Décret nº 71-256 du 19 octobre 1971 portant création d'un Institut de technologie forestière (I.TE.F.)
صدر في 1971-10-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الجزائر
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- institution, governance
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Décret n° 71-256 du 19 octobre 1971 portant création d'un institut de technologie forestière ( I.T.E.F.) Le Chef du gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l'ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie, modifiée; Vu l'ordonnance ne 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan quadriennal 1970-1973; Décrète : TITRE I Création Article 1. - Il est créé sous la dénomination " d'Institut de technologie forestière "(I.TE.F.), ci après désigné " l'institut " un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Art. 2 - L'institut est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Son siège est fixé à Batna (wilaya de l'Aurès). Art. 3 - L'institut est chargé d'assurer la formation de techniciens dans les branches suivantes: Sylviculture, aménagement et exploitation de la forêt, défense et restauration des sols. Il peut également assurer dans ces branches la formation et le perfectionnement du personnel en activité. Art. 4 - Dans le cadre de son objet, l'institut: peut accueillir des élèves des autres établissements d'enseignement et de formation agricoles. participe en liaison avec les organismes responsables, à toute action de diffusion du progrès technique ou de développement entreprise auprès des agriculteurs de la région. TITRE Il Organisation administrative Art. 5 - L'institut est administré par un conseil d'administration composé comme suit: Un président désigné par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Un vice-président désigné par le secrétaire d'Etat au plan. Quatre représentants des utilisateurs désignés par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Un représentant du ministre des enseignements primaire et secondaire. Un représentant du ministre du travail et des affaires sociales. Un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Un représentant de l’union générale des travailleurs algériens. ( UGTA) Deux enseignants de l’institut, élus par le personnel de formation. Un représentant élu des élèves. Le directeur de l’institut et l’agent comptable assistant avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut appeler en consultation toute personne dont la compétence apparaît utile aux délibérations. Art. 6 - Les modalités de fonctionnement du conseil d'administration sont réglés par les dispositions des articles 15 à 19 de l'ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 susvisé. Art. 7 - Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de 2 ans. Le mandat des personnes nommées en raison de leurs fonctions cesse, s'il est mis fin à celles-ci. En cas de vacance d'un siège par démission, décès ou autre cause, le nouveau membre désigné selon les modalités fixées à l'article 5 du présent décret, achève le mandat de son prédécesseur. Art. 8 - L'institut est géré par un directeur dont le rôle et les attributions sont définis par l'ordonnance n°69-106 du 26 décembre 1969 susvisée. Le directeur est assisté: d'un secrétaire général chargé de l'administration générale et de la coordination de l'ensemble des services de l'institut avec l'aide d'un sous-intendant. d'un directeur pédagogique responsable de l'élaboration de la mise en œuvre des méthodes et programmes pédagogiques, de la sélection, de l'orientation et de la formation des élèves, avec l'aide d'un responsable des stages. Le secrétaire général et le directeur pédagogique sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. TITRE III Organisation financière Art. 9 - Le contrôle financier de l'institut est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances. Art. 10 - Le budget approuvé, le directeur de l'institut en transmet le double au contrôleur financier. Art. 11 - Le compte de gestion accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement, est soumis par le directeur de l'institut au conseil d'administration lors de la première séance ordinaire de l'année. Il est ensuite soumis à approbation du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances avec les observations du conseil d'administration. Art. 12 - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Saïda, le 19 octobre 1971. Houari BOUMEDIENE.