. - de securite et d'hygil!ne, Dans ce cas, l'occupation du terrain par le titulaire du - de protecti on de l'environnement, titre minicr sc fait par voie de bail. - de protection du patrimoinc vegetal et animal, 12 Rable Ethanl 1422 JOURNAL OFFJCIEL DE LA REPUDLIQUE ALGERIENNE N° 35 21 4 iuillet 2001 - de protection des sites et monuments historiques et TITRE VIII archeologiqucs classes ou en voie de classement, DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES - d'ecoulement d'eau et d'alimentation en eau potable, d'irrigation ou pour les besoins de l'industric, Art. 154, - Le financement des organes vises aux articles 44 et 45 de la presente Joi, est assure notamment - de pt!rim~tres de protection. par: 4. S'acquitter, conformement nux conditions prcvues - une quote-part du produit de la redevance par la prcsente loi et ses textes d'application de tous droits, d'extraction, imp6ts, taxes et redevances a raison de son activite ou de - le produit des droits d'ctablissement d'acte lies aux ses install ations, titres miniers, 5. Adresser annucllement un rapport d'uctivite, dont le - une quote-part du produit de la taxe superfici!lire, contenu scra fixe par arr~te du ministre charge des mines, - tout autrc produit lie aleurs activites. a l'Agence nationale du patrimoine minier et a l'Agence nationale de la geologic et du contr/lle minicr, Ces produits sont payes auprcs des rcceveurs des impOts et verses au Fonds du patrimoine public minier. 6. Reparer les prejudices causes aux personnes et aux biens, resultant de l'exercice de ses activites minieres. Outre le financement des organcs prevus ci-dessus, une quote-part des produits provenant de la redcvancc 7. Accueillir des elhcs ingenieurs stagiaires dans les d'extraction et de la taxe superficiaire sera versee au foods special ites minieres et autres, scion des calendriers commun des collcctivites locales au profit des communes. conclus avec lcs Universites, Ecoles et lnstituts de Les tau x de ces quote-parts soot fixt!s par voi e formation des cadres, r6glementaire. a 8. Proceder la remise en etat des lieux. Le Fonds du patrimoine public minier fonctionne sous la forme d'un compte d'affectation speciale a creer
Art. 153. - Le titulaire d'un titre minicr est tenu , sous conformemcnt aux dispos itio ns lt!g is latives et peine de suspen sion suivie even tuellement de retrait de reglcmcntaires en vigueur. son titre, sc ion les procedures prevues a !'article 91 ci-dessus, de : Art. 155. - Les dispositions fiscalcs applicables aux activites minieres tellcs que dcfinics aux articles 13 23a - commencer les travaux au plus tard une annee apres ci-dessus sonl fixees par les dispositions de la presente loi. l'atlfibution du titre et de les poursuivre regulierement, Les dispositions fiscales applicables, autres que celles • - realiser scion les r~g les de l'art, le programme expressement pr6vues par la presente loi, sont celles convenu de travaux de prospection, d'exploration et edictees par la legislation fiscale en vigueur. d'exploitation, Les modalites de paiement de tout droit, redevance, ou - effectucr les depenses d'invcstissemcnt annuclles penalite prevus par la presente loi sont precisees par ~te correspondant aux travaux ci -dcssus mentionnc!s et interministeriel. scion le planning arr~te. Ces depenses annuelles obligatoires peuvent etre, toutefois, reexaminees dans Art. 156. - Un droit d'6tablissemcnt d'acte est pen;u a le e a~ d'une conjoncture defavorab le ou d'une !'occasion de l'etablissement, de la modification et du depreciation appreciable des cours des substances renouvell eme nt des titres et autorisations miniers minerales conc6dees, suivants: - autorisation de prospection. ~ commun iq ucr au d6p0t legal tout rcnsc ignement, document ou etude de tous ordres relatifs l'I des optrations - permis d'exploration. de prospcction, d'exploration et d'exploitation. - concession miniCre, - perm is d'exploitation de pc.tile ou moyenne - conserver en Algeric les caroucs de sondage, exploitation mini~re. ainsi que tout echantillon interessant aussi bicn les substances objet du titre que les autres substances ~ autorisation d'exploitation miniere artisanale, connexes, - autorisation de ramassage. - fournir to us les ren sc ignements et to utes Le bar~me de ce droit est fixe II l'annexe I de la presente j ustifications utiles qui lui sont dcmandes par les services loi. L'actualisation de ce bareme est fixee par arrete du charges des mines. pour prevenir tout accident ou a la ministre charge des mines en tenant compte du taux suite d'un accident. d'inflation cnregistrc! au cours de l'exercicc precedent. 22 12 Roble Ethanl 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 4 juillet 2001
Art. 157. - Sont soumis ~ une taxe supcrficiairc . les La valeur des prod uits miniers marchands servant au titulaires d'un permis d'explcration et/ou d'un 1i1n: minier calcu l de la redevance d'extraction, ainsi que leur& d'exploitation. formules d'ac1ualisaiion, sont fixees, au cas par cas, dans les conventions minicrcs ou dans lcs cahiers des charges. Ceue tax.e ne rcmplace en aucune manicre le loyer que le proprietaire du terrain ou ses ayants droi1 peuvent Art. 161. - U n aballement _de 30% de la reclamer. rcdcva ncc d'cx1rac1ion est accorde aux titulaires de permis d'cxploitation de petite ou moyenne exploitation
Art. 158. - La taxc superficiaire est pcr~\!e sur l a base minie're. du bareme fixe a l'anne.( e 2 de la presente lo i . L'actualisation du bareme es1 fixfo par nrrctc du ministrc Un abattcmcnt de 50% de la rcdcvancc d'cxtrac1ion est charge des mines, en tenant compte du taux. d'innation accorde aux titulai rcs de permis d'cxploitation miniere cnregistrc au cours de l'exercice precedent. arl isanale. • Le paiement de ccue taxe s'effcc1uc : En outrc, en consideration de !'importance de !'effort de recherchc et c!'cxploi tation, du type de production et des - au moment de la delivrance du titre minier ou de son tech niques utili sces ain si que p"l)ur encourager rcnouvellement au prorata du nombre de mois pleins qui l'exploi ta1ion dans des regions presentant des difficultes rcstc ~ courir ~ l'annee civile pan icul icrcs, des r6d ucti ons du taux de la rcdcvancc peuvent etre accordees. - et, pour les annces suivantcs, au dcbut de chaque anncc civilc. Les critercs des rcducrions v isccs ii l'al inca ci-dessus sont fixes par voie reglernentai rc .
