Décret exécutif nº 97-484 fixant la composition de l'organe ad hoc ainsi que la procédure de mise en oeuvre de la constatation de la non exploitation des terres agricoles
صدر في 1997-12-15 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الجزائر
- الموضوعات
- Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- abandoned land/unoccupied land, agricultural development, agricultural land, institution, governance
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Decret executif n~ 97-484 du 15 Chdbane 1418 l'orrespondant. 1111 15 d~cembre 1997 fixant la composition de l'organe ad-hoc ainsi que la procedure de mise en reuvre de la constatation de la non ex.ploitation des terres agricoles. te Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la ~che, Vu Ia Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alin6i 2); Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 sep·tembre 1975. modifire et complttre, portant code civil: Vu la loi n° 87-19 du 8 d~embre 1987 detenninant le · mode d'exploitation des terres du domaine national et fixant les regles et obligations des producteurs; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative A la commune: Vu ]a Join° 90-09 du 7 ~vril 1990 relative ll la wilaya; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiee et cornplet~. portant orientation fonci~re; Vu Ie decree presfdemiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvemement Vu le dt?cret pr~'sidentlel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant. nomination des membres du Gouvemement; Vu le decretexecutif n° 90-12 du ler janvier 1990 fixant Jes attributions du ministre de l'agriculture: Vu le decret exoc.utif n° 90-51 du 6 fevrier 1990 fixant les modalites 1:t'appucauon ae ramcle 28 ae ta Join° 87-19 du 8 d~embre 1987 dttenninant le mode d'exploilation des 1erres du domaine national et · fixant Jes regles et obligations des producteurs; Vu le d~ret executif n° 90-195 du 23 juin 1990 fix.ant les regles d'organ'isation et de fonctionnement des services agricoles de wilaya; Vu le decret executif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 fevrier 1996 portant cr6ation de roffice national des terres agricoles (0.N.T.A.); D€cr~te : Article ler. - En application de !'article 50 de Ia Ioi n° 90-25 du 18 novembre 1990, susvisee, le-present decret a pour objet de' fixer la composition de l'organe ad-hoc ainsi que la procedure de mise en reuvre de la constatation de b non exploitation des terrea agricoles. L'organe ad-hoc est denomme, au sens du present d~ret, « commission de constatation de la non exploitation des terres agricoles » et designee ci-apres « la commission ». Art. 2. - Les dispositrons du present decret ne sont app1icables qu'aux terres agricoles non exploitees, de st:itnt juridique prive. Les terres du domaine national non exploitees demeuren't r6gies, en la mati~rc, par Jes dispositions du d6crct cx6cutif n° 90-51 du 6 fevrier 1990 susvise. Art. 3. - La commission, cite.e ~ !'article ler ci-dessus, est instituee dans chaque.wilaya. Elle est composee : • du directeur des services agricoles de wilaya, pr~ident: .., d'un memtire de Ia chambre 'de ·ragriculture de la wilaya, designe par son president, * d'un membre de l'assemblee populaire de wilaya (A.P.W) d~igne par son president. Les membres de la commission sont designes par arrete du ministre de l'agriculture et de pee he pour une periode de trois (3) annres. Elle peut appeler en consultation toute personne dont il lui parait utile de provoqi.Jer l'avis. Art. 4. - La commission se reunit une (1) fois par mois en session ordinaire sur convocation de son president. Elle peut se reunir, autant de fois que necessaire, en sessions extraordinaires. Elle detennine lors de sa pi:emi~re reWtion.son r~glement interieur et les mesures qu'elle estime necessaires a mettre en ceuvre. An. ,. - La comml's~lon constate remt de non exploitation des terres agricoles sur la base d'enquetes men~s: ~ l'inltlative rte ses membres; par les services agricoles; sur saisine de toute personne. Dans tous les cas, elle est tenue d'effectuer Jes investigations necessaires et de dresser en cornrequcnce un . proc~s-vetbal de constatation qu'elle adresse au wali et au ministre charge de l'agriculture. Art. 6. - Lorsque la commission constate la non exploitation d'une terre agricole, elle met en demeure le proprietaire ou le detenteur du droit reel inimobilier A l'effet de rilettre en exploitation la. terre dans un delai compatible avec les potentialites de la terre et- Jes conditions agro-climntique:, de In zone de locnli3otion de la terre. Toutefois, quel que soil la nature et la localisation de la terre, le delai prevn au ler aline.a du present article ne saurait exceder six (6) mois. Art. 7. - Lorsque l'exploitation de la terre n'est pas reprise a rexpiration du delai fixt par la commission, le proprietaire ou le detentcur du droit reel immobilier est mis en demeure une nouvelle fois, A l'effet de mettre en exploitation In terre clans un delai d'un (1) an ~t ce, confonnement A !'article 51 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisee. Dans cette deuxi~me mise en demeure, la commission est tenue de demander Jes raisons de la non exploitation de la terre· en cause. Art. 8. - Les mises en demeure doivent etre adressees sous pli recommande avec accuse de reception. Art. 9. -A !'issue du delai fixe A l'article 7 ci-dessus, et si la terre demeure non exploitee, la commission saisit romce national cles tems agrtc.::oles (O.N.T.A), a l't:fft:L Lit: mettre en reuvre la mesure decidee conformtment aux dispositions de !'article 51 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisee sous reserve des dispositions de l'article 52 de la meme Joi. .Art. 10. - Le prtsent decret sera publit au Journal officie/ de Ia Republique algerienne dtmocratique et populaire. Fait a Alger, le 15 Chafibane 1418 correspondant au 1.5 dtcembre 1997. Ahmed OUY AIDA.