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قوانين الجزائر

Décret exécutif nº 97-247 portant création de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (O.N.I.L.)

صدر في 1997-07-08 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
milk/dairy products, institution, governance

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  1. IQUE ALGERIENNE N° 46 4 Rabie El Aouel 1418 9 juillet 1997 Art. 2. - Le present decret sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 3 °Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997. Ahmed OUY AHIA. * Decret executif n° 97-247 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 portant creation de I' office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (O.N.I.L). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de !'agriculture et de la peche, Vtf la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinea 2) ; Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiee et completee, portant code de commerce ; Vu la Joi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiee et completee, portant Joi d'orientation sur Jes entreprises publiques economiques ; Vu l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaabane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative a la concurrence ; Vu le decret presidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement ; · Vu le decret presidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le dec~et executif n° 90-12 du 1 er janvier I 990 fixant Jes attributions du ministre de !'agriculture ; Vu le decret executif n° 96-63 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 definissant Jes activites agricoles et fixant Jes conditions et Jes modalites de reconnaissance de la qualite d'agriculteur ; Vu le decret executif n° 96-64 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant le cadre d'organisation de l'interprofession agricole ; 4 Rabie El Aouel 1418 9 iuillet 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUR ALGERIENNE NP 46, Decrete CHAPITRE I DE LA DENOMINATION DE L'OBJET - DU SIEGE DE L'OFFICE Article I er. - II est cree sous la denomination "d'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers" par abreviation "ONIL" designe ci-apres ")'office", un etablissement public a caractere industriel et commercial et a vocation interprofessionnelle, dote de la personnalite morale et de J'autonomie financiere. Art. 2. - L'office fonctionne conformement aux regles de l'interprofession, telles que fixees par la reglementation en vigueur. II est regi par Jes regles relatives a !'administration dans ses relations avec l'Etat et par Jes regles commerciales dans ses rapports avec Jes tiers. Art. 3. - L'office est place sous la tutelle du ministre de !'agriculture et son siege est fixe a Alger. Art. 4. - L'office assure une mission de service public dans le cadre des prescriptions du cahier des charges de sujetions de service public, annexe au present decret. Les droits et obligations, induits par la mission de service public, font l'objet d'.une convention entre l'Etat, represente par Jes ministres charges de )'agriculture et des finances et-J'office, represente par son directeur general. Art. 5. - En tant qu'instrument essentiel de l'Etat et agissant pour son compte, )'office a pour mission d'organiser, d'approvisionner, de reguler et de stabiliser le marche national du lait et des produits laitiers. Ace titre, ii est charge : de participer a la preparation de la reglementation relative a )'organisation et a la gestion de la filiere lait et d'en assurer son application, de proposer )'ensemble des actions tendant a !'orientation, !'amelioration et le developpement de la production, du stockage, de la commercialisation et de !'utilisation de lait et des produits laitiers et de veiller a sa mise en ceuvre, d'evaluer Jes disponibilites et Jes besoins nationaux en Jait et en produits laitiers et de definir, en concertation avec Jes institutions et Jes organismes concernes, le programme national d'approvisionnement et de veiller a sa mise en ceuvre sur la base de cahier des charges, ,- de participe{ a la definition d'une politique nationale de stockage de lait et des produits laitiers et de veiller, en collaboration avec Jes organismes concernes, a sa mise en reuvre notamment par la gestion d~ reserves strategiques, de participer, par des moyens specifiques, a la mise en ceuvre de la politique nationale de developpement de la production laitiere et d'initier Jes programmes retenus par l'autorite de tutelle et ce, en liaison avec Jes organismes concernes, de proposer !es mecanismes de determination des prix de lait et des produits laitiers. CHAPITREII DES MOYENS DE L'OFFICE Art. 6. - L'office est habilite a engager toutes actions de nature a favoriser son developpement, notamment : a creer des demembrements sur !'ensemble du territoire national, a effectuer toutes operations mobilieres et immobilieres, financieres, commerciales ou industrielles liees a son objet, a conclure