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قوانين الجزائر

Décret exécutif n°96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux coopératives agricoles

صدر في 1996-12-18 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
agricultural commodities, agricultural development, authorization/permit, institution, cooperative/producer organization, governance

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  1. pour objet la dissolution des centres des œuvres sociales universitaires mentionnés à l'article 2 ci-dessous et le transfert de l'ensemble de leurs personnels, biens, moyens, droits et obligations à l'office national des œuvres universitaires (O.N.O.U). Art. 2. - Sont dissous, à compter du 31 décembre 1996, les centres des œuvres sociales universitaires de : Bab Ezzouar (Alger), Oran (Es Sénia), Tizi Ouzou, ...: Batna, Blida, Tiaret, Oum El Bouaghi, Chief, Boumerdès (2). Art. 3. - La dissolution prévue à l'article 2 précédent emporte le tra~sfert à l'office national des œuvres universitaires de l'ensemble des personnels, biens, moyens, droits et obligations des centres des œuvres sociales universitaires susmentionnés. Art. 4. - Le transfert prévu à l'article 3 ci-dessus donne lieu: A - A l'établissement pour chaque centre : d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements .en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre des finances, l'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de ! 'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre des finances. B- A la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à chaque centre concerné. Art. 5. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens de chaque centre sont transférés à l'office national des œuvres universitaires. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent soumis aux dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art. 6. - Les décrets n°s 86-318, 86-323, 86-330, 86-331, 86-332, 86-336, 86-337 et 86-338 du 23 décembre 1986 et le décret exécutif n° 95-36 du 19. Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 susvisés, sont abrogés. Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996. Ahmed OUY AHIA. * Décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux coopératives . agricoles. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l'ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 relative au statut général de la coopération et de l'organisation .précoopérative ; Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d'expert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 72- 106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole; Vu le décret n° 72-150 du 27 juillet 1972 portant statut-type du groupement précoopératif de mise en valeur; Vu le décret n° 72-151 du 27 juillet 1972 portant statut-type du groupement agricole d'indivisaires ; Vu le décret n° 72- f 52 du 27 juillet 1972 portant statut-type du groupement d'entraide paysanne ; Vu le décret n° 72-153 du 27 juillet 1972 portant statut-type de la coopérative agricole d'exploitation en commun; Vu le décret n° 72-.154 du 27 juillet 1972 portant statut-type de la coopérative agricole de production de la révolution agraire; Vu le décret n° 72-155 du 27 juillet 1972 portant statuHype de la coopérative agricole de services spécialisés ; Vu le décret n° 72-156 du 27 juillet 1972 portant statut-type de la coopérative agricole polyvalente communale de services ; Vu le décret n° 74-199 du Ier octobre 1974 portant statut-type de la coopérative de·commercialisation des fruits et légumes de la wilaya ; Vu le décret n° 75-169 du 30 décembre 1975 portant statut-type de la coopérative d'élevage pastorale de la révolution agraire ; Vu le décret n° 88-170 du 13 septembre 1988 modifié portant statut-type de la coopérative agricole de services ; Vu le décret exécutif n° 96-63 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 définissant les activités agricoles et fixant les conditions et modalités de reconnaissance de la qualité d'agriculteur; Décrète : Article Ier. - Le présent décret a pour objet de fixer les règles générales applicables aux coopératives agricoles. TITREI DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Des principes généraux Art. 2. - Les coopératives agricoles ont pour fondement la solidarité professionnelle des agriculteurs. Elles ne poursuivent