Décret présidentiel n° 07-94 du 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars 2007 portant ratification de l’amendement au protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Beijing le 3 décembre 1999
صدر في 2007-03-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- Air and atmosphere, Energy, Environment
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- ozone layer, climate change, international agreement-text, ratification
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Article 3 AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF AUX SUBSTANCES Entrée en vigueur QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D’OZONE 1. – Le présent amendement entre en vigueur le 1er Article premier janvier 1999, sous réserve du dépôt à cette date d’au moins 20 instruments de ratification, d’acceptation ou Amendement d’approbation de l’amendement ou d’adhésion à l’amendement par des Etats ou des organisations A. Article 2, paragraphe 5 régionales d’intégration économique parties au protocole Au paragraphe 5 de l’article 2 du protocole, remplacer de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la les mots : couche d’ozone. Si à cette date ces conditions n’ont pas été remplies, le présent amendement entre en vigueur le Article 2A à l’article 2E quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle ces par les mots : conditions ont été remplies. 2. Aux fins du paragraphe1, aucun desdits instruments Articles 2A à 2F déposés par une organisation régionale d’intégration économique ne doit être considéré comme un instrument B. Article 2, paragraphe 8 a) et 11 venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats Au paragraphe 8 a) et 11 de l’article 2 du protocole, membres de ladite organisation. remplacer les mots : Articles 2A à 2H 3. Postérieurement à l’entrée en vigueur du présent amendement, comme cela est prévu au paragraphe 1, par les mots : l’amendement entre en vigueur pour toute autre partie au Articles 2A à 2I protocole le quatre-vingt-dixième jour à compter de la C. Article 2F, paragraphe 8 date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Après le paragraphe 7 de l’article 2F du protocole, ————★———— ajouter le paragraphe suivant : 8. Pendant la période de douze mois commençant le 1er Décret présidentiel n° 07-94 du 29 Safar 1428 janvier 2004, puis pendant chaque période de douze mois correspondant au 19 mars 2007 portant qui suivra, chaque partie produisant une ou plusieurs de ratification de l’amendement au protocole de ces substances veille à ce que son niveau calculé de Montréal relatif aux substances qui production des substances réglementées au groupe I de appauvrissent la couche d’ozone, adopté à l’annexe C n’excède pas, annuellement, la moyenne de : Beijing le 3 décembre 1999. a) la somme de son niveau calculé de consommation en ———— 1989 des substances réglementées du groupe I de l’annexe Le Président de la République, C; 2,8% de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées du groupe I de l’annexe A ; Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires b) la somme de son niveau calculé de production en étrangères, 1989 des substances réglementées du groupe I de l’annexe C; 2,8% de son niveau calculé de production en 1989 des Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; substances réglementées du groupe I de l’annexe A ; Considérant l’amendement au protocole de Montréal Toutefois, pour répondre aus besoins intérieurs relatif aux substances qui appauvrissent la couche fondamentaux des parties visées au paragraphe 1er de d’ozone, adopté à Beijing le 3 décembre 1999 ; l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 15% de son niveau calculé de production des substances réglementées du groupe I de Décrète : l’annexe C tel que défini ci-dessus.
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal D. Article 2I officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’amendement au protocole de Montréal relatif Insérer l’article ci-après à la suite de l’article 2H du aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone, protocole. adopté à Beijing le 3 décembre 1999.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal Article 2I : Bromochlorométhane officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pendant la période de douze mois commençant le premier janvier 2002 puis pendant chaque période de Fait à Alger, le 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars douze mois qui suivra, chaque partie veille à ce que ses 2007. niveaux calculés de consommation et de production de substances réglementées du groupe III de l’annexe C Abdelaziz BOUTEFLIKA. soient égaux à zéro. Ce paragraphe s’appliquera, sauf si JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 2 Rabie El Aouel 1428 10 21 mars 2007 les parties décident d’autoriser le niveau de production ou Au paragraphe 4 de l’article 5 du protocole, remplacer de consommation qui est nécessaire pour répondre aux les mots : besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont Articles 2A à 2H essentielles. par les mots : E. Article 3 Articles 2A à 2I A l’article 3 du protocole, remplacer les mots : Articles 2, 2A à 2H K. Article 5, paragraphe 5 et 6 par les mots : Aux paragraphes 5 et 6 de l’article 5 du protocole, remplacer les mots : Articles 2A à 2I Articles 2A à 2E F. Article 4, paragraphe 1 quinquiès et 1 sexiès par les mots : Après le paragraphe 1 quater, ajouter les paragraphes suivants : Article 2A à 2E à et article 2I 1 quinquiès : A compter du 1er janvier 2004, chaque L. Article 5, paragraphe 8 ter a) partie interdit l’importation des substances réglementées du groupe I de l’annexe C à partir de tout Etat non-partie Ajouter à la fin de l’alinéa a) du paragraphe 8 ter de au présent protocole. l’article 5 du protocole