تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين الجزائر

Décret exécutif n° 95-323 réglementant l'exploitation des ressources coralliferes

صدر في 1995-10-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
coral, management/conservation, concession, aquatic animals

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. Décret exécutif n° 95-323 du 21 octobre 1995 réglementant l'exploitation des ressources corallifères. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l'agriculture; Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l'ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, portant création du service national des garde-côtes; Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, portant code maritime; Vu l'ordonnance n° 83-03 du 5 février 1983, relative a la protection de l'environnement; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991, portant loi de finances pour 1992, notamment son article 156; Vu le décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994, fixant les règles générales relatives à la pêche; Vu le décret n° 63-403 du 12 octobre 1963 fixant l'étendue des eaux territoriales; Vu le décret n° 81-61 du 4 avril 1981 fixant la nature, les modalités et les conditions des droits de navigation; Vu le décret 84-181 du 4 août 1984, définissant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des zones maritimes sous juridiction nationale; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994, portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, fixant les attributions du ministre de l'agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-115 du 21 avril 1990 portant création de l'agence nationale pour le développement des pêches; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, fixant les conditions et les modalités d'administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l'Etat. Décrète: Article 1er. - En application des dispositions de l'article 156 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991, susvisée et des dispositions du décret législatif n° 94-13 du 28 mai 1994 susvisé, le présent décret a pour objet de réglementer l'exploitation des ressources corallifères. Chapitre I Des conditions d’exploitation des ressources corallifères Art. 2. - L’accès à l'exploitation des ressources corallifères par toute personne physique ou morale de nationalité algérienne, est accordé par concession domaniale délivrée par l'administration chargée des pêches, agissant pour le compte de l'Etat. Elle est accordée selon les conditions, les modalités et les prescriptions du cahier des clauses type prévu à l'annexe I du présent décret. Elle est accordée pour une seule zone à titre précaire et révocable, pour une période conforme à la durée d'exploitation de la zone en question telle que fixée à l'article 7 ci-dessous. Toute demande de concession d'une zone en cours d'exploitation ne peut être accordée que pour la période restante a courir. La demande de renouvellement de la concession doit être formulée un (1) mois avant la date d'expiration de la concession. Art. 3. - L'obtention de la concession pour l'exploitation des ressources corallifères est subordonnée à la présentation d'un dossier composant les documents suivants: une demande manuscrite du postulant, une attestation d’accostage ou d'amarrage, délivrée par les services gestionnaires des infrastructures portuaires concernées, le procès-verbal de visite de sécurité délivré par l'autorité maritime compétente attestant que le navire corailleur est armé et équipé exclusivement pour l'exploitation des ressources corallifères, un état des effectifs nationaux et éventuellement étrangers à employer. Toutefois, l'acte de concession n'est remis au bénéficiaire qu’après justification du paiement de la redevance domaniale telle que fixée par la législation en vigueur. Art.4. - La concession est octroyée pour une zone déterminée. Toute demande de changement de zone, dans le délai d'une année à partir de la date d'obtention de la concession, est irrecevable. Art. 5. - L'acte de concession confère au bénéficiaire le droit d'exploiter exclusivement les ressources corallifères au moyen d'un seul navire par zone d'exploitation. Il est personnel, incessible et intransmissible. Art. 6. - Les zones d'exploitation, le nombre de concessions par zone, le quota maximum à prélever par zone, sont fixés en annexe II du présent décret. Art. 7. - Les zones d'exploitation des ressources corallifères ne doivent pas être exploitées plus de cinq (5) années consécutives. A l'issue du délai défini à l'alinéa précédent, elles sont interdites à l'exploitation et