Décret n° 87-235 portant statut-type des instituts tecniques de l'agriculture
صدر في 1987-11-03 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- European Union
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- الجزائر
- الموضوعات
- Agricultural and rural development
- الكلمات المفتاحية
- institution, research, governance
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11 novembre- 1987 JOURWAL OFFICIEL o-. ,.LA '418ffUIIUQUEt·. ...Rll!WNE '' DEC RE.TS Decret n° 87-235 du. 3 novembre 1987 portant statut type des lnstltuts techniques de l'agrlculture. Le President de la ~publlque, Sur le rapport du ministre de !'agriculture et de [a peche, Vu la Constitution, notamment ses articles 111:.10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 aoftt 1978 relative au statut general du trava1Ueur, ensemble les textes pris' pour son application ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a l'exer .::ice de la fonction de contr01e par 1' Assemblee populaire nationale ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative a l'exercice de la fonctlon de contrOle par la Cour des eomptes, modifiee .par l'ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvee par la loi n° 81-12 du 5 decembre 1981 ; Vu la loi n° 84-16 du 30 Juin 1984 relativie au domaine national ; Vu l'ordonnanc.e n° 66-78 du 11 avril 1966 portant creation et organisation de l'Institut national de la iiecherche aga-onomique d' AO.gerle; mocllfiee · et completee par l'ordonnance n° 70-66 du 14 octobre 1970; Vu le decret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fi:lcant les obligations et les. responsab111tes des comptables ; V.u le deer.et n° 65-260 du 14 octobre 1965 :tixant les conditions de nomination des colllp'tables publics ; Vu le decret n° 80-53 du ler mars 1980 portant . creation de l'inspectlon generale des finances ; Vu le dec~et n° 84:118 du 19 mat 1984 flxant les attributions du mlnlstre de i•agrlculture et de la p6cbe et celles du vice-mini£tre charge de la peche; Decrete : CHAPITRE I DE~OMINATION - OBJET - SIEGE Article ler. - Le present decrej; a pour obJet de fixer le statut-type des instituts . techniques de l'agrlculture. Art. 2. - Les instituts techniques de i'agriculture ci-apres designes : « les instituts », sont des ttablissements publics natlonaux a caractere ·admi nistratlf, k vocation scientifique et technique dotes de la personnalite moraJe et de l'autonomie 'tinan ciere. · Art. 3. - Les institutts ont pour mission le. mlse en amtJre c1es programmes de recherche appllquee lies au developpement du secteur agricole. Ils sont charges notam~ent : d'identifier, d'elaborer et de propos.er les pro grammes de recherche appliquee et d'experimen tatlon; d'assurier rexecutlon d~ programmes arr~t6s ; de conflrmer et d'adapter les resultats de la recherche agronomlque aux conditions reelies de production ; de mettre au point les techniques et les normes performantes de production ; d'organlser et d'assurer la mu1tlpllcation dU materiel vegeta:l et des especes animales de base ;· de contrlbuer, en relation avec les structures concernees, a !'elaboration et a la mise · en reuvre des plans pluriannuels et annuels de developpe~t et de production ; de proposer toutes mesures techniques et reglementalres ayant trait a leur domalne d'actlvite ; de proceder, en relation avec les structures cl1argees de la vulgarisation, a la diffusion des resultats de la recherch;e app'llquee obtenus en fermes experimentales et en laboratoires; de particlper aux actions de formation, de perf,ectlonnement et au recyclage des personnels techniques et des formateurs dans les domaines sJJ rapportant a leurs objets. Art. 4. - Les instituts peuvent 6tre charges du contrOie de il'agreage, de la certmcation et de l'homolo~atlon des