la phrase ci-après : 1 sexiès : Dans un délai d’un an à compter de la date A compter du 1er janvier 2016, chaque partie visée au d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque partie paragraphe 1 du présent article observe les mesures de interdit l’importation des substances réglementées du réglementation stipulée au paragraphe 8 de l’article 2F, et groupe III de l’annexe C à partir de tout Etat qui n’est pas sur la base de son respect de ses mesures réglementaires partie au présent protocole. utilisées la moyenne de ses niveaux calculés de production et de consommation en 2015. G. Article 4, paragraphes 2 quinquiès et 2 sexiès Après le paragraphe 2 quater, ajouter les paragraphes M. Article 6 suivants : A l’article 6 du protocole, remplacer les mots : 2 quinquiès : A compter du 1er janvier 2004, chaque partie interdit l’importation des substances réglementées Articles 2A à 2H du groupe I de l’annexe C à partir de tout Etat non-partie au présent protocole. par les mots : 2 sexiès : Dans un délai d’un an à compter de la date Articles 2A à 2I d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque partie interdit l’importation des substances réglementées du N. Article 7, paragraphe 2 groupe III de l’annexe C à partir de tout Etat qui n’est pas Au paragraphe 2 de l’article 7 du protocole, remplacer partie au présent protocole. les mots : H. Article 4, paragraphes 5 à 7 Annexes B et C Aux paragraphes 5 à 7 de l’article 4 du protocole, remplacer les mots : par les mots : Annexes A et B, groupe II de l’annexe C et annexe E Annexe B et groupes I et II de l’annexe C par les mots : O. Article 7, paragraphe 3 Annexes A, B, C et E Ajouter après la première phrase du paragraphe 3 de l’article 7 du protocole la phrase ci-après : 1. Article 4, paragraphe 8 Chaque partie communique au secrétariat des données Au paragraphe 8 de l’article 4 du protocole, remplacer statistiques sur la quantité de la substance réglementée les mots : inscrite à l’annexe E utilisée annuellement aux fins de quarantaine et des traitements préalables à l’expédition ;
Article 2A à 2E, articles 2G et 2H P. Article 10 par les mots : Au paragraphe 1 de l’article 10 du protocole, remplacer
Article 2A à 21 les mots : J. Article 5, paragraphe 4 Articles 2A à 2E 2 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 21 mars 2007 11 par les mots : par les mots : Articles 2A à 2E et article 2I Articles 2A à 2I Q. Article 17 R. Annexe C A l’article 17 du protocole, remplacer les mots : Articles 2A à 2H A l’annexe C du protocole, ajouter le groupe suivant : Groupe Substances Nombre d’isomères Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone Groupe III Bromochlorométhane 1 0,12 CH2BrC1
Article 2 sont parties au protocole de Montréal relatif à des Relations avec l’amendement de 1997 substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Si, à cette date, cette condition n’a pas été respectée, le présent Aucun Etat ni organisation régionale d’intégration amendement entrera en vigueur le économique ne peut déposer un instrument de ratification, quatre-vingt-dix-neuvième jour suivant la date à laquelle d’acceptation ou d’approbation du présent amendement ou cette condition aura été remplie. d’adhésion au présent amendement, s’il n’a pas précédemment, ou simultanément, déposé un tel 2. Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments instrument à l’amendement adopté par les parties à leur déposés par une organisation régionale d’intégration neuvième réunion à Montréal le 17 septembre 1997. économique ne doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats
Article 3 membres de ladite organisation. Entrée en vigueur 3. Postérieurement à son entrée en vigueur, tel que 1. Le présent amendement entre en vigueur le 1er prévu au paragraphe 1, le présent instrument entre en janvier 2001, sous réserve du dépôt, à cette date, d’au vigueur pour toute autre partie au protocole le moins 20 instruments de ratification, d’acceptation ou quatre-vingt-dix-neuvième jour suivant la date du dépôt d’approbation de l’amendement par des Etats ou des de son instrument de ratification, d’acceptation ou organisations régionales d’intégration économique qui d’approbation. DECRETS Décret présidentiel n° 07-90 du 29 Safar 1428 Vu la résolution n° 141/XXIX sur la septième correspondant au 19 mars 2007 autorisant la reconstitution des ressources, adoptée le 16 février 2006, à contribution de l’Algérie à la septième la vingt-neuvième session du conseil des gouverneurs du reconstitution des ressources du fonds fonds international de développement agricole ; international de développement agricole (FIDA). ———— Décrète :
Article 1er. — Est autorisée la contribution de la Le Président de la République, République algérienne démocratique et populaire à la Sur le rapport du ministre des finances, septième reconstitution des ressources du fonds international de développement agricole (FIDA). Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3°et 6°)
Art. 2. — Le versement de la contribution susvisée sera et 125 (alinéa 1er); opéré sur les fonds du Trésor dans les formes prévues par Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de la résolution 141/XXIX sur la septième reconstitution des finances pour 1983, notamment son article 26 ; ressources du fonds international de développement agricole. Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment son Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal article 24 ; officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret n° 77-176 du 7 décembre 1977 relatif à la ratification de l’accord portant création du fonds Fait à Alger, le 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars international de développement agricole, adopté le 13 juin 2007. 1976 ; Abdelaziz BOUTEFLIKA.