Décret exécutif nº 96-100 portant définition du bassin hydrographique et fixant le statut-type des établissements publics de gestion
صدر في 1996-03-06 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- European Union
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- الجزائر
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- Water
- الكلمات المفتاحية
- institution, river basin institution, basin/catchment/watershed, inland waters, governance
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Decret executif n° 96-100 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 portant definition du bassin hydrographique et fixant le statut-type des etablissements publics de gestion. Le Chef du Gouvernement ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et I I 6 (alinea 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 fevrier 1983, relative a la protection de l'environnement ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 85-05 du 16 fevrier 1985, modifiee et completee, relative a la protection et a la promotion de la sante; Vu la Joi n° 88-0 I du I 2 janvier 1988 portant Joi d'orientation sur Jes entreprises publiques economiques ; Vu le decret presidentiel n° 95-450 du 9 Chaiibane 1416 correspondant au 31 decembre l 99S portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le decret presidentiel n° 96-01 du 14 Chafibane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le decret executif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au-10 aout 1994 fixant les attributions du ministre de l'equipement et de l'amenagement du territoire ; Decrete : Article ler. - Le present decret a pour objet de definir le bassin hydrographique et de fixer le statut-type des etablissements publics de gestion. CHAPITREI DU BASSIN HYDROGRAPHIQUE Art. 2. - Le bassin hydrographique est defin-i- comme la surface lopographique drainee par un cours d'cau el ses affluents de telle fa~on que tout ecoulement prenant naissance a l'interieur de cette surface suive son trajet jusqu'a l'exutoire. Chaque bassin hydrographique est separe des bassins qui l'environnent par la ligne de partage des eaux qui suit les cretes. Art. 3. - La consistance territoriale et la codification des bassins hydrographiques-du reseau national sont fixees par un texte ulterieur. CHAPITREII DES AGENCES DE BASSINS HYDROGRAPHIQUES Section I Denomination - Objet - Siege Art. 4. - II peut etre cree, conformement aux dispositions ci-apres, sous la denomination d'«agences de bassins hydrographiques» des etablissements charges de realiser toutes actions visant a assurer une gestion integree des ressources en eau <lu bassin hydrographique, et ce en conformite avec les principes et les objectifs de la politique nationale de l'eau. Art. 5. - Les agences de bassins sont des etablissements publics a curactere industriel et commercial, dotees de la personnalite morale et de I'autonomie financiere. Elles sont rcgies par !es reg\es applicables a !'administration dans leurs relations avec l'Etat et, sont rcputces commer9antes dans leurs rapports avec les tiers. Art. 6. - Les agences de bassins assurent une mission <le service public conformement au cahier des charges-type tel quc fixe par arrcte conjoint du ministre de tutelle et du ministre charge des finances. Elles sont creees, par decret executif qui precise leur siege et \eur tutelle. Art. 7. - Chaque agence de bassin exerce ses activites sur le territoire d'un ou de plusicurs bassins hydrographiques tel que defini ci-dessus. Les limites territoriales de competence de chaque agence de bassin sont tixees par son decret de creation. Art. 8. - Dans le cadre des dispositions de !'article 5 ci-dessus, chaque agence de bassin a pour objet : d'elaborcr ct de mettre a jour le cadastrc hydraulique ct la balance hydraulique du bassin hydrographiquc, tels que dcfinis par les articles 127 et 128 de la loin° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisee, et de collecter dans ce but toutes donnees statistiques~ documents ct informations sur Jes ressources en cau, les prelevements et !es consommations d'eau; de participer a !'elaboration des schemas directeurs d'amenagement, de mobilisation et d'affectation des ressources en eaux inities par !es organes habilites a cet effet et de suivre leur mise en