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قوانين الجزائر

Décret exécutif nº 93-186 déterminant les modalités d'application de la loi nº 91-11 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique

صدر في 1993-07-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
expropriation

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  1. 10) suivre et faire suivre la livraison des equipements qui Jes concernent et contribuer a toutes operations de controle s'y rapportant ; 11) suivre et faire suivre la realisation des travaux qui les concernent et contribuer a toutes operations de controle s'y rapporfant ; 12) prendre toutes Jes dispositions necessaires en vue d'assurer la prise en charge des operations, obligations et actions qui Jes concernent en matiere de financement, de controle et d'execution des programmes et sous programmes du projet; 13) effectuer conformement aux lois et reglements en vigueur et aux annexes I et II du present decret Jes depenses afferentes aux marches conclus dans le cadre de realisation des programmes et sous-programmes du projet vises dans l'annexe I et II du present decret ; 14) contribuer a toutes operations d'evalu~tion et d'information relatives a )'execution des programmes et sous-programmes du projet et des plans d'actions s'y rapportant ; 15) mettre en reuvre Jes operations relatives a la passation des marches dans Jes conditions et delais prevus; 16) mettre en reuvre Jes dispositions et procedures applicables en matiere de passation des marches decoulant de la mise en reuvre du present decret, de ses annexes I et II et des plans d'actions et des cahiers de charges s'y rapportant; 17) prendre Jes dispositions necessaires en vue d'assurer la prise en charge des operations et d'actions qui Jes concernent en matiere de controle technique des equipements et des travaux faisant l'objet des marche~ passes, conformement aux dispositions du present decret et de ses annexes I et II ; 18) contribuer a toute operation de controle dans la realisation des operations assurees par eux; 19) prendre toutes les dispositions necessaires : a) a la participation aux travaux du comite local ou du comite national de coordination, de suivi et de controle, b) a la sauvegarde des interets de l'Etat dans le cadre de la realisation des operations prevues au present decret et ses annexes I et II. * Decret executif n° 93-186 du 27 juillet 1993 determinant les modalites d'application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les regles relatives a I' expropriation pour cause d 'utilite publique. Le Chef du Gouvernement, Vu Ia Constitution et notamment ses articles 81-4 ° et 116 alinea 2; Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiee et completee, portant code de procedures civiles; Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiee et completee, portant code de procedures penales; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiee et completee, portant code penal; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiee et completee; Vu l'ordonnance n° 75-74 du I 2 novembre 1975 portant etablissement du cadastre general et institution du livre foncier; Vu la Joi n° 85-07 du 6 aofit 1985 relative a la production du transport et distribution d'energie electrique et a la distribution publique du gaz; Vu la Joi n ° 86-14 du 19 aofit 1986, modifiee et • completee, relative aux activites de production, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la Joi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative a la commune; Vu la Joi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative a la wilaya; Vu la Joi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation fonciere; Vu la Joi n° 90-29 du 1 er decembre 1990 relative a l'amenagement et a l'urbanisme; Vu la loi n° 90-30 du 1 er decembre 1990 portant Joi domaniale; Vu la Joi n° 91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens wakfs; Vu la Joi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les regles relatives a !'expropriation pour cause d'utilite publique; Vu le decret n° 82-260 du 7 aofit 1982 relatif a l'acquisition des terrains necessaires aux aerodromes civils de l'Etat; • Vu le decret n° 82-500 du 25 december 1982 relatif a !'execution des travaux geodesiques et cadastraux et a la protection des signaux, bornes et reperes; Vu le decret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d'un perimetre de protection des installations et insfrastructures; Vu le decret executif n° 90-405 du 22 decembre 