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قوانين الجزائر

Décret executif nº 93-165 réglementant les émissions atmosphériques de fumées, gaz, poussières, odeurs et particules solides , des installations fixes

صدر في 1993-07-10 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Air and atmosphere
الكلمات المفتاحية
air quality/air pollution, emissions, pollution control

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  1. Décret exécutif n° 93-165 du 10 juillet 1993 réglementant les émissions atmosphériques de fumées, gaz, poussières, odeurs et particules solides , des installations fixes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement; Vu la loi n°89-23 du 15 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu le décret présidentiel n°92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n°92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n°92-489 du 28 décembre 1992 fixant les attributions du ministre de l'éducation nationale; Décrète Article 1 En application des dispositions du chapitre I du titre III de la loi n°83-03 du 5 février 1983 susvisé, le présent décret a pour objet de réglementer les émissions atmosphériques de fumées, gaz, poussières, odeurs et de particules solides émanent des installations fixes et de nature à incommoder la population, à compromettre la santé ou la sécurité publique, à nuire aux végétaux et à la production agricole ainsi qu'à la conservation des constructions, des monuments et sites historiques et naturels. Article 2 Il est entendu par installations fixes, toutes exploitations industrielles ou agricoles établies en un lieu donné, notamment les usines, les chantiers, les carrières, les dépôts ou entrepôts, les établissements de vente ou de transformation et les fabriques. Article 3 Les installations fixes doivent être conçues, construites, exploitées ou utilisées de manière à ce que leurs émissions dans l'atmosphère de gaz, de fumées, de poussières, d'odeurs ou de particules solides ne dépassant pas à la source les normes de concentration telles que fixées par la réglementation en vigueur. Article 4 Les installations fixes sont soumises à des prélèvements périodiques d'échantillons et à des contrôles inopinés de l'inspecteur de l'environnement. A ce titre, les prélèvements d'échantillons et les méthodes d'analyses des gaz, des fumées, des poussières, des odeurs et des particules solides sont effectués conformément aux normes et techniques en vigueur. Article 5 La procédure et les délais liés aux prélèvements et aux analyses d'échantillons sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Article 6 Lorsque l'exploitation d'une installation présente des dangers, inconvénients ou incommodations graves pour la sécurité, la salubrité, la commodité du voisinage ou pour la santé publique, le wali doit, après rapport de l'inspecteur de l'environnement, mettre l'exploitant en demeure de prendre les dispositions nécessaires pour faire cesser et disparaître les dangers et inconvénients constatés. Faute par l'exploitant ou le gestionnaire de se conformer, dans le délai imparti, à cette mise en demeure, la suspension provisoire du fonctionnement de tout ou partie de l'installation peut être prononcée, sur proposition de l'inspecteur de l'environnement, par arrêté du wali territorialement compétent et ce, sans préjudice des autres poursuites judiciaires conformément aux articles 55 et 56 de la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement, susvisée, le ministre chargé de la protection de l'environnement préalablement informé. Article 7 Lorsqu'une menace jugée grave pour la santé de la population due aux pollutions de l'atmosphère par des installations fixes telles que définies à l'article 2 ci-dessus, se déclare, le wali territorialement compétent prend l'ensemble des mesures nécessaires et exécutoires à même de faire cesser le trouble. Article 8 A titre transitoire, le ministre chargé de la protection de l'environnement fixe par arrêté les délais à l'issue desquels, les installations fixes existantes à la date de publication du présent décret doivent se conformer aux dispositions de l'article 3 du présent décret. Article 9 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1993. Bélaïd ABDESSELAM.

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