Décret n° 83-116 du 5 février 1983 portant création de la réserve de chasse de Djelfa
صدر في 1983-02-05 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الجزائر
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- protected area, hunting/capture, zoning
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Décret n° 83-116 du 5 février 1983 portant création de la réserve de chasse de Djelfa Le Président de la République , Sur le rapport du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152 ; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse ; Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 portant attributions du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1er Dénomination - Siège - Objet Article 1. Il est créé sous la dénomination de "Réserve de chasse de Djelfa", un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Article 2. La réserve de chasse de Djelfa est placée sous la tutelle du secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Article 3. Le siège de la réserve est fixé à Djelfa. Article 4. La réserve de Djelfa couvre le territoire dont le plan est annexé à l'original du présent décret. Article 5. La réserve de chasse a pour objet : • de protéger et de développer la faune ; • d'aménager le biotope des espèces qui y vivent, en mettant en place notamment tous les équipements et moyens nécessaires pour permettre au gibier de vivre dans des conditions optimales, tel l'aménagement de points d'eau, l'amélioration de conditions de son alimentation par l'introduction de cultures supplémentaires ; • d'établir et de tenir l'inventaire du patrimoine cynégétique de la réserve ; • de servir de lieu d'observation, de recherche, d'expérimentation du comportement de la faune existante. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Article 6. La réserve est administrée par un conseil d'orientation et gérée par un directeur. Chapitre 1er Le conseil d'orientation Article7. Le conseil d'orientation comprend : • le wali de Djelfa ou son représentant, président, • le directeur du développement agricole de la révolution agraire des forêts de la wilaya, • le directeur de l'hydraulique de la wilaya, • le directeur des finances de la wilaya, • le sous-directeur des forêts de la wilaya, • le représentant de la mouhafadha, • le représentant de l'I.N.R.F., • le représentant de la fédération de chasse de la wilaya de Djelfa. Le directeur et l'agent comptable assistent aux délibérations du conseil, avec voix consultative. Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations. Article 8. Le conseil d'orientation se réunit, en session ordinaire, une fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit du directeur, soit du tiers de ses membres. Article 9. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Article 10. Le conseil d'orientation délibère sur l'organisation et le fonctionnement général de la réserve. Chapitre II Le directeur Article 11. Le directeur de la réserve est responsable du fonctionnement du centre, dans le respect des attributions du conseil d'orientation. Il représente la réserve dans tous les actes de la vie civile et exerce l'autorité hiérarchique sur tout le personnel de la réserve. Il est ordonnateur du budget de la réserve, conformément à la réglementation en vigueur. Article 12. Le directeur de la réserve est nommé par arrêté du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Il est mis à ses fonctions dans les mêmes formes. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Article 13. Les opérations de recettes et de dépenses de la réserve sont réalisées dans le cadre d'un budget élaboré et exécuté en conformité avec les règles de la comptabilité publique. Article 14. La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Article 15. Les ressources de la réserve comprennent : • les subventions de l'Etat, des collectivités locales ou organismes publics, • les dons et legs. Article 16. Les dépenses de la réserve comprennent les dépenses de fonctionnement. Article. 17. Le budget de la réserve est présenté par chapitres et articles. Le budget est préparé par le directeur et soumis pour délibération, au conseil d'orientation. Article 18. Les comptes administratifs et de gestion, établis respectivement par l'ordonnateur et l'agent comptable, sont soumis, pour adoption, par le directeur du centre, au conseil d'orientation accompagnés d'un rapport contenant les développements et explications sur la gestion administrative et financière de l'établissement. Article 19. Les comptes administratifs et de gestion sont déposés devant les instances de contrôle dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Article 20. Tout acte de chasse est strictement interdit dans la réserve.Toutefois, et à titre exceptionnel, l'exercice de la chasse peut être autorisé par l'autorité de tutelle. Article 21.Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 février 1983. Chadli BENDJEDID