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قوانين الجزائر

Décret exécutif n° 98-339 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature

صدر في 1998-11-03 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Environment, Land and soil
الكلمات المفتاحية
authorization/permit, classification/declassification, environmental planning, policy/planning

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  1. Décret exécutif n° 98-339 du 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature Le chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement; Vu la Constitution, notamment ses articles 85- 4° et 125 alinéa 2; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement, notamment ses articles 74 a 88; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux établissements dangereux, insalubres et incommodes; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les modalités et les conditions d'organisation et de mise en oeuvre des interventions et secours en cas de catastrophes; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes; Vu le décret n° 88-149 du 26 juillet 1988 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature ; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d'impact sur l'environnement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 10 août 1994, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 1. - En application des dispositions de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée, notamment ses articles 75 a 78, le présent décret à pour objet de déterminer les dispositions réglementaires applicables aux institutions classées. La nomenclature des installations classées citée ci-dessus est annexée au présent décret. Art. 2. - Toute installation figurant dans la nomenclature des installations classées est soumise, préalablement à sa mise en service et selon sa classification , soit à une autorisation , soit à une déclaration. La procédure de l'autorisation ou de la déclaration prévue par le présent décret intervient préalablement et dans le respect des conditions et procédures d'inscription au registre de commerce. Art. 3. - Les autorisations sont délivrées soit par le ministre chargé de l'environnement, soit par le wali, soit par le président de l'Assemblée populaire communale après enquête publique relative aux incidences éventuelles de l'installation sur la commodité du voisinage, la santé et la salubrité publique, l’hygiène, la sécurité, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement et la conservation des sites et monuments ainsi que les zones touristiques. Art. 4. - Les déclarations sont adressées au président de l'Assemblée populaire communale territorialement compétent. CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSEES SOUMISES A AUTORISATION Art. 5. - Les installations classées soumises à autorisation sont classées suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exportation , en trois ( 3 ) catégories , conformément à la nomenclature prévue à l'article premier ci-dessus : 1ere catégorie : les installations soumises à autorisation du ministre chargé de l'environnement ; 2eme catégorie : les installations soumises à autorisation du wali territorialement compétent ; 3eme catégorie : les installations soumises à autorisation du président de l'Assemblée populaire communale territorialement compétent ; Lorsque l'installation est implantée sur le territoire de deux ( 2 ) ou plusieurs wilaya , l'autorisation est délivrée par le ministre chargé de l'environnement Lorsque l'installation est implantée sur le territoire de deux ( 2 ) ou plusieurs communes d'une même wilaya , l'autorisation est délivrée par le wali territorialement compétent. Art. 6. - La demande d'autorisation est déposée auprès de l'autorité délivrante telle que définie à l'article 5 ci-dessus , accompagnée d'un dossier comprenant: 1) s'il s'agit d'une personne physique, son nom , prénoms et adresse, et s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande; 2) l'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée; 3) la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée; 4) les procédés de fabrication que l'intéressé met en oeuvre et les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le cas échéant, l'intéressé peut adresser sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui parait de nature à entraîner la divulgation du secret de fabrication. Art. 7. - A chaque demande d'autorisation portant sur une installation de 1ere ou de 2eme catégorie, doivent être jointes les pièces suivantes : 1) une carte au 1/25.000eme ou a défaut, 1/50.000eme sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ; 2) un plan de situation à l'échelle de 1/2.500eme au minimum des abords de l'installation jusqu’à une distance qui sera au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées sans pouvoir être inférieur a 100 mètres. Sur ce plan, seront indiqués tous les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau; 