reuvre ; de donner son avis technique sur toute demande d'autorisation en vue de !'utilisation des ressources en eau du domaine public hydraulique, etablie dans les conditions fixees par la legislation et la reglementation en vigueur ; d'elaborer et de proposer des plans de repartition, des ress<J1Jrces en eaux mobilisees au niveau des grands ,uvrages et systemes hydrauliques entre !es differents 1sagers, de participer aux operations de surveillance de l'etat de >ollution des ressources en eau et de determination des ,pecitications techniques reiatives aux rejets des eaux usees :t aux dispositifs de leur epuration ; de mener toutes actions d'information et de ;ensibilisation des usagers domestiques, industriels et 1gricoles en vue de promouvoir !'utilisation rationnelle et ia protection des ressources en eau. Art. 9. - Les agences de bassins gerent les contributions et aides de toute nature accordees par l'Etat et destinees a promouvoir et a soutenir \cs projets et actions visant !'economic et Ia valorisation de l'eau, la preservation de sa qualite et la protection de milieux recepteurs. contre !cs rejets polluants. Art. I 0. - Pour atteindre ses objcctifs et remplir sa mission, J'agence est habilitee a : conclure tous contrats ou conventions entrant dans le cadre de ses missions, realiser, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, toutes etudes, prestations, recherches et experimentations de procedes OU d'equipements liees a son objct; effectuer toutcs operations financieres, commerciales ou industrielles, mobilieres ou immobilieres ; prendre des participations dans tout groupement ou societe; organiser ou participer aux colloques et manifestations lies a son domaine de competence ; entretenir des relations avec les organismes similaires, nationaux ou internationaux. Section II Or~anisation - Fonctionnement Art. 11. - L'agence de bassin est administree par un conseil d'administration et dirigee par un directeur general. Le conseil d'administration Art. 12. - Le conseil d'administration, preside par le ministre de tutelle ou son representant, comprend : le representant du ministre charge de l'hydraulique, le-representant du ministre charge de l'hydraulique agricole, le representant du ministre charge des collectivites locales, le representant du ministre charge de l'amenagement du territoire, le representant du ministre charge de l'environnement, le representant du ministre charge de !'agriculture, le representant du ministre charge de la sante, J le representant du ministre charge de l'industrie, le represcntant du ministre charge des finances, un representant de l'autorite chargee de la planification, six (6) representants des collectivites locales et des etablissements de gestion des services publics de l'eau potable, industrielle et agricole, designes par le comite consultatif de bassins. Le secretariat du conseil est assure par les services de l'agence de bassin. Le conseil d'administration peut faire appel a toute personne susceptible de l'eclairer, en raison de sa competence, sur les questions inscrites a l'ordre du jour. Le directeur general assiste aux reunions du conseil avec voix consultative. Art. 13. - Lorsque plusieurs attributions rclevent d'un seul departement ministeriel, ii ne peut sieger au conseil d'administration qu'avec un seul representant. Art. 14. - Les membres du conseil d'administration, dfiment mandates, sont nommes par arrete du ministre de tutelle pour une duree de cinq (5) ans, sur proposition des autorites dont ils relevent. En cas d'interruption du. mandat de l'un des membres, ii est procede a son remplacement clans les memes formes et ce, jusqu'a !'expiration du mandat. Art. 15. - Le conseH d'administration delibere conformement aux lois et reglements en vigueur sur : les projets de plan de developpement a court, moyen et long termes de l'agence de bassin et notamment les programmes d'intervention lies a ses missions, le programme annuel d'activites de l'agence de bassin et le budget y afferent avec !es etats previsionnels des ressources et des depenses, la contribution de l'agence aux etudes, recherches ou travaux lies a son objet, le rappo11 annuel de gestion, !'organisation interne de J'agence de bassin, !es conditions generales de passation des contrats et