tous marches, contrats ou conventions lies a son objet avec Jes organismes nationaux ou etrangers, a creer des filiales conformement a la legislation en vigueur et a prendre des participations dans d'autres entreprises. Art. 7. - L'Etat met a la disposition de !'office !'ensemble des moyens normatifs, financiers et techniques necessaires a l'accomplissement de ses missions. CHAPITRE III ORGANISATION E.,T FONCTIONNEMENT DE L;OFFICE Art. 8. - L'office est gere par un directeur general, administre par un conseil d'administration et dote d'un comite interprofessionnel. Section I Du conseil d'administration de l'office Art. 9. - Le conseil d'administration est charge d'etudier et de proposer a l'autorite de tutelle toutes mesures se rapportant a !'organisation et au fonctionnement de !'office. A cet effet, ii del~bere et statue, conformement aux lois et reglements en vigueur, notamment sur Jes questions suivantes : '!'organisation, le' fonctionnement general et le reglement interieur de f office, le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d'activite de !'office, le programme annuel et· pluriannuel des investissements ainsi que Jes emprunts eventuels de !'office, •. · .. · .· .· . . :· ., , . . , JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 '4 Rabie Ef.Aoµeli•1IJ18 6 Jes conditions generales de passation de conventions, marches et autres transactions engageant l'office, Jes etats previsionnels des recettes et des depenses de )'office, le reglement comptable et financier ainsi que le statut et Jes conditions de remuneration du personnel de l'office, )'acceptation et !'affectation des dons et legs effectues au profit de !'office, toutes questions que Jui soumet le directeur general et susceptibles d'ameliorer ]'organisation et le fonctionnement de l'office et de maniere a favoriser la realisation de ses objectifs. Art. 10. - Le conseil d'administration est compose comme suit: d'un representant du ministre de l'agriculture, president, d'un representant du ministre charge des finances, d'un representant de l'autorite chargee de la planification, d'un representant du ministre du commerce, d'un representant du ministre de la sante, du president de la chambre nationale de l'agriculture ou de son representant. Le directeur general assiste aux reunions du conseil d'administration, avec voix consultative. Le conseil d'administratiorf peut faire appel a toute personne jugee competente pour l'etude des questions inscrites a l'ordre du jour. Art. 11. - Le secretariat du conseil d'administration est assure par !es services de )'office. Art. 12. - Les membres du conseil d'administration sont nommes par arrete du ministre charge de !'agriculture sur proposition des autorites dont ils relevent pour une duree ~e trois (3) annees renouvelables. En cas de vacance d'un siege, ii est procede, dans Jes memes formes, a la designation d'un nouveau membre pour la periode restante du mandat. Art. 13. - Le conseil d'administration se reunit, sur convocation de son president en session ordinaire, de~x (2) . fois par an. Ilpeut se reunir en session extraordinaire a Ia demande' soit de son president, soit du directeur general de !'office. . Le president etablit l'ordre du jour, sur proposition du directeur general de l'ofuce. 9 juillet 1997 •• -•· Les convocations, accompagnees de l'ordre du jour, sont adressees aux membres du conseil, quinze (15) jours au moins avant la date prevue de la reunion. Toutefois, ce delai peut etre reduit pour Jes sessions extraordinaires sans etre inferieur a huit (8) jours. Art. 14. - Le conseil d'administration ne peut valablement deliberer qu'en presence d es deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle reunion a lieu dans Jes huit (8) jours qui suivent et Jes deliberations sont valables quelque soit le nombre des membres presents. Art. 15. - Les decisions du conseil d'administration sont adoptees a la majorite simple des voix e~primees. En cas de partage egal des voix, celle du president est preponderante. . Art. 16. - Les deliberations sont consignees sur des proces-verbaux, signes par le president et le secretaire de seance et transcrites sur un registr:e special cote et paraphe par le president du conseil. Lesdits proces-verbaux sont actresses pour approbation au ministre charge de ]'agriculture dans le mois qui suit la date de la reunion. Section 2 Du directeur general de )'office Art. 17. - Le directeur general de !'office agit dans le cadre de la reglementation en vigueur. Ace titre: ii est responsable du fonctionnement general de !'office, dans le respect des attributions du conseil d'administration, ii represente !'office dans tous Jes actes de la vie civile et en justice, ii exerce l'autorite hierarchique sur le personnel de )'office, ii etablit Jes rapports a presenter aux deliberations du conseil d'administration, et transmet Jes resultats pour approbation a l'autorite de tutelle, ii organise le travail de recueil, de traitement et d'analyse des informations relatives a la filiere lait, ii prepare Jes dossiers techniques, economiques et juridiques inscrits a l'ordre du jour des travaux du comite dans la perspective de veiller a concilier Jes interets de la profession avec l'interet general, ':;t• Rabie EI Aouel 1418 9 juillet 1997 '.. .. . . ,. .... . ·.