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قوانين الجزائر

Décret exécutif n° 96-87 portant création de l'office national des terres agricoles

صدر في 1996-02-24 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Agricultural and rural development, Land and soil
الكلمات المفتاحية
agricultural land, land reform, institution, governance, land tenure

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  1. . +fff Chaoual 1416 ZS . fevrit!r . .1996 · ' JOURNAi., OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ,AI,,GE:RIENNE N°. 15 3 Decret presidentiel n° 96-89 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 fevrier 1996 fixant la remuneration et le regime indemnitaire applicables aux membres du conseil de la concurrence. Le President de la Republique, Vu la Constitution, not!lmment son article 74-6eme; Vu l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaabane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, relative a la concurrence, notamment ses articles 29 et 33; Decrete Article ]er. - En application de !'article 33 de l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaabane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisee, le present decret a pour objet de fixer la remuneration et le regime indemnitaire applicables aux membres du conseil de Ia concurrence. Art. 2. - Les membres du conseil de Ia concurrence exen;;ant leur fonction a plein temps et appartenant aux institutions et/ou aux administrations publiques perc;oivent leur remuneration et Ieur indemnite au titre de leur administration d'origine. ' Art. 3. - I1 est alloue aux membres du conseil de la concurrence, une indemnite speciale mensuelle fixee comme suit: quinze mille dinars (15.000 DA) pour le president, douze mille dinars ( 12.000 DA) pour les deux vice-presidents, dix mille dinars ( 10.000 DA) pour Jes autres membres. Ces indemnites sont soumises aux cotisations de la securite sociale. Art. 4. - Les membres permanents du conseil de la concurrence sont places de droit en position de detachement pendant la duree de leur mandat. Les autres membres beneficient des droits et avantages prevus par la legislation et la reglementation en vigueur. 11s sont notamment consideres en absence autorisee durant le temps consacre a leur participation aux travaux du conseil. Les modalites de prise en charge des absences sont determinees conjointement entre l'organisme employeur et le conseil. Art. 5. - Le present decret sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 6 Chaoual 14 I 6 correspondant au 24 fevrier 1996. Liamine ZEROUAL. * Decret executif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 fevrier 1996 portant creation de I 'office national des tcrres agricoles. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de !'agriculture et de la peche, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 ° et 116 (alinea 2); Vu l'ordonnance n° 76-105 du 9 decembre 1976, modifiee et completee, portant code de l'enregistrement et du timbre; Vu la Joi n° 83-18 du I 3 aoGt 1983 relative a !'accession a la propriete fonciere agricole; Vu la Joi n° 87-19 du 8 decembre 1987 determinant le mode d'exploitation des terres du domaine national et fixant Jes droits et obligations des producteurs; Vu la Joi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi . d'orientatiou sur Jes entreprises publiques economiqucs; · Vu la Joi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative ~t la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative a la wilaya; Vu la Joi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation fonciere; Vu la Joi n° 90-30 du 1 er decembre 1990 portant loi domaniale; Vu le decret pres idtntiel n° 95-450 du 9 Chaiibane 14i 6 correspondant au 31 decembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; · Vu le decret presidentiel n ° 96-01 du 14 Cha,'tbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Decrete : CHAPITREI DENOMINA 'FION - SIEGE - OBJET Article ler. -Il est cree, en. application de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisee, sous la denomination d'office national des terres agricoles par abreviation "O.N.T.A" designe ci-apres "l'office", un etablissement public a caractere industriel et commercial dote de la personnalite morale et de l'autonomie financiere. 4 L'office est regi par Jes regles administratives applicables a !'administration dans ses relations avec l'Etat et est repute commen;ant dans ses rapports avec Jes tiers. Art. 2. - L'office est place sous la tutelle du ministre charge de !'agriculture et son siege est fixe a Alger. Art. 3. - L'office exerce des missions de service public conformement au cahier des charges de sujetions de service public tel que defini en annexe au present decret. Art. 4. - L'office est I'organisme public charge de la regulation fonciere telle que prevue par Jes articles 52, 56, 61, et 62 de la Joi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisee. Art. 5. - L'office, · en tant qu'instrument de I'Etat et agissant pour son compte, a pour mission de mettre en reuvre la politique nationale fonciere agricole. A ce titre, ii est charge de !'ensemble des missions en liaison avec son objet telles que definies par Jes dispositions de la Joi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisee. Art. 6. - Dans le cadre de ses activites propres, !'office peut acquerir toutes exploitations et toutes terres agric9les OU a vocation agricole, dont