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قوانين الجزائر

L’Arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1416 correspondant au 26 décembre 1995 fixant les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la brucellose ovine et caprine

صدر في 1995-12-26 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal health, sheep/goats, pests/diseases

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  1. une tuberculination du reste des bovins effectuee six (6) semaines apres le dernier cas ait ete negative, une desinfection terminale ait ete realisee. Art. 19. - Apres la levee de la declaration d'infection, ii est procede a un controle a l'intradermo-tuberculination qui doit etre effectue sur le reste du cheptel au minimum deux (2) fois a six (6) mois d'intervalle. Art. 20. - Le present arrete sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 3 Chaabane 1416 correspondant au 26 decembre 1995. Le ministre de l'interieur, des collectivites locales, de l'environnement et de la reforme administrative Mostefa BENMANSOUR. Le ministre de la sante et de la population Yahia GUIDOUM. Le ministre des finances Ahmed BENBITOUR. Le ministre de !'agriculture Noureddine BAHBOUH * Arrete interministeriel du 3 Chaabane 1416 correspondant au 26 decembre 1995 fixant ies mesures de prevention et de Jutte specifiques a la brucellose ovine et <;aprine. . Le ministre de l'interieur, des collectivites locales, de l'.environnement et de la reforme administrative, Le ministre des finances, Le ministre de la sante. et de la population et, Le mi!]istre de !'agriculture, Vu la Joi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative a la medecine veterinaire et ~ la protection de la sante animale; Vu la Joi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative a la commune; Vu la Joi n° 90~09 du 7 avril 1990 relative a la wilaya; Vu le decret presidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifie et complete, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le decret executif n° 88-252 du 31 decembre 1988, modifie et complet6, fixant Jes conditions d'exercice, a titre prive, des activites de medecine veterinaire et de chirurgie des animaux; Vu le decret executif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 fevrier 1995 fixant la liste des maladies animales a declaration obligatoire et Jes mesures generales qui leur sont applicables; Vu I'arrete interministeriel du ler septembre 1984 portant institution d'un comite national et de comites de wilaya de Jutte contre Jes zooneses. Arretent : Article ler. - En application des dispositions de !'article 3 du decret executif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant ~u 22 fevrier I 995, susvise, le present arrete a pour objet de fixer Jes mesures de prevention et de Jutte specifiques a la brucellose ovine et caprine. Art. 2. - Tout animal de I'espece ovine ou caprine qui avorte ou presente des symptomes premonitoires d'un avortement ou consecutifs a un avortement est considere comme suspect de brucellose. Est considere comme avortement : !'expulsion du foetus, !'expulsion d'uri mort ne ou succombant dans Jes quarante huit (48) heures. Toutefois, des epreuves serologiques sur Jes multipares a !'occasion des mises-bas sont obligatoires. Art. 3. - Devant tout cas de suspicion de brucellose, le veterinaire dument mandate est tenu d'effectuer Jes prelevements necessaires au diagnostic. II est entendu par prelevements necessaires : * Le fragment de placenta portant sur 2 ou 3 cotyledons et/ou un ecouvillonnage vaginal. * L'avorton ou Jes prelevements requis sur un jeune mort-ne. * Le colostrum ou le lait de la mere. * Du sang provenant des animaux suspects. Le veterinaire est tenu de rediger un rapport sanitaire concernant les animaux suspects et !'exploitation, d'expedier Jes prelevements dans Jes meilleurs delais accompagnes du rapport sanitaire et d'une fiche d'identification au laboratoire de diagnostic agree par le ministere de I'agriculture. Art. 4. - Des la ·confirmation de la brucellose par le laboratoire agree, une declaration doit etre faite a la direction chargee de la sante publique de la wilaya qui est charge de prendre les mesures sanitaires necessaires chez l'homme au niveau de la ione infectee. Art. 5. - Sur proposition de l'inspecteur veterinaire de wilaya, le wa\i declare !'infection de !'exploitation. Art. 6. - Au niveau de !'exploitation infectee, le veterinaire dument mandate est tenu de prendre immediatement les-mesures suivantes : JOURNAL OFFJCIEL DE LA, R,E)')U8£IqUE ALGERJENNE N° 65 . . 