1990 fixant Jes regles de creation et d'organisation des agences locales de gestion et de regulation fonciere urbaine; Vu le decret executif n° 90-411 du 22 decembre 1990 n,Iatif aux procedures applicables en matiere de realisation, de deplacement des ouvrages d'energie electrique et gaziere et au controle; Vu le decret executif n° 91-175 du 28 mai 1991 fixant Jes regles generales d'amenagement, d'urbanisme et de construction; Vu le decret executif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalites d'administration et de gestion des biens du domaine prive et du domaine public de l'Etat; ' Vu le decret executif n° 91-498 du 21 decembre 1991 relatif a l'indemnite kilornetrique; Vu le decret executif n° 91-499 du 21 decembre 1991 fixant le montant et les conditions d'attribution de l'indemnite compensatrice des frais engages par les agents en deplacement a l'interieur du territoire national; Vu le d6cret executif n° 91-500 du 21 decembre 1991 fixant le montant et Jes conditions d'attribution des indminites compensatrices des frais engages par Jes agents en mission commandee a l'interieur du territoire national; Decrete : Article 1 er. - Le present decret determine, sans prejudic~ des autres dispositions legales ou reglementaires, les modalites d'application de la Joi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les regles relatives a l'expropriation pour cause d'utilite publique. ' Chapitre I · Du dossier pour expropriation Art. 2. - La mise en reuvre de la procedure d'expropriation est subordonnee a la constitution prealable par le beneficiaire d'un dossier comprenant : un rapport justifiant le recours a la procedure d'expropriation et faisant apparaitre les resultats negatifs auquels ont abouti les tentatives d'acquisition a l'amiable; une declaration explicative de l'objectif de !'operation. Cette declaration doit viser l'instrument d'urbanisme, d'amenagement du territoire ou de planification s'y rattachant; un plan de situation determinant la nature, !'importance et !'implantation des travaux; ,, une evaluation indicative de !'operation et le cadre de financement. Le dossier precite est transmis au wali competent qui peut demander tout renseignement ou document complementaire juge utile a !'instruction. Chapitre II Des membres de la commission d'enquete et de l'enquete prealable Art. 3. - Apres examen du dossier le wali concerne designe une commission d'enquete de trois personnes dont un president pour effectuer l'enquete visant a etablir l'effectivite de l'utilite pu~lique. Lesdites personnes sont choisies sur une liste nationale arretee annuellement par le ministre de l'interieur et des collectivies locales sur la base des Iistes etablies par chaque wilaya. Art. 4. - Dans le cadre des conditions fixees par !'article 5 de la loin° 91-11 du 27 avril 1991 susvisee, la liste de chaque wilaya comportant de six (6) a douze (12) personnes est composee : d'anciens magistrats; de fonctionnaires ou anciens fonctionnaires classes au moins a la categoric 13 du statut general de la fonction publique; tout autre personnalite qui peut par sa competence ou son•experience contribuer au deroulernent des enquetes. Art. 5. - Les honoraires des rnembres de la commission d'enquete sont determines selon les rnodalites et taux des frais de mission accordes aux fonctionnaires conformement a la reglementation en vigueur. Les honoraires sont a la charge de l'autorite expropriante. Art. 6. - L'enquete prealable est ouverte par un arrete du wali qui comporte obligatoirement : I'objet de l'enquete; la date d'ouverture et de cloture de l'eriquete; la composition de la commission (noms, prenoms et qualites des membres); les modalites de travail de la commission (heure, lieux de reception du public, registres d'enregistrement des requetes, modalites de consultation du dossier d'enquete); l'objectif precis de l'operation; le plan de situation pour la determination de Ia nature et de l'implantation des travaux envisages. Quinze (15) jours avant la date d'ouverture de l'enquete cet arrete doit etre : affiche au chef lieu de la commune concernee; et publie dans deux quotidines nationaux. II est egalement publie au recueil des actes administratifs de la wilaya. Art. 7. - Conformement a !'article 6 de la loin° 91-11 du 27 avril 1991 suscitee, le dossier d'enquete doit comprendre notamment : l'arrete prevu a !'article precedent; une declaration explicative de l'objectif de !'operation; le plan de situation determinant la nature et !'implantation des