Art. 159. - Soni soumises a une redevance d'extrac1ion les substances minerales extraites de giscmen ts terres1res Arr. 162. - Les agents de l'Agence nationale de la ou maritimcs. geologic c l du con1r<ilc minier sont charges du contrOlc et de lo verification de la decl arati on spontancc ctablic par Sont exclus du paiemer,t de ccttc redevance les l'exploitant. 11s sont habilites 11 operer les redressements titulaires d'une autorisation de ramassage, les titulaircs dumcnt justifies. d'un permis d'expl oration pour les substances extrn i1es Toute faussc declaration donnera lieu aredressemenl et dans le cadre des dispos irions de !'article I I O de la presentc loi . a une pcnali te don1 le mon1an1 es1 egal a la moi1ic de la valeur de la redcvance cludce.
Art. 160. - La redevancc d'ex.traction est per~ue sur IH Les pcnal ites sont vcrsccs au budget de l'Etat. base du bareme fixe a!'annexe 3 de la presente loi . a An. 163. - Soni soumiscs un imp6t sur lcs benefices Les listcs des substances mincrales const ituan t chacune minicrs lcs cntreprises d'exploitation miniere. des categories de substances citees a !'an nexe 3 de la presente Joi seront precisces par arrcte du ministre charge Sous reserve des dispositions de l a present.e loi, l'imp6t des mines. sur lcs hcncliccs minicrs est ass is, l iquidc et rccou vr6 dons les mcmes conditions quc l'impOt sur les M nefices des Cette rcdevancc est payee au pl us tard le 31 mars de societcs (18S). chaque annee au titre de l'exercice precedent, sur la base d'une decl arati on sponta nce ctab li c par Le rnux de l'irnpllt sur les benefices minicrs est fixe 11 l'ex.ploitant sur un formul airc fourni par l'Agencc 33%. sc repartissant ainsi : nationale de la geologic et du controle minier et adressee a cette derniere. - 30% nu profit du budget de I' Etm ; Ccttc rcdcvance est assise sur la qua111i1e de rna1i crc - 3% au profit des collec1ivitts terri toriales. brute ex1raite, et don t la valeur unitaire est proportionnelle ll la valeur du produi1 minier marchand. /\rt. 164. - Les cntrcpriscs don1 l'activi te consis1e. b titre principal ou accessoire, a executer des travaux de Pour les metaux precieux et les pierres prec ,euses prospection, d'exploration et d'exploi1ation pour le compte et semi -precieuses, l'ass ictlc de la redevance d'ex1rac1ion de ti ers, sont cxc lu cs du c ham ps d'app lication des est constituce par la quantile de produits marchands di spositions du present titre. obtenus.
Art. 165. - Le resu ltat brut de l'exercice est le resultat L a methode de determination de la quantitc cxtrai te es t de l'cxcrcicc dont lu durec nc pcut exceder douze (12) precis6c par un arrete du ministre charge des mines. mdis. tiRable Ethanl 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 23 4 iuillet 2001 Si ceuc durcc est de douzc ( 12) mois, l'exercice doit Art. 171. - Les entrcprises minitres sont excmptees coYncider avec l'annee civi le. Si elle est inferieure a douze pour ieurs activites de prospection, d'exploration et (12) mois, l'exercice dolt etre compris dans la meme d'exploitation miniere : annee civile. I • de la taxe sur l'activile professionnellc. An. 166. - Les entreprises soumise~ a l'impot sur les benefices minicrs, tel que defini dans le present titre, 2 • de tout impot frappanl les resultats d'exploitation doi•vcn1. conformemen1 a la legi slation et a la etabli au profit de l'Etal, des collecli vites 1crri1oriales et de reglcmenta tion en vigueur et par exercice, tenir une toutc personne morale de droit public, autres que ceux comptabilite separee des trois activites de prospection, vises a !'article 163 de la presente loi. d'cxploration cl d'cxploitalion mini~rc.
Art. 172. - Les entrcprises minicrcs sont exemptees I.c hilan comprahle annuel de l'entreprise est presente des impots et taxes grevant la propriete batie constituee sous formc consol idec. par les batiments et autrcs constructions realisees sur le pcrimelre minier auribue.
Art. 167. - Les cntrcprises qui, outre des activites miniercs, tclles que definies par les dispositions des Art. 173. - Les biens d'equipemen ts spec ifiques articles 13 a 23 de la prese nte loi , exercent acquis ou importcs par Jes entrcprises titulaires d'un titre concomitammcnt d'au lrcs activiles, doivent tenir une minie·r ou pour leur compte et dcstines a Btrc directcment comp1abil ite sc!paree pour ces autres activites, lesquelles affcctes aux activites de prospection, d'exploration et demeurent soumiscs aux regles generales de droit d'exploitation minieres, beneficient de !'exemption de la commun. TVA. • Le bilan comptable annuel de l'entreprise est presente Les importations de biens d'equipement, matieres et sous forme consolidce. produits destines a etre utilises pour les activites de prospection et d'e.xploration minicrcs, cffcctutes par lcs
Art. 168. - Les amortissements sont port6s en entreprises visces au lcr alinea du present article, pour comptabilite par l'entreprise, conformement a la elles m€mcs ou pour leur compte, sont cxemptees des legislation en vigueur, dans la limite des taux figurant 11 droits, taxes et redevanccs de douanes. !'annexe 4 de la prescnte loi. Art. t 74. - La lisle des equipements sp6cifiques vises a Les frais de prospection et d'exploration sont admis a !'article 173 precedent est fixee par voie reglementaire. amortissement, sous reserve que leurs montants soie nt val ides par l'Agence nationale du patrimoine ArL. 175. - Les investissements minicrs realises b partir minier. d'apport.s en capital, au moyen de devises librement convertibles, rcgulicrcment cotccs par la Banque d'Algerie • Dans le cas d'une acquisition d'un titre minier aupres et dont )'importation est dOmcnt constalec par cctte d'un 1ilulaire ini1ial, le pr ix d'acquisilion de cc litre est derniere, bt!nt!ficicnt de la garantie de transfen du capital admis aamortissement par son nouveau titulaire, dans les investi et des revenus qui en decoulent. memes conditi ons que s'il ava il realise lui -meme les travaux de rcchcrchc. Ccue garantic portc sur les produits reels ncls de la cession ou de la liquidation, memc si cc mon1ant est
Art. 169. - Les entreprises d'exploitation miniere sont superieur au capital initialement investi. autorisees h constituer des provisions reglementees pour reconstitution de gisement. Art. 176. - Les entrepri ses exer~ant l'activite d'exploitation miniere sont tcnucs de constituer Ces provisions peuvent etre co nsiderees comme annucllement, avant determination des resultats b'ruts, une charges deductibles avant determination du resultat brut. provision pour rcmise en ctat des lieux. Le taux de cette provision est fixe a 0,5% du chiffre Le taux maximum de ces provisions est fixe a I% du d'affaires annuel hors taxe. chi ffrc d'affaircs annucl hors taxc. Ces provisions doivcnl aLre utilisees pour financcr des travaux de rccherchc, dans Cette provision doit etre placec dans un comptc de un delai de trois (3) ans sous pcine d'etre obligatoirement consignation, compte-sequestre, productif d'i nterets, reintegrees au resultat. ouvert aupres du Tresor au nom de l'entreprisc.
