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قوانين الجزائر

Décret présidentiel nº 94-465 portant création du Haut conseil de l'environnement et du développement durable et fixant ses attributions, son organisation et son fonctionnement

صدر في 1994-12-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Environment
الكلمات المفتاحية
institution, governance

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  1. Décret présidentiel n° 94-465 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994 portant création du Haut conseil de l'environnement et du développement durable et fixant ses attributions, son organisation et son fonctionnement. Le Président de l'Etat, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment son article 13-6°; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète Article 1 Il est créé un Haut conseil de l'environnement et du développement durable, désigné ci-après " Haut conseil ". Article 2 Le Haut conseil est chargé : d'arrêter les grandes options nationales stratégiques de la protection de l'environnement et de la promotion d'un développement durable, d'apprécier régulièrement l'évolution de l'état de l'environnement, d'évaluer régulièrement la mise en oeuvre des dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à la protection de l'environnement et de décider des mesures appropriées, de suivre l'évolution de la politique internationale relative à l'environnement et de faire entreprendre par les structure concernées de l'Etat, les études prospectives à même de l'éclairer dans ses délibérations, de se prononcer sur les les dossiers relatifs aux problèmes écologiques majeurs, dont il est saisi par le ministre de l'environnement, de présenter annuellement au Président de la République un rapport sur l'état de l'environnement et une évaluation de l'application de ses décisions. Article 3 Le Haut conseil est présidé par le Chef du Gouvernement. Il comprend en outre : le ministre chargé de l'environnement, le ministre de la défense nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé des collectivités locales, le ministre des finances, le ministre des transports, le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'hydraulique, le ministre chargé de la santé publique, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, six personnalités choisis par le Président de la République en raison de leur compétence et de leur notoriété dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Le Haut conseil peut faire appel à tout autre ministre concerné par les questions prévues à l'ordre du jour des débats ou à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations. Article 4 Les personnalités choisies au titre de l'article 3 ci-dessus sont désignés par décret présidentiel. Article 5 Le haut conseil se réunit sur convention de son président, deux (2) fois par an. Le secrétariat du Haut conseil est assuré par les services du ministre chargé de l'environnement. Article 6 pour atteindre ses objectifs, le Haut conseil s'appuie sur des commissions techniques permanentes et des comités ad hoc composés de représentants de chaque ministre concerné. Les membres des commissions et des comités ad hoc doivent être au moins de rang de directeur de l'administration centrale. Les commissions et les conditions ad hoc élisent un président parmi leurs membres. Article 7 Un texte ultérieur précisera en tant que de besoin les modalités de mise en oeuvre du présent décret. Article 8 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994. Liamine ZEROUAL.

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