semences, les plants et racee anlmai,es selectionnes, et de tous autres produits agrlcoles ou destines a !'agriculture. Art. 5. - Dans le cadre de la reglementatton en vlgueur et apres accord de l'autorlte de tute1le, les instituts p;euvent conclure tout contrat, accord 011 convention re'latlfs a leur domalne d'activlte et particlper tant en Algerie qu'a l'etranger aux· colloques et semlnalres. Art. 6. - Les lnstituts reallsent, conf ormemen~ a la reglementation en vtgueur, ies operations commerciales connexes a leurs actlvltes princlpales. Art. 7. - Les lnstituts sont places sous la tu4Jelle du mlnlstre charge de 11agrlculture. Art. 8. - Les lnstltuts sont crees par decret. Le decret de creation fixe le siege et precise les missions specifiqu.es de chaque institut. CHAPITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT ET STRUCTURES Art. 9. - Chaque lnstltut technique est admlnlstre par un conseil d'orlentatlon, dlrige par un directeur general et dote d'un comite sclentiflque ~ technique. JOURNAL OFF'.lmEL D~. u· REPUBL1QUE :,tlLGERIENNE 11 novembre 1987 Section I Le conseil d'orientation Art. 10. - Dans le cadr.e de fa reglementation en vigueur, le conseil d'orientation delibere sur : l'organisation et le fonctionnement general de l'lnstitut ; les plans et programmes annue1s et pluriannuels alnsl que sur le bilan d'activites de l'annee eooulee ; les programmes annuels •et pluriannuels des lnvestissements se rapportant a l'objet de i'institut ; les conditions generales de passation des mar ches, des accords et des conventions ; le projet de budget et les comptes d'e 11.ristit~t; les projets de constructions, d'acquisition, d'allenatlon et d'echange d'lmmeuble ; l'acceptation et raffectation des dons 1e·t legs ; ie montant de r.edevance et d·es retributions a percevolr a l'occaslon d'etudes, de travaux et de prestations effectues par l'institut au profit des administrations, des organism.es, des entreprises, des collectivites ou des partlculiers ; les mesures a proposer a l'autorlte de tuteIJe et susceptibles de promouvoir, de deveiopper 1et d'orienter ies differents domaines d'activites de l'lnstitut ; toutes mesures propres a ameliorer le fonction nement de l'institut et a favoriser la reaUsatlon de ses objectlfs. Art. 11. - Le conseil d'orientation est compose de neuf (9) · a treize (13) membres designes par l'autorite de tutelle. Il comprend notamment : le representant du miniBtre de tutelle, president, le repres,entant au ministre des· finances, le representant du minlstre de la planification, les representants des producteurs et des uti lisat:eurs de la recherche concernes par les activites de l'ln&titut, tels que definis par le decret de creation de chaque lnstitut, un representant des personnels chercheurs de l'institut. · - - un representant des personnels administratlf et technique d,e l'lnstitut, les representants des principaux pr~ducteurs et utilisateurs, tels que precises par le decret de creation et concernes par les activites de l'instltut. .et de sejour supportes par ses membres a l'occaalon de l'exercice de ces fonctlons leur sont rembourses conformement a la reglementation en vlgueur. Art. 14. - Les m.embres du conseil d'orientatlon sont designes pour une duree de trois (3) ans, par le ministre charge de !'agriculture, sur proposition de l'autorite dont !!s relevent. Art. 15. - II •est mis fin a leurs fonctlons dans les memes formes. En cas de vac·ance 1d'un poste, ce demier est pourvu, au plus · tard · un (1) mols apres la constatatlon de la vacance. Art. 16. - Le conseil d'orlentatlon se reunit sur con voca tlon de son president en· session orcllnalre au moins une fols par an. ' 11 peut, en outre, etre convoque en session extraordinaire a la demande soit de son president;, soit du tiers de ses