Art. 170. - Les entreprises d'exploitation miniere sont Le montant de cette provis ion et les intercts produits a autori sus proceder au report des pertes sur les dix ( 10) serviront exclusivement a financer lcs travaux de remise exercices suivants l'exerclec defiei1aire. en 6tat des lieux apres exploi1ation. 12 Rable.BlbaoriJ.~ • 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE AI.;GERIENNE N° 35 4 juillet2001 La methode de remise en 6tat des lieux graduelle, Art. 180. - Quiconque aura abandon n6 un puits, unc coordonncc avec !'exploitation doit 6tre privilegiee si galerie, une tranchte, un siege d'extraction, sans avoir t te aucune raison technique objective ne s'y oppose. prealablemen t autorise par l'Agence nationale de la geologic et du contr0le minier, est puni d'un L'Agence nationale de la gfologie et du contr0le minier emprisonnement de dcux (2) a douic { 12) mois et d'une est chargee de controler la regularite de la constitution de amende de 5.000 a20.000 DA. cette provision et de son utilisation. Est puni de In meme peinc, l'exploitant qui n'a pas En fin d'cxploitation et apres remise totale en l'etat des execute les travaux prescrits par l'Agence nationale de la lieux, le reliquat de provision est reintegre au resultat geologic e t du controle minier, en application des imposable de l'entreprise. dispositions de !'article 59 de la prescnte loi. Dans le cas 011 le montant de In provision constitufo, An . 181. - Tout exploitant qui aura poursuivi des !Jlajore des intercts produits, s'avere insuffisant pour travaux d'exploitation, au mepris de !'interdiction couvrir la totalitc des frais de remise en l'etal des lieux, l'entreprise est tenue d'y pourvoir, avant de d6sint6resser a administrative prevue !'article 60 de la presente loi, est puni d'un emprisonnemenl de six (6) mois a 1rois (3) ans tout creancier a!'exception du personnel salaric. et d'une amende de 20.000 a I 00.000 DA.
Art. 177. - Les investissements miniers sont exclus du
Art. 182. - Tout cxploi tant qui omet de transmettre a champ d'application des dispositions du dccret lcgislatif l'Agence nationale de la geologic et du contn)le minier, le n° 93-12 du 5 Octobre 1993, modi fie et complete, relatif a rapport prevu a !'article 61 de la prcsente loi est puni d'un la promotion de l'investissement. emprisonnement de deux (2) a (6) six mois et/ou d'unc amcndc de 5.000 ll 20.000 DA. TITRE IX Est puni de la memc peine, le titulaire du titre minier qu i INFRACTIONS ET SANCTIONS n'informc pa.s l'Agcnce nationalc de la g6ologie et du contr0le minier, de l'ouvcrturc ou de la reprise d'un puits
Art. 178. - Outre les officiers et agents de police ou d'une galerie debouchant au jour, en violation des judiciaire, sont habilites a rechercher et a constater les dispositions de !'article 63 de la presente loi. infractions aux dispositions de la presente Joi , les agenl5 de la police des mines instituee al'anicle 54 ci-dessus. Est egalcment puni de la meme peine, l'cxploitan t qui omet d'informer l'Agence nationale de la geologic et du Dans l'exercice de leur mission, les agents mentionnes controle mini er, de l'arret definitif des travaux, ci-dessus sont habilites a requerir la force publique. conformeme11t a !'artic le 64 de la presentc Joi. La constatation d'une infraction doit donner lieu a Art. 183. - Toute cession, transfer! d'un titre l'etablisscmenl d'un proci~s-verbal dnns lcquel l'agent minier sans l'autorisation prealabl e prevue a l'articlc verbalisnteur relate avec precision l.cs faits constat6s et 75 de la prescnte loi, est puni d'un emprisonnement les declarations qu'il a recueillics. d'un (I) an ·ll deux (2) ans et d'une amende de I 0.000 a 50.000DA. Le proci~s-verbal est sign6 par !'agent verbalisateur et par !'auteur de !'infraction. En cas de refus de signature du Art, 184. - La violation des dispositions de l'aniclc 80 contrevenant ii en est fait mention. de la presente loi, est punie d'un cmprisonnement d'un ( I) an ll trois (3) ans et d'une amende de 20 .000 a Le proces' verbal fait foi jusqu'a preuve dti contraire et 50.000DA. n'est pas soumis l'I ·confirmation.
Art. 185. - Quiconque c ntreprend des travaux de II est transmis au procureur de la Republique prospection ou d'exploration minieres sans l'autorisation tcrritorialement comp6tent dans un d61ai n'exccdant pas ou le perm is prevus aux articles 94 et I 02 de la prescntc huit (8) jours, l'Agence nationale de la geologic et du loi, est puni d'un cmprisonncmcnt de dcux (2) mois adcux controle minier etant tenue informee. (2) ans et d'une amende de 20.000 a 50.000 DA.
Art. 179. - Quiconque occupc par quelque moyen que Art. 186. - Tout cxploitant qui omet ou refuse de ce soil, un terrain objet d'un arrett de protection, sans proceder a la remise en etat des lieux , aprh l'avis prealable de l'Agence nationale de la geologie et du injonction faite par l'Agence nationale de la geologic et controle minier, est puni d'un cmprisonnemcnt de deux du contr61e minier, est puni d'un em prisonnement d'un (2) mois a deux (2) ans et d'unc amende de 2.000 a ( I) ana trois (3) ans et d'une amende de 10.000 a 10.000 OA. 50.000DA. 12 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGE RIENNF. N° 35 25 4 iuillet 2001
Art. 187. - Qui conque aura, sans titre minicr ou sans Art. 194. - Sous reserve des dispositi ons paniculieres autorisation de ramassage ou sans autorisation cnoncecs dan s cc titre, lcs dispositions des titres I a VIII d'explui1alion des carrieres et sablicres. exerce unc ac1ivit6 de la presen te lui sunt applicablcs aux activ it(!s de miniere d'exploi tation. est puni d'un emprisonncment recherche et d'exploitntion miniercs cntrcpriscs dans les d'un (I) an ii trois (3) ans et d'unc amendc de 20.000 a cspnccs maritimcs susviscs. 100.000DA.
