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قوانين الجزائر

La loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation

صدر في 2004-06-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Agricultural and rural development, Environment, Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
classification/declassification, internal trade, certification, environmental standards, standards, protection of environment

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  1. Article 1er. - La présente loi a pour objet de fixer le cadre général de la normalisation.

  2. Art. 2. - Au sens de la présente loi on entend par: 1 - La normalisation L'activité propre à établir, face à des problèmes réels ou potentiels des dispositions destinées à un usage commun et répété, dans la confrontation des problèmes réels visant à l'obtention du degré optimal d'ordre dans un contexte donné. Elle fournit des documents de référence comportant des solutions à des problèmes techniques et commerciaux concernant les produits, biens et services qui se posent de façon répétée dans les relations entre les partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux. 2 - Etat membre Pays membre d'un ou de plusieurs accords internationaux pertinents en la matière et auxquels l'Algérie est partie. 3 - Norme Document sans force obligatoire approuvé par un organisme de normalisation reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, comprenant des prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour des produits ou des procédés et des méthodes de production donnés. 4 - Objectif légitime Objectif relatif à la sécurité nationale, la protection des consommateurs, la loyauté dans les transactions commerciales, la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, la préservation des végétaux, la protection de l'environnement et à tout autre objectif de même nature. 5 - Procédure d'évaluation de la conformité Toutes procédures utilisées directement ou indirectement, pour déterminer que les prescriptions pertinentes des règlements techniques ou des normes sont respectées. Elles comprennent entre autres les procédures d'échantillonnage, d'essais et d'inspections, des procédures d'évaluation, de vérification et d'assurance de la conformité, les procédures d'enregistrement, d'adoption et d'homologation et leur combinaison. 6 - Projet de règlement technique Document élaboré comme un projet de règlement technique en tant que stade de préparation et mis à la disposition des parties intéressées avec possibilité d'y apporter des amendements. 7 - Règlement technique Document, pris par voie réglementaire, qui énonce les caractéristiques d'un produit ou les procédés et méthodes de production s'y rapportant, y compris la réglementation qui s'y applique dont le respect est obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnés. 8 - Organisme à activité normative Organisme qui a des activités reconnues dans le domaine de la normalisation. 9 - Certification de conformité Action ayant pour objet de certifier au moyen d'un certificat de conformité et/ou d'une marque de conformité, qu'un produit est conforme à des normes ou à des règlements techniques tels que définis dans la présente loi. 10 - Organisme national de normalisation Organisme de normalisation habilité à devenir membre national des organisations internationales et régionales correspondantes. L'institut algérien de normalisation "IANOR" est l'organisme national de normalisation. 11 - Produit Tout matériau, substance, composant, équipement, système, procédure, fonction ou méthode.

  3. Art. 3. - La normalisation a notamment pour objectifs: a) d'améliorer la qualité des biens et services, et le transfert des technologies; b) de réduire les entraves techniques au commerce et la non-discrimination; c) de faire participer les parties intéressées à la normalisation et respecter le principe de transparence; d) d'éviter le chevauchement et la duplication des travaux de normalisation; e) d'encourager la reconnaissance mutuelle des règlements techniques, des normes et des procédures d'évaluation à effet équivalent; f) d'économiser les ressources et de protéger l'environnement; g) de réaliser les objectifs légitimes. CHAPITRE II DES REGLEMENTS TECHNIQUES ET DES NORMES Section 1 Dispositions communes

  4. Art. 4. - Il est créé une institution nationale de normalisation dénommée "Institut algérien de normalisation". La normalisation est une activité d'intérêt général. L'Etat se charge de sa promotion et de son soutien. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

  5. Art. 5. - L'élaboration, l'adoption et l'application des règlements techniques et des normes nationales ne doivent pas avoir pour objet et/ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce.

  6. Art. 6. - Lorsque des normes internationales pertinentes existent ou lorsqu'elles sont sur le point d'être mises en forme, elles sont utilisées comme base des règlements techniques et des normes nationales, sauf si ces normes internationales s'avèrent inefficaces ou inappropriées pour réaliser les objectifs légitimes recherchés, en raison notamment d'un niveau de protection insuffisant, de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou de problèmes technologiques fondamentaux.

  7. Art. 7. - Dans tous les cas où cela est approprié, les règlements techniques et les normes nationales sont basés sur les prescriptions relatives au produit en fonction des propriétés d'emploi du produit plutôt qu'en fonction de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives.

  8. Art. 8. - Les règlements techniques et les normes nationales s'appliquent de façon non discriminatoire aux produits importés en provenance de tout autre Etat membre et aux produits similaires d'origine nationale.