membres ou sur proposition du directeur general. Le president etabllt l'ordr:e du joqr. Les convo cations sont adressees, au moins quinze (15) Jours avant la date de la reunion. Ce delai peut etre reduit pour des sessions extra ordinaires sans etre lnferieur a huit (8) jours. Art. 17. - Le conseU. d'orlentation ne peui; valablement deliberer que si la majorite de ses membres sont presents. Si le quorum n'est pas attelnt, Ies membres sont convoques a nouveau. Le conseil peut alors dellberer, quel que soit le nombre des membres presents. Art. 18. - Les decisions du consen d'orlentation font l'objet d'un proces-verbal qui est transml.s a l'autorite ct.e tutelle dans les quinze (15) Jours suivant la reunion. Les decisions du conseH d'orientatlon deviennent executoires un mois apres leur communicatYon a l'autorite de tutene, a moins que celle-ci n'y fasse opposition. · Section II Le directeur general Art. 19. - Le dlrecteur general est nomme par ' decret, sur proposition de l'autorlte de tutell~ II est mis fin a ses fonctions dans Ies memes · , , formes. Le ~irecteur et !'agent comptable de l'institut assistent aux reunions du consell d'orientation, a titre consultatlf. Le secretariat du conseil d'orientatlon est assure par le directeur general de l'lnstitut. . Art. 12. - -Le conseil d'orientatlon peut faire appel a toute personne jugee competente pour des questions a debattre ou susceptible de :l'ecfairer dans ses deliberations .. Art. 13. - Les tonctlons de membre du conse11 d'orientation .sont gratultes ; · Ies frats· de. deplac,emen.t Art. 20. - Le directeur general est responsable du fonctionnement general de l'institut et en assure la gestion dans le cadre d,e la reglementation en · vigueur. Ace titre: 11 agit au nom de l'lnstitut et le represente en justice iet dans tous fes actes de la vie clvlle: n e:xerce l'autorite hlerarchique sur !'ensemble du• personnel de l'institut et nomme i tous les emplois pour lesquels un au'tite mode de nomination n'est pas prevu : 11 novembre 1987 JOURNAL OP'FICIEL DE ·i a., 'REPUBLIQUE ,ALQERIIENNE 1119 11 etabllt le rapport annuel d'actlvite qu'il e.dr;esse a l'autorite de tutelle, 'apres approbation du conseil; U est ordonnateur du budget general de l'instltut, dans 1'es conditions fixees par ·les lois et reglements en vigue.ur ; · 11 etablit le proj;et de budget. engage et ordonne les depens,es de fonctionnement et d'equipement de l'institut ; 11 passe tous les marches, accords et conventions en rapport avec Ie programe d'actlvites; il etabl1t les plans et programmes de recherche et d'1experimentatlon et veille a leur execution ; U prepare .les reunions du conseil d'orientation et suit !'execution de ses decisions regulierement approuvees. Section III Le comlte. sclentifique et technique Art. 21. - Chaque institut est dote d1.urt comite acientiflque et technique. Art. 22. - · Le comite scientiflque et technique est consulte sur les programmes, !'organisation :et le deroulement des activites scientlfiques et t•echniques de l'institut ; 11 etudie les programmes et projets de recherehe t. soumettre au ·conseil d'orientation : ll donne son avis s.ur l'organisation d•es travaux de recherche appliquee et d'experimentation; U procede a, l'evaluation periodique des travaux de ;recherche. Art. 23. - Le comite scientifique et technique de 11.'institut est compose de neuf (9) membres choisis a rai<Son de deux-tlers (2/3) parmi les chercheurs de l'lnstltut ,et d'un tiers '(1/3) parmi les scientifiques exterieurs dont les competences sont llees aux activites de iiinstitut. Le comite sclentiflque et t:echnique est preside par ie directeur general de l'institut. Art. 28. - Les services centraux sont composes d'un secretariat general et de departements. Art. 29. - Le secretaire general assiste