Art. 195. - Dans lcs cspaccs muritimcs sous j uridiction algericnne, sculs les dctentcurs de Li tres mi nicrs de
Art. 188. -- Toute personne qui aura delivre. rccherche ou d'exploitation de subs tances mincralcs ou sciemment, un 1i1rc minicr d'cxpl oi1a1ion ou une fossiles dclivrcs par l'Etat Algcricn sont dctcnteur du autorisation de rama ss age ou une autorisaLion droit d'exploiter ces substances . d'exploitation de carrieres ou sablieres, en violation manifcste de la prescnt e l oi, est pun ie d'un Art. 196. - Lorsque le titre minicr concerne en totalitc a cmprisonnement de deux (2) douzc (12) mois et d'unc ou en partie Jes espaccs mariti mes algcricns, cettc portion amendede 10.0001150.000 DA. est rattachec. pour !'applicat ion de la prescntc loi, aux wi layas riveraincs. Est puni de la m6me peinc cc lui qui a cxerce unc Art. 197. - Pendant le temps ot, sont cxcrcccs le~ activite mlnlerc en faisnnt usage de cc ti tre ou de cetle activites mentionnccs ~ !'article 193 ci-dcssus, lcs lois et autorisation. reglemen1s algcricns s'appl iquent aux in stal lation s cl dispositifs definis ii l'an iclc 198 ci-dcssous.
Art. 189. - Quiconque cxcrcc unc ac1ivit6 minicrc sur Les dils lois et reg lcmenLs s'appliqucnt dans les m(!mcs un site protege par la Joi ou par des conventions conditions a I' intcricur des ,wnes de securitc. au internationales, est puni d'un emprisonnemen t de deux controle des operati ons qui y sont effcctuccs, ainsi qu'au (2) ans a quatre (4) ans et d'une amendc de 10.000 a maintien de l'ordrc public. 50.000DA.
Art. 198. - Les installations et dispositifs utilises pour Art . 190. - Tout refus d'obtcmperer aux requisitions l a recherche ou l'exploi1a1ion des substances mincrales fai1es par les i ngcnicurs des mi nes, en cas de danger dans les zones maritimcs dcsignent. au sc ns de la imminent ou d'acci dent survenu dans un chanticr de presente Joi : recherche ou d'exploitation minieres, est puni de la peine - les pl ates-formcs et leurs annexes, prcvue par l'article 422 ter du code penal. - Jes autrcs cngins d'exploitation, ninsi quc lcurs annexes, An. 191. - L 'exploi tan t qui omct de faire le constat - Jes batiments de mer qui partic ipcnt directcmcnt aux prevu par l'aniclc 71 de la prescnLe loi est puni d'un operations de rccherche ou d'cxploitation. a emprisonnement de dix ( I 0) j ours deux (2) mois et/ou d'une amende de 500 a2.000 DA. Les installat ions et dispos iti fs qui sont meublcs par nature et immeubles par destination, sonL susceptibles d'hypothcquc dans les cond ition s prevucs par la
Art. 192. - En cas de rccidive, les pcines prevues par legislation en vigueur. les articles 179 ii 191 de la prcscnte loi sont portccs au double. Art. 199. - Les marins qui concoure nt, :\ bord des installat ions et disposi1ifs viscs a l'articlc 198 ci-dessus. aux activitcs de rechc rche ou· d'cxplu itation des TITRE X substances mincralcs des cspoccs 111ari timcs algcriens. DISPOSITIONS PA RTICULIERES peuvent, sur lcur dcmandc, rester assujett is au regime de AUX ACTIVITES DE RECHERCHE securite sociale des marins et continuer a benefic'icr ET D'EXPLOITA TION DE SUBSTANCES des di spositi ons prcv ucs par le code mariti me. en cc MINERALES EN MER qui conccrnc lcs maladies et blessures, ain si que le rapatricment. Dans cc cas. l'crnployeur i,ssurn c les obligations de l'armateur. Chapitre I
Art. 200. - Les insltlllation s et dispositifs, viscs u Dispositions generales r elath•es l'articlc 198 ci -dessus. son t so umi s aux lois et a l 'aclivite minier e en mer reglements concernant la sauvcgarde de In vie humai nc en mcr.
Art. 193. L'Etat al gerien cx erce sur En outrc, lorsqu'i ls sont susccptiblcs de nottcr. ils sont l 'enscmblc des espnccs maritimcs viscs a !'article 2 de soumis aux lois et reglcmcnts conccrnant l'immatricul ation la presentc loi, des droits souverains aux fins de et le perm is de circulation ainsi qu'au reglement relati f a la recherche et d!exploitation des substances mioernlcs ou prevention des abordagcs en mcr pendant le temps ou ils fossiles. noucnt. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALCERIENNE N° 35 12 Rable Ethan! lit22 4 juillet 2001 Pour !'application de ccs lois et rcglcments. la pcrsonnc Art. 205. - La legislation portuairc est applicable ~ l a assum ant sur ccs instal lations et dispositifs la conduite signalisation des installations et dispositifs vises a!'article des travaux de rechcrche ou d'cxp lo itatio n, est 198 ci-dessos ainsi qu'a celle des zones de securite, consideree, vis a vis des nutoritcs com petcntcs en la prevues par !'article 201 ci-dessus. maticrc, commc le capitainc, au sens des loi s et r~g loments. Elle rclcve. dans tous lcs cas, des juridictions A cet effet, la personne assumant sur lcs installations et competentes confonncmcnt aux lois en vigucur. dispositi fs la conduite des travaux de recherche ou d'cxploitation, es t co nsideree, vis a vis des au toritcs
