Décret nº 88-228 définissant les conditions, procédures et modalités d'immersion de déchets susceptibles de polluer la mer, effectués par les navires et aéronefs
صدر في 1988-11-05 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الجزائر
- الموضوعات
- Sea, Waste and hazardous substances, Environment
- الكلمات المفتاحية
- marine pollution, pollution control, navigation, inspection, authorization/permit, international agreement-implementation, waste disposal, waste management
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Dkret n° 88-228 du S novemhre 1988 definissant Jes conditioas, procedures et ruodalites d'immersion de demet.s suseeptibles de polluer lo mer, efrec tuks par les oavires ou aeronefs. Le Presidet\t, de la Republi<Jue, Sur le rapport du ministre de l 'bydraulique et des forets; Vu la Constitution, notun111u•111, st•s arcidt•s 111 · 10° et • 1S2; Vu l'ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973 portant creation du service national de gardes·cotes. (S.N.G.C) ; Vu l'ordonnance n° -75-89 du 30 decembre 1975 portant code des postes et telecommunications : Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime ; Vu l'ordonn&.nce n° 76-84 du 23 octobre 1976 portant reglementation des peches ; Vu la. loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des dauo.ne3, modifice pcu- fo. loi n" 80-12 du 31 dcccmbrc 1980 portant loi de finances pour 1981 ; Vu la loi n" 83-03 du 5 fevrier 1983 relative a Ja protection de l'enviJ'onnement; Vu la loi n" 85-05 du 16 fevrier 198S relative a la protection et a Ja promotion de la same ; Vu la loi n° 87-03 du 27 ja.nvier 1987 relative a l'amenagement du territoire; · Vu le decret n" 63-403 du 12 octobre 1963 fixant l'etendue des eaux territoriaJes; Vu le decret n° 81-02 du 17 janvier 1981 portant ratification du protocole relatif a la prevention de la pollution de· la mer mediterranee par les operations d'immersion etlectuees par les.navires et aeranefs, fait a Barcel':}ne, le 16 fevrier 1976.; , Vu le decret n" 83-580 du 22 octobre 1983 portant obligation de signalement aux capitaines de navires transponant dee marchandis'os dangereuses, toxiques ou polluantes en cas ·de deversement en mer; Vu le decret n" 84-181 du 4 aout 1984, modifie, fixant les lignes de base a partir desquelles la mer territoriale; est mesuree ; Decrete: Article ler. - Les dispositions du present decret unt pour objet de definir !es conditions, procedures et modaJite13 d'immersiou de dechets susceptibles de pol· luer la mer, effectuees par des navires ou aeronefs. ' Art. 2. - Toute operation d'immersion susceptible de polluer la mer doit se faire dans le cadre des disposi tions de la loi n° 83-03 du 5 fevrier 1983 susvisee et celles cunumues t!H,ns le protucule n~b1lif a Ia vr~veutiuu de la pollution de la mer Mediterranee par les opera· tions d'immersion effectuees par Jes navires et aeronefs, fait A BarceloM, le 16 fevrier 1976 ratifie par le decret n" 81-02 du 17 jo.uvier rns1 5U5'ii:se. Art 3. - En application de l'artide 48 de la loi n° 83-03 du 5 fevrier 1983 susvise, !'immersion de dechcts SQus to\.ltes ee!J formcs est interdite : navires et aeronefs, fuit a Barcelone, le 16 fevrier 1976, sau( si ces substances ne s'y trouvent gu'a l'etat Jl• contaminants et u condition qu'elles n'y aienr pas ete ajoutees de1iberl!111em en vue de \eur immersion, 2) dans les zones maritimes presentant des intt•rct;; particuliers du point de Vile de la securite et sur le;; pll11l~ e,.;oruoniques et ecolo,;ique:'> not.:unrncuL u~ux mentionnes dans la partie C de ['annexe Hl du pl'otllcole cite d·dessus. 3) d1U1::; lcs cuux tcr-ritoriale(; !:Ji les d.'.:chcts ,;oot embarques dans un port ou un aerodrome eirnnger-. 4) a rooins de douze (12) miles de la terrc la plus proche et a une profondeur inferie~re a deux millEls (2.000) metres en ce qui' concerne les dechets tels que conteneurs, ferrarnes, d cchets meta!Jiqtws OU 1iOlumi neux, navires, aeronefs, platefonnes et autres ouvrugE>s places en mer, ;ur,,:, qt11> ]p,;;· 1'.pavPs de navirPs Pl. d'aeronefs. Art. 4. - L'immersiou de tout aUire d(!chet .