pas de but lucratif. Art. 3. - La coopérative agricole est fondée sur la libre adhésion de ses membres. Art. 4. - La coopérative agricole est une société ~ivile de personne, à personnel et capital variables. Elle est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Art. 5. - La coopérative agricole est placée sous l'autorité du ministre de l'agriculture. A ce titre, le ministre de l'agriculture : propose la réglementation en la matière, accorde son agrément, suit et contrôle son évolution et ses activités. Art. 6. - La circonscription territoriale des coopératives agricoles est déterminée, à leur création, par la zone d'implantation des exploitations des membres fondateurs et sa proche périphérie, le cas échéant. Ne peuvent coexister dans une même circonscription territoriale ,deux ou plusieurs sociétés coopératives agricoles ayant un même objet. Chapitre II De l'objet des coopératives agricoles Art. 7. - L'objet des coopératives agricoles est déterminé essentiellement par les besoins professionnels de leurs adhérents. A ce titre, elles peuvent notamment : effectuer ou faciliter toutes les opérations concernant la production, la transformation, la conservation et l'écoulement des produits agricoles de leurs adhérents, approvisionner leurs seuls adhérents en leur procurant tout ou partie des intrants et équipements nécessaires à leur exploitation, faire, d'une manière générale, pour le compte de leurs adhérents toutes les opérations entrant normalement dans le cadre de la profession agricole. Chapitre III Des différentes formes de coopératives Art. 8. - Les coopératives agricoles peuvent présenter quatre formes : la coopérative agricoles de services spécialisés, la coopérative agricole par filière, la coopérative agricole polyvalente, la coopérative d'exploitation en commun. Art. 9. - La coopérative agricole de services spécialisés a pour objet de fournir des prestations de.services précises. Cette coopérative agricole peut notamment concerner : l'approvisionnement en facteurs de production, la COIT!merciaJisation des produits agricoles, la transformation des produits agricoles, le stockage des produits agricoles, l'irrigation, les travaux agricoles, l'insémination artificielle, la motoculture, les études, conseil et vulgarisation. Art. I O. - La coopérative agricole par filière exerce toutes les activités qui concernent une filière à savoir : la production du produit agricole de la filière, la production et l'approvisionnement en facteurs de production propres à la filière, la transformation et la commercialisation de la production agricole de la filière. Cette forme de coopérative peut notamment être envisagée dans les filières suivantes : aviculture, production laitière, production de viande bovine ou ovine, maraichage, arboriculture, céréaliculture, cultures industrielles. " Art. 11. - La coopérative agricole polyvalente constitue une forme de coopérative poursuivant plusieurs objets. La création de cette forme de coopérative revêt un caractère exceptionnel en raison : de la polyvalence des activités de ses adhérents, de l'enclavement des exploitations de ses adhérents, de l'insuffisance du développement agricole de sa zone d'implantation. Art. 12. - La coopérative agricole d'exploitation en commun se constitue par la mise en commun, par ses adhérents, des moyens de production, y compris la terre ou les équipements d'élevage. Les apports consentis dans ce cadre, peuvent être en toute propriété au profit de. la coopérative ou en simple jouissance. Un statut type pour cette forme de coopérative est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture. TITRE II DE LA CONSTITUTION DES COOPERATIVES AGRICOLES Chapitre I De la création Art. 13. Les coopératives agricoles doivent être constituées par des agriculteurs au sens de la réglementation en vigueur. Art. 14. - La création des coopératives agricoles est constatée par acte notarié authentique. Art. 15. - Les membres fondateurs doivent avant toute constitution faire part de leur intention à l'autorité compétente en matière d'agrément en vue d'un accord de principe. Art. I 6. - L'assemblée générale constitutive doit approuver les statuts, élire les organes de gestion et désigner le commissaire aux comptes. Elle doit également certifier exacte la liste des souscriptions au capital social. L'asseml;ilée générale constitutive suit les règles des assemblées générales extraordinaires. Chapitre II Des adhérents et des usagers Art. 17. - Pour constituer une coopérative agricole, un minimum de cinq (5) adhérents est obligatoire. Les adhérents peuvent être des agriculteurs personnes physiques ou des personnes morales exerçant une activité "èl:).'ii<"Q\v ~~ i)yn"fy ~~ \.