Art. 201. - 11 pcu t ctrc 6tab li, autour des installations et competentcs en la matiire, comme le capitaine ou le dispositifs, viscs a !'article 198 ci-dessus, unc zone do patron au sens desdits articles. securite, s'etendant j usqu'a une di stance de cinq cents (500) metres mesures a partir de chaquc point du bord Dans tous l es cas, ellc relevc de la j uridicti on ext6ricur de ces installations et dispositifs. competenle conform~ment n11l\ lois et r~glemcnts en vigueur. II est interdit de penetrer sans autorisation. par quelque moycn que cc soit, dans ceue zone pour des raisons
Art. 206. - Les propric!taires et les cxpl oi tants sont etrnngcres aux operations de recherche ou d'exploitntion. tenus d'enlever complctemcnt les in stallati ons et Des restrictions peuvent etre apportees au survol des dispositifs qui ont cesse d'etre utilises. S'i l y a lieu, i ls installations et disposi1ifs, ai nsi que des zones de securitc, sont mis en demeure de respecter cene obl igation et des dans la mcsure ncccssnirc ll la protecti on de ces dclais lcur sont impartis pour le commencement et installations et dispositifs et ii la securitc de la l'achevement des trava11x, navigation aerienne. En cas de refus ou de negligence dans !'execution de
Art. 202. - Tout transport maritime ou aericn cntre le ces travaux , ii peut y l!tre procc!dc d'office a lcurs frais et terri toire nati onal et les installations et dispositifs mis en risques. place dans les espaces maritimes algeriens, est reserve aux navires et aeroncfs autoriscs par les autorites competentes. Dans ce cas, les proprietaires ou les exploitants peuvent Btre dechus de lcurs droits sur les dits installations et
Art. 203. - Tout proprietaire ou cxploi tant d'une dispositifs. installation ou d'un dispositi f, vise a l'article 198 ci -dessus, prenant appui su r le fond mnrin, ou toutc Chapitre II pcrson nc assumant h son bord l a conduite des travaux de Dispositions fiscales parliculieres recherche ou d'cxploitation. est responsable. chacun en cc al'aclivlte mlnlere en mcr qui le concerne, de !'installation, du fonctionnement et du maintien constant en bon etat de la signali sati on
Art. 207. - Confonn6ment ~ !'article 2 de In presentc maritime. loi, lcs produits extrai ts des espaces maritimes rele vant Dans tous les cas, les frais de si gnalisation incombent de la juridiction algeri enne sont consideres, en matiere au proprietaire ou a l'exploitanl. douaniere , comme extraits d'une nouvelle panic du tcrritoire douanier prc!vu par l 'artic le l cr du code des Ccs di spositions s'appliquent, le cas cchcunt, a la douanes. signalisation des zones de sec urite, prevues par !'article 201 ci -dessus. Pour !'application de la legis lation fiscale, Jes memes Fau tc pour lcs pcrsonnes cnumcrccs ii l'al inea l er produits sont consideres cgalemen t commc cxtraits du ci -dessus de se confonner aux in structions que l'autorite territoire national. competente leur donne pour !'application du present article, et sans prej udice des poursu itcs j udici aircs, ladite Art. 208. - 11 est tenu, sur les installations et dispositifs autori t~ peut, aprcs injonction restec sans effet, prcndre vises a !'article 198 ci-dessus, un rcgistre des substances mineralcs et fossi les. d'office et aux frais du proprietaire 011 de l'exploitant, les mesures necessaires. La fonne suivant laquel le sera tenu ee registre et les Pour s'ussurcr q ue lesdi tcs personnes satisfont au x mentions qui doivcnt y figurer scront prccisc!cs par voic obl igations mi scs ~ !cur charge par le present article, rcglementaire. l 'auwrite compe1cn 1e , 1 acccs aux installations et dispositifs ainsi qu'aux apparcils de signali sation. Art. 209. - L es agents des douancs pcuve nt, tout a moment, visiter les i!)Stallations et dispositi fs, i ls peuvent
Art. 204. - Les informations nautiques, recueillies lors egalement visitor les moyens de transport concourant a des activites de recherche ou d'exploitation de substances !'exploitation du plateau continental al'exploitation de ses mincralcs des espaccs maritimes algcriens, doivent ctre ressources naturelles a l'interieur des zones de securitc, trnnsmises aux autorites compc tcntcs par lcs pcrsonnes prcvucs l\ l'articlc 201 ci-dcssus et dans l'espace maritime visccs a!'article 203 ci -dessu~. du rayon des dounnes. 12 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 27 , 4 iuillet 2001 Chapicrc Ill La juridiction pcut. a toul mome nt. ~ la dcmande. soil de l'autorite adminislrulive habilitee, soil du proprictaire ou Dispositions pcnalcs particullcrcs de l'exploitant, se prononcer sur la main levee ou sur le a l' activite miniere en mer rnaintien des mesures prises pour l'am:t des travaux. Section I
Art. 213. - La poursuite des lravaux de recherche ou D es sanctions d'exploitation nonobslant la decision judic iaire ou adminislrative ordonnant !'interrupti on, est punie d'un Arc. 210. - Sans pn!judice des sanctions qui pourraient emprisonnement de trois (3) moi~ 11. dew( (2) ans et d'une ecre cdiccfos par ailleurs, et notammenl par le code amende de 20.000 a 200.000 DA ou de l'une de ces deux mar ili me et la loi relati ve a la prolection de peines seulement. l'env ironnemenc susvises. Jes infrnc1ions a la presen1e Joi et aux 1cx1cs pri s pour son application en maticre d'activitcs de rechcrche et d'exp loitation de substances Section 3 mi ncrnles en mer, sont rcprimccs conformcment aux D e la pol/"tio11 marine disposi1ions des ar1icle, 21I a222 ci-dessous.
