Décret n° 83-79 du 8 janvier 1983 portant création d'un centre cynégétique à Temclem
صدر في 1983-01-08 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الجزائر
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- protected area, zoning, captive wild animals, ranching/captive breeding, wild fauna
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11 jenvier I 983 JOURNAL OFFIOIEL DE LA RIPUIILIQUE ALGERIIENNI 10) ~eret n° 83-79 du 8 janv1e-r 1983 pottant creation d'un centre cynegetique a Tlemcen. Le President de la Republique, Sur le rapport du secretaire d'Etat aux ror~ts et a la mtse en valeur des terres, Vu Ia Constitution et notammen.t ses articles 111 100 et 152. ; Vu la lot n• 82-10 du 21 aoO.t 1982 relative fl Ia chasse ; Vu le decret n° · 81-49 du 21 mars 1981 flxant les attributions du secretalre d'Etat aux forets et a la mtse en valeur des terres ; Decrete: TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article ler. - II est cree, sous la denomination de c Centre cynegetique », un etabllssement public a caractere admlnlstratif, dote de Ia personnalite civtle et de l'autonomie financiere. Art. 2. - Le centre cyneget.lque est place sous la tutelle du secretaire d'Etat aux forets et a la mlse en valeur des terres. Art. 3. - Le siege du centre est !ixe a Tlemcen. Art. 4. - Le centre a pour objet : Ia production des especes cynegetiques ou exo . tlques en vue d'enrichir le patrimolne cynegetique nattopal, · .la promotion et le developpement de la cynege ttque par Ia selection des especes cynegetlques locales . et par l'lntroductton de nouvelles especes et leur accllmatation, . - 1'01ganlsat1on de recherches en matlere cynege . tlque et notamment en matlere allmentalre et sanl tatre, la participation a l'organlsation des IA.chers et le suivi de ces operations, en vue de tirer Ies conse quences sur l'accllmatation et Ia reproduction du gibler introdult. TITRE .II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5. - Le centre est admlnlstre par un consell d'orientation et gere ~ar un directeur. Chapltre I Le conseil d'orientatlon Art. ·6. - Le consell d'orientatlon comprend : un representant du secretaire d'Etat aux for~ts et A la mtse en valeur des terres, president, .... un representant du mlnlstre des !lnances, Wi representant du in1nistre de l'lntuleur, un repre°sentant du ministre de !'agriculture et de la revolution agratre, un representant du minlstre de l'hydraullque, un representant du ministte de la sante, un . representant du mintstre de l'enseignement et de la recherche scientifique, un representant du ministre du tourisine, un representant du minlstre de l'informatlon, le sous-dlrecteut des !on~ts de la wllaya dl!I Tlemcen, le president de la federation de la chasse de Tlemc·en, un representant de la federation· natlonale de la chasse. Art. 7. - Le conseil d'orientation se reunit, en session ordinaire, deux !ois par an, sur convocation de son president. Il peut se reunlr, en session extra ordinaire a la demande, soit du president, soit d.u directeur, soit du tiers de ses membres. Le directeur et !'agent comptable asslstent aux reunions, a titre consultatif. Le president etabllt l'ordre du jour, sur proposition du directeur du centre. Les convocations, accompagnees de l'ordre du Jour. sont adressees, au moins, quinze (15) jours a. l'avance, Ce delat peut ~tre reduit pour les sessions extra ordinaires, sans ~tre tn!erieur a huit (8) Jours. Art. 8. - Le consell d'orlentatlon ne peut dellberer, ·valablement que st Ia moltie de ses membres sont presents. Si ce quorum n'est pas attelnt, une nouvelle reunion a lieu dans un delal de huit (8) jours suivani Ia date tnttialement prevue. Dans ce cas, les delibe rations sont valables, quel que soit le nombre det membres presents . Les resultats des dellberat~ons sont adoptes a la maJorite simple. En cas de partage de voix, celle du president est preponderante . Les deliberations sont constatees sur des proc~s verbaux inscrlts sur un registre special signe par lt president et le secretatre de seance. Art. 9. - Le consell