ce, pour une période minimale de quinze (15) années, pour permettre leur régénération naturelle. L'administration chargée des pêches est tenue dans ce cas de procéder officiellement à la fermeture de ces zones en présence des autorités civiles et militaires concernées. Art. 8. - L'exploitation des ressources corallifères est ouverte toute l'année. Toutefois, lorsqu'il le juge nécessaire pour des considérations scientifiques, techniques, économiques ou écologiques, le ministre chargé des pêches peut limiter dans le temps et dans l'espace l'exploitation des ressources corallifères. Chapitre II Des moyens d’exploitation des ressources corallifères Art. 9. - Le concessionnaire pour l'exploitation des ressources corallifères est tenu d'utiliser un navire corailleur en état de navigabilité conformément aux prescriptions en la matière, armé et équipé conformément à la réglementation en vigueur et apte a l'emploi auquel il est destiné. Art. 10. - Nonobstant les dispositions législatives et réglementaires en matière de sécurité de la navigation maritime, l'armement technique obligatoire pour tout navire corailleur est défini en annexe III du présent décret. Art. 11. - Les équipements collectifs et individuels de plongée spécifique et l'exploitation des ressources corallifères sont définis en annexe IV du présent décret. Art. 12. - Tout navire corailleur est soumis aux visites de sécurité prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 13. - L'exploitation des ressources corallifères ne peut être effectuée qu'au moyen d'un marteau effilé. Art. 14. - L'exploitation des ressources corallifères ne peut être assurée que par des plongeurs professionnels de nationalité algérienne, dûment qualifiés. Toutefois, en cas d'indisponibilité de plongeurs de nationalité algérienne, le concessionnaire peut être autorisé, à titre transitoire et pour une durée ne dépassant pas deux (2) années à compter de la République algérienne démocratique et populaire, à embarquer deux plongeurs de nationalité étrangère par navire. Art. 15. - Les opérations de plongée doivent être obligatoirement dirigées par un chef de plongée du deuxième degré; celui-ci doit impérativement faire preuve de connaissances en hyperbare. Art. 16. - Les plongeurs doivent être titulaires d'un titre ou brevet de plongée sous-marine professionnelle du: 1er degré pour une pression relative maximale n'excédant pas quatre (4) bars soit, quarante (40) mètres de profondeur. 2eme degré pour une pression relative maximale n'excédant pas six (6) bars soit, soixante (60) mètres de profondeur. 3eme degré pour une pression relative maximale supérieure à six (6) bars soit, une profondeur supérieure a soixante (60) mètres. Les plongeurs ne peuvent être employés, en quelques circonstances que ce soit, au delà des limites de leur qualification. Pour les plongeurs de nationalité étrangère, les titres professionnels et diplômes doivent avoir reçu le visa légal de l'ambassade du pays d'origine. Art. 17. - La méthode de plongée à air est strictement interdite pour l'exécution des travaux excédant une pression relative a six (6) bars correspondant à soixante (60) mètres de profondeur. Art. 18. - Les plongeurs sont soumis, périodiquement, aux frais du concessionnaire, à des consultations médicales. Un arrêté conjoint du ministre chargé des pêches et du ministre chargé de la santé précisera les modalités d'application du présent article. Chapitre III Du contrôle de l’activité de cueillette de corail Art. 19. - La cueillette du corail dont le tronc principal n'a pas atteint la taille de huit (8) millimètres est strictement interdite. Art. 20. - La coupe du tronc principal de la branche du corail doit s'effectuer impérativement à un minimum de trois (3) centimètres à partir de la base. Art. 21. - Pour permettre une régénération naturelle et harmonieuse de la ressource, l'émersion de la branche de corail cueilli ne doit s'opérer que deux heures au moins après sa coupe. Art. 22. - Il est créé au niveau de chaque port de débarquement, une commission de contrôle et de pesée du produit cueilli, composée des membres suivants: un représentant de l'administration des pêches, président, un représentant du service national des garde-côtes, un représentant des douanes nationales. Les membres de chaque commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Art. 23. - Le concessionnaire ou son représentant dûment habilité, est tenu après chaque sortie en mer, de remettre à l'agent du service national des garde-côtes une déclaration des quantités de corail cueilli. L'agent du service national des garde-côtes procède au scellé du produit