16 17 Jo~tt1ada Etllintil 30 octob,re 1996 ···• ·r l'isolement, le recensement et l'identificatiop de tous les animaux sensibles au niveau de ]'exploitation. l'examen serologique de tous les ovins et caprins ages de plus de six (6) rnois. la sequestration et le marquage des animaux reagissant positivement a la maladie par une perforation de l'oreille gauche a !'aide d'une pince emporte p~ece ( I O mm de diametre ) clans un delai de huit (8) jours suivant la notification officielle de la rnaladie. la mise en interdit des locaux, herbages et paturages affectes aces anirnaux. Art. 7. - La sortie des anirnaux de l'espece caprine, ovine et bovine est interdite "Sauf pour l'abattage. Dans ce cas, les animaux doivent etre prealablement marques et accompagnes d'un certificat d'abattage delivre par le veterinaire durnent mandate et diriges directernent sur un ahattoir rnuni d'infrastructures permettant les abattages sani taires. Art. 8. - Le lait produit dans !'exploitation ne peut etre utilise ou vendu, pour consommation en nature, qu'apres ebullition. II ne peut etre cede que pour la fabrication de fromages subissant une maturation de plus de trois (3) mois ou pour la fabrication, apres pasteurisation, d'autres fromages ou tout autre produit derive. Art. 9. - L'ordre d'abattage des animaux atteints de brucellose peut etre donne par le ministre charge de ]'agriculture ou par le wali dans le cadre d'un programme officiel et ce, sur proposition de l'autorite veterinaire national e. Art. I 0. - Au cours de l'abattage, Jes personnes chargees de la saignee et de la preparation des viandes des animaux, provenant de !'exploitation infectee, doivent porter, pendant toute la duree des operations d'abattage, un bonnet, une blouse, un tablier et des gants en matiere imperrneabl~ et lavable. Art. 11. - Une desinfection terminale de !'exploitation, apres eljmination des animaux marques et celle des vehicules servant au transport des anim.lux de !'exploitation est obligatoire et a la charge du proprietaire. Des ce11ificats de desinfection sont delivres par les services veterinaires officiels. Art. 12. - Le wali, sur propos1t1on de l'inspcctc.ur veterinaire de wilaya, !eve la declaration d'infecttori decretee et ce, sous reserve que : tous Jes animaux marques aient ete elimines, le controle serologique, effectue sur le reste du cheptel a intervalle de deux (2) mois au moins et siJC {6) mois au plus, apres elimination des animaux atteints de brucellose s'est avere negatif a l'epreuve a l'antigene tamponne. une desi-nfectation temiinale ait et.e realise: Art. 13. - Le present arrete sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger; le 3 Chaabane 1416 conespondant au 26 decernbre 1995. Le ministre de l'interieur, des collectivites locales, de l'environnement et de la reforme administrative Mostefa BENMANSOUR. Le ministre de la sante et de la population Yahia GUIDOUM. ·, . Le ministre des finances Ahmed BENBITOUR. Le ministre de ]'agriculture Noureddine BAHBOUH * Arrete interministeriel du 3 Chaabane 1416 correspondant au 26 decembre 1995 fixant les mesures de prevention et de lutte specifiques a la brucellose bovine. Le ministre de l'interieur, des collectivites locales, de l'environnement et de la reforme administrative , Le rninistre des finances, Le ministre de la sante et de la population et Le rninistre de !'agriculture, Vu la Joi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative a la medecine veterinaire et a la protection de la s~nte animale ; Vu la Joi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative a la commune; Vu la Joi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative a la wilaya ; Vu le decret presidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, mod,ifie et complete, portant nomination des rnembres du Gouvernement; Vu le decret executif n° 88-252 du 31 d~cembre 1988, modifie et complete, fixant Jes conditions d'exercice a titre prive des activites de medecine veterinaire et de chirurgie des animaux ; Vu le decret executif n° 95-66 du 22 Rarnadhan 1415 correspondant au 22 fevrier 1995 fixant la liste des maladies animales a declaration obligatoire et Jes mesures generales qui leur sont applicables ; Vu l'arrete interministeriel du !er septembre 1984 portant institution d'un comite national et de comites de wilaya de Jutte contre Jes zooneses ; Arretent : Article !er. - En application des dispositions de • !'article 3 du decret executif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 fevrier 1995 susvise, le present arrete a pour objet de fixer Jes mesures de prevention et de Jutte specifiques a la brucellose bovine.

L’Arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1416 correspondant au 26 décembre 1995 fixant les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la brucellose ovine et caprine · Nelum