Décret nº 86-263 portant création de l'Office national de développement des élevages équins
صدر في 1986-10-21 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الجزائر
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal reproduction, institution, equine-animals, animal production, governance
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
,1202 JOURNAL OFFICIEL DE LA · REPUBLIQI.IE ALGERIENNK 22 octobre 1986 t>ECRETS ».cret n! 88-263 da 21 octobre 198G portant cr6atloo · de l'Oftice national de ~veloppement •es 6levages 6qulna. te Pr~dent de Ia mpubllque, Sur le rapport du mlnlstre de .1•agrtculture et de ~ pache, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10• fl 162 ;, Vu la lo1 n° 80-04 du ler mars 1980 relative ~ l'exerclce de Ia fonction de contrOle par l'Assembl6e oopulalre nationale •;< Vu, la 101 n° 80-06 du ler mars 1980 relative ~ l'exerctce d.e la fonction de contrOle par la Oour des comptes, modlfiee et completee par l"ordonnance n• 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvee par 1a loi n• 81-12 du 5 decembre 1981 ; Vu l'ordonnance n' iz5~5 du 29 avrll 1975 Portant ~ comptable nat10DaJ·;, :VU le d4cret n' 65-259 du 14 octobre 1965 flxant 1m obllgations et les responsablU* des comptables : Vu le decret n° 66-260 du 14. octobre 1965 flxant \ea conditions de nomination des comptables publics : VU le d6cret n• 66-51 au 26 fevrler 1966 portant cr6atlon du Oom1t6 national consultat1~ des courses 1li des sports ~uestres ;, . .Vu le d6cret n° 80-53 du ler mars 1980 ,Portant ertation de l'inspection genera.le des finances : VII le d6cl'et n° 82-388 du 2'1 novembre 1982 wrtarit 1nst1tut1on du stud-book alg611en ;, VU le decret D'! 84-118 du 19 mal 1984 fixa?).t les attributions du mlnistre de !'agriculture et de la :8k,lle et eelles du vice-mlnlstre charg6 de hi, peche ; TITRE I DENOMINATION - SIEGE - PERSONNALITE Article ler. - n est cree, sous la· denomination de : c Office national de developpement des elevages c!Q.ulns >, ci-apres destgne : c !'office >, un etablls se:qient public a caract~re economique, dot6 de la l)el'SOnnalite morale et de l'autonomle financl!re Art. 2. ..... L'office, qui est repute . commercant dans ses relations avec les tiers, est regl par la legislation en vigueur et soumis aux r~gles edi'ctees 'Qatles .pr6sents statuts. Art. 3. - · L'offlce est place sous la tutelle du mtnlstre charge de !'agriculture. ,Art. 4. .,... Le · sl~ge de !'office est flxe a Tiaret. n peut etre transfere en tout autre endrolt .du terrlto1re · national par decret prls sµr ~e rapport ~u ID1Dlatre charg6 cle ~•agf1cUltute~ TITRE II OBJE'l' - MISSION Art. 5. - L'offlce est charg6, dans le cadre du plan · national de developpement economtque et social, de promouvoir le developpement de !'espke equine. A ce titre, !'office a pour mtsston ·:I , d'elaborer et de proposer les objectlfs natlonaUX; les plans et programmes pour la oroduction 6qulne: de mettre en ceuvre les plans et prograrnrnu de developpement arre*. ;• d'etabllr, sur Ia base d'un recensement s,stf matique, un inventalre des potentialites natlonales en mati~re d'elevages equlns ;; de deflnlr et proposer !es conditions scleiltlflques. techniques, economiques et organ1sa.t1onnelles per mettant d'encourager la production equine et veWer a leur mlse en ceuvre :· de tounur !'assistance aux produoteurs, 6leveurs et utlltsateurs. ' Art. 6. - L'office reunlt les moyenS-- necessalres, suivant les zones et les regions d'elevage, , lJl ref;l.11sat1on des plans de ·production et met ea c:euvre les programmes de developpement des infrastructures et equipements destines a•l'elevage ~uin. A ce titre •:t · ll procMe a la prospection, . I la s6lect1on . du cheptel ~uln, determine les conditions tecbntqu~s et economiques de conduite des tHevages, d6flnlt et 'met en reuvre les motens de conservation et d'amt llotation des races chevallnes, aslnlennes et mulas;.. si~res ;, 11 coordonne et organise, en relation avec ·· 1es · institutions et organi6Ines concernes, les actions d'evaluation des approvisior.nements et des besolns en facteurs de production et determine les m0dallt6s . de leur acquisition et de leur distribution ; 11 coordonne les activttes des centres d'elevage. haras,. Jumenterles, astneries, mulasserles, d6p0t$ de reproducteurs et vellle a !'execution de leurs plans et programmes de developpement ; ll organise et· contrOlei la multiplication des races selectionnees ; ll assure la tenue du stud-book conformement a la reglementation en vtgueur Art. 7. - L'offlce entreprend les travaux de recherc.he appltquee et d'experimentation aya.nt trait a la i,roduct1on equine et notamment : l'ameliol'ation des conditions d'elevage, la recherche et la determination des rations allmentalres et de la nutrition en general, la conception des bAtimenta et de l'in!rutruc .. tur~ adaptes a l'6levage 6qutn. ' ~2 octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL JjE. LA' REPUB~I.OUI ALO~RI ENNE ~ la survelllance sanltalre et la prophylaxle du cbeptel eqllln en relation avec les tnst1tut1on.:" spec1al1sees, \ la valorlsatlon des produits et sous-prodults Art. 8. - L'otflce est charge d'organtser et de fournir !'assistance aux eleveurs utillsateurs et Cit leurs. asspciattons; Dans ce cadre· : 11 contrlbue, en relation avec les lnst!tutlom 1nteressees; a la diffusion des techniques d'elevages notamment par l'organlsatlon de campagnes de vul · garisation ; ll organise des stages de recyclage et de perfec tlonnement a l'lntentton des eleveurs et des produc teurs; · 11 partlclpe a l'elaboratlon des programmef · cl'enseignement et de formation professlonnelle ; 11 apporte · son concours technique aux sports ~uestres, aux courses htpplques et a l'equltatton tradltlonnelle. Art. 9. - L'offlce propose toute reglementatlon lnteressant la production ct les elevages equtns. Art. 10. - Outre Ies attributions ct-dessus derlnies. !'office est charge ::le contrtbUe1 ou de partlclper auY actions de sout1en et d'encouragement aux actlvttes artlsanales et de production des equipements et rnateriels dans le domalne lie a son objet. Art. 11. - Pour la reallsation de sa mission l'offlce est habUlt.e : a se doter de moyens materlels d'interventlon d'unltes de recherches et d'exper1mentat100 et cte laboratotres ties a t'e1evage equin ; 11 inltier et a cvncourir a l'organisat!on de manitestat1ons techniques. sc1entlflques, expositions seminalres et collogues ayant trait a son domatne ct·actlvite ; a proceder ~ux operations d'lmportatlon e1 d'exptJrtaUons d'equln8 et de tous equ1ptirnt:nts et' materiels ayant trait a son" obJet ; .2... a conclure, apres approbation de. l'autorite de tutelle. tous marches, conventions ou accords relatlfs a son programme d'actlVlte av~<' les organ1smes natlonaux ou etrangers et ce, d~ris le respt!Ct de la reglementcttion en vigueur. TITRE III OROANUt~TION - FO~CTIONNEl\IE~T ' i Art. 12. - L'offlce est admlnlstre par un c-onsell d'orh:ntaUon et 1ere par un dlrecteur gineral. . Chapltre t Le conseU d'orlentation Art. 1~. - Le consen d'ortentatlori est charg~ d'etudler et de proposer a l'autorlte de tutelle toute mesure . se rapport.~nt i l'organlsatlon -,t au tone- , tionm,ment ti.e l'oftice. A cet effet, le conseil d'orlehtatton deltMre, notam ment, sur les questions suivantes ; l'organisation et le fonctlonnement g~riera1- de l'office, Ies pla)J.s et programmes annuels et plurlannuels. aiqsl que le bilan d'actlvites de l'annee ecoulee, les programmei'> annuels et plurlannuels des investlssements, les comp.tes d'exploltatlon prevlsionnels a1ns1 que les recettes et les d9per.ses de l'offlce, les conditions generales de passation des marches, des accord5 et des conventions, · - les projets de zonstructions, d'acqulsltlon, d·aue natlon et d'echanges d'lmmeubles, !'acceptation et l'affectation des dJns et legs, les mesur~s a proposer a l'<iutorlte de tutelle et susceptible:- de pr0mou votr, de developper et d'orienter les dlfferents domaines ct·actlv!te de l'office, toutes mesures Jugees necessalres par le conseil et approuvees pa1 l'autorlte de tutelle. Art. 14. - Le conseil d'orientatlon comprend : le ministre charge de !'agriculture ·oil son representant. presid~nt le representant du. mlnlstre de la dl3fenae nationale, le representant du mlnistre des finances, le represer,t•mt Ju min!stre ~harge des sports, le represer1tant du ministre charge de la culture et du tourlsme, les presidents des associations natlonales d·e1e veurs, par race cheval1ne, le repr<-ser,tant de !'Union natlonale des paysal'ls algeriens ( U N P.A ) , le president de la federation a-lgerlenne des sports equestres, les repr~sentants · concernl!s des structures chargee~ de ' la formtttlon, de la r~herche,· du developptm~nt et c.11::s approvtstontiements . Le dlrecteur g~neral et !'agent comptable de !'office a11!'listent aux reunlo1is du corn,t:U, a Utre consultatir'. Le conseil d'orientatlon peut faire appel ti toute personne JLlgee c.>ornpetente pour les q1.1estlons ·~ dehattre ou suscei:Ubles de l ecla,ire1 d,rns s1:1s aeH berations. Art'. 