3) un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200eme au minimum, indiquant les dispositions projetées se l'installation jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé des égouts existants. Une échelle réduite jusqu'au 1/100eme peut être exigée par l'administration ; 4) l'étude d'impact prévue a l'article 130 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée ; 5) une étude exposant les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets, déterminées sous la responsabilité du demandeur. Cette étude précisera, notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la consistance et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose , ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Les études et documents prévus au présent article porteront sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients. Art. 8. - Lorsque l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, l'autorité auprès de laquelle a été déposé le dossier en avise le demandeur dans les quinze (15) jours qui suivent la date du dépôt . Le dossier est retourné a l'intéressé. Art. 9. - Des réception du dossier relatif a l'installation classée , le wali ou le président de l'Assemblée populaire communale , lorsque la demande concerne une installation de 3eme catégorie , décide par arrêté l'ouverture de l’enquête publique , le même arrêté précise : 1) l'objet et la date de l’enquête dont la durée ne doit pas dépasser 45 jours ; 2) les heures et lieu ou le public pourra prendre connaissance du dossier et l'ouverture de registre pour le recueil des avis du public au niveau du ou des sièges des Assemblées populaires communales sur le territoire du ou desquelles l'installation est projetée ; 3) les noms, prénoms et qualité du commissaire enquêteur ; 4) la délimitation, sur l'extrait du plan du cadastre, de l'emplacement précis sur lequel l'installation est projetée ; 5) Le périmètre et les emplacements de l'installation projetée ou il sera procédé, par voie d'affichage pour avis au public, a la publicité de l'installation projetée. Ce périmètre correspond au rayon d'affichage fixé dans la rubrique de la nomenclature des installations classées. Lorsque le périmètre défini ci-dessus touche des communes situées sur le territoire d'une autre wilaya, les walis territorialement compétents assurent la publication de l'avis. Le wali ou le président de l'Assemblée populaire communale peut le cas échéant, et à- la requête du demandeur , soustraire du dossier prévu a l'article 7 ci-dessus , les éléments susceptibles d’entraîner la divulgation de secrets de fabrication. Art. 10. - Le commissaire enquêteur est désigné par le wali ou le président de l'assemblée populaire communale, selon le cas, parmi les fonctionnaires classés au moins à la catégorie 15 du statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques. Les indemnités allouées au commissaire enquêteur sont déterminées selon les modalités et taux fixés par un texte particulier. Art. 11. - L'avis au public est affiché, aux frais du demandeur, par le ou les présidents(s) de(s) l'Assemblée(s) populaire(s) communale(s) concernée(s) dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l'article 9 ci-dessus. L'affichage a lieu au siège de la commune concernée, huit (8) jours au moins avant l'ouverture de l’enquête publique, ainsi que dans le voisinage conformément au périmètre de l'installation projetée défini à l'article 9 ci-dessus, de manière à assurer une bonne information du public ; l'accomplissement de cet affichage est certifié par chaque président d'Assemblée populaire communale ou il a lieu. L'avis qui doit être publié en caractères apparents , précise la nature de l'installation projetée, l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, les dates d'ouverture et de clôture de l’enquête publique ; il indique le nom du commissaire enquêteur et fait connaître les jours et heures ou ce dernier recevra les observations des intéressés, ainsi que le lieu ou il pourra être pris connaissance du dossier. L'avis doit être également publié dans un quotidien national au frais du demandeur. Art. 12. - Dès l'ouverture de l’enquête, le Wali ou le président de l'Assemblée populaire communale, selon le cas, communique pour avis , un exemplaire de la demande d'autorisation aux services locaux de l'environnement, de l'hydraulique, de l'agriculture , de la santé , des affaires sociales, de la protection civile , de l'inspection du travail, de l'urbanisme et de la construction , de l’industrie, du commerce et du tourisme. Les services consultés doivent se prononcer dans un délai de soixante (60) jours ; faute de quoi, il est passé outre. Art. 13. - Au terme de l’enquête, le registre d’enquête à feuillets non mobiles est clos et signé par le commissaire enquêteur. Apres la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur convoque, dans la huitaine, le demandeur et lui communique sur place, les observations écrites et orales qui sont consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de vingt deux (22) jours, un mémoire en réponse. Le commissaire enquêteur envoie le dossier de l’enquête au wali ou au président de l'Assemblée populaire communale selon le cas, avec ses conclusions motivées, dans les huit jours à compter de la réponse du demandeur, ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse. Toute personne physique ou morale intéressée peut prendre connaissance,à la wilaya ou à la commune selon le cas, du mémoire en réponse du demandeur et des conclusions motivées du commissaire enquêteur. Art. 14. - L'Assemblée ou les Assemblée(s) populaire(s) communale(s) ou l'installation projetée doit être implantée, sont appelées à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l’enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis motivés exprimés au plus tard dans les quinze (15) jours suivant la clôture du registre d’enquête. Art. 15. - L’enquête publique portant sur une installation de la 1ere catégorie doit être instruite sous la responsabilité du wali territorialement compétent. Art. 16. - L'accord ou le rejet motivé sont notifiés à l'intéressé : par le président de l'Assemblée populaire communale dans un délai n'excédant pas un (1) mois pour les installations de la 3eme catégorie ; par le wali dans un délai n'excédant pas quarante cinq (45) jours pour les installations de la 2eme catégorie ; par le wali dans un délai n'excédant pas quatre vingt dix (90) jours pour les installations de la 1ere catégorie. Toute personne dont la demande a fait l'objet d'un rejet peut introduire un recours conformément aux procédures en vigueur. Art. 17. - L'autorisation d'exploitation est subordonnée au certificat de conformité établi par les services de la protection civile sur la base du rapport de visite de la commission de surveillance et de contrôle. Art. 18. - En vue de l'information des tiers, copies de l’arrêté d'autorisation sont affichées : au siège de la commune du lieu d'emplacement de l'installation pendant une durée minimum d'un mois ; dans l'installation en permanence et de façon visible par les soins du bénéficiaire de l'autorisation. Art. 19. - Le ministre chargé de l'environnement, le wali ou le président d'assemblée populaire communale peut , selon le cas , par arrêté pris dans les conditions prévues par le présent décret , accorder sur la demande de l'exploitant une autorisation pour une durée limitée : 1) lorsque des procédés nouveaux doivent être mis en oeuvre dans l'installation ; 2) lorsque des transformations touchant aux conditions d'habitation ou au mode d'utilisation des sols sont à prévoir au voisinage du terrain sur lequel l'installation doit être réalisée. Le bénéficiaire de l'autorisation d'une durée limitée, qui désire obtenir son renouvellement, est tenu de déposer une nouvelle demande qui est soumise aux mêmes formalités que celles de la demande initiale. Art. 20. - Conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus , lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de deux ou plusieurs wilayas, la demande d'autorisation est adressée aux walis territorialement compétents qui procèdent chacun en ce qui le concerne à l'instruction du dossier dans les conditions fixées par le présent décret. CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSEES SOUMISES A DECLARATION Art. 21. - Les installations soumises à déclaration sont celles qui ne présentent aucun danger ou inconvénient pour les intérêts visés à l'article 74 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée et qui doivent néanmoins, en raison de leurs activités, respecter les prescriptions générales édictées par la réglementation en vue d'assurer la protection desdits intérêts. Art. 22. - La déclaration visée à l'article 4 ci-dessus doit être accompagnée d'un dossier comprenant : 1) s'il s'agit d'une personne physique, ses noms , prénoms et adresse ,s'il s'agit d'une personne morale , sa dénomination ou sa raison sociale , sa forme juridique , l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du responsable ; 2) L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée et, éventuellement, la délimitation du périmètre de protection ; 3) la nature, le volume des activités que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans laquelle l'installation doit être classée. Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de cent (100) mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum accompagné de légendes et au besoin de descriptions permettant de rendre compte des dispositions matérielles de l'installation. 