~ ~~o\.~~"=:-"""'-\.~+,,,.:..<:,,~ ~"!.'.. '4'\,003.~~-.: · Art. 18. - Nul adhérent ne peut faire partie de deux ou plusieurs coopératives agricoles pour un même service. Art. 19. - Les adhérents à une coopérative agricole s'engagent à la date de leur adhésion : à utiliser les services de la coopérative pour une durée qui ne peut âtre inférieure à cinq (5) années, à souscrire cles parts sociales en fonction de leur engagement. Art. 20. - L'adhésion à une coopérative agricole s'effectue par simple demande adressée au président de la coopérative. L'admission d'un adhérent est prononcée par le conseil de gestion et confirmée par l'assemblée générale qui suit. Art. 21. - La durée de l'engagement d'activité de l'adhérent est renouvelée par tacite reconduction lorsque ce dernier ne manifeste pas six (6) mois au moins avant le terme, sa volonté de se retirer. Art. 22. - L'adhérent qui se retire de fait de la coopérative peut se voir déchu du remboursement des parts sociales souscrites nonobstant d'autres sanctions lorsque la coopérative subit un préjudice. Art. 23, - L'exc.lusion d'un adhérent peut être prononcée par le conseil de gestion notamment lorsque celui-ci nuit à la coopérative ou lui porte préjudice du fait de son maintien. / · L'assemblée générale qui suit doit se prononcer sur cette exclusion. Art. 24. - La coopérative tient obligatoirement à son siège son registre des adhérents comportant le nombre de parts souscrites pa'r chacun et la signature de l'intéressé. Ce registre est régulièrement côté et paraphé par le tribunal du lieu du siège de la coopérative. Art. 25. - Lorsque les statuts particuliers le prévoient, la coopérative peut admettre des usagers. Dans ce cas, les statuts particuliers déterminent les conditions.de participation des usagers aux frais de gestion de la coopérative. Art. 26. - Lorsque la faculté d'admettre -dès usagers est acquise, ces derniers ne peuvent prendre part aux délibérations des organes de la coopérative, ni bénéficier de ristourne. Art. 27. - Les usagers d'une coopérative agricole ne peuvent excéder en nombre le tiers ( 1/3) pu nombre des , adhérents, et dans la limite de 25 % du chiffre d'affaires de celle-ci. Art. 28. - Le conseil de gestion d'rihe coopér ative agricole peut e~iger des usagers utilisant \~ services de la coopérative depuis trois (3) années au mo,91s, d'adhérer et de souscrire des parts au capital socit1l, sauf s'ils ne réunissent par les conditions d'adhésion. De la même manière, un usager peut} tout moment lorsqu'il remplit les conditions, demander sort adhésion, l<iquelle ne peut être refusée. Chapitre m. De l'agrément Art. 29. - Conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 susvisée, et avant toute activité, les coopératives agricoles sont soumises à l'agrément du ministre de l'agriculture. Art. 30. - Sont agréées par le ministre de l'agriculture, aprés avi~ de la commission nationale' d'agrément, les. coopératives agricoles ou les unions dont la circonscription territoriale excède les limites d'une wilaya. Art. 31. - Sont agréées par le w~li agissant sur déléoation du ministre de l'agriculture après avis d'une e, • ,, . commission d'agrément de wilaya, les cooperahves agricoles ou leurs unions dont la circonscription territoriale.n'excède les limites de la wilaya. Art. 32. - Les modifications statutaires portant sur l'objet eiu la cironscription territoriale sont soumises aux mêmes formalités d'agrément. Art. 33. - Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément sont notifiées au président de la coopérative aoricole dans un délai n'excédant pas· quatre (4) mois b . lorsque ladite décision relève de la compétence du mimstre de l'agriculture et deux mois (2) lorsque la compétence relève du wali. ' En cas de silence de l'administration à l'expiration de ces délais, l'agrément est réputé acquis d'office. Art. 34. - Le refus d'agrément ne peut être prononcé qu'en cas d'inobservation des prescriptions édktées p~~ la législation et la réglementation en matière