d'orientatton delibere sur :i l'orga·nisation, le fonctionnement general et le reglement interieur du centre, les programmes de travail annuels et plurtan nuels ainsi que !es bilans d'activlte de l'annee ecou16e, !es conditions generales de passation des con ventions. marches et autres transactions engageant le centre, les etats prevlslonnels des recettes et des depenses, les comptes annuels, le reglement comptable et financier, !'acceptation et l'affectatlon des dons et legs. Les deliberations du consell d'orientation sont soumises if l'approbat1on de l'autorite de tutelle cl&QI lea qwnze (15) Jouri sulvant l&\U' adoptlo~ 104 aOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALQERIENNE I 1 janvier 1983 Chapltre II Le directeur Art. 10. - Le direeteur du centre est responsable du fonctlonnement du centre dans le respect des attribu tions du consell d'orlentatlon. n represente le centre dans taus les act.es de la vie clvlle et exerce l'autorlte b1erarehlque sur tout le personnel du centrf: . . n etablit les r-apports a presenter aux deUberations du conseil d'orlentatlon. : n transmet. les delib6ratlons du consell d'orlen..; tation, pour approbation, a l'autortte · de tutelle. n assure Ia preparation du consell d'orlentation dont 11 tlent le secretariat. Le directeur du centre est oroonnait·eur du budget general du centre, conformement A la reglementatlon en vigueur. A ce titre :: 11 etabUt le budget, engag,e et ordonne les cMpenses du centre, 11 passe tousles marches, accords et conventions. Art. 11. - Le directeur est nomme par arr~te du 9eer~alre d'Eta.t aux for6ts et a la mlse en valeur des terres. Iii. est mis fin a ses fonctions dans les memes formes. TITRE III 1 ORGANISATION FINANCIERE Art. 1,2. - Les operaitions des reoottes et des depenses du centre sont realtsees dans 1e cadre d'un budget elabore et execute en conformlte avec les r~gles de la comptabliite publique. Art. 13. - La tenue des ecrltures comptab1'es du centre et le maniement des fonds sont confies a un agent comptable nomme ou agree par le ministre des finances. · A:r-t. 14. - Le centre est soumis au contrOle financier de l'Etat. Art. 15. - Les ressources du centre comprennent : les subve·ntlons de l'Etat, des collectivites locales ou des organlsmes publlcs, les dons et legs, les emprunts, les revenus des biens meubles et immeubles. Art .. 16 . . - Les depens~ du centre compren:nent ,: les depenses de !onctlonnement, les depenses d'equipeme:nt. Art. 17. - Le budget du centre est presenM par chapitres et articles. Le budget est prepare par le directeur et soumis, pour deliberation, au consell d'orientation. Art. 18. - Les comptes administratifs et de gestion, etablls respectivement par l'ordonnateur et !'agent comptable, sont soumis, pou r adoption, par·le dire'1 teur du centre au conseil d'orientatio?,1, accompagnes d'un rapport contenant les developpements et expli cations sur la gestfon administrative et financtere de l'etablis~ment. Art. 19. - Les comptes administratifs et de gestion sont deposes devant les instances de contrOle, dana les conditions fixees par la reglementation en vlgueur. Art. 20. - Le present decret sera publie au Journal o!ficiel de Ia Republlque algerienne democratique et popula1re. Fait a Alger, le 8 janvier 1983 Chadll BENDJEDID SECRETARIAT D'ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Decret du 11 janvier 1983 mettant fin aux tonctions du directeur general de la societe nationale de transports maritimes - C.N.A.N. (S.N.T.M. C.N.A.N.). Par decret du 11 janvier 1983, 11 est mis !in aux fonctions de directeur general de la societe nationale de transports maritimes - C.N.A.N. (S.N.T.M.-C.N.A.N.), exercees par M. Mohamed Llassine. Decret du 11 janvier 1983 portant nomination du directeur general de la societe nationale de trans ports maritimes - C.N.A.N. (S.N.T.M.-C.N.A.N). Par decret du 11 janvier 1983, M. Abdesselam Touatt est nomme directeur general de la societe nationale de transports maritimes - C.N.A.N. (S.N.T.M.-C.N.A.N.). IMprlmerle Offlclelle Alger • 7, I, et 13, Avenue Abdelkader Benbarek