conventions, !'acceptation et !'affectation des dons et legs, la souscription d'emprunts, !'acquisition et la location de biens mobiliers et immobiliers, Jes alienations et echanges de droits mobiliers ou immobiliers toute question que lui soumet le directeur general et susceptible d'ameliorer !'organisation et le fonctionnement de l'agence de bassin ou de nature a favoriser la realisation de ses objectifs. Art. 16. - Le consei\ d'administration se reunit sur convocation de son president au moins deux (2) fois par an. II peut se reunir en sessions extraodinaires, autant de fois que necessaire, a la demande de l'autorite de tutelle ou ii la demande des deux tiers (2/3) au moins des membres. II ne peut valablement deliberer qu.e si la majorite des membres en exercice, assiste a la seance. Si le quorum n'est pas attient une nouvelle reunion a lieu a !'issue d'un delai de huit (8) jours. Le conseil d'administration delibere alors valablement quel que soit le nombre des membres presents. Les deliberations sont prises a la majorite simple des voix. En cas de partago egal des voix, celle du president est preponderante. Art. 17. - Les deliberations du conseil sont constatecs dans des proces-verbaux inscrits sur un registre special ct signes par le president. Les proces-verbaux des reunions sont adresses dans un delai de quinze ( 15) jours, au ministre de tutelle et ce, pour approbation. Le directeur general Art. 18. - Chaque agence de bassin est dirigee par un directeur general nomme par decret executif sur proposition du ministre de tutelle. Art 19. - Le directeur general: assure la representation de l'agell€e ;1 l'egard des tiers, veille a la realisation des objectifs assignes a l'agence, etablit les projets de plans, de programmes de developpement et d'activites, etablit le projet de reglement intericur ct veille a son respect, exerce !'auto-rite hierarchique sur !'ensemble du personnel de l'agence, .ctablit \es etats previsionnels-des reC€ttes et des dcpenses, drcsse le bi Ian et lcs comptes de resulh'Tts, passc tous contrats ct conventions, contracte tout emprunt clans le cadre de la rcglcmcntation en vigueur, prcsente, a la fin de chaque exercice, un rapport annucl d'act1vitcs accompagne des bilans et comptes de rcsultats qu'tl adresse a l'autoritc de tutellc, apres deliberation du conseil d'administration. Art. 20. - L'organisation intcrne de l'agcnce de bassin est approuvee, apres avis du conseil d'administration, par arretc du ministrc de tutelle. Section III Dispositions financicrcs Art. 21. - L'excrcicc financier de l'agencc de bassin est ouvcrt le I er janvier ct clos le 31 dccembrc de chaque anncc. Art. 22. - La comptabilite est tcnuc en la formc commcrcialc, conformcmcnt aux lois ct reglcmcnts en vigucur. Art. 23. - L'agence de bassin est soumise au controle de l'Etat exerce par Jes institutions et organes competents de controle en conformite aux lois et reglements en vigueur. Art. 24. - Les ressources de l'agcncc de bassin sont constituees par : !cs subventions de l'Etat liees a la realisation des sujetions de service public, !es revcnus de ses activites, !es dons et legs, lcs emprunts, toutcs autres rcssources !ices a sa mission. Art. 25. - Les depenses -de l'agence de bassin sonl constituees par : les depcnscs d'equipement, les depenses de fonctionnement, toutes autres depenses entrant dans le cadre· de ses misSfOllS. Art. 26. - L'agence de bassin est dotee d'un fonds initial dont le montant est fixe par arrete du ministre charge des finances. Art. 27. - Les etats previsionnels de rcssources et de dcpcnses de l'agencc de bassin sont soumis, aprcs deliberation, aux autorites conccrnees, dans Jes conditions prcvues par la legislation et la reglementation en vigueur, avant le debut de l'exercice auquel ils se rapprn1ent. Art. 28. - Le bilan ct le compte de fin d'annee ainsi que le rapport annuel d'acti vitcs de l'excrcice ecoulc, accompagnc des avis et recommandations du conseil d'administration sont adresses aux autoritcs concernees dans les conditions prevucs par la legislation et la reglemcntation en vigueur. Art. 29. - Le present dccret scra public au Journal officiel de la Rcpubliquc algerienne democratique et populaire. Fait /1 Alger, le 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996. Ahmed OUY AHIA.