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قوانين الجزائر

Décret exécutif n° 97-476 fixant les conditions d'agrément des groupements communaux ou intercommunaux de défense contre les ennemis des cultures

صدر في 1997-12-08 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Agricultural and rural development, Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
community management, crops, non-governmental entity, plant protection
الفئات
agriculture

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النص

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  1. Décret exécutif n°97-476 du 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997 fixant les conditions d'agrément des groupements communaux ou intercommunaux de défense contre les ennemis des cultures ( JORA N52 du 14-12-1997 ) Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l'agriculture; Vu le décret exécutif n° 93-139 du 14 juin 1993 portant réaménagement des statuts de l'institut national de la protection des végétaux; Vu le décret exécutif n° 95-387 du 5 Radjab 1416 correspondant au 28 novembre 1995 fixant la liste des ennemis des végétaux et les mesures de surveillances et de lutte qui leur sont applicables; Vu le décret exécutif n° 96-63 du 7 Ramadhn 1416 correspondant au 27 janvier 1996 définissant les activités agricoles et fixant les conditions et les modalités de reconnaissance de la qualité d'agriculteur; Décrète : Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 87-17 du 1er août 1987, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d'agrément des groupements communaux ou intercommunaux de défense contre les ennemis des cultures. Art. 2. - Il est entendu, au sens du présent décret, par groupement communal de défense contre les ennemis des cultures, toute association constituée conformément aux dispositions de la loi n°90-31 du 44 décembre 1990, susvisée, regroupant des agriculteurs et poursuivant les buts tels que définis par le présent décret. Lorsque le groupement est constitué par des agriculteurs de deux (2) ou plusieurs communes, il prend la dénomination de groupement intercommunal de défense contre les ennemis des cultures. Toutefois, le groupement intercommunal ne peut se constituer que dans les limites territoriales d'une même wilaya. Art. 3. - Le groupement communal ou intercommunal a pour mission la défense contre les ennemis des cultures. A ce titre, il a pour mission de : assurer l'exécution des mesures prescrites en matière de lutte obligatoire; généraliser et synchroniser les traitements préventifs et curatifs contre les ennemis des végétaux tels que fixés par la réglementation en vigueur; réaliser, soit à la demande des agriculteurs concernés, soit sous l'égide de l'autorité phytosanitaire, les traitements phytosanitaire appropriés; appliquer les mesures et les recommandations relatives à la protection de l'environnement en matière d'utilisation des produits phytosanitaires; diffuser et d'expliquer les bulletins d'avertissements agricoles édités par les services de la protection des végétaux; signaler au service de l'autorité phytosanitaire l'apparition des ennemis des cultures ainsi que tout développement anormal de parasites habituellement rencontrés dans les cultures et les récoltes. Art. 4. - Les groupements communaux ou intercommunaux de défense contre les ennemis des cultures sont agrées par le wali territorialement compétent après avis motivé de l'autorité phytosanitaire. Les demandes d'agrément sont déposées auprès du directeur des services agricoles de wilaya qui en accuse réception. Le directeur des services agricoles de wilaya est tenu de répondre au groupement dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours à compter de la date de réception de la demande. Art. 5. - Les demandes d'agrément doivent être accompagnées d'un dossier comprenant : une copie des statuts du groupement; le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive; la liste des membres adhérents; la liste des membres dirigeants; un exemplaire du règlement intérieur approuvé par l'assemblée générale. Art. 6. - Pour être agrée, tout groupement communal ou intercommunal de défense contre les ennemis des cultures doit remplir les conditions ci-après: être constitué par les agriculteurs reconnus conformément à la réglementation en vigueur; avoir pour objet exclusif, la défense contre les ennemis des cultures tels que définis par le présent décret; s'engager à appliquer les prescriptions et les recommandations de l'autorité phytosanitaire locale. Art. 7. - En cas de rejet de la demande d'agrément, le groupement est habilité à introduire un recours auprès du wali en vue de : présenter de nouveaux éléments d'information ou de justification à l'appui de sa demande; obtenir un complément d'examen du dossier. Toutefois, la demande de recours doit parvenir au wali concerné, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification du refus. Art. 8. - L'agrément peut être retiré lorsque le groupement : étend ses activités ou sa compétence territoriale au delà des limites dans lesquelles il est agrée; cesse d'appliquer les dispositions législatives; réglementaires et statutaires en vigueur; méconnaît les intérêts des membres du groupement. Art. 9. - Les groupements communaux ou intercommunaux de défense contre les ennemis des cultures agréés dans les conditions du présent décret sont reconnus d'utilité publique. Art. 10. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997. Ahmed OUYAHIA.

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