cueilli dans une malle à bord du navire, à chaque entrée au port, jusqu'au moment de l'opération de contrôle et de pesée du produit pour son débarquement. Art. 24. - Le débarquement de corail cueilli n'ayant pas fait l'objet de déclaration de contrôle et de pesée est strictement interdit. La pesée du corail cueilli est subordonnée à la justification par le concessionnaire du paiement de la redevance variable due au titre de la pesée précédente. Art. 25. - Nonobstant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la concession pour l'exploitation des ressources corallifères peut faire l'objet de retrait pour l'un des motifs suivants: le non respect des limites de la zone d'exploitation concédée, le non respect de la taille marchande autorisée, le non respect du quota maximum autorisé à être prélevé, l'utilisation d'équipements collectifs et individuels de plongée non conformes, l'utilisation d'engins d'exploitation autres que ceux autorisés, le non-paiement des redevances, l'utilisation d'un navire corailleur ne répondant pas aux normes de sécurité de la navigation maritime, le débarquement de corail cueilli n'ayant pas fait l'objet de déclaration de pesée. Le retrait de la concession n'ouvre droit à aucune indemnité à la charge de l'Etat et les redevances payées d'avance par le concessionnaire restent acquises, sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due par ailleurs. Art. 26. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1995, les corailleurs titulaires d'une autorisation délivrée par l'administration chargée des pêches peuvent continuer les activités de cueillette. Toutefois, ils sont tenus de se conformer, dans le délai visé ci-dessus, aux prescriptions du présent décret. Art. 27. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1416 correspondant au 21 octobre 1995. Mokdad SIFI. ANNEXE I RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE CAHIER DES CLAUSES TYPE A L'EXPLOITATION DES RESSOURCES CORALLIFERES PAR CONCESSION DOMANIALE DECISION D'ATTRIBUTION Chapitre I Définition de la concession Article1er. M (1)..................................................... est autorisé a exploiter les ressources corallifères dans la zone................................. ............................. située entre Ras......... et Ras........., a l'aide du navire corailleur dénommé.......... immatriculé a ........... sous le n° ........... d'une longueur de .............. et d'une jauge brute de..................... Art. 2. - Le quota maximum autorisé a être prélevé est de ............kg. Art. 3. - Le débarquement du corail cueilli doit s'effectuer au port de..................................................................... ...... Art. 4. - La présente concession est valable pour la période du:......... ............. au: .................. Elle peut être renouvelée a la demande du concessionnaire un (1) mois, avant la date d'expiration de ce délai. Chapitre II Des obligations de concessionnaire Art. 5. - Le concessionnaire est tenu de se conformer à la réglementation en vigueur et aux dispositions du présent cahier des clauses. (1) Désignation du concessionnaire: pour les personnes morales: raison sociale, immatriculation au RC. Art. 6. - Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession sous sa responsabilité personnelle et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1er du présent cahier des clauses. Art. 7. - Le concessionnaire est tenu d'utiliser uniquement le navire corailleur désigné à l'article 1er du présent cahier des clauses, armé et équipé conformément aux dispositions des articles 10 et 11 du décret exécutif n° 95-323 du 21 octobre 1995 susvisé. Art. 8. - Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses employés à la faune et à la flore marines. Art. 9. - Le concessionnaire est tenu de respecter la zone d'exploitation, le quota maximum autorisé à prélever tel que fixé aux articles du présent cahier des clauses ainsi que la taille du tronc principal, fixée par l'article 20 du décret exécutif n° 95-323 du 21 octobre 1995 susvisé. Art. 10. - Le concessionnaire est tenu de réserver de sa production de corail brut, un quota de.......... pour cent (...