cfe coopéral'ibrr agricole. ' Art. 35. - Le refus d'agrément notifié par le wali est susceptible de recours auprès du minis.tre de l'agriculture. Le refus d'agrément rwtifié par le ministre de l'agriculture est susceptible de recours devant la juri,diction compétente. / Art. 36. - Les commissions de recours sont composées · paritairement de représentants de l'administration et de représentants de la profession. Art. 37. - Les modalités de composition et de fonctionnement des commissions d'agrément, ainsi que les procédures et formalités de saisine de ces commissions sont précisées par arrêté du ministre de l'agriculture. Le même arrêté précise la procédure d'agrément d'office. Art. 38. - Les coopératives agricoles et leurs unions sont soumises aux formalités de dépôts et de publicité prévues à l'article 12 de l'ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 susvisée. Chapitre IV Du capital social Art. 39. - Le capital social des coopératives agricoles est constitué par des parts sociales nominatives et indivisibles souscrites par chaque adhérent. Les parts sociales doivent être souscrites intégralement. Elles sont transmissibles par voie de succession et cessibles après approbation de l'assemblée générale, par simple transcription sur le registre des sociétaires. Art. 40. - Les parts sociales souscrites donnent lieu à la délivrance d'un reçu. Art. 41. - La valeur nominale des parts sociales est identique pour toutes les formes de coopératives agricoles. Elle est fixée à 1000 DA. Art. 42. - Le capital social des coopératives agricoles est soumis aux variations normales soit lors de la souscription de nouvelles parts soit de l'annulation des parts des adhérents sortants ou décédés. Art. 43. - L'assemblée générale fixe obligatoirement les modalités de souscription des parts sociales pour chaque catégorie de coopérateur en fonction de l'importance de leurs engagements avec la coopérative. ·11• èh~âbatîes,î4:îj 22 dêcêmlfre 1996 Ii'.a.ugmentation ultérieure de l'engagement d'un <;Rqp,çrnf~ur ,ff PYi~~po.nda,nt au montant des opérations effectivement réalisées entraine pour chaque coopérateur un réajustement du nombre de parts sociales selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Art. 44. - L'augmentation du capital social, par émission de nouvelles parts est du ressort de l'assemblée générale. Les parts nouvelles qui en résultent doivent être ,souscrites par chaque adhérent. Art. 45. - Le cap'ital social est susceptible d'être diminu~ par annulation de parts sociales consécutives : au retrait d'adhérents, décès ou exclusion, à la réduction des activités de la coopérative agricole résultant d'une diminution des engagements des sociétaires. Ces annulations ne peuvent réduire le capital social de plus de la moitié du montant le plus élevé depuis la constitution de la société. Art. 46. - La détention de parts sociales par un coopérateur ne donne droit au versement d'aucun dividende ou intérêt quelquonque; Art. 47. - L'adhérent qui se retire ou réduit dans les formes requises son engagement a le droit en outre aux ristournes lui revenant et au remboursement de tout ou partie des rarts souscrites. Aucune ristourne ne peut être versée lors d'une exclusion. Art. 48. - Le remboursement des parts sociales à un adhérent qui se retire de la coopérative s'effectue au cours de l'exercice financier suivant son départ. Toutefois, ce remboursement peut être différé pendant une durée 'de cinq (5) années au maximum lorsque la situation financière de la coopérative l'exige. TITRE III DE L'ADMINISTRATION ET DE LA GESTION DES COOPERATIVES AGRICOLES Chapitre 1 De l'assemblée générale Art. 49. - L'assemblée générale est composée de tous les adhérents inscrits sur le registre des sociétaires et ayant souscrit des parts sociales. ,1 Art. 50. - L'assemblée générale ordinaire se réunit deux .