Art. 214. -· Quiconquc, au cours de recherche ou Arl . ? I I. - Quiconquc aura entr~pris dans les espaces d'exploitation de substances minerales dans les zones maritimcs algcricns une activite miniere de recherche ou maritimes algerienncs. aura deverse, lai sse cchapper, d'c xpl,1i1a1ion, san s 1i1rc mini er, est puni d'un incint!re en mcr ou immcrgc, ii partir d'une installation ou ,:,11priso nnemen t d'un (I) an a trois (3) ans et d'une d'un dispositif vise a l'ariicle 198 ci-dessus, des rna1i~rcs, amende de 20.000 a 100.000 DA. produits ou dechets susceptibles de polluer, d'altcrer, ou de degrader Jes eaux, les espaces terrestres ou maritimes En cns de rccidive, la pcinc d'nmendc sera portce au sous juridiction algerienne, ou aura con trevenu aux double e1 un ernprisonnement allanl jusqu'a quatre (4) dispositions cdictces par la Joi relative a la protection de ans pourra, en ou1re, etre prononce. l'environnement, sera passible des sanctions et des peines prcvues par ce1te mcrne loi. De plus. le tribunal peul ordonner, s'il y a lieu, soil l'enlevement des installaiions el dispositifs mis en place Les conventions internationales relatives a la pollulion sur Jes lieux de recherche ou d'exploitation sans titre, soit marine et ratific.e s par l'Algerie , sont applicables aux leur mi sc en conforrn itc. infractions reprimccs par In prcsen1e loi. II peut impartir au condamne un dclai pour proceder, Art. 215. - Le proprietaire ou l'exploitant qui aura selon le cas, ii l'enlevcmcnl des installations el disposilifs refuse d'cxccuter, mal gre une misc en demeure, les ou ·a!cur misc en conformi16. a travaux pr6vus !'article 206 de la prcscnte loi, est puni d'un emprisonnement d'un (I) an a deux (2) ans et d'une Les peines prevues ii l'alinea premier du present article amende de 50.000 a 200.000 DA. sonl cgalemen1 applicables en cas d'inexecu1ion . dans les delai s prcscri1s, des travaux d'enlevemen1 ou de misc en Art . 216. - Toutc infraction aux disposi1i ons des conforrnit6 vis6s h l'alin6a deuxieme. articles 203 et 204 de la prcsenle loi sera punie des pcines prevues par le code maritime et la legislation en vigueur. Si. i\ !'expiration du d61ai fixe par le jugement, l'enlevemen1 des installations et dispos itifs ou leur mise en Art. 2 17. - La pcrsonne assuman1 la conduite des conformite, selon le cas, n'a pas eu lieu ou n'est pas travaux de recherche ou d'exploitation a bord. des !ermine, les autori tes adrninistratives eompetentes installations et dispos iti fs vises ii !'article 198 pcuvcnt faire proceder d'office atous travauK ncccssaires ci-dessus. est tenue, sous pcine d'unc arnende de I 0.000 a a l'execu1ion de la decision de jus1ice, aux frais et aux 100.000 DA, de faire rnen1ionner par l'au1ori16 mari1ime, risques du condamnc. sur le permis de circulation qui Jui est delivre, prevu a l'article 200 de la prcsente loi. le norn et lcs qualifications Section 2 de chacune des pcrsonncs dont la presence bord es la obligatoire, en application des texlcs sur la sauvegarde D e la suspe11siot1 des travaux de la vie humaine en mer. Ar1. 2 12. - Lorsqu'unc infrac1ion prevue h !'article 210 Art. 2 18. - Est punic d'un emprisonnemcnt de deux (2) ci-dessus a et6 constatcc, la suspension des 1ravaux de a six (6) mois tou1e personne pr6vue a !'article 203 recherche ou d'exploitation peut etre ordonnee par le ci-dessus qu i met en oeuvre un equ lpemen t susceptible president de la j urid ic1ion adm in is1ra1ive competente d'etre confondu avec une marque de signalisation maritime statuant en ref6r6, sur dcmandc de l'autorit6 administralivc ou de nuire a l'observation d'une telle marque par le hnbilitee. navigatcur. 12 Rabie Ethani 1422 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 4 juillct 2001
Art. 219 — Lorsq ue l e regis tre des substan ces - Jes agents assermentcs des services de rcchcrchc
Art. 219. - Lorsq ue l e regis tre des substan ces - Jes agents assermentcs des services de rcchcrchc mi ncrnles ou fossiles, prevu ~ l'arlicle 20R ci-dessus n'esI ., cicn1iriq uc e1 oceanographique. pas Ienu conformement aux dispositions en vigueur ou Les proccs-vcrbaux constatant ccs in fractions fonI f'o i ~omporte des mentions fausses, l a personne assumanl la j usqu'il preuvc du contrairc. conclu itc des Irnvaux de rechcrche ou d'cxpl oilation a bord des i nstallations et disposi ti fs viscs a!'art icle 198 Jls sont transmis au procurcur de la Rcpubl iquc prcs la sen, punie d'un emprisonnement d'un ( I ) an adeux (2) ans juridiction territorialemen t compctentc. cI d'unc amcndc de 10.000 ll 50.000 DA. T ITREXI Les memcs peines seront applicables si le responsable refuse de communiquer le registre ou s'oppose au contr0le DES DISPOS ITIONS TRANSJTOIRES Jc cc lui -l·i par lcs autoritcs competentes . Arl. 223. - Les aut orisa ti ons de rec hcrche cI/ou d'exploitation delivrees conf'ormemenl aux dispositi ons de Section 4 la loi n° 84-06 du 7 janvicr 1984 rclaiive aux ac1ivi tcs •Des cas de sabotage minicres, modificc cl complctce . en vigucur ~ la date de promulga1io11 <.le l:1 prescnIc Joi restenI valablcs j usqu·~ Arl. 220. - Quiconque aura, sauf cas de force maj eurc, leur dale d'expirati on. irnigulicrcmcn1 p6nclre al'intericur d'une zone de securite, dcfinic ll l':miclc 20 1 ci -dcssus ou l'aura irregulierement Elles nc peuvcnt fai re. J'objet de rcnouvcllcmcnI ni de survolcc. aprcs qu c Jes autoritcs competentcs aient pris prorogation. le~ mes urcs appr opriees en vue de permenre aux
Art. 224. - Le ti iulairc d'une autorisal.ion de m :hcrchc navigateurs d'avoi r connaissance de la situation de cene el/ou d'cxploitalion en vigucur i1 In dale de promulgation zone. sera puni d' un empri sonnement d'un ( I ) an deuxa de la prcscnlc loi peul oplcr pour In d<Sl i vrance d'un tilrc \2) ans Cl d'unc amcndc de 10.000 11 50.000 DA. minier consacrc par lcs d ispos itions de la prcsentc Joi, sous reserve d'une renonciation formcllc a son anc icnnc An . 22 1. - T oute pers onne qui aura detrui t auIorisation de rec hcrchc cl/ou d'cxploitaIion. volo11Iai remenl o u duns une i ntention cri minelle une instal lati on ou un dispositif quclconquc vises 11 l'articlc La dcli vrancc de cc li tre sc fai l con formcment nux 198 ci-dcssus, par quelque moyen que cc soil, est punie dispositions de la prcscnle loi et des tcxt cs pris pour so n sc ion lcs di spos itions prevues par Jes articles 395 et application. sui vants du code Jl enal. La delivrance de ce litre mi nier entrainc J'annulation de A11. 