%), destiné à la satisfaction des besoins............. Art. 11. - Le concessionnaire est tenu de communiquer à l'administration chargée des pêches un état faisant ressortir la destination de l'ensemble de sa production au titre de chaque exercice. Art. 12. - Le concessionnaire ne peut employer pour l'exploitation des ressources corallifères que des plongeurs professionnels conformément aux dispositions du décret exécutif n° 95-323 du 21 octobre 1995 susvisé. Chapitre III De la redevance domaniale Art. 13. - L'exploitation des ressources corallifères est subordonnée au paiement de la redevance prévue par la loi de finances. L'acte de concession n'est remis au bénéficiaire qu’après justification du paiement de l'élément fixe de la redevance. L'élément variable de la redevance est payable après chaque pesée. Aucune pesée ne peut être effectuée si le concessionnaire ne justifie pas du paiement du montant de la redevance due au titre de la précédente pesée. Art. 14. - Lorsque, pour des considérations telles que définies dans l'article 8 du décret exécutif n° 95-323 du 21 octobre 1995 réglementant l'exploitation des ressources corallifères, le ministre chargé des pêches limite dans le temps ou dans l'espace la concession, la redevance quelles que soient les circonstances n'est pas restituée au concessionnaire. Chapitre IV Du retrait de la concession Art. 15. - La concession peut faire l'objet de retrait pour les motifs suivants: le non respect des limites de la zone d'exploitation concédée, le non respect de la taille marchande autorisée, le non respect du quota maximum autorisé à être prélevé, l'utilisation d'équipements collectifs et individuels de plongée non conformes, l'utilisation d'engins d'exploitation autres que ceux autorisés, le non-paiement des redevances, l'utilisation d'un navire corailleur ne répondant pas aux normes de sécurité de la navigation maritime, le débarquement de corail cueilli n'ayant pas fait l'objet de déclaration de pesée, le non respect des clauses du présent cahier des charges, le non respect de toute autre condition édictée par le ministre chargé des pêches. Art. 16. - Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Pour le concédant Pour l concessionnaire ANNEXE II LES ZONES D'EXPLOITATION, NOMBRE D'AUTORISATIONS ET LE QUOTA MAXIMUM A PRELEVER PAR ZONE ZONES I DELIMITATION I QUOTA MAXIMUM I NOMBRE D'AUTORISATIONS I-----------------------------I I I I I A I Ras Roux a Ras Rosa I 850 Kg/an I 20 B I Ras Rosa a Ras EI-Hadid I 850 Kg/an I 20 C IRas EI-Hadid a Ras BougarouniI 1200 Kg/an I 10 D IRas Bougarouni a Ras CorbelinI 1200 Kg/an I 10 E I Ras Corbelin a Ras Cascine I 1200 Kg/an I 10 F I Ras Cascine a Ras Ténes I 1200 Kg/an I 10 G I Ras Ténes a Ras Falcon I 1200 Kg/an I 10 H I Ras Falcon a la frontiere I I I Algéro-Marocaine I 1200 Kg/an I 10 I I I ANNEXE III ARMEMENT TECHNIQUE OBLIGATOIRE A BORD DU NAVIRE CORAILLEUR * Matériel de navigation et de communication: 1 - carte marine de la zone de navigation, 2 - pavillon alpha, 3 - compas de route. 4 - radio V.H.F, 5 - radar (facultatif), 6 - sondeur. * Matériel de sécurité individuel en collectif: embarcation rapide, bouées couronne (02), extincteurs (02), fusées de détresse, pavillon NC ou rouge, manche d'incendie ou pompe d'incendie, pompe d'assèchement, gilet de sauvetage en nombre suffisant (n + 1), ancre de mouillage, lampe Torche, hache, boite a pharmacie pour les soins de première urgence. ANNEXE IV LES EQUIPEMENTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS SPECIFIQUES A LA PLONGEE SOUS MARINE POUR L'EXPLOITATION DES RESSOURCES CORALLIFERES a) Equipements collectifs: un caisson de décompression avec sas (antichambre) homologué par le ou par un organisme habilité, qui devra répondre aux normes techniques pour ce type d'activité, un compresseur haute pression entraîné par un moteur placé en un lieu approprié, deux bouteilles d'air comprimé ou mélange fixe (grand format), qui doivent porter en caractères apparents la nature et la composition du mélange. Ces bouteilles placées a bord, doivent faire l'objet d'une vérification avant chaque sortie aux fins de leur recharge éventuelle. Un certificat de contrôle et de conformité est délivré par un organisme habilité. un laryngophone permettant la communication entre le chef de plongée et le plongeur, lors de l'opération de remontée du plongeur et en cas d'utilisation du caisson de décompression. un marteau effilé pour la cueillette du corail. b) Equipements individuels: une combinaison de plongée, un gilet de sécurité, une ceinture a boucle largable, des chaussons, des palmes, un masque, un poignard, une lampe étanche, une montre étanche, un compas, une bouée de repérage, une corde de liaison entre le bord et le plongeur, deux bouteilles d'oxygène, une table de plongée, deux détenteurs a deux étages, un bi-bouteilles d'air comprimé, un tri-bouteilles (air mélangé a l'hélium), un narghilé d'air et d'oxygène prévu pour les paliers, un parachute, un marteau effilé.

Décret exécutif n° 95-323 réglementant l'exploitation des ressources coralliferes · Nelum