(2) fois par année. au moins sur convocation de son président, à des périodes compatibles avec ses prérogatives notamment en matière d'approbation des programmes et de comptes. Elle se ré~i,t en sessions extraordinaires autant de fois que les intérê~~,de la coopérative l'exigent. Art. 51. - Les convocations aux assemblées générales indiquent le lieu, la date et l'heure de réunion ainsi que l'ordre du jour ;µ-rêté par le conseil de gestion. Les convocations.doivent être adressées à chaque adhérent quinze (15) joùrs. au moins avant la date prévue. Elles doivent en outre, être publiées dans un quotidien et affichées au si~ge de la coopérative. Tout adhérent peut, à compter de la réception de la convocation, pre'rtdre connaissance du rapport du conseil de gestion et du commissaire aux comptes. Art. 52. - Chaque adhérent présent ou représenté ne dispose que d'une seule voix à l'assemblée générale quel que soit le nombre de parts souscrites. Les statuts particuliers des coopératives agricoles composées à la fois de personnes physiques et de personnes morales, peuvent attribuer aux personnes morales un nombre de voix proportionnel à l'effectif de celles-ci, sans que ce nombre n'excède la dixième du nombre total dès:voix. '. i En cas de vote par procuration, l'adhérent mandaté ne peut disposer en plus de sa voix, que de celle d'un seul associé. Art. 53. - Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille,de présence indiquant le nom de chaque adhérent. Cette feuille est émargée par chaque adhérent présent et certifiée exacte par les membres du bureau de l'assemblée. Art. 54. - L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si le nombre d'adhérents présents ou représentés est égal au moins aux deux tiers (2/3) des inscrits. Si ce quorum n'es·t pas atteint lors de la première convocation, une nouvelle assemblée doit être convoquée dans les trente (30) jours qui suivent. Elle siège dans ce cas quel que soit le quorum atteint. Art. 55. - L'assemblée générale ordinaire est chargée: d'examiner, et d'approuver les comptes, bilans et rapp011s d'activité, d'approuver les modifications statutaires et le règlement intérieur, d'élir et de révoquer les membres du conseil de gestion et de désigner le commissaire aux comptes, de décider de l'affectation des excédents financiers, 1 d'approuver les variations exceptionnelles du capital social, de dissoudre ou de proroger la durée de la coopérative, de décider de toute aliénation d'immeuble, d'approuver les admissions et les exclusions d'adhérents, ' de délibérer sur toute question liée au fonctionnement de la coopérative. Art. 56. - Les décisions de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 57. - L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par son président sur sa propre initiative, à la demande de la majorité du conseil de gestion ou à celle des deux tiers (2/3) au moins des adhérents qui en font la demande par écrit au président de la coopérative. Elle statue valablement lorsqu'au moins les deux tiers (2/3) des adhérents sont présents ou représentés. A défaut de quorum, une seconde assemblée est convoquée dans les quinze (15) jours qui suivent et doit rassembfer la moitié au moins des adhérents. A la troisième convocati9n, aucun quorum n'est exigé. Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des voix exprimées. Art. 58. - l'ass.emblée générale extraordinaire procède à l'examen de toute question qui met en cause l'existence et le fonctionnement normal de la coopérative. Art. 59. - Le commissaire aux comptes est obligatoirement convoqué aux réunions des assemblées générales statuant en matière de comptes. Art. 60. - Les coopérative,s agricoles ç:omposées de plus de d~ux cents (200) adhérents peuvent constituer des assemblées de section. . La section correspond à une fraction de la circonscription territoriale de la coopérative considérée. Les représentants de section disposent d'autant de voix que d'adhérents composant la section. 11 Chaâbalie 1411 22 décembre 1996 , Art. 61. - Il est tenu, au siège de la coopérative agricole, sous la responsabilité du président, un registre spécial sur lequel sont portés le procès verbal de chaque réunion de l'assemblée générale ainsi que la feuille de présence y afférente. Chapitre 2 ·ou conseil de gestion Art. 62. - Le conseil de gestion des coopératives agricoles ci-après désigné "le consdl" est composé de trois (3) membres au moins élus par l'assemblée générale. Art. 63. - Les membres du consèil doivent : être de nationalité algérienne, être majeur, ne pas participer directement ou indirectement à une activité concurrente à celle de la coopérative, résider dans la circonscription de la coopérative, \ n'avoir été condamné, ni pour crime, ni pour délit de droit commun, ni pour infraction à la législation commerciale. Art. 64. - Les coopératives composées de moins de quinze (15) adhérents sont dispensées du conseil de gestion. Dans ce cas, l'assemblée générale tient lieu de conseil. Art. 65. - Dans les coopératives agricoles de plus de trente (30) adhérents, les conjoints, les ascendants, les descendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré ne peuvent être simultanément membres du conseil. Art. 66. - Les membres du conseil sont élus pour un mandat de trois (3) années. Ils.sont renouvelables par tiers (1/3) tous les ans. Ils sont rééligibles. Art. 67. - En cas de décès, de retrait ou d'exclusion d'un membre du conseil, celui-ci peut procéder à son remplacement à charge d'entériner ce choix par l'assemblée générale qui suit. Art. 68. - Le conseil se réunit une fois par mois au moins sur convocation de son président. Pour délibérer valablement, il doit réunir la moitié (1/2) au moins de ses membres. Il doit être convoqué toutes les fois où le tiers ( 1/3) de ses membres en fait la demande. Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix exprimées. En ca~ de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le vote au sein du conseil est personnel. Art. 69. - Le conseil a pour mission : d'établir le projet de règlement intérieur, de proposer à l'assemblée générale un directeur ainsi que sa rémunération, de fixer le niveau des marges de prestations offertes par la coopérative sous réserve de l'accord de l'assemblée générale, · de fixer l'ordre du jour des assemblées générales, d'établir tous les rapports destinés à l'approbation de l'assemblée générale, notamment en matière de comptes, de recevoir les subventions éventuelles, les dons et legs sous réserve de leur acceptation par l'assemblée générale qui suit, de conclure tous marchés et contrats. Art. 70. - Chaque réunion du conseil donne lieu à un procès-verbal dont l'original est conservé au siège de la coopérative. ' Art. 71. - Les membres du conseil sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la coopérative et envers les tiers, de toute faute commise dans le cadre de leur gestion, des infractions à la législation régissant la coopérative et de toute contravention à ses statuts. Leur responsabilité pénale peut être engagée conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 72-23 du 7 j~in 1972 susvisée. Art. 72. - Il est interdit aux membres du conseil de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la coopérative, de se faire consentir par elle un découvert ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. · Chap\tre 3 Du président Art. 73. - Le président de la coopérative agricole est élu parmi les membres du conseil pour la durée du mandat de ce dernier. Il est élu par l'assemblée générale pour la même durée lorsque la coopérative agricole ne dispose pas de conseil. Art. 74. - Le président convoque et préside toutes les réunions des assemblées générales et du conseil. Il veille à l'exécution de leurs délibérations. Art. 75 - Le P.résident représente la coopérative agricole en justice et dans tous les actes de la vie civile. Chapitre 3 Du directeur Art. 76. - Le conseil de gestion peut confier la direction de la coopérative agricole soit à une personne étrangère à la coopérative, soit à un adhérent qui en aucun cas ne doit être membre dudit conseil. Art. 77. : Le directeur exerce ses fonctions sous l'autorité du conseil qu'il représente vis à vis des tiers dans la limite des pouvoirs qui lui sortt confiés. Le directeur assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. Art. 78. - ·Lorsque le. directeur est une personne étrangère à la coopérative, son recrutement et sa rémunération sont régis par la législation en vigueur en matière de relations de travail. Art. 79. - Lorsque le directeur est un adhérent, il perçoit une indemnité dont le montant est fixé par le conseil et approuvé p~r l'assemblée générale. Art. 80. - Le directeur peut être révoqué par le conseil ou par l'assemblée générale pour faute grave dans sa gestion. Art. 81. - Ne peuvent être chargées de la direction d'une coopérative agricole, les personnes ayant un lien de parenté jusqu'au deuxième (2°) degré avec un adhérent. Art. 82. : Le directeur signe conjointement avec le président de la coopérative ou tout autre membre du conseil désigné par celui-ci tous les documents financiers. Il assure en outre le secrétariat des réunions de l'assemblée générale et du conseil. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 83. - L'exercice financier des coopératives agricoles est ouvert le Ier janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 84: - La comptabilité des coopératives agricoles est tenue selon le plan comptable national. Dans le cas où la coopérative poursuit plusieurs objets, un compte d'exploitation est établi pour chacun d'eux. Art. 85. - Les coopératives sont tenues de distinguer dans leur comptabilité les opérations faites avec leurs adhérents et oelles réalisées avec les usagers. · ... r .. · ......... ·.· . . . · ... •··. ' . ... . · .. ··· ... .. .. JQURN'A:L OFFICIEL DE .LA REPUBLlQUE ALGERIENNE N° 81 11 Chaâbane, 1417 ·1 22 décembre 1996 ; .. ·· .. Art. 86. - Sont considérés excédents d'exploitation, les excédents subsistants après déduction de toutes les charges d'exploitation, jusque et y compris le cas échéant, les indemnités accordées au directeur adhérent et autres adhérents participant à l'explôitation, ainsi que les dettes. Art. 87. - Il est prélevé sur les excédents annuels, les sommes nécessaires à l'alimentation des fonds coopératifs et dans l'ordre de priorité suivant : 15% au moins pour le fonds de réserve légale jusqu'à ce qu'il atteigne le montant du capital souscrit, 10% au moins pour le fqnds de roulement, 10% au moins pour le fonds d'investissement. Art. 88. - L'assemblée générale décide de l'affectation du reliquat dégagé après l'alimentation des fonds cités à l'article 87 : soit à des fonds sociaux, soit aux ristournes en faveur des adhérents au prorata des opérations réalisées avec chacun d'eux. Art. 89. - Les excédents résultant d'opérations réalisées avec les usagers ne peuvent faire l'objet de ristournes et sont obligatoirernent portés en réserves. Art. 90. - L'assemblée générale peut décider de différer la distribution de ristournes pendant une durée maximum de cinq (5) années pour promouvoir ses investissements. Art. 91. - La marge des prestations offertes par les coopératives agricoles ne peut excéder sept (7%) pour cent. Art. 92. - Le produit de la cession des ·actifs d'une coopérative agricole décidée par l'assernblée générale est obligatoirement porté au fonds d'investissement. Art. 93. - Les coopératives agricoles disposent d'un commissaire aux comptes dont les attributions et la rémunération sont fixées conformément à la législation et réglementation en vigueur. TITRE V ' DISSOLUTION - LIQUIDATION Art. 94. - Les coopératives agricoles sont dissoutes : à l'expiration de la durée pour laquelle elles ont été constituées, sauf prorogation décidée par l'assemblée générale, par décision de l'assemblée générale en cas de perte de plus de la moitié du capital social, par décision de la juridiction compétente, par suite du retrait d'agrément. Dans les trois (3) premiers cas, l'autorité ayant délivré l'agrément devra en être informée, par le président de la coopérative. Art. 95. - Les modalités de dissolution des coopératives sont déterminées par l'assemblée générale', qui 1 , nomme un ou plusieurs liquidateurs ou ,c,onfi.e la liquidation aux gérants en exercice. Les pouvoirs de l'assemblée générale sont maintenus durant la période de liquidation. Art. 96. - Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus en vue de la liquidation. ils rendent compte à l'assemblée générale de la mission qui leur a été confiée et soumettent à son approbation les comptes de liquidation. Art. 97. - Dans le cas où la liquidation fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes seront divisées entre les coopérateurs proportionnellement au nombre de parts du capital appartenant à chacun d'eux. Art. 98. - Dans le cas où la liquidation fait ~paraître un excédent net d'actif, celui-ci est obligatoirement dévolu à une ou plusieurs coopératives agricoles. La dévolution de l'actif net est décidée : soit. par l'assemblée générale de la coopérative dissoute après accord de i'autorité qui a délivré l'agrément, soit, en cas de carenc·e de l'assemblée générale, par l'autorité d'agrément habilitée. Art. 99. - Le transfert de l'actif ne doit'en aucun cas être dévolu aux coopérateurs de la société coopérative dissoute. Art. 100. - L'actif net acquis par la coopérative bénéficiaire doit dans les six (6) mois qui sui\'ent le transfert, avoir fait l'objet d'une individualisation et intégré dans sa comptabilité. TITRE VI DU