travaux envisages; un registre cote et paraphe par le wali ou son representant pour l'enregistrement des requetes. Le dossier d'enquete est mis a la disposition du public. Art. 8. - La duree de l'enquete est determinee en fonction de !'importance de !'operation et des modalites de travail de Ia commission. La commission peut travailler au siege de l'A.P.C ou des A.P.C concernee(s) ou ent tout autre lieu public fixe par l'arrete prevu a !'article 6 ci-dessus. Art. 9. - Les conclusions de la commission d'enquete signees paraphees et datees sont transmises au wali avec !'ensemble des documents justificatifs dfiment repertories. Une copie de ces conclusions est adressee aux personnes interessees, a Jeur demande. La commission doit emettre explicitement son avis quanta l'effectivite de l'utilite publique. Chapitre III De la declaration d 'utilite publique Art. 10. - L'utilite publique est declaree : par arrete(s) conjoint(s) du ministre concerne, du ministre de l'interieur et des collectivites locales et du ministre des finances, lorsque Jes biens ou Jes droits reels immobiliers a exproprier sont situes sur le territoire de deux ou plusieurs wilayas, par arrete du wali lorsque lesdits biens ou droits reels immobiliers sont situes sur le territoire d'une seule wilaya. L'arrete portant declaration d'utilite publique doit indiquer: Jes objectifs de !'expropriation envisagee; Ia superficie et la localisation des terrains; Ia consistance des travaux a engager; · une appreciation des depenses couvrant Jes operations d'expropriation. II doit en outre, indiquer le delai maximal assigne a la realisation de !'expropriation, ce delai ne peut exceder quatre (4) ans et peut etre renouvele, pour Ia meme periode, une fois en cas d'operation d'envergure et d'interet national. Art. 11. - L'arrete prevu a !'article ci-dessus doit etre : public scion le cas au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire ou au recueil des actes administratifs de wilaya; notifie a chacun des interesses; .- et affiche au chef lieu de la commune de la situation du bien a exproprier, scion les modalites et durant la periode fixee. par la loi. Chapitr-e IV De l'enquete parcellaire Art. 12. - Dans les quinze (15) jours qui suivent la date de publication de l'arrete portant declaration d'utilite publique, le wali designe par arrete un commissaire enqueteur choisi parmi Jes geometres experts fonciers agrees pres les tribunaux a l'effet de realiser l'enquete parcellaire; cet arrete doit indiquer : Jes nom, prenoms et qualite du commissaire enqueteur; le siege ou lieu(x), jours et horaires ou peuvent etre re<tues et consigi:iees Jes declarations, informations, contestations relatives aux droits afferents aux immeubles a exproprier; Ia date d'ouverture et de c16ture de I'enquete parcellaire. L'arrete doit etre p~blie selon Ia procedure fixee a !'article 11 ci-dessus. Art. 13. - L'enquete parcellaire qui donne lieu a l'etablissement d'un plan parcellaire et d'une liste des proprietaires et autres ti.tulaires des droits, vise a determiner par tout moyen avec precision et de fa<ton contradictoire le contenu des biens et droits immobiliers vises. Cette enquete vise a preciser et a verifier !'identification des proprietaires et titulaires de droits a exproprier 'soit par la verification des titres legaux de propriete, soit, en !'absence de ces titres, par la constatation des droits de propriete sur Jes immeubles concernes. Art. 14. - Dans le cas ou l'immeuble a exproprier est cadastre, l'extrait du plan cadastral et le cas echeant, le document d'arpentage, tiennent lieu de plan parcellaire. Art. 15. - Le commissaire enqueteur, dans le cadre de sa mission est habilite a consulter tout document administratif utile et a entendre toutes personnes concernees ou interessees; ii atteste de la conformite du plan parcellaire avec Jes elements contenus dans l'arrete portant declaration d'utilite publique; ii peut se faire assister pat toutes personnes de son choix dans ses travaux d'investigations et de confection de tous documents a dresser au cours de l'enquete. Art. 16. - Lors de la verification·des titres de propriete, le commissaire enqueteur s'assure que Jes documents presentes sont admis, darts le cadre de la legislation en vigueur, pour !'administration de Ia preuve du droit de propriete. Art. 17. - Le commissaire enqueteur requiert du conservateur foncier un certificat, attestant que Jes titres verifies refletent la situation actuelle des immeubles et droits reels immobiliers concernes, qu'il joint aux documents presentes. .