Décret exécutif n° 99-156 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-405 relatif au contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole
صدر في 1999-07-20 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الجزائر
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- certification, fertilizers/nutrients, pesticides, plant protection, institution, plant production, governance
- الفئات
- agriculture
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Décret exécutif n° 99-156 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 relatif au contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole ( JORA N° 49 du 15-07-1999 ) Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant u 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 relatif au contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole; Vu le décret exécutif n° 97-254 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 relatif aux autorisations préalables à la fabrication et à l'importation des produits toxiques ou présentant un risque particulier; Décrète: Art. 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, susvisé. Art.2. - L'intitulé du chapitre 3 du décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 susvisé est modifié et complété comme suit: CHAPITRE III DES CONDITIONS DE L'IMPORTATION ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE Art. 3. - Les dispositions de l'article 17 du décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 susvisé, sont complétées par un alinéa rédigé comme suit: "Art.17.- ........................................................... Le contenu des mentions et indications des produits prévus ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture". Art.4. - L'alinéa 2 des dispositions de l'article 20 du décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 susvisé, est complété par un tiret rédigé comme suit: "Art. 20.- ..................................................... phosphure de magnésium". Art.5. - L'article 21 du décret exécutif n°95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 susvisé, est modifié et complété comme suit: " Art. 21. - Les mouvements de ces produits doivent obligatoirement être inscrits sur un registre coté et paraphé par l'autorité phytosanitaire et faire l'objet d'un contrôle périodique par les agents dûment habilités de l'autorité phytosanitaire. Ce registre doit être conservé pendant dix (10) ans et présenté à tout contrôle des autorités compétentes. En cas de cessation de l'activité commerciale, ce registre doit être déposé contre reçu auprès de l'autorité phytosanitaire". Art. 6. - Les dispositions de l'article 22 du décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, susvisé, sont modifiées comme suit: " Art. 22. - L'importation des produits phytosanitaires à usage agricole usuels ainsi que les produits particulièrement dangereux est soumise à l'obtention de l'autorisation technique préalable et délivrée sur demande de l'importateur, par l'autorité phytosanitaire nationale, selon le modèle figurant à l'annexe I du présent décret. Cette autorisation n'est valable que pour une seule introduction. La demande de l'autorisation technique préalable d'importation, est adressée par l'intervenant auprès de l'autorité phytosanitaire au moins deux (2) mois avant la date prévue d'importation et doit être assortie d'un dossier comportant: nom et prénom ou raison sociale de l'importateur; une copie de l'extrait du registre de commerce; nature, quantité et qualité du ou des produits à importer; moyens de transport; dates et points d'entrée de la marchandise; pays d'origine de la marchandise; type d'emballage de la marchandise". Art. 7. - Les dispositions du décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 susvisé, sont complétées par les articles 22 bis, 22 ter et 22 quater, rédigés comme suit: "Art. 22 bis. - Dans un délai de quarante cinq (45) jours, à compter de la date de réception de la demande d'autorisation technique préalable visée ci-dessus, l'autorité phytosanitaire notifie, selon le cas, à l'importateur: l'autorisation à l'importation : l'autorisation à l'importation sous réserve. Dans ce cas, l'importation ne peut s'effectuer qu'après levée des réserves; le refus de l'autorisation à l'importation. "Art. 22 ter. - L'importation des produits phytosanitaires à usage agricole dont la validité au moment de son arrivée au point d'entrée est inférieure à 80% de la période de validité portée sur l'étiquette est interdite. " Art. 22 quater. - L'importation des produits phytosanitaires à usage agricole, classés par la règlementation particulièrement dangereux, ne peut se faire que par les utilisateurs dûment agréés". Art. 8. - L'article 24 du décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, susvisé est complété par un alinéa nouveau rédigé comme suit: " Art. 24. - ........................................................ Si le produit répond aux normes préconisées et ne présente pas d'anomalies, il est délivrée à l'importateur une autorisation d'admission sur le territoire national établie selon le modèle figurant à l'annexe Il du présent décret". Art. 9. - Le tiret 4 de l'alinéa 2 de l'article 25 du décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 susvisé, est modifié comme suit: " Art. 25. - ....................................................... le postulant doit être titulaire d'un diplôme au moins de technicien de l'agriculture, ou justifier du concours à plein temps d'un titulaire dudit diplôme." Art. 10. - L'article 27 du décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 susvisé; est complété par un tiret nouveau rédigé comme suit: "Art. 27. - ......................................................... définir les modalités d'application et mesures de précaution obligatoires à observer, pour éviter de causer des dommages aux cultures". Art. 11. - Le tiret 3 de l'alinéa 1er de l'article 29 du décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 susvisé, est modifié comme suit: "Art. 29.- .......................................................... une copie du diplôme d'ingénieur en agronomie, pour les personnes physiques". Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999. Smaïl HAMDANI. ANNEXE N° I MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE AUTORISATION D'IMPORTATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE Je, soussigné .......................................................................................................................................... Représentant de l'autorité phytosanitaire nationale, Après examen de la demande formulée par .............................................................................................................. Autorise l'importation des produits décrits ci-après ...................... ........................................................................... ........................................................................... ............................................................................ Fait à ………………….., le …………………............. ANNEXE N° II MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Poste frontalier de contrôle phytosanitaire de: AUTORISATION D'ADMISSION DE PESTICIDES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL Je, soussigné (1) ................................................................................................................................ Après avoir examiné le dossier commercial et effectué les observations règlementaires relatives aux pesticides importés par (2) ................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... Atteste que les pesticides ci-dessous désignés (3): ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ne présentent pas d'anomalie apparente au moment de leur inspection. Compte tenu de ce qui précéde, leur admission sur le territoire national ne souléve aucune objection. Fait à ……………………............., le………………. ................. (1) Nom et fonction de l'agent de contrôle, (2) Nom, raison sociale et adresse de l'importateur, (3) Préciser la dénomination commerciale, la quantité, l'emballage, numéros de lots et les lieux de détention et d'entreposage.