4) Un document exposant les dangers et inconvénients que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité des effets. Ce document doit par ailleurs, préciser la consistance et l'organisation des moyens de secours du responsable de l'installation. Un récépissé est remis au déclarant. Art. 23. - Si le président de l'Assemblée populaire communale juge que l'installation relève du régime de l'autorisation, il en avise le déclarant dans un délai n'excédant pas huit (8) jours. Lorsque le dossier de déclaration est incomplet, le président de l'Assemblée populaire communale invite le déclarant à le compléter. CHAPITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES Art. 24. - Lorsqu'il est exigé un permis de construire pour une installation nouvelle, l'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou de déclaration en même temps que la demande dudit permis. Art. 25. - Les prescriptions générales ou spécifiques applicables aux installations classées sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis des ministres concernés. Art. 26. - Outre les organes habilités en la matière par les lois et règlements en vigueur, le contrôle et la surveillance des installations classées effectués conformément aux dispositions des articles 84 , 86 et 87 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée , et en application des dispositions de l'article 25 ci-dessus sont exercés sous l'autorité du wali par la commission de surveillance et de contrôle. La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission prévue à l'alinéa précédent sont fixés par décret. Art. 27. - L'installation doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation ou de déclaration suivant sa classification dans la nomenclature : lorsque l'installation n'a pas été mise en service ou n'a pas été exploitée durant un délai de deux (2) ans à partir de la date de notification de l’arrêté d'autorisation ou de dépôt de déclaration; en cas de reconversion, de transformation dans l'état des lieux et dans la nature des équipements, ou d'extension entraînant une modification notable des mesures prescrites aux termes de la demande ; en cas de changement de procédé ; en cas de transfert de l'installation sur un autre emplacement ; lorsque l'installation a été mise momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou tout autre accident susceptible de porter atteinte aux conditions de protection de l'environnement. Art. 28. - Lorsqu'une installation classée cesse l'activité au titre de laquelle elle était autorisée ou déclarée, son exploitant doit en informer l'autorité compétente dans le mois qui suit cette cessation . Il est donné récépissé sans frais. Art. 29. - Lorsque une installation classée a fait l'objet d'une mesure de fermeture ou de suspension, le responsable est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la surveillance et le contrôle continu de son installation et de ses dépendances, et d'en informer trimestriellement l'autorité de délivrance de l'autorisation par un rapport détaillé. Art. 30. - Lorsqu'une installation autorisée ou déclarée change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant dûment mandaté doit en faire la déclaration à l'autorité compétente , dans un délai n'excédant pas un (1) mois après la prise de fonction du nouvel exploitant. Cette déclaration doit mentionner l'identité complète du nouvel exploitant. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration. Art. 31. - Dans le cas ou l'installation est appelée à fonctionner dans des délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d'instruction, le ministre chargé de l'environnement, le wali ou le président de l'Assemblée populaire communale selon le cas , peut accorder a la demande de l'exploitant et sur rapport des services centraux ou locaux de l'environnement une autorisation pour une durée de six (6) mois sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues par le présent décret. Le renouvellement de l'autorisation susmentionnée est soumis aux procédures normales édictées par le présent décret. La liste des installations prévues à l'alinéa premier ci-dessus sera fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Art. 32. - Si plusieurs installations classées doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site, une seule demande d'autorisation ou de déclaration peut être présentée pour l'ensemble de ces installations. Il est procédé à une seule enquête publique et un seul arrêté pour statuer sur l'ensemble des installations et fixer les prescriptions prévues à l'article 25 ci-dessus. L'activité principale conditionne la procédure d'autorisation ou de déclaration. Art. 33. - Tout exploitant d'une installation est tenu de prévoir un plan de secours et de prévention contre les risques que peut présenter l'installation. Art. 34. - Les installations existantes doivent se conformer aux dispositions du présent décret dans les délais déterminés par les arrêtés y afférents. Art. 35. - Toute infraction aux dispositions du présent décret sera punie conformément aux dispositions de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 36. - Les dispositions du décret n° 76-34 du 20 février 1976 ainsi que celles du décret n° 88- 149 du 26 juillet 1988 susvisés, sont abrogées. Art. 37. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998. Ahmed OUYAHIA.

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