  9. Art. 9. - L'organisation, le fonctionnement de la normalisation ainsi que les conditions d'agrément des organismes à activité normative sont fixés par voie réglementaire. Section 2 Règlements techniques

  10. Art. 10. - L'élaboration et l'adoption des règlements techniques doivent être nécessaires pour réaliser un objectif légitime, en prenant en considération les risques que leur non adoption entraînerait. Pour évaluer ces risques, les éléments pertinents à prendre en considération sont, notamment, les données scientifiques et techniques disponibles, les techniques de transformation connexes ou les utilisations finales prévues pour les produits. Les règlements techniques ne sont pas maintenus si les circonstances ou les objectifs qui ont conduit à leur adoption ont cessé d'exister ou ont changé, de telle sorte qu'il devient possible de satisfaire à l'objectif légitime d'une manière moins restrictive pour le commerce.

  11. Art. 11. - Les règlements techniques sont élaborés par les secteurs concernés. La communication de projets de règlements techniques à l'organisme national de la normalisation est obligatoire. Section 3 Normes

  12. Art. 12. - Les normes nationales sont élaborées par l'organisme national de normalisation.

  13. Art. 13. - L'organisme national de normalisation fait paraître tous les six (6) mois son programme de travail indiquant les normes nationales en cours d'élaboration et celles adoptées dans la période précédente. CHAPITRE III EVALUATION DE LA CONFORMITE

  14. Art. 14. - La recherche d'une assurance suffisante afin que les produits soient conformes aux règlements techniques ou aux normes nationales, ne doit pas être un prétexte pour exagérer la rigueur des procédures d'évaluation, ni leur application plus stricte qu'il est nécessaire compte tenu des risques que la non-conformité entraînerait.

  15. Art. 15. - Lorsque des preuves ou recommandations pertinentes émanant d'organismes internationaux à activité normative auxquels l'Algérie est membre existent ou lorsqu'elles sont sur le point d'être mises en forme, elles servent de base pour l'élaboration des procédures d'évaluation de la conformité, sauf lorsque ces preuves ou recommandations ou certains de leurs éléments sont inappropriés pour réaliser les objectifs essentiels ou en raison de facteurs climatiques ou autres facteurs géographiques fondamentaux, ou de problèmes technologiques ou d'infrastructure de base.

  16. Art. 16. - Les fournisseurs de produits originaires du territoire d'un Etat membre ont accès aux procédures d'évaluation de la- conformité selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que les nationaux.

  17. Art. 17. - Les informations obtenues par les personnes ou organismes chargés de l'évaluation de la conformité d'un produit ou service, sont couvertes par le secret professionnel.

  18. Art. 18. - L'organisation et le fonctionnement de l'évaluation de la conformité aux règlements techniques et aux normes nationales sont fixés par voie réglementaire.

  19. Art. 19. - La conformité d'un produit aux règlements techniques et aux normes nationales est attestée par l'attribution d'un certificat de conformité ou matérialisée par l'apposition sur le produit d'une marque de conformité.

  20. Art. 20. - Les marques de conformité aux règlements techniques et aux normes nationales sont des marques collectives régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

  21. Art. 21. - Les procédures de certification et les caractéristiques des marques nationales de conformité aux règlements techniques et aux normes nationales sont fixées par voie réglementaire.

  22. Art. 22. - Les produits qui touchent à la sécurité, à la santé des personnes et/ou des animaux et des végétaux et à l'environnement font l'objet d'une certification obligatoire. L'organisme national de la normalisation se charge de l'application et du suivi de la remise de la certification obligatoire de la conformité, ainsi que de la création, de la mise en oeuvre et de la gestion des marques de la conformité obligatoire. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE IV INFORMATION ET NOTIFICATION

  23. Art. 23. - Le point d'information sur les obstacles techniques, au commerce, placé auprès de l'organisme national de normalisation, est chargé de répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant d'Etats membres, et de parties intéressées et de fournir les documents pertinents, comprenant des règlements techniques, normes nationales et procédures d'évaluation adoptés ou en projet, conformément aux accords internationaux pertinents auxquels l'Algérie fait partie, à l'exception de renseignements dont la divulgation est contraire aux intérêts de la sécurité nationale.

  24. Art. 24. - Tous les secteurs et organismes à activité normative doivent communiquer de façon diligente au point d'information les règlements techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité adoptés ou en projet.

  25. Art. 25. - Tout règlement technique est publié intégralement dans le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire dès son adoption. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES

  26. Art. 26. - Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation. Les textes pris en application de la loi susvisée restent en vigueur jusqu'à la publication des textes d'application de la présente loi.

  27. Art. 27. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA

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