· 22 JOURNAL OFFJCIEL· DE LA REPUBLIQUE• ALGERIENNE N° 51 ler Aofit 1993 J ,e cas echeant, le conservateur foncier delivre un releve des inscriptions hypothecaires et autres charges. Art. 18. - En !'absence de titre de propriete I'enquete p:1rcellaire consiste pour le commissaire enqueteur a rccueillir sur Jes lieux Jes declarations des exploitants ou pdssesseurs des immeubles concernes, par lesquelles ces Jnniers precisent en quelle qualite ils exercent cette c:ploitation ou possession. Le commissaire enqueteur complete chacune des declarations recueillies par tous renseigenements sur la situation exacte, la nature, la consistance et la superficie desdits biens. Art. 19. - Tout exploitant ou possesseur non titulaire de titre de propriete est tenu de remettre au commissaire c'.llqUeteur : Jes pieces justificatives de son etat civil; Jes tcmoignages ecrits, avec signatures legalisees de deux personnes, devant preciser la duree pendant laquelle a de exercee !'exploitation ou la possession par le declarant et le cas echeant, la duree pendant laquelle auraient pu etre cxercees !'exploitation ou la possession par toutes autres pasonnes a l'egard desquelles le declarant constitue l'ayant cause a titre universe! OU a titre particulier, le cas echeant, tous certificats fiscaux ou autres documents dont ii entend se prevaloir. Art. 20. - Le commissaire enqueteur doit egalement recueillir tant aupres des proprietaires ou possesseurs des immeubles riverains, que de toutes autres personnes ~usceptibles de detenir des informations utiles, toutes declarations tendant a le renseigner, dans chaque cas, sur la situation juridique des immeubles enquetes. Art. 21. - Le commissaire enqueteur est tenu, en outre, de requerir des services du cadastre, de la conservation fonciere et des domaines tous renseignements ou informations Jui permettant de s'assurer de la valeur des declarations et dires recueillis sur terrain. A ce titre, ii est habilite a consulter avec !'aide des chefs Jesdits services, tous plans, titres de propriete ou registres et en obtenir, seance tenante, tous extraits ou copies. Art. 22. - S'il resulte de !'analyse de declarations, dires ct temoignages recueillis, ainsi que des investigations effectuees par le commissaire enqueteur que Jes terrains cnquetes comportant ou non des constructions, constituent Jes terres de nature melk, leur appartenance est admise au benefice des personnes qui en detiennent la possession non equivoque, paisible, publique et continue, pendant quinze ( 15) ans. Art. 23. - Le commissaire enqueteur dresse un proces-verbal provisoire dans lequel ii consigne ses premieres conclusions, mentionne Jes declarations et dires recueillis, et Jes informations obtenues. · .. II y indique egalement la date prevue pour l'affichage prescrit par !'article 24 ci-dessous ainsi que le lieu, Jes jours et Jes horaires ou ii re~oit toutes reclamations, contestations ou oppositions relatives aux droits reels immobiliers en cause. II appose sa signature a la suite de la mention de ses nom, prenom et qualite, et de la date du proces-verbal provisoire. Art. 24. - Le commissaire enqueteur procede a l'affichage des copies, qu'il certifie conforme, du proces-verbal provisoire et du plan parcellaire, pendant une duree de quinze (15) jours, de maniere visible et accessible au public, sur !es lieux, aux sieges de la commune et de la wilaya territorialement concernees, ainsi qu'au sein des services du cadastre, de la conservation fonciere, des domaines, et de leurs antennes bureaux et inspections respectifs implantes sur le territoire de la wilaya. Art. 25. - Pendant le delai de quinze ( 15) jours toutes personnes peuvent obtenir tous renseignements complementaires aupres du commissaire enq~teur, et le saisir de toutes reclamations, ou contestations relatives aux droits reels immobiliers en cause. Art. 26. - Pendant le meme delai de quinze (15) jours, Jes responsables concernes des domaines et de la commune sont tenus de signaler au commissaire enqueteur, Jes droits susceptibles d'appartenir a l'Etat ou a la commune, sur Jes immeubles en cause. Art. 27. - Quinze (15) jours apres la date de l'affichage, le commissaire enqueteur procede a un nouveau transport sur Jes lieux, si des contestations, reclamations ou oppositions ont ete formulees, et dresse en tout etat de cause, un proces-verbal definitif dans lequel ii consigne ses conclusions finales, et sur la base duquel ii etablit la liste des