-:st subordonnee. dans tous Jes cas a unt: autorismion, telle que prevue aux articles 49 et 52 de la loi n° BS-03 du 5 fevrier 1983 SUS\'isee, qui P'!Ut SC pr6sL·ntcr sow; )ii forme d'un permis general ou d'un pennis specifiy ue. Art. 5. - L'immeI'sion de dechcts · autrcs que ceux enumeres aux annexes l et 11 du protocole ci-dessus cite est soumise a la delivrunce d'un per"mis geuernl donl la duree de validite est permanente. Art. 6. - L'immersion de <lechers· enumcrc;, u l'anqexe II du protocole rdutif a la pr~ventiQJi du ht pollution de }a mer Mediternmee par les ope1'uli(HIS d'imrnersion effectuees par les navil'es ou acl·on~l's, susvise, ne peut etre autorisee que pur la delivrunce d'un permis specifique dont la validjte est de dt:ux /2) annees. Art. 7. - Les permis vises ci·dessus ne sont de!ivn:s que sur presentation d'un dossier de demande Je permis dont le contenu doit etre conforml' aux prescrip tions telles qu· enoncees duns \'annexe lll du protocol(\ mentionne ci·dessus. Art. 8, - Conformement aux dispositio'ns de l'ulinea 2. de rartlcle 94 de la Joi n' 83·03 du 5 f~vrier l 9tn susvisee, le rninistre charge de l'envirmwcrneut est fonde a reclamer au demandeur de pennis tout complt:· ment de justifications portunt sur :, Jes resultats des analyses des echantillon~ <le dechets faites dans les conditions qu'il aura dclermi nees cas par cas et pour lesquels la dcmarnit: de 1H·rn1is d'immer5ioo <:est pn::,,encec ; 1°) lorsque les dechet.s contiennent une ou plusieur:; - les etudes qui lui para.issent nt:Ct!ssuires, Sl11' substances enumerees ~ l'allnexe l du p~c~latif notamment l'ewt biologique et eco1ogique Ju milieu a la prevention de la pollution de la mer Me<dit@rrA.nee,I m,;ir-in do.ns 1'1 zone ou l'imm~rsion est projut6,; '.'tau par les operations d'immersion. effectuees par Jes \raisin.age de celle-d; les mesures qu'il prendra pour: 1°} s'assurer de la nature, des caracteri.stiques et de I' origi f'IP rfp~ rle~hf>L~ it imm~rger. 2°) connaitre Jes differents detenteurs de ces dechets depuis le lieu de production jusqu'a !eur emharque ment. 3°) fournir aux services charges de la protection de J'environnement ainsi qu& sur Jeur demande au capi taine du navire ou au commandant de bard de I'aeronef utilise pour etTectuer !'immersion, !es informations relatiyes a ces dechets notamment en ce qui concerne \es points 1 et 2 ci-dessus, dans les conditions telles qu'elles soient facilement verifiahles, 4°} mettre fin aux dangers de pollution pouvant resulter d'une avarie· ou d'un accident survenunt au navire ou a {'aeronef utilise pour l'immersion, et ce, avant son arrivee sur la zone d'immersion. Art. 9. - Dans le but d'eviter ou de limiter !es dangers, pollutions, inconvenients, nuisances ou toute forme d'attemte au milieu ma.rin et confarmement aux articles 49 et. 52 de la loi relative a la protection de l'environnement susvisee, le ministre charge de l'envi ronnement peut adjoindre aux permis t.outes prescrip tions qu'il juge necessaires et auxquelles soot sownises les operations d'immersion. Art. 10. - Les demandes de permis d'immel'sion en diX (IO) exemplaires sane adressees au ministre charge de l'environnement qui en transmet un exempfaire: 1°) au wali de la wilaya ou sont implantees les unites Lie prmlucliuu, de regl·uupement uu de stot:k.age lies dechets,a immerger qui·procede immediatement a une enquete publique pour complement d'information, Art. 11. - Les delais impartis aux a vis et observations eventuelles sur les demandes de permis d'immersion ne dOIVl!llt l'l1:) de.,11::i:lt:r le:s u·ui:s (3) 01UUi:!t. Passe ce delai, le ministre charge de J'environnem.ent est tenu : soit de notifier un refus motive d'autorisation d'immersion ; :-- soit de delivrer le permis ; Dans Jes deux cas, il tient informe les ministres concernes. Art. 12. - L'embarquement des dechets, en vue de leur immersion est subordonne-a. la presentation ou a. la remise, selon le cas, au bureau des douanes du lieu d'embarquement, par le capitaine du uavire ou le cummW1dant de bord de l'aeroner, du permis d'immer sion OU soot consignees Jes specifications relatives a la nature, Jes qunntites et !es conditions d'embarquement des dechets a immerger sous une, forme permeltant le contr6le. En outre, les operations d'immersion ne peuvent etre effectuees qu'en presence d'une commission designee a cet effet et composee des representants qualifies des mmistres de l'environnement, des