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قوانين الجزائر

Décret n° 83-580 portant obligation de signalement aux capitaines de navires transportant des marchandises dangereuses, toxiques ou polluantes en cas d'événement en mer

صدر في 1983-10-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Sea, Waste and hazardous substances, Environment
الكلمات المفتاحية
marine pollution, pollution control, hazardous substances, hazards, monitoring, transport/storage

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  1. Décret n° 83-580 du 22 octobre 1983 portant obligation de signalement aux capitaines de navires transportant des marchandises dangereuses, toxiques ou polluantes en cas d'événement en mer Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres et du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement, notamment son article 54; Décrète: Article 1er. - Conformément aux dispositions de l'article 54 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les modalités de mise en oeuvre de l'obligation de signalement aux capitaines de navires transportant des marchandises dangereuses, toxiques ou polluantes en cas d'évènement en mer. Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux navires citernes transportant des hydrocarbures et aux navires transportant des substances dangereuses toxiques ou polluantes telles que définies par la législation en vigueur. Art. 3. - En cas d'évènement en mer, le capitaine de tout navire visé à l'article 2 du présent décret et naviguant à proximité ou à l'intérieur des eaux territoriales algériennes est tenu d'adresser un message concernant tout évènement survenant à bord et qui est de nature à provoquer une incidence sur l'évolution normale du navire. Art. 4. - Le message visé à l'article 3 du présent décret doit parvenir, sans délai, aux autorités maritimes concernées, notamment l'administration maritime locale et le service national des garde côtes. Art. 5. - Le message prévu aux articles 3 et 4 du présent décret est acheminé soit par l'intermédiaire de l'une des stations radio côtières, soit par l'intermédiaire de la capitainerie du port si le navire se trouve dans une rade ou dans un port algérien, soit par liaison radio-téléphonique ou par toute autre voie de liaison. Art. 6. - Les stations radio-cotières, les capitaineries de port ou tout autre organisme ou personne ayant reçu le message prévu aux articles 3 et 4 ci-dessus, sont tenus de le communiquer, sans délais, aux autorités indiquées à l'article 4 du présent décret. Art. 7. - Le message doit comprendre les informations suivantes: l'identité du navire, les date, heure et nature de l'évènement, la position géographique au moment de l'évènement, des détails pertinents sur l'état du navire, l'état de la mer et du vent au moment de l'évènement, les renseignements détaillés sur la nature des substances nuisibles en cause et leur appellation technique exacte, la quantité, la concentration ainsi que l'état probable des substances dangereuses, toxiques ou polluantes rejetées ou susceptibles d'être rejetées à la mer, la description de l'emballage et les marques d'indentification, l'identification si la substance dangereuse, toxique ou polluante rejetée ou susceptible d'être rejetée est un hydrocarbure, une substance nocive à l'état liquide, une substance nocive à l'état solide ou une substance nocive à l'état gazeux et si cette substance était ou est transportée en vrac, en colis ou dans des containers. Chaque rapport doit être complété, s'il y a lieu, par tout autre renseignement demandé par l'autorité maritime algérienne, jugé nécessaire par l'auteur du rapport. Art. 8. - Dans les eaux territoriales, le capitaine de tout navire visé à l'article 2 et ne disposant pas de ses capacités normales de manoeuvre ou de navigation est tenu de prendre toute mesure que les autorités algériennes peuvent être conduites à lui prescrire en vue d'assurer la sécurité de la navigation et d'éviter les menaces de la pollution. Art. 9. - Le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du transport maritime préciseront, chacun en ce qui le concerne et en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret. Art. 10. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. Edition 2002

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