immeubles enquetes designes par reference au plan parcellaire, indiquant pour chacun d'eux selon le cas, l'identite du ou des proprietaires reconnus ou que le proprietaire n'a pas ete determine. Art. 28. - Les contestations eventuelles telles que la revendication multiple d'un bien ou d'un droit ou !'absence d'identification d'un proprietaire ou d'un titulaire d'un droit ne font pas obstacle a la realisation de l'enquete. Art. 29. - Le commissaire enqueteur transmet au wali territorialement competent, dans la limite du delai fixe par ce dernier, le dossier de l'enquete parcellaire comprenant : le plan parcellaire; le proces-verbal definitif ainsi que tous Jes documents re~us ou etablis au cours de l'enquete; la liste des immeubles telle que prevue a !'article 27 ci-dessus. Art. 30. - Le commissaire enqueteur beneficie d'honoraires determines selon !es taux et modalites d'attribution des indemnites compensatrices accordees,aux auxiliaires de justice conformement a la reglementation en vigueur. Chapitre V De l'evaluation des biens et droits immobiliers Art. 31. - En vue de determiner !es indemnites d'expropriation, le wali transmet aux services de !'administration des domaines un dossier comportant : l'arrete portant declaration d'utilite publique; le plan parcellaire accompagne de la liste des proprietaires et titulaires de droits reels. Art. 32. - Le montant des indemnites doit etre juste et equitable, il doit couvrir l'integralite du prejudice cause par !'expropriation. 11 est fixe d'apres la valeur reelle des biens telle qu'elle resulte de leur nature ou consistance, et de leur utilisation effective par Jes proprietaires et autres titulaires de droits reels. Cette valeur reelle est appreciee au jour OU !'evaluation domaniale est effectuee. La nature ou consistance des biens est determinee a la date du transfert de propriete, leur utilisation est celle existant un an avant l'ouverture de l'enquete prealable a la declaration d'utilite publique. Art. 33. - Pour !'evaluation des indemnites allouees aux proprietaires, commer~ants, industriels et artisans, ii doit etre tenu compte de la valeur resultant des declarations faites par Jes contribuables et des evaluations administratives rendues definitives en vertu des lois fiscales conformement a la reglementation domaniale en vigueur. Les administrations financieres competentes sont tenues · de fournir aux services de !'administration des domaines et au wali tous renseignements utiles sur Jes declarations et evaluations fiscales. Art. 34. - Les indemnites doivent etre fixees en especes et en monnaie nationale. Toutefois, une compensation en nature peut etre proposee en substitution de celle en especes; dans ce cadre l'autorite expropriante peut se soustraire au paiement de l'indemnite en procedant au relogement des locataires ou occupants des locaux d'habitation a usage professionnel expropries et en offrant aux commer~ants , aux artisans ou aux industriels evinces des locaux equivalents. >l ··· · Outre l'indemnite de demenagement, ii peut etre alloue au locataire une indemnite compensatrice de sa privation de jouissance. Art. 35. - Le montant des indemnites a allouer au titre des immeubles expropries dont les proprietaires n'ont pu etre identifies au cours de l'enquete parcellaire est consigne pendant quinze (15) ans au tresor de wilaya. Chapitre VI De la cession des biens et des droits Art. 36. - Sur la base du rapport d'indemnisation etabli par les services de !'administration des domaines, le wali dresse un arrete de cessibilite des biens et droits a exproprier. Art. 37. - L'arrete cite a !'article precedent comporte: la liste des immeubles designes par reference au plan parcellaire, et autres droits reels a exproprier; la liste des proprietaires ou des titulaires des droits reels; . - le montant de l'indemnite; le mode de calcul. Art. 38. - L'arrete de cessibilite est notifie a chacun des proprietaires ou titulaires des droits reels, il ~st accompagne chaque fois que possible d'une proposition de compensation en nature en substitution de celle en especes prevue a !'article 34 precedent. Concomitamment a cette notification, ii est procede a la consignation du montant de l'indemnisation allouee aux expropries aupres de la tresorerie de la wilaya. Les expropries doivent faire connaitre le montant de leur demande dans un delai de quinze ( 15) jours. Art. 39. - En cas d'impossibilite d'accord amiable la partie diligente peut saisir le juge competent dans un delai d'un (1) mois suivant la