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قوانين الجزائر

Décret executif nº 93-160 réglementant les rejets d'effluents liquides industriels

صدر في 1993-07-10 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
authorization/permit, effluent waste water/discharge, pollution control, waste disposal, waste non-domestic sources, waste management

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  1. Décret exécutif n° 93-160 du 10 juillet 1993 réglementant les rejets d'effluents liquides industriels. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement; Vu la loi n°83-17 du 16 juillet 1983 relative au code des eaux; Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n°89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu la loi n°90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n°90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n°92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n°92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n°92-489 du 28 décembre 1992 fixant les attributions du ministre de l'éducation nationale; Décrète: Article 1 Le présent décret a pour objet, en application des dispositions de la loi n°83-03 du 5 février 1983 et de la loi n°83-17 du 16 juillet 1983 susvisées, de réglementer les rejets d'effluents liquides industriels. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 2 Au sens du présent décret, il est entendu par rejet tout déversement, écoulement, jets, dépôts directs ou indirects d'effluents liquides industriels dans le milieu naturel. Article 3 Les rejets, tels que définis à l'article 2 ci-dessus, sont soumis à autorisation conformément aux dispositions du présent décret. L'autorisation détermine les conditions techniques auxquelles sont subordonnés les rejets. CHAPITRE II DES CONDITIONS D'OBTENTION, DE RETRAIT OU DE MODIFICATION DES AUTORISATIONS Article 4 Sans préjudice des conditions de l'article 101 de la loi n°83-17 du 16 juillet 1983, susvisée, les rejets d'effluents liquides industriels, tels que définis à l'article 2 ci-dessus, ne peuvent être autorisés que: s'ils ne dépassent pas à la source les valeurs limites maximales telles qu'annexées au présent décret. s'ils remplissent les conditions techniques dont la définition fera, l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la protection de l'environnement. Article 5 Les conditions techniques prévues à l'article 4 ci-dessus tiennent compte notamment: du débit et du degré de pollution des eaux réceptrices et de leur capacité de régénération naturelle, des conditions d'utilisation des eaux réceptrices et des exigences de l'alimentation en eau des populations, de la protection de la faune et de la flore et des exigences sanitaires économiques et touristiques, de l'importance et de la nature des rejets. Article 6 L'autorisation de rejet prévue à l'article 3 du présent décret, est délivrée par le ministre chargé de l'environnement après avis du ministre chargé de l'hydraulique. Article 7 Les demandes d'autorisation de rejet sont adressées en trois exemplaires au ministre chargé de l'environnement par l'intermédiaire du wali territorialement compétent. Article 8 Les dossiers de demande d'autorisation de rejet comportent notamment: 1) les noms, prénoms, qualité et domicile du demandeur ou si la demande émane d'une collectivité, d'une entreprise publique ou de toute autre personne morale, les indications suivantes: nature, siège, objet, noms, prénoms et qualité du ou des représentants habilités auprès de l'administration, 2) la description de l'emplacement de l'opération projetée et le cas échéant de sa profondeur et des niveaux souterrains dans lesquels elle s'effectue, 3) la nature et l'importance du rejet, les conditions d'évacuation ou de dépôt notamment sa répartition dans le temps, les mesures proposées pour remédier à la pollution des eaux, 4) la nature des agents polluants susceptibles d'altérer la qualité des eaux, 5) la description technique des installations prévues pour éviter d'altérer la qualité des eaux ou de nuire à la salubrité publique. A la demande est jointe une carte à l'échelle minimale de 1/50.000 sur laquelle est reporté l'emplacement de l'opération projetée. Lors de l'instruction de la demande, il peut être exigé la présentation d'un plan à grande échelle où seront reportés les exploitations, les immeubles et les établissements situés dans le périmètre considéré. Article 9 L'acte d'autorisation définit les prescriptions techniques que devront respecter les rejets. Il prescrit, le cas échéant, l'exécution par le demandeur et à ses frais de puits permettant de contrôler la qualité des eaux souterraines. Article 10 Lorsque les conditions de rejet sont jugées, par l'inspecteur de l'environnement, non conformes à celles prévues par l'autorisation de rejet, à sa demande, le wali territorialement compétent met en demeure le propriétaire de l'installation de prendre, dans le délai qu'il lui aura fixé, l'ensemble des mesures et actions à même de rendre le rejet conforme aux prescriptions de l'acte autorisant le rejet. Article 11 A l'expiration du délai prévu ci-dessus, et lorsque le propriétaire n'aura pas obtempéré, le wali décide de l'arrêté provisoire du fonctionnement des installations responsables de la pollution jusqu'à l'exécution des conditions imposées. Dans ce cas, sur rapport du wali, le ministre chargé de l'environnement prononce le retrait de l'autorisation de rejet et ce, sans préjudice des poursuite