le dlrecteut general dans la conduite des services et. des activitea de l'institut. Le S;ecretaire general est nomme par arrilte de l'autorite de tutelle. Il est mis fin a ses fonctions dans les memes formes. Art. 30. - Les chefs de departement sont nommea par arrete de l'autorite de tutelle. n ~t mis fin a ses fonctions dans les memes formes. Art. 31. - L'organisation intei-ne de chaque instltut est flxe,€! par arrete conjoint du ministre de tuteUe, du ministre charge des finances et du ministre charge .de la fonction publique. · Art. 32. - La ferme experirnentale constltue une entite de recherche de l'lnstitut. Elle a pour mission notamment de : realiser le'S ie·ssais necessaires a la confirmation et a !'adaptation du materiel vegetal et/ou animal issu des resultats de la recherche ; m:ettre au point toutes techniques, prqcedes ou methodes susc,eptibles d'ameliorer la prod,uction ; assurer la multiplication de materiel vegetal et/ou anima:l de base; diffus;er · aupres des producteurs Ies normes technico-economiques de production; participer aux actions de formation, de perfec tionnement et de vulgarisation en rieiation avec son objet. Art. 33. - La ferme experimentale dispose de terrains agricoles, de laboratoires, d'ateliers technt q.u,-es et pedagogiques ainsi que d'equlpement et tout autre support necessaire a la reaUsation de son programme. Art. 24. :- Les membres du comlte scientifique Art. 34. - La ferme experlmentale est crMe par et technique sont designes pour une periode de arrete du ministre de tutene. Le meme arrete en trots (3) ans par arrete du mlnistre de tut~lle. l:precise !'organisation lnterne. · Art.. 25. - Le comite scientiflque et ~echnique se reunlt en session ordinair;e au moins deux (2) fois par an. sur convocation de son presfdertt. Il peut se reunlr en session extraordinalre a !'initiative de 5on president ou a la demande de la moitle de ses membres. Art. 26. - lies ·conclusions des travaux de chaque session du comit6 scientifique et technique de !'institut sont consignees dans un proces-verbal transmis a l'autorite de tutelle. Section IV Les structures des instltuts Art. 27. - Pour la realisation de 1,eur mission et l'execution de · Ieur programme de recherche . appliquee et d'experimentation, ,1es lnstituts dlsposent d.e services centraux et de fermes experlmenta.le.lJ. Art. 35. - La ferme experimentale est dtrigee · par un direc'teur nomme par arrete du ministre die tutelle. n est mis fin a ses fonctions dans les memes formes. Art. 36. - La ferme experimentale constltue une entite distincte au sein de l'lnstltut dont elle rel~ve. Elle beneflcie. a c,e titre, de l'autonomie de gestlon budgetaire. Elle est dotee d'un comptable auxlliaire agre6 conformement.'.1& 'la reglementatlon en vigueur. Art. 37. - Le directeur general peut deleguer au directeur de Ia ferme experimentale, tous les pouvolrs . pour l'accompllssement des operations financl&res ~ coniptables, a;u titre de l'autonow.e prevµe • l'article 35 -ci-dessus. 1120 JOURNAL - 0FF'.ICIEL D. LA llOUBLIQUE ALQERIEIINIE 11 novembre 1987 CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 38. - Les recettes des instituts techniques ·proviennent : des subventions de l'Etat, :- d.es subventions des collectivites locales; des institutions et organismes nationaux, du produit de Ieurs activites, contrats, brevef;s et publications, des dons et legs, de toutes autres ressoure;es. Art. 39. -:-- Les depenses des instituts techniques comprennent : Ies depem~es de fonctionnement, les depenses d'equipement. Art. 40. - Le budget des instituts comport·e une annexe portant repartition des credits de fonction nement par ferme experimentale. Art. 41. - Le budget des instituts est etabli par 1e11rs dir:ecteurs ·generaux et transmis, pour appro bation, au