Décret exécutif n° 93-162 fixant les conditions et les modalités de récupération et de traitement des huiles usagées
صدر في 1993-07-10 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الجزائر
- الموضوعات
- Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- oil, recycling/reuse, waste disposal, waste management
- الفئات
- energy
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Décret exécutif n° 93-162 du 10 juillet 1993 fixant les conditions et les modalités de récupération et de traitement des huiles usagées Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement; Vu le décret présidentiel n°92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n°92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n°93-161 du 10 juillet 1993 réglementant le déversement des huiles et lubrifiant dans le milieu naturel; Décrète: Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de récupération et de traitement des huiles usagées. Art. 2. - Il est entendu, au sens du présent décret, par huiles usagées, les huiles minérales qui, après usage sont devenues inaptes à l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves. Art. 3. - Les huiles usagées doivent être soit: traitées, en vue de leur réutilisation, utilisées comme combustibles, incinérées, exportées en vue de leur traitement, stockées en vue de leur élimination, employées en l'état. Art. 4. - Les détenteurs des huiles usagées sont tenus de disposer d'équipements étanches permettant une bonne conservation jusqu’à leur enlèvement. Ils doivent les stocker dans des conditions permettant d'éviter leur mélange avec des contaminants huileux ou non huileux pouvant entraver leur traitement ou générer des produits toxiques au cours de leurs différentes utilisations. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé du commerce précisera les prescriptions techniques relatives aux conditions de stockage ainsi que la liste des contaminations. Art. 5. - Les détenteurs des huiles usagées sont tenus soit: 1 - d'assurer eux-mêmes le transport de leurs huiles en vue de les mettre directement à la disposition des organismes chargé de leur réemploi ou de leur traitement, 2 - de les mettre à la disposition des ramasseurs agrées conformément aux dispositions du présent décret, 3 - d'assurer eux-mêmes leur réemploi ou leur traitement. Art. 6. - Le ramassage des huiles usagées est effectué sous la responsabilité directe d'une personne physique ou morale ayant au préalable obtenu un agrément. L'agrément, cité ci-dessus, est accordé conformément aux clauses et conditions d'un cahier des charges définissant les droits et obligations du ramasseur. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et des ministres de l'énergie et du commerce fixe la procédure d'obtention de l'agrément ainsi que les conditions générales du cahier des charges. Art. 7. - L'agrément, délivré par le ministre chargé de l'environnement peut être retiré, lorsqu'il aura été constaté un manquement ou une inobservation des obligations du cahier des charges. Art. 8. - L'ensemble du territoire national est divisé en zones géographiques par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de l'énergie pour permettre un ramassage intégral des huiles usagées qui ne sont ni régénérées sur place, ni transportées par leur détenteur au lieu de régénération. L'agrément définit la zone de compétence de chacun des ramasseurs. Art. 9. - Le cahier des charges générales prévu a l'article 6 ci-dessus fixe notamment: l'obligation de ramassage dans la zone attribuée, les conditions techniques de ramassage et de stockage des huiles usagées collectées, les cas et conditions de retrait de l'agrément. Art. 10. - L'utilisation des huiles usagées comme combustible est subordonnée à l'autorisation du ministre chargé de l'environnement. L'autorisation ne peut être délivrée que si le demandeur dispose de moyens appropriés pour le traitement préalable du combustible permettant un brûlage sans effet sur l'environnement. Art. 11. - L'incinération et l'utilisation en l'état des huiles usagées est soumise à l'autorisation du ministre chargé de l'environnement. Art. 12. - L'activité de régénération des huiles usagées est subordonnée à l'obtention d'un agrément préalable conformément aux conditions d'un cahier des charges définissant les droits et obligations de régénérateur fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et des ministres de l'énergie et du commerce. Le cahier des charges comporte notamment les conditions dans lesquelles les régénérateurs s'acquittent de leurs obligations. Art. 13. - Les titulaires des agréments tels que mentionnés dans le présent restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur sur le territoire national, notamment en matière de protection de l'environnement. Art. 14. - Toutes infractions aux dispositions du présent décret sont punies conformément à la législation en vigueur. Art. 15. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 10 juillet 1993. Bélaid ABDESSELAM.