judiciaires prévues par la législation en vigueur. Article 12 L'autorisation de rejet peut faire l'objet d'une modification dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour son obtention, soit à la demande du titulaire de l'autorisation ou des tiers intéressés, soit d'office de la part de l'autorité compétente. Article 13 Les autorisations de rejets sont modifiées ou retirées d'office sur proposition de l'inspecteur de l'environnement ou à la demande de tout autre service concerné et notamment ceux chargés de la protection de la nature, de la santé ou de l'hydraulique. Article 14 Les autorisation de rejets sont modifiées ou retirées d'office: en cas de non respect des délais et prescriptions prévues par l'acte autorisant le rejet, lorsqu'il aura été mis obstacle à l'accomplissement des contrôles et exercices de leurs fonctions aux inspecteurs chargés de la protection de l'environnement sans préjudice de l'application de l'article 139 de la loi n°83-03 du 5 juin 1993 susvisée. Les modifications ou retraits d'autorisation ne donnent lieu à aucune enquête publique. Toutefois, le titulaire de l'autorisation peut faire usage de son droit de recours. CHAPITRE IV DES CONTROLES Article 15 Il est institué des contrôles périodiques et inopinés des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des rejets. Les contrôles sont effectués soit à l'occasion des visites et vérifications prévues par le présent décret, soit en vue de constater les infractions aux dispositions des lois n°83-03 du 4 février 1983 et n°83-17 du 16 juillet 1983 susvisées. Article 16 Sont habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article 15 ci-dessus les inspecteurs de l'environnement. Les inspecteurs, cités ci-dessus agissant dans le cadre de leurs attributions, ont, à cette fin, accès impérativement aux installations de rejet qu'ils sont chargés de contrôler. Article 17 Le contrôle des rejets comporte, selon le cas, un examen des lieux, des mesures et analyses opérées sur place et des prélèvements d'échantillons aux fins d'analyses. Les méthodes d’échantillonnages, de conservation et de manipulation des échantillons sont effectuées selon la norme algérienne en vigueur. Article 18 Lorsque les dispositifs d'épuration existent, le contrôle des rejets est opéré à l'aval de ces dispositifs. Lorsqu'il est fait appel au procédé de l'épandage, le contrôle des rejets est également opéré avant épandage. Article 19 Les opérations de contrôle, telles que définies ci-dessus donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi par l'inspecteur de l'environnement habilité à cet effet. Le procès verbal comporte: les noms, prénoms et qualité de l'inspecteur de l'environnement chargé du contrôle, la désignation du ou des auteurs présumés du rejet et de la nature de leur activité, la date, l'heure, l'emplacement et les circonstances de l'examen des lieux et des mesures faites sur place, les constatations relatives à l'aspect, la couleur, l'odeur du rejet, l'état apparent de la faune et de la flore à proximité du lieu de rejet et les résultats des mesures et des analyses opérées sur place. Article 20 Lorsque des prélèvements et des analyses sont opérés, le procès-verbal comporte: l'identification de chaque échantillon prélevé, accompagnée de l'indication de l'emplacement, de l'heure et des circonstances de prélèvement, le nom du ou des laboratoires destinataires de l'échantillon prélevé. Article 21 Tout prélèvement opéré aux fins d'analyse donne lieu à l'établissement d'échantillons placés chacun dans un récipient approprié et mis sous scellés avec étiquette portant: les dates, heures et lieu de prélèvement, l'identification complète de chaque échantillon, la signature de l'inspecteur de l'environnement chargé du contrôle. Les échantillons sont conservés sous la responsabilité de l'inspecteur de l'environnement qui les place dans des conditions de bonne conservation. Article 22 L'analyse des échantillons porte sur leurs caractéristiques physique, chimique et biologique. Elle peut être accompagnée d'analyses bactériologiques. Des analyses spéciales, déterminées selon les activités qui sont à l'origine des rejets, peuvent compléter le contrôle. Les analyses sont effectuées, selon les normes algériennes en vigueur, par des laboratoires agréés dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'hydraulique et du ministre chargé de la santé. Article 23 Lorsque des termes du procès-verbal ou des analyses, il ressort la commission d'infraction, l'inspecteur de l'environnement chargé du contrôle transmet le procès-verbal contenant lesdites infractions au ministère public territorialement compétent. Article 24 Toute infraction aux dispositions du présent décret sera punie conformément aux lois en vigueur. Article 25 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1993. Bélaïd ABDESSELAM. ANNEXE VALEURS LIMITES MAXIMALES DES PARAMETRES DE REJET DES INSTALLATIONS DE DEVERSEMENT INDUSTRIELLES PARAMETRES UNITES VALEURS MAXIMALES Températures C° 30 PH " 5,5 à 8,5 Mes mg/l 30 DBO5 " 40 DCO " 120 Azote Kjeldahl " 40 Phosphates " 02 Cyanures " 0,1 Aluminium " 5 Cadmium " 0,2 Chrome 3+ " 3,0 Chrome 6+ " 0,1 Fer " 5 Manganèse " 1 Mercure " 0,01 Nickel " 5 Plomb " 1 Cuivre " 3 Zinc " 5 Huiles et Graisses " 20 Hydrocarbures " 20 Phénols " 0,5 Solvants organiques " 20 Chlore actif " 1,0 PCB mg/l 0,001 Détergents " 2 Tensio-actifs anioniques " 10

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