· JOURNAL OFFICIEL J)E LA REPUBLIC.JOE ALGERIENNE N° 46 Tc, ii etablit le budget ptevisionnel de )'office et )'execute, ii passe tous marches, accords et conventions, ii soumet au ministre charge de !'agriculture Jes avis, Jes recommandations et Jes suggestions de toute nature emises par le comite interprofessionnel, y compris ceux de la minorite, dans le cadre de la mission de )'office appuyes de ses propres observations, ii met en <ruvre Jes resultats des deliberations du conseil d'administration approuves par le ministre charge de l'agriculture, ii assure la preparation des reunions du conseil d'administration et du comite interprofessionnel, ii ordonne Jes depenses inherentes aux missions de !'office et dresse tous bilans, comptes et previsions, ii veille a la preservation du patrimoine de l'office. Art. 18. - Le dhecteur general de !'office est nomme par decret executif sur proposition du ministre charge de )'agriculture. II est assiste d'un directeur general adjoint. Art. 19. - L'organisation interne de !'office est proposee par le directeur general, deliberee en conseil d'administration et approuvee par le ministre de tutelle. Section 3 Du comite interprofessionnel du lait Art. 20. - Le comite interprofessionnel du lait est un organe consultatif, compose des representants de !'ensemble des categories professionnelles de la filiere lait, de ceux des consommateurs et ceux des pouvoirs publics conc.ernes. Un arrete du ministre charge de !'agriculture precisera la composition ·du comite interprofessionnel. Art. 21. - Le comite interprofessionnel du lait est charge de formuler des avis et des recommandations sur : la politique generale de la filiere lait, !'organisation du marche et des prix, Jes moyens de renforcement de l'office, toutes demandes d'avis formulees par le ministre charge de )'agriculture ou le dire.cteur general de )'office. Art. 22. - Le comite interprofessionnel · du lait se reunit au moi.ns une fois (I) par an en session ordinaire. II peut se reunir, en session extraordinaire, a la demande du ministre charge de )'agriculture, de son president ou de la moitie ( I /2) au moins de ses membres. Art. 23. - Le comite interprofessionnel du lait elit en son sein un president et un vice-president parmi les professionnels de la filiere lait. Art. 24. - Le comite interprofessionnel du lait est convoque par son president. Art. 25. - Le. comite interprofessionnel du lait ne delibere valablement qu'en presence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres ]ors de la premiere convocation. Si le quorum n'est pas atteint, une deuxieme convocation est adressee dans Jes quinze (15) jours qui suivent et dans ce cas, le comite interprofessionnel du lait peut deliberer quel que soit le nombre des membres presents. Art. 26. Les deliberations interprofessionnel du lait sont adoptees simple de voix de ses membres. du comite a la majorite En cas de partage egal des voix, celle du president est preponderante. Art. 27. ---. Les deliberations sont signees par le president du comite interprofessionnel et le directeur general de l'office en sa qualite de secretaire de seance. Elles sont transcrites sur un registre special, tenu sous la responsabilte du directeur general de !'office. L'avis de la minorite est egalement retrace dans le registre. Art. 28. - La duree du mandat des membres du comite interprofessionnel du lait est fixe a trois (3) ans. Art. 29. - Le mandat des membres du comite interprofessionnel du lait est gratuit. Les frais de deplacement et de sejour sont rem bourses selon un bareme fixe dans le reglement interieur. Art. 30. - La liste nominative 'des membres du comite interprofessionnel du lait est arretee par le ministre de )'agriculture sur proposition des organisations ou des structures dont ceux-ci relevent. Sur proposition du directeur general de l'office ou de son president, le comite interprofessionnel du lait peut faire appel a toute personne susceptible de J'eclairer dans ses travaux .. Art. 31. - Un reglement interieur prec1sera Jes modalites de fonctionnement du comite interprofessionnel du lait en matiere de vote, de discipline et d'organisation du travail. CHAPITREIV DE L'ORGANISATION FINANCIERE DE L'OFFICE Art. 32. - L'exercice financier commence le I er janvier et se termine le 31 decembre de chaque annee. La comptabilite est tenue. en la forme commerciale conformement a la reglementation en vigueur. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 'N° 46 4 Rabie ~ Aouel 1418 9 juillet 19~~ Art. 33. - Un commissaire aux comptes designe conformement a la reglementation en vigueur-est charge de contr6ler Jes comptes de !'office. II assiste aux seances du conseil d'administration avec voix consultative. II informe le conseil d'administration du resultat des contr61es qu'il effectue. II adresse son rapport sur Jes comptes de fin d'exercice au conseil d'adrninistration. Art. 34. - Le budget de !'office comporte : En recettes : Jes subventions dues par l'Etat au titre des sujetions de service public imposees a !'office, le produit des placements des fonds de !'office, Jes plus-values realisees, Jes produits de prestations realisees, Jes emprunts eventuels, contractes conf.orrnernent a la reglementation en vigueur, Jes dons et legs, toutes autres recettes liees a son activite. En depenses : Jes depenses de fonctionnement et d'equipement, Jes depenses liees a la realisation du cahier des charges de sujetion de service public, toutes autres depenses necessaires a la realisation de sa m1ss1on. Art. 35. - Les etats previsionnels annuels de !'office sont prepares par le directeur general et transmis au conseil d'administration qui en delibere. Ils sont ensuite soumis a l'autorite de tutelle et a toute autre autorite prevue par la reglementation en vigueur. Art. 36. - Le present decret sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997. Ahmed OUY AHIA. ANNEXE CAHIER DES CHARGES RELA TIF AUX MISSIONS DE SERVICE PUBLIC EXERCEES PAR L'O.N.I.L Article !er. - L'O.N.I.L est l'organe essentiel de l'Etat ·en matiere d'organisation, de developpement, de regulation et de stabilisation du marche national du lait et des produits laitiers. Art. 2. - Dans le cadre de la politique de developpement economique et social, l'O.N.I.L est charge de prendre toutes mesures pour appuyer et developper la production du lait et des produits laitiers ainsi que pour stabiliser Jes prix interieurs. Art. 3. - L'O.N.I.L est charge clans le cadre de la realisation de ses missions : de veiller a la disponibilite suffisante de lait et des produits laitiers en tout point.du territoire national, de gerer et de mettre en reuvre, pour le compte de l'Etat, !'ensemble des actions d'appui a la production du lait et des produits laitiers, de mettre en place Jes moyens humains et materiels necessaires pour assurer la securite et la protection du patrimoine, d'organiser la collecte de la production nationale du lait et des produits laitiers, de stimuler la production nationale du lait et des produits laitiers au moyen de mecanismes financiers et/ou d'interventions techniques directes, de mettre en reuvre la politique nationale de stockage strategique. A ce ti-tre, ii procede a des achats, pour le compte de l'Etat, de lait et des produits laitiers sur le marche interieur et sur Jes marches exterieurs en vue de la constitution de stocks strategiques, de proceder a la demande de l'Etat a l'achat de produits autres que ceux qui figment au programme d'importation. Art. 4. - En contrepartie de sa mission de service public, l'O.N.I.L re~oit de l'Etat Jes remunerations compensatoires des sujetions de service public a !'exception de celles couvertes par des ressources appropri€es contenues dans le mecanisme des prix lie a son activite. Art. 5. - L'Etat participe au financement du co0t lie a la mise en reuvre de la politique nationale de stockage strategique. Art. 6. - Pour chaque exercice, l'O.N.I.L adresse au ministere de tutelle avant le 30 avril !'evaluation des sommes a Jui verser pour couvrir le prix de revient des charges de service public en vertu du present cahier des charges. Les dotations sont arretees par le ministre de tutelle en accord avec le ministre charge des finances !ors de · !'elaboration de la loi de finances. Elles peuvent etre revisees en cours d'exercice au cas ou de nouvelles dispositions reglementaires modifient Jes sujetions. Art. 7. - L'O.N.I.L est tenu de fournir au ministere de tutelle !es informations relatives a l'etat d'execution du programme arrete et approuve. 4 Rabie EI Aouel 1418 9 'uillet 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNEtN° 46. Art. 8. - Les subventions dues par l'Etat dans le cadre du present cahier des charges sont versees a l'O.N.I.L conformement aux procedures etablies par la legislation et la reglementation en vigueur. Art. 9. - L'O.N.I.L etablit chaque annee pour l'exercice suivant: Jes subventions comptables previsionnelles avec Jes engagements de l'O.N.l.L vis-a-vis de l'Etat, un programme materiel et financier d'investissement, un plan de financement. * Le renouvellement des elections des delegues du personnel doit intervenir dans Jes trente (30) jours qui precedent la fin du mandat en cours ». Art. 3. - II est in sere au decret n° . 90-289 du 29 septembre 1990 susvise, un article 4 bis nouveau redige comme suit : « Art. 4 bis. - L'employeur invite !es organisations syndicales representatives au sein de l'organisme employeur a designer leurs representants a la commission electorale dans un delai maximum de huit (8) jours. Passe ce delai et en cas de non designation des representants des organisations syndicales representatives l'employeur saisit

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