222. - Sonl habil ites a constaler Jes infractions l'ancienne autorisation de recherche el/ou d'exploitation. a prcv uc,, aux articles 211 2 I 9 de la prescnte Joi : A rt. 225. - Tout lilulairc d'u nc autorisu ti on de - lcs officicrs et agents de police judiciaire, recherche de substances minc1·ales dclivree conformcmont - lcs i ngenieurs des mines de l'Agence nationale de aux disposi tions de la Jo i n° 84-06 du 7 Janvier 1984 gfologic c l du con trf>lc minier, re lative aux activitcs minicres, modifiec c I complcIcc. csI tenu clans un delui de tro is (3) mois, 11 comptcr de la date - les officicrs des ports. de publ ication de la presente loi au Journal ofjici el de la - les commandan ts des biitiments de la marine Republique alger ienne democratiquc e t popu lai re. nationalc, d'introdui re auprcs du ministre chnrgc des mines, un dossier d'idcntification comportanl lcs pieces su ivantcs : - Jes ·commandants des navires oceanographiques de l'EIai, - une copic de l'arrctc ministcricl ponant autorisatioi1 de rcchcrchc, - les che fs de hord des aeroncfs de I' El al, - unc copie de son rcgis1rc de commerce, - Jes agents des douanes, - un rapport de si tuation des travaux c:ntrepri s al a date - lcs inspccteurs de la navigation cl des travaux d'introduc tion du dossi er ain si quc le program me marit imcs , previsionncl envisag6 pour le rcstc des trnvoux 11 rea liser, - Jes contr6Icurs de la navigation maritime, An. 226. -- D es reception du dossier d'idcnIi ficatio11 de - lcs agents du service national des garde-c0tes. l 'activitc de rccherche mcntionn6 11 !'article 225 ci-dcssus. !'administration cenlrale char!(ee des mi nes. proccdcra 11 - le~ fonc ti onn ai rcs de~ corps t~ch11i4ues de la son examen et slaluera, par une dec isi on administra1ive. nn vig:ition maritime, dans un delai d'un ( 1) mois 11comptcr de la date de saisinc. - Jes ingcnicurs des services de la si gnalisation sur la nature du titre minicr auqucl i i faudra l'ass imi ler rHHrilime. pour sa gcstion. 12 Rabie Ethanl 14:22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 29 4 iuillel 2001 An . 22 7. - Tou t ti tulaire d'un e autori sa ti on Art. 232. - Jusqu'll la creation de l'Agcncc nationalc de d'cx ploitati on de s.ubstanccs minerales est tenu dans un la geologic et du contr61c minier. et dans un delai ne dclai de si x (6 ) mo is. acompter de la date de publication depassant pas deux (2) ans. Jes prerogati ves dcvol ucs ii de la prcscntc Joi au Joumol officiel de la Rcpubliquc eetlc dern ierc so nt c xcreccs eonc urrcm mcnt par algcricnnc dcmocrntiquc et populai rc, d'introduire aupres )'administration centralc et Jes services dcconccntrcs du du mi nistr ~ charge des mi nes un dossier d'identifica1i·on ministere charge des mi nes. comportan t Jes pieces sui vantes :
Art. 233. - Jusqu'A la creation dP l'Agencc nutionulc du - unc copi c de l'arretc mi nistcriel ou de l'arrctc du wali patrimoinc minier, et duns un dclai nc dcpussunt pus dcux portant autorisat iori d'cxploitation ; (2) ans, Jes prerogatives devolues a ccltc dernicrc sont - une copic de son regist re de commerce ; exercees par !'administration centrale d1.11 mi nisterc charge des mines. - une carte au 1/ 5 000 du pcrimetre sur lequcl s'exerce ladite activite avec ses coordonnees exactes ; Art. 234. - Jusqu'l\ la mise en place du service gcologique national au sein de l 'Agcncc nationalc de la - l a date rce llc du dcbut d'cxereiee de l'act ivi tt g6ologic et du contrOlc minier. Jes prerogatives devoluus a d'cxploitation ; ee·dernier sont exercces par )'administrati on ccntralc du - la durcc probable rcstant acourir pour l'cxploitation ; ministere charge des mines. - un dossier tec hnique de l'exploitation rni nicre dans Les mi ssions de serv ice publ ic en maticrc de service lcqucl seront ponces Jes i nformations c i-dcssous : geologique nationa l con fiees a l'Of ficc nat ional de * l a morpholog ic du giscment et Jes rese rves recherche geologique et miniere. et Jes bicns dctcnus par gcolngiques et cxpl ni tablc~ ; dotation pour la realisat ion de ccs missions s0111 Iransfcrcs 11 la dilc administration des publication de la pr~senlc loi • la methode d'cx:ploitation appliquee ; au ·Journal officiel de la Republ ique al gerienn c • Jes effcctifs : democratique et populaire. • la production u1111ucllc: Le transfcrt des biens se fora scion unc procedure fixce * lcs investisscmcnts cumulCs ; par voie reglementaire. - l'ctudc d'impact sur l'cnvironnement, cvcntucllcmcnl.
Art. 235. - Jusqu'a la g6ncrnli sa1i on du systcme
Art. 228. - Des reccpLion du dossier d'idcntification de (U.T.M.) ~ l'ensemblc du tcrri toirc national. Jes cartcs l'activite d'exploitation mentionnc a!'article 227 ci-dessus, etablies dans le systeme des coordonnees Lambert, sont )'admi nistration centralc chargcc des mines proeedera a valables. sor1 cxa mcn et statucru. duns Jes six (6) mois qui suivcnt sa saisinc. sur la nature du ti tre minier auquel ii faudra Art. 236. - Pour la misc en place des o rgancs viscs au x l 'assi mi ler pour sa gcstion. articles 232 et 233 de la presente Joi, l'administration des mines est chargcc: A n . 2'.!9. - /\ la date de pu bl ication de la prcscnte Joi au Joum al ojjic"iel de la R~publ ique algc rienn e - de mellre en place le registrc du cadastrc mi 11ier chins dcrnoc rat ique et popula ire, tout doc ument non conforme un delai n'exccdant pas une (I) annce. Cc registre sera aux disposit ions d e la Joi n° 84-06 du 7 janvicr 1984 transferc al'Agence nationale du patrimoi nc minicr des sa relative au x ac1ivi1cs rninicrcs . modifiee et completce, creation, ayant,pcrm is une act ivite miniere est frappe de nullite. - de constiluer et de meltre en place un systemc de
Art. 230. - Un ( I ) mois aprcs l'ex piration des delais gestion de banques de donnees dans un. delai n'cxceuant prcvus aux articles 225 et 227 c i-dcssus. Jes autorisati ons pas deux (2) annees, de rccherc hc et/ou d'cxploitat ion qui n'onl pas fait l'objet - d'elaborer et de concretiser un programme de d'un dossier d'idcntification seront unilateralement formation en adequation avec Jes besoi ns des i nstituti ons ass i milces . par !'admi nistration ccntral e chargce des dans un delui n'cxccdant pas dcux (2) annccs, mines, nux ti tres mi ni crs corrcspondants. - de faire respcctcr les dispositions relatives au depot Art. n i . - To utes Jes inform atio ns obtcnues et legal . dctcnucs. a la date de publ icati on de la presentc Joi au Jm11·1111/ offiriel de l a Rcpl1bl iquc algericnne dcmocratiquc Art. 23 7. - Les dispositions fiscales prevues au ti tre et popul:1ire. par 1outc cntrcprise ou office, au ti tre des V III de la presente Joi sonl applicablcs aux autorisations et progrnmmcs d'ctude et de rccherche geologique et permis miniers attri bues conformcment aux disposi tions n,i ni~rc fi nances Jl ar des fonds publics. et au titre du de la Joi n° 84- 06 du 7 janvier 19·84 rel ati ve au.x serv ice gcologiquc national. sont propricte de l'Etat. et ii a activi tes mini~res, modifiec et complctee. cornpter du cc li tre. sont transferees au minis1ere charge des mines. lcr j anvier 2003. 12 Rabie Ethani 1422 30 JOURNAL OFFICl~L DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 4 juillet 2001 Avant cette date, le regime fiscal en vigueur a la date de TITRE XII publication de la presente loi au Journal officiel de la DISPOSITIONS FINALES Rcpubliquc algericnne dcmocratique et populaire est applicable jusqu'au 31 dccembre 2002.