ii confie par 1 voie contractuelle, I'amenagement, la valorisation OU la 'rriise en valeur. · Art. 7. - L'office·est tenu, dans le cadre de I'exercice de ses missions, de retroceder \es terre.s agricoles qu'il a recuperees, amenagees et valorisees pour le compte de l'Etat. Art. 8. - Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, !'office est dote par l'Etat, par voie d'affectation, de moyens humains et mat eriels n ecessaires a ses attivites. Art. 9. - Pour atteindr~ ses objectifs et remplir sa mission, !'office est habilite : a conclure tous marches ou accords et toutes conventions avec Jes organismes nationaux et etrangers, a prendre des participations d~s d'autres entreprises, a effectuer toutes operations financieres, commerciales, industrielles, mobilieres ou immobilieres de nature a favoriser son expansion, a organiser et participer, tant en Algerie qu'a J'etranger, aux , colloques et manifestations lies a son domaine d'activite. CHAPITREII ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 10. - L'office est administre par un Conseil d'administration et gere par un directeur general. Art. 11. - L'organisation interne de !'office est proposee par le directeur general, deliberee en conseil d'administration et approuvee par le ministre de tutelle. Section I Le Conseil d'administration Art. 12. - Le conseil d'administration est charge d'etudier et de proposer a l'autorite de tut~lle toute mesure se rapportant a !'organisation et au fonctionnement de !'office. A cet effet, ii delibere notamment sur Jes questions suivantes: !'organisation, le fonctionnement general et le reglement interieur de !'office, le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d'activites de !'office, le programme annuel et pluriannuel des investissements ainsi que Jes emprunts eventuels de !'office, les conditions generales de passation de conventions, marches et autres transactions engageant !'office, l'opportunite et Jes conditions d'acquisition des terres agricoles a effectuer par !'office, les etats previsionnels des recettes et des depenses de !'office, le reglement comptable et financier ainsi que le statut et Jes conditions de remuneration du personnel de !'office, !'acceptation et !'affectation des dons et legs effectues au profit de !'office. Les deliberations du conseil d'administration sont soumises a !'approbation de l'autorite de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption. Art. 13. - Le conseil d'administration comprend : ,- un representant du ministre charge de !'agriculture, president, un representant du ministre de la justice, un repi;-esentant du ministre charge du domaine national, un representant du ministere charge des collectivites locales, un representant du ministere charge des finances, un representant du ministre charge de l'amenagement du territoire, deux (2) representants de la chambre nationale d'agriculture, deux (2) representants d'organisations syndicales Jes plus representatives. II peut faire appel I a toute personne jugee competente pour des questions a debattre, ou susceptible de l'eclairer dans ses deliberations. Art. 14. - Le directeur general de !'office assiste aux reunions du conseil d'administration, avec voix consultative. Art. 15. - Les membres du conseil d'administration sont nommes par arrete du ministre charge de !'agriculture, sur proposition de l'autorite dont ils dependent, pour une periode de trois ans, renouvelable. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, ii est procede a son rem.placement dans Jes memes formes. Le membre nouvellement designe Jui succede jusqu'a !'expiration du mandat en cours. Art. 16. - Le conseil d'administration se reunit sur convocation de son president en session ordinaire, au mains deux (2) fois par an. II peut se reunir en session extraordinaire a la demande soit du president, soit du directeur general de l'office, soit a la demande du tiers de ses membres. .Le president etablit J'ordre du jour, sur•proposition du directeur general de l'office. Les convocations accompagnees de l'ordre du jour, sont adressees, au robins, quinze (15) jours avant la date de la reunion. Ce delai peut etre reduit pour Jes sessions extraordinaires, sans etre inferieur a huit (8) jours. Art. 17. - Le conseil d'administration ne peut valablement deliberer que si la moitie, au mains, de ses membres sont presents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle reunion a lieu, dans un delai de huit (8) jours et !es deliberations sont valables quelque soit le nombre des :membres presents. Les decisions sont arretees a la majorite simple. En cas de partage des voix, celle du president est preponderante. Les deliberations sont constatees sur des proces-verbaux signes par le presiqent et le secretaire de seance et soumises a !'approbation de l'autorite de tutelle. Lesdits proces-verbaux sont inscrits sur un registre special. Section 2 Le directeur general Art. 18. - Le directeur general de !'office agit dans le cadre de la reglementation en vigueur. A ce titre : ii est responsable du fonctionnement general de l'office, dans le respect· des attributions du conseil d'administration, ii represente !'office dans taus Jes actes de la vie civile et en justice, ii exerce l'autorite hierarchique sur le personnel de !'office, ii etablit Jes rapports a presenter aux deliberations du conseil d'administration. II les presente pour approbation a l'autorite de tutelle, ii