transports et de la defense nutionale. Cette commission est chargee de controler Jt. deroulc ment des uavaux d'immersion ; elle peut etre elarg1e a des representants d'autres departements ministeriels et elle peut faire appel a des expe1'ts. Art. 13. - II peut f:tni µ1·uc~d~ a tuut moment, pur Jes agents legalement habilites, charges de la protection de l'envy-onnement a toutes Jes inspections, verifications et mesures necessaires sur les dechets destines u l'inuner· sion d4ns le::, lieux de production, de rcgroupemen, ou de stockage dans l'enceinte des ports et aeroports ainsi qu'a bord des navires OU aeronefs. Art. 14. - Si, a la suite d'un controle, il apparait quc l'equipement du navire au de l'aeronef necessaire au respect des prescriptions techniques du permis fail dt,.faut 011 n'Ps.t. p,;a,;: en elat de fon,::tionnement, la commission locale de securite, Jes autodtes portuuires au aeroportuaires peuvent, selon le cas, s'appo!>er a l'emharquement des dechets au au depart du navire ou de l'aeronef si !es dechets y ont ete deja embarques. jusqu'i,. !'execution des mesures nece~saires et ce, dwis !es conditions qui serant definies par le ministre churge de l' environnement et du minisu-·e des transports. Dans taus Jes cas, Je mi.rustre ch,irge de la protection de l'environnement en est immediatement inforrne. Art. 1 5. - Lor:iqu'W"l element nouveuu, pouvunt , provoquer un serieux prejudice, survient juste avant ou a.u moment du deroulement d'une operation d'immer sion, la commission suspend immediatement les travaux ct ticnt informc le mini:itre cha.rge de l'environnement qui prend.ra Jes mesures nccessuires. Art. 16. - Le permis specifique, tel que defini dans l'article 6 ci-dessus, n'est valable que pour une seule operation d'immersion. La demande de son renauvellement doit etre adres sce, avec ses justifications au ministre charge de l'environnement six (6) mois avant sa date d'expirution. Art. 17. - l::n fonction des resultats des inspecdou:., verifications et controles etTectues en application de !'article JJ ci-dessus et en cas de situation grave survenue des suites des operations d'immersion, le ministre charge de ia protection el de renviruuncmenl, doit prendre les mesures suivantes : · 1 °) mise en demeure, adressee a4 titulaire du permis de prendre toutes Jes mesures necessaires pour mettre fin a la source du danger, ' 2") mesure de suspension provisoire allaot de six (6) mois a deux (2) ans au maximum ou jusqu'a ce qu'une procedure de modification ait ete engagee, La mesure de suspension provisoire peut etre pronon cee egalement pour faciUter la connaissance des inci dences des operations d'immersion qu'elle qu'en soit la nature, . 3°) retrait definitif du perm1s. Les acres ci-dessus dolvem ~ire motives. Art. 18. - Le permis d'immersion peut etre retire: 1 °) si !el; UJ.Jen,tions d'immt::n,ion auturbet:::s tlt:v it:u nent une atteinte grave a une zonedefinie et delim"itee en application de l'alinea 2 de l'article 3 ou contrevien nent aux dispositions de !'article 48 de la Joi relative a la protection de I' cnvironnement susvisce, 2") si les prescriptions du perm1s d'immersion ne son,t plus repectees, . 3°) s'il a ete fait obstacle aux inspections, verifica tions et con.troles prevus par le present decret 'et par le permis lui~meme, 4°) si les decisions prises par le miµistre ch~rge de l'environqement en application du present decret n'ont pas ete respectees. . Art. 19. - Dans le cas d'un projet de deplacement du lieu prevu pour !'immersion, de son·extension ou de son institution en de~a de laJimite des eaux territoriales, les mfnfstres concernes sont rend us . destiriataires d~une copie du projet en question. Art. 20 , En application de· !'article 8 de In loi n° 83-03 du 5 fevrier 1983 susvisee toute personne est tenue de signaler au ministre charge de l'environne ment et au service mational des gard~s-cotes tout incid1mt. ou situation qui fait soupc.onner qu'il ya, qu'il y a eu OU qu'il va y avoir immersion a l'interieur OU au; large des eaux territorittles contraire aux dispositions du present. decret. Art. 21. - Le present decret Sera public au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et pop~Jaire. · Fair a Alger, le 5 novembre 1988. Chadll BENDJEDin.