ministre de tutelle et au ministre charge des finances, conformement a la reglementation en vigueur. Art. 42. - Le bHan et Ies comptes des instituts et, le rapport annuel d'·activites de l'exercice ecoule, accompagnes des deliberations du conseil d'orien tation, ·sont adresses au ministre de tuteUe au ministre charge dies finances et a la cour' des comptes. Art. 43. - Les comptes des instituts sont tenus conformem.ent aux regles de la comptabflite publique. Art. 44. - Les instituts sont sou:mis au contrOle prevu par la Mgislation et la reglementation en . vtgueur. Art. 45. - Le present decret sera publie au Journal otftctel de la Republique algerienoo democratique pop~aire. Fait a Alger, le 3 novembre 1.987. Chadll BENpJEDID. Vu la Ioi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national ; i v,u le dlelcret n° 184-118 du 19 mai 1984 ~ibcant 1es 1attribut!ons du minllstre .de l'ag1l'!icn.tlture et de Ia pechie 1et cellles du 'V'ilce-ministre chMgte de la p~he ; Vrui 1e decret n° 816-52 dill 18 mairs 1986 portant stJatut-type des tmvailleiu,rs du sect·eUJ." de I:a. rechei che scientiftque et technique ; Vu le dieicll'let n° 86-72 du 8 avril 1986 portant C'l'eatkm d'IU!Il Haut commissrurllat la lia recherche ; Vu le decret n° 87-235 du 3 novembre 1987 portant . statut-type des instituts technique13, de l'agricultur;e; Decrete: Article ler. -- L'irnstJitiut de developpement des grand1es cultJuTe~ (I.D.GJC.) dbjet de l'ordormrunce n° 74-20 du ler octobre 1974 susvisee, prend la denomination de « mn.1stit'lllt technique des grandes cultures, par abreiviation « I.T.G.C. >. L'institut technique des grandes cultures iest regi par les tlispositions du decret n° 87-23 du 3 IIlOV>e'mbre 1987 portant statut-type des ilnistituts techm!l.q,ues de l',agiric,ul1twa. !Art. 2. - L'Im.titJut teichniqu•e des grandes cUlltJwres est placle sows la tutelle du milnistre de !'agricul ture et de La pechie. ILe siege de 1'1mrtitut est f:ixie la EI Harr.a.ich (wilaya d'Alger) ; il p,eut etre transfere en tout autre lieu du territoire nia.tioriai paT dlool"et pris siur le rapport du min:l.strie de tutene. IArt. 3. - Outre leis milss:ions gen1erales prevues l !'article 3 du decret n° 87-235 du 3 novembr,e 1987 , susvise, l'institut technique des grandes cultures (I.T.G.C.) a poiur miLStSion d,e : proposer, a l'homologation, Ies varietes de cerea Ies et fourrageres sel,ectionnees, tenir le catalogue officiel des varietes de cerea Ies et forwrrager.es. [Jes acJ;.ilvites de 1'ilrmti,tJut teohinliqrue des gr81lldes cµltures peuvent etr;e etendues a tout autre domaine de rrecherohe ,en1 rapport :avec son objet. Decret n° 87-236 du 3 novembre 1987 portant , Art. 4. - Conformlelrn.ent ra l'article 10 du decll'let changement de denomination de l'institut de n° 87-235 du 3 novembre 1987 susvise, le conseil diveloppement des grandes cultures en institut d'orienmtion- de n1mstitu.t technique des grandes technique des grandes cultures et reamenage- cultures icomprend au titre des pxlino1pauoc prodlUC ment de ses statuts. ., teiurs et utilisat·eurs : Le President de :la Republique. Sur le rapport du ministre d:e !'agriculture et de Ja~e, Vll1 la Const11nwilon et Il!Oltalnme'lllt ses irurticleis 111 100 et 152, Vu l'ordonnance . n° 74-20 du ler octobre 1974 J)Ort81llt ueatlOIOI de l'Institut de <Mlveloppement des p-81l'lides cu&•tull'es ; 1llil ·(1) represen'taint des serv1ces de fl'aguic,uUure de ia wilayia de Setif, ~ un •(1) l'!epres.entant de l'IInstitut niatimal de la· recherche agronomique, ,- wn •0) r,epre1s1entant de l'aflfll.ce interp:rofes sdorurnel dies cereales, un (1) reprerentamt de ['lilnstitut tecbnique de l'iel-evagie, ~ '1llll (1) represenit;ant de 1181 coop/ell'a·tive des · cereales et des legumes secs de la twflay:a. de Boutra.