etablit le budget previsionnel de !'office et l'execute, ii passe tous marches, accords et conventions, ii met en reuvre Jes resultats des deliberations du conseil d'administration approuvees par l'autorite de tutelle, ii assure la preparation des reunions du conseil d!administration. :1:..,1 . ! · Art. 19. - Le directeur general de !'office est nomme Pllf 11 ~fcret executif, sur P; roposition du ministre charge de l'agnculture. CHAPITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 20. ~ L'exercice financier commence le !er janvier et se termine le 31 decembre de chaque annee. La comptabilite est tenue en la forme commerciale, conformement au plan comptable national. Art. 21. - La tenue des ecritures et le maniemeqt des fonds, confies a un commissaire aux comptes sont soumis aux dispositions de la reglementation en '-:igueur. Art. 22. --'-- Le budget de !'office comporte : 1. En recettes : Jes subventions de l'Etat liees aux sujetions de service public, le revenu des biens et fonds de !'office, Jes emprunts contractes par !'office conformement a la reglementation en vigueur,. Jes dons et legs acceptes. 2. En depenses : Jes depenses de fonctionnement, 6 ·, JOURNAL OFFICl'EL OE LA<REPUBLIQUE ALGERIENNE. N? 15 10··· 28 Jes depenses d'equipement, toutes autres depenses necessaires a la realisation de sa mission. Art. 23. - Les etats previsionnels annuels de )'office sont prepares par le directeur general et transmis au conseil d'administration qui en delibere. !ls sont ensuite soumis a l'autorite de tutelle et a toute autrc autorite prevue par Ia reglementation en vigueur. Art. 24. - Le bilan et les annexes, accompagnes d'un rappllrt Ju direcrcur de !'office, sont soumis aux instances d'approbation et de contr61e conformement a la reglementation en v,igueur. Art. 25. - L'office est dote d'un fonds initial dont le montant est fixe conjointement par le ministre de tutelle et le ministre charge des finances. Art. 26. - Le present decret sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait i1 Alger, le 6 Chaoual 14 I 6 correspondant au 24 fevrier 1996. Ahmed ODY AHIA. ANNEXE Cahier des charges de sujetions de service public de I' office national des terres agricoles (0.N.T.A.) Article ler. - L'office national des terres agricoles est !'instrument de mise en ~uvre de la politique nationale fonciere agricole. Se's activites fixees par le present cahier cJe charges doi vent contribuer a !'utilisation optimale et a la preservation du patrimoine foncier agricole national. Art. 2. - Dans le cadre de ses activites, !'office est notamment charge : de mettre en exploitation, a bail ou en vente les tcrres declarees inexploitees, en vertu de )'article 51 de la Joi 11° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisee, d'exercer le droit de preemption pour l'acquisition des terres mises en vente, en vertu de l'article 52 de la Joi 11° 90-25 du 18 novembre 1990 S!JSVisee, de prendre possession, en vertu de !'article 56 de la Joi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisee, des terres, objets de transactions operees en violation de !'article 55 de la loin° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisee, de developper en vertu de !'article 58 de la Joi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisee, des moyens techniques et financiers favorisant la modernisation des exploitations agricoles par le biais d'echanges amiables et d'operations de remembrement de parcelles quelque soit la categorie juridique a laquelle elles appartiennent, d'etablir et de mettre a jour le fichier des exploitations agricoles, de creer, gerer et assurer le developpement d'une banque de donnees concernant le foncier agricole. Art. 3. - L'office est tenu d'elaborer un programme d'actions et de le soumettre au ministre de )'agriculture pour approbation, en debut de chaque annee agricole. Art. 4. - L'office est tenu d'engager Jes operations necessaires a la re::ilisation des objectifs qui Jui sont assignes, sur la base d'un programme approuve par arrete du ministre de tutelle. Art. 5. - L'office est tenu de fournir, periodiquement au ministre de !'agriculture, les informations relatives a l'etat d'execution du programme arrete et approuve. Art. 6. - Pour chaque exercice, )'office adresse au ministre de tutelle, avant le 30 avril, 1'6valuation des sommes a Jui verser pour couvrir les charges de sujetions de service public, en vertu du present cahier des charges. Les dotations de credits sont arretees par le minisu·e charge des finances, en accord avec le ministre de tutelle. Elles pe uvent etre revisees en cours d'exercice au cas ou de nouvelles dispositions reglementaires modifient ces sujetions. Art. 7. L'Etat participe au financement des investissements necessaires au developpement de !'office, sur la base d'un programme entrant dans le cadre des plans nationaux de developpement. · Art. 8. - Les dotations budgetaires dues par l'Etat au titre du present cahier des charges, sont versees annuellement a !'office, conformement aux procedures etablies par la legislation. et la reglementation en vigueur. Art. 9. - L'office etablit chaque annee le budget pour l'exercice suivant. Ce budget comporte : Jes bilans et ]eg comptes de resultats comptables previsionnels avec Jes engagements de !'office vis-a-vis de l'Etat, un programme physique et financier d'investissement. un plan de financement.

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