15. - I.es fonctlons de membre du conseil c1'orlentatlon sont gratu1tes ; toutet'o1s. les frats de deplacement et de se.l01.1r supportAs. par ses membres, l l'ocl!aslon de \'exerclce de leurs fooctlons, teur sont remb(lJ.lrses conformement a .la r~glementallon en 11igueur. Art. 116. - Le consell d'orlentatlnn se r6un!t, sur convocation de son president en session orcUnau-1, au mo1ns deux fob, p~r ~ ·, 1204 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE A~GERIENNE, , 22 octobre 1986 .. n peut, en outre. ~tre convoque en session extra ordlnalre, a la demande soit du president, soit du t1trs de ses membr~. Le president etablit l'ordre du jour, sur proposition 1u dlrecteur general. Les convocations, accompagnees de l'ordre du jour sont adressees quinze 0(15) jours au moins avant la date de la reunion ; ce delai peut ~tre reduit pour . les sessions extraordinalres, sans ~tre inferieur a b.uit (8) jours. Art. 1'7. - Les deliberations du conseil d'orienta tlon sont soumises a l'approbatton de l'autorite de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent leur ~ption. Chapltre II Le directeur general Art. 18. -- Le d11'8cteur general de l'otflce est nomme par, decret pris sur proposition du minlstre charge de l'agriculture. n est mis fin a ses fonctions dans les m~mes tonnes., Art. 19. - Le directeur general execute les decisions dli conseU d'orientat.ion. 11 est responsable du fonc tlOOnement general de !'office. II agit au nom de l'offlce, le represente en justice et dans tous les aetes de la vle civlle. 11 accompllt toutes operations dans le cadre des missions assignees a !'office. 11 exerce l'autortte hierarchique sur !'ensemble des personnels de l'office et nomme a tous les emplols Art. 20. - Le directeur general est ordonnateur du budget de l'otfice dans les conditions fixees par les lots et reglements en vlgueur. · A · ce: titre. -:1, 11 etabllt les projets du budget et comptes d'exploitation previsionnels et rfallse les recettes et les · d~penses ; .. 11 passe tous les marches, accords et conventions en rapport avec les programmes d'aetlvites, sauf ceux pour lesquels une approbation de l'autorlte de tutelle est nkessaire ; , 11 peut deleguer sa signature a ses prlnclpaux · collaborateurs, dans les llmites de leurs attributions. Art. 21. - L'organlsation interne de l'office est fiXee par a.rrete du ministre charge de l'agrtculture. TITRE IV .DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 22. - L'office est dote d'un fonds initial dont le montant est fixe a quatre millions cinq cent mille dinars (4.500.000· DA). ' ,. Art. 23. - Toute modification ulterleure du fonds Initial de !'office inten,ient par arr~te conjoint du mJ.nis~ ~" iu.te11e. e! ~u minlstr~ des finances. Art. 24. .:.. Les comptes de l'oftice sont tenus en la forme commerciale conformement aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avrll '1975 portant plan co~ptable national. La tenue de Ia comptabillte et le mantement des fonds sont confies a un agent comptable no:mme OU agree par le ministre des finances et exercant ses fonctions conformeme;nt aux dispositions des decrets n°• 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvlses . L'agent comptable peut, sous sa responsablllte et dans les conditions fixees par les decrets susvises. deleguer sa signature a un ou a plusieurs mandataires, apres agrement du directeur general. Art. 25. - Le bilan, le compte d'exploitatlon general, le compte qes resultats, le compte d'affec tation des resultats et le rapport annuel d'actlv1tes de l'exercice ecoule, accompagnes des avis et recom mandations du conseil d'orientation. sont deposes aupres des autorites concernees et au greffe de la Gour des comptes, dans les conditions reglementatres. Art. 26. - Le projet de budget et des comptes d'exploitation previstonnels de !'office est soumls, apres deliberfl,tion du .conseil d'orientation, a !'appro bation de l'autorite cte tutelle et du minlstre des finances · avant le debut de l'exercice auquel 11s se rapportent conformement a la reglementat1on en vigueur. · Art. 27. - Le budget de l'offlce comprend :1 en recettes : la quote-part versee par l'organlsme gestlon naire du pari mutuel conformement a la r~glemen tation en vigueur, 1e produit de ses operations commerclales, les recettes aceessotres et produits divers, les emprunts contractes ct.ans -~e cadre de -la reglementation en vigueur, les dons et legs. en Mpenses ! les frats de fonctionnement, les depenses d'equipement. TITRE V PROCEDU)J.E DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 28. - Toute modification des dispositions du present decret, a !'exclusion de celles visees a !'ar ticle 22 ci-dessus; intervient dans les memes formes. Art. 29. - Le present decret sera publle au Journal officiel de la Republique algerlenne democratlque et populalre. · Fait a Alger, le 21 octobre 1986. Chadll ~E~J~~