CONTROLE DES COOPERATIVES AGRICOLES Art. 101. - Les coopératives agricoles sont soumises au contrôle du ministère de l'agriculture qui a pour objet de s'assurer de l'observation de l'ensemble des prescriptions législatives et réglementaires applicables ù ce type de sociétés. Art. 102. - Lorsque le contrôle fait apparaître soit l'inaptitude des membres du conseil de gestion, soit des manquements aux dispositions législatives ou réglementaires, soit la méconnaissance des intérêts des adhérents. soit un conflit inter-organes, l'autorité qui a délivré l'agrément peut ordonner la réunion d'une assemblée générale extraordinaire ù l'effet de redresser la situation de la coopérative au besoin en remplaçant le conseil de gestion. A défaut de redressement dans l'année qui suit, la coopérative s'expose au retrait d'agrément. Art. 103. - Les coopératives agricoles sont tenues, chaque année et dans un délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, de faire parvenir à l'autorité qui a délivré l'agrément les pièces suivantes: une copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale, le bilan de l'exercice écoulé accompagné du rapport du conseil de gestion et du commissaire aux comptes, un état certifié exact par le président, indiquant le nombre d'adhérents et éventuellement le nombre d'usagers. Art. 104. - Les coopératives agricoles sont tenues de communiquer s ur demande des services du ministère de l'agriculture tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l'étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière. Art. 105. - Le refus de se soumettre aux formalités de contrôle expose les coopératives agricoles au retrait d'agrément. TITRE VII DU CONSEIL NATIONAL DE LA COOPERATION AGRICOLE Art. 106. - Il est institué auprès du ministre de l'agriculture un conseil national de la coopération agricole. Art. 107. - Le conseil national de la coopération agricole est chargé d'émettre des avis et des recommandations sur tous les aspects de la vie coopérative en agriculture. Art. 108. - Le conseil est présidé par un représentant du ministre de l'agriculture et comprend : trois (3) représentants de la chambre nationale d'agriculture, un ( 1) représentant de chaque syndicat national représentatif, un ( 1) représentant de chaque union nationale de coopératives agricoles, quatre ( 4) représentants de coopératives agricoles désignés par le ministre de l'agriculture en raison de leur expérience dans le domaine de la coopération agricole. Art. 109. - Les membres du conseil sont désignés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée de cinq (5) années. Art. 11 O. - Les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil sont précisées par arrêté du ministre de l'agriculture. TITRE VIII DES UNIONS DE COOPERATIVES Art. 111. - Pour la gestion de leurs intérêts communs, deux (2) ou plusieurs coopératives agricoles peuvent créer des unions de coopératives. Art. 112. - Les unions de coopératives sont soumises à tout point de vue aux dispositions du présent décret. Art. 113. - La représentation des coopératives agricoles, membres d'une union, aux organes de celles-ci, relève des prérogatives de chaque assemblée générale. Art. 114. - Les statuts particuliers de chaque coopérative agricole et union de coopérative ou leur règlement intérieur peuvent prévoir toute disposition complémentaire de nature à améliorer notamment le fonctionnement des organes. TITRE IX DISPOSITIONS FINALES Art. 115. - Les coopératives agricples et leurs unions agréées au jour de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, disposent d'un délai d'une année pour se conformer aux présentes dispositions tant au plan statutaire, qu'à celui de leur objet social au regard notamment des articles 8 à 12 du présent décret. Les modifications statutaires à apporter sont soumises à l'autorité compétente en matière d'agrément dans le même délai sous peine de retrait d'agrément. Art. 1 16. - Les décrets : n° 72-106 du 7 juin 1972, n° 151 à 156du27juillet 1972, n°74-199du 1er octobre 1974, n° 75-169 du 30 décembre 1975, • n° 88-170 du 13 septembre 1988, modifié et complété, sont abrogés. Art. 117. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1417 con-espondant au 18 décembre 1996. Ahmed OUY AHIA.

Décret exécutif n°96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux coopératives agricoles · Nelum