date de notification. Chapitre V~I Du transfert de propriete Art. 40. - Lorsque le juge n'a pas ete saisi a !'issue du delai de recours fixe a )'article precedent, OU qu'il a ete procede a un accord amiable, ou dans le cas d'une decision de justice devenue definitive et favorable a !'expropriation, le wali prononce par arrete !'expropriation. Art. 41. - L'arrete d'expropriation est notifie a l'exproprie et au beneficiaire de !'expropriation par le wali, et publie dans le mois de sa notification a la conservation fonciere du ressort duquel relevent Jes biens et droits expropries; il est en outre, publie au recueil des actes administratifs de wilaya. Art. 42. - L'entree en possession ne peut avoir lieu que sous reserve de satisfaire a la reglerrientation en matiere de publicite fonciere. Art. 43. - Apres la notification de l'arrete d'expropriation, Jes expropries sont obliges de liberer Jes lieux sous peine des sanctions prevues par la legislation en vigueur. Chapitre VIII Dispositions diverses Art. 44. - Lorsque Jes travaux doivent etre realises sur le territoire de deux ou plusieurs wilayas, le beneficiaire transmet le dossier pour expropriation prevu a l'article 3 du present decret, a chaque wali territorialement competent qui assure ]'execution de toutes les procedures d'expropriation suscitees sans prejudice, toutefois des dispositions ~es articles 10 et 11 du present decret. Art. 45. - Le present decret sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 27 juillet 1993. BelaYd ABDESSELAM. * Decret executif n° 93-187 du 27 juillet 1993 portant approbation du contrat pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures sur le perimetre "Sour El Ghozlane" (blocs : 104 a, 119 a, 122 a, 137 a, 138 a et 139 a) conclu a Alger le 30 janvier 1993 entre l'entreprise nationale SONATRACH et la societe BP Exploration Algeria Limited. Le Chef Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l'energie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (1, 3 et 4)etn6; Vu la Joi n° 86-14 du 19 aout 1986, modifiee et completee, relative aux activites de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures; Vu la Joi n° 90-30 du ler decembre 1990 portant Joi domainale; Vu le decret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif a la classification des ·zones de recherche et d'exploitation des hydrocarbures; Vu le decret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalites d'indentification et de controle des societes etrangeres candidates a l'association pour la prospection, la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le decret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif a !'intervention des societes etrangeres dans les activites de prospection, de recherche et d'exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le decret n° 88-34 du 16 fevrier 1988 relatif aux conditions d'octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et !'exploitation des hydrocarbures; Vu le decret n° 88-35 du 16 fevrier 1988 definissant Ia nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs a la production et au transport d'hydrocarbures ainsi que les procedures applicables leur realisation; Vu le decret presidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le decret presidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1991 modifie et complete, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le decret executif n° 91-440 du 16 novembre 1991 fixant Jes attributions du ministre de l'energie; Vu le contrat pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures sur le perimetre "Sour El Ghozlane" (blocs : 104 a, 119 a, 122 a, 137 a, 138 et 139 a), conclu a Alger le 30 janvier 1993 entre l'entreprise nationale SONATRACH et la societe BP Exploration Algeria Limited. Apres avis du Conseil des ministres; Decrete : Article 1 er. - Est approuve et sera execute, conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur, le contrat pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures sur le perimetre "Sour El Ghozlane" (blocs: 104 a, I 19 a, 122 a ,137 a, 138 et 139 a), conclu a Alger. le 30 janvier 1993 entre l 'entreprise nationale SONATRACH et la societe BP Exploration Algeria Limited. Art. 2. - Le present decret sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et ptrP,6\aire. ·,h Fait a Alger, le 27 juillet 1993. Belai'd ABDESSELAM.

Décret exécutif nº 93-186 déterminant les modalités d'application de la loi nº 91-11 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique · Nelum