Art. 239. - Soni abrogcs, la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activitcs minii:res, modifiee et
Art. 238. - Tout titulaire d.un titre minier qui benefic ie completee, et !'article 140 de la loi n° 87-20 du d'avantagcs fiscaux accordcs conformement aux 23 decembrc 1987 portant loi de finan ces pour 1988 dispositions du d ccret lcgislatif' n° 93- 12 du 5 octobre susvises. 1993 relatifh la promotion de l'inveslisscmenl, peut:
Art. 240. - La presentc loi scra publicc au Journal - soit continuer a en bcncficier jusqu'a echeance de officiel de la Republique algeriennc dcmocratique et lcur validite, mais en perdant le benefice des exemptions populaire. prcvucs au Titre VIII de la prcscntc loi, Fait ~ Alger, le 11 Rabie Eihani 1422 correspondant au - soit les abandonncr expressement et se prevaloir du 3 juillet 200 I. benefice des dispositions du Titre VIII de la prtsente loi. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ANNEXE I BAREME DU DROIT D'ETABLISSEMENT D'ACTES NATURE DE L'ACTIVITE MONTANT (DA) I - RECHERCHE MJNIERE Prospection - Demande initiale ..................................................................:............... 10.000 - Renouvellement ou modification ......................................................... 20.000 Exploration - Demande initiale................................................................................... 20.000 - Renouvellement, transfert (total ou partiel), cession ........................... .. 40.000 I I- EXPLOITATION MINIERE Concession miniere - Demande iniliale .................................................................................. . 50.000 - Rcnouvellement. modification, transfert, cession ................................. 100.000 Petite et moyenne exploitation mlnlere - Demande initiale.................................................................................. 25.000 - Rcnouvc llcmcnl, modifica1ion, 1ransfcrt, cession ............................... .. 50.000 Exploitation a:rtisanale - Demande initiale................................................................................... . 15.000 - Rcnouvellcment, modification, transfert, cession ................................. 30.000 Ramassage - Demande............................................................................................... 10.000 12 'Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 31 4 iuillet 2001 ANNEXE JJ BAREME DE BASE DE LA TAXE SUPERFICIAIRE La detem1ination du rnontant total du droit proportionnel se fait par addition du droil calcule pour chacune des tranches concemees. Le monlanl total de la tnxe exigible est cgal a la somme du droit fixc figunrnt n la lignc : orrespondante a la surface- octroyce par le titre minier et du droil eroeortionncl determine comme indiquc ci-dcssous. SURFACE DROIT PROPORTIONNEL ANNUEL PAR TRANCHE ET PAR HECTARE (DA) DROITFIXE (HECTARES) ANNUEL(DA) Pcriodc initiate Premier rcnouvellcment Deuxicrne renouvellement De 1 a30 5.000 100 250 350 De3111100 10.000 150 450 650 De 10111500 15.000 250 650 1.250 De501 a 1000 20.000 235 620 1.250 De 1001 a 5000 30.000 220 600 1.250 De 500 I ii 50000 105.000 205 580 1.250 De 50000 et plus 1.000.000 190 550 1.250
ANNEXE III TAUX OE LA REDEVANCE D'EXTRACTJON DES SUBSTANCES MTNERALES CATEGORIE DE SUBSTANCES UNITE DE MESURE TAUX (%) Substances minerales metalliques ferreuses Tonne extraite 1,5 Substances mineralcs mctalliqucs non fcrreuses Tonne cxtraite 2 Substances mincrales non metolliqucs " Tonne extraitc 2,5 Dont Substances mincrales non metalliques pour M3 ex trait 6 materiaux de construction Melaux precieux, pierces prec ieuses et semi Kilogramme du produit murchand 6 precieuses ANNEXE IV TAUX D'AMORTISSEMENT DES COUTS OE RECHERCHE ET DE OEVELOPPEMENT NATURE DES FRAIS TAUX (%) CoOt de recherche (prospection et exploration. avant demarragc de production) 100 CoOt d'acquisition du titre (sans realisation de travaux de recherche par l'acquercur) 20 a33 Trnvaux de developpernent preparatoires avant misc en producti on 33 Travaux de dcvcloppernent pour extension. apr~s rnise en production 33 a 100 12 Rabie Ethanl 1422 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALCERIENNE N° 35 4 juillet 2001
ANNEXE IV (Suite) TAUX D'AMORTISSEMENT APPLICABLES AUX IMMOBILISATIONS NATURE DES IMMOBILISATIONS I TAUX (%) CONSTRUCTIONS Bntiments en dur HIS Bfitiments dcmontablcs 15 Bfttiments industriels 5 Maison d'habitalion ordinaire lii2 M ni~o n ou vriCres 3 114 VOIES DE TRANSPORT ET OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE Pi stes et voics de terrc 25 Aerodromes 20 Puits a eau 15 MATERIEL ROULANT Vchicules lcgcrs (sud) 33,3 V~hicules legers (nord) 25 • Vchiculcs lourds et engins 20 INST ALLATI ONS Extraction 10 11 20 Stock-age 101120 Canal isation hydrau lique et gaziere IO ii 15 Reseau electriquc 10 MATERIEL ET OUTILLAGE Outillage 10 1120 Materiel de bureau t 6a 20 Equipcmcnt min ier lo urd 10