Décret présidentiel n° 05-118 relatif à l’ionisation des denrées alimentaires
صدر في 2005-04-11 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
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- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الجزائر
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- radiation, food safety and quality, standards, treated food
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25JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 27 4 Rabie El Aouel 1426 13 avril 2005 Décret présidentiel n°°°° 05-118 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005 relatif à l’ionisation des denrées alimentaires. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ; Vu le décret présidentiel n° 96-436 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant création, organisation et fonctionnement du commissariat à l’énergie atomique ; Vu le décret présidentiel n° 99-86 du 29 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 15 avril 1999 portant création de centres de recherche nucléaire ; Vu le décret présidentiel n° 05-117 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005 relatif aux mesures de protection contre les rayonnements ionisants ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 relatif à la garantie des produits et services ; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires ; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires ; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement et importés ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les règles de traitement, de contrôle et de commerce des denrées alimentaires traitées par ionisation. Il s’applique aux opérations de traitement, d’emballage, d’étiquetage, d’importation, d’exportation, d’entreposage, de stockage et de commercialisation des denrées alimentaires ionisées. Art. 2. — Au sens du présent décret on entend par : 1) Denrée alimentaire : Toute substance brute ou traitée en produit fini ou semi-fini, destinée à la consommation humaine , et toute autre substance entrant dans le processus de fabrication, de transformation ou de traitement de l’aliment. Sont exclus les produits cosmétiques, les tabacs et les médicaments. 2) Rayonnements ionisants : Tout rayonnement électromagnétique ou corpusculaire pouvant provoquer des ionisations soit directement, soit indirectement dans la matière qui lui est exposée. 3) Installation d’irradiation : Installation agréée, enregistrée et autorisée par les autorités compétentes pour le traitement à l’aide des rayonnements ionisants des denrées alimentaires. 4) Aliments ionisés : Toute denrée alimentaire ayant subi un traitement à l’aide de rayonnements ionisants. Sont exclus les aliments exposés aux rayonnements à des fins de mesures de contrôle. 5) Dose globale moyenne absorbée de 10 kGy : dose moyenne d’irradiation absorbée par l’aliment, à condition que la fraction massique de l’aliment ayant reçu moins de 15 kGy soit supérieure à 97,5%. Art. 3. — La liste des denrées susceptibles d’être ionisées et commercialisées ainsi que les doses absorbées relatives à chaque type de denrées seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du commerce. Ladite liste est actualisée dans les mêmes formes. Art. 4. — Toute installation d’irradiation doit répondre aux exigences de protection radiologique et faire l’objet d’une autorisation délivrée par le commissariat à l’énergie atomique conformément aux procédures en vigueur. Art. 5. — Seuls sont autorisés les traitements par des rayonnements ionisants émis par : — les sources de Cobalt 60 (Co 60) , — les sources de Césium 137 (Cs 137) , — les appareils générateurs de faisceaux d’électrons d’énergie ne dépassant pas 10 mégaélectronvolts (10 MeV), — les appareils générateurs de rayons X d’énergie ne dépassant pas 5 mégaélectronvolts (5 MeV). Art. 6. — Ne peuvent être affectées à des opérations d’ionisation de denrées alimentaires auprès d’une installation d’irradiation que les personnes ayant suivi une formation qualifiante, reconnue par les services compétents du commissariat à l’énergie atomique. Art. 7. — L’exploitant d’une installation d’irradiation s’assure qu’il a été délivré au moins la dose effective minimum au produit à traiter. Celle-ci doit s’inscrire dans l’intervalle de doses recommandé correspondant à chaque type de produits et à l’objectif recherché. Art. 8. — L’exploitant d’une installation d’irradiation est responsable des dommages résultant d’une opération d’ionisation accidentelle. En tout état de cause, les denrées alimentaires irradiées accidentellement ne peuvent être commercialisées. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 2726 4 Rabie El Aouel 1426 13 avril 2005 Art. 9. — L’exploitant d’une installation d’irradiation doit veiller à ce que les opérations relatives à l’ionisation soient menées conformément à un programme d’assurance de la qualité approuvé par les services compétents du commissariat à l'énergie atomique et les services compétents du ministère du commerce. Le programme d’assurance de la qualité doit permettre de vérifier que : — l’installation et les équipements sont conçus, construits et utilisés conformément aux prescriptions concernant la sûreté d’exploitation ; — les radiotraitements sont réalisés dans les meilleures conditions techniques et scientifiques de façon à garantir l’hygiène, l’innocuité, les propriétés organoleptiques ainsi que les caractéristiques nutritives des denrées ionisées. En outre, l’exploitant s’assure : — de l’existence d’une barrière physique séparant les produits traités des produits non traités ; — de la mise en place des mesures nécessaires pour que l’emballage soit doté d’un indicateur de doses permettant de distinguer de visu les produits ionisés des produits non ionisés. Art. 10. — Les denrées alimentaires devant subir un radiotraitement doivent être saines et propres à la consommation. Cette exigence est certifiée par les organismes habilités à cet effet. Art. 11. — L’emballage des produits alimentaires destinés à l’ionisation doit être approprié à ce traitement et doit permettre d’éviter la réinfestation et la recontamination ainsi que tout autre dommage susceptible de survenir durant l’entreposage et le transport. Art. 12. — A l’exception des denrées alimentaires dont la teneur en eau est faible (céréales, légumineuses, aliments déshydratés et produits analogues) qui ont été ionisées afin d’empêcher leur infestation par les insectes, aucun aliment ionisé ne doit être soumis à une seconde ionisation. Une denrée alimentaire n’est pas considérée comme ayant été soumise à une seconde ionisation lorsque : — l’aliment préparé à partir de produits déjà ionisés à de faible doses, inférieures à 1kGy, est soumis à un traitement par ionisation ayant une autre fonction technologique ; — il est procédé à l’ionisation d’une denrée alimentaire qui contient un ingrédient ionisé en proportion inférieure à 5% ; — la dose totale de rayonnements ionisants nécessaire pour obtenir l’effet souhaité est appliquée à l’aliment en plusieurs étapes, dans le cadre d’un traitement ayant une fonction technologique donnée. La dose globale moyenne cumulative absorbée ne doit pas dépasser 10 kGy à la suite de l’ionisation. Art. 13. — L’exploitant de l’installation d’irradiation doit tenir un registre retraçant pour chaque lot de denrées alimentaires traité les informations relatives : — à la nature et la quantité de denrées alimentaires ionisées ; — au numéro du lot ; — au destinataire ; — à la date de l’opération d’ionisation ; — au type d’emballage utilisé pendant le traitement ; — aux résultats des contrôles dosimétriques effectués, avec des précisions concernant en particulier les limites inférieures et supérieures de la dose absorbée et le type de rayonnement ; — à tout incident survenu lors de l’opération d’ionisation. Art. 14. — Un certificat de traitement par irradiation doit être délivré pour chaque lot de denrées alimentaires ionisées, il doit comporter les informations suivantes : — la date de l’opération d’ionisation ; — le lieu d’ionisation ; — le numéro du lot ; — l’intervalle de dose. Pour les opérations d’importation et d’exportation, le certificat ci-dessus peut comporter des éléments spécifiques pour chaque type de produit. Art. 15. — Sans préjudice des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, le marquage ou l’étiquetage doit être élaboré sous la forme d’un sigle accompagné de l’une des mentions suivantes apposée de façon lisible, visible et indélébile : — ionisé ou irradié ; — protégé par ionisation ou irradiation. Le lieu de l’ionisation doit également y être indiqué. Art. 16. — Les contrôles de qualité des denrées alimentaires ionisées ainsi que les contrôles de radioprotection dans l’installation d’irradiation, sont effectués par les organismes compétents en la matière. Les corps de fonctionnaires de l’Etat habilités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de constater les infractions aux dispositions du présent décret. Art. 17. — Les conditions et modalités techniques relatives à la mise en œuvre des dispositions du présent décret seront définies en cas de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé de la santé, sur proposition du commissaire à l’énergie atomique. Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★———— Décret présidentiel n°°°° 05-119 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005 relatif à la gestion des déchets radioactifs. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;