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قوانين الجزائر

Décret exécutif n°93-139 portant réaménagement des statuts de l'institut national de la protection des végétaux

صدر في 1993-06-14 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
plant protection, institution, governance
الفئات
agriculture

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  1. 20Jufo 1993 Decret executif n° 93-139 du 14 juin 1993 portant reamenagement des statuts de l'institut national de la protection des vegetaux. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de !'agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l'ordonnance n° 75-11 du 27 fevrier 1975 portant creation de l'institut national de la protection des vegetaux; Vu Ia Joi n° 83-03 du 5 fevrier 1983 relative a la protection de l'environnement ; Vu la Joi n° 85-05 du 16 fevrier 1985 relative a la protection et la promotion de la sante publique modifie et complete; Vu la Join° 87-17 du ler aoGt 1987 relative a la protection phytosanitaire ; Vu la Joi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activites de la medecine veterinaire et a Ia protection de la sante animale ; Vu la Join° 89-02 du 7 fevrier 1989 relative aux regles genei-ales de la protection du consommateur ; Vu la Joi n° 89-23 du IO decembre 1989 relative a la normalisation ; Vu le decret legislatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant Joi de finances pour 1993 ; Vu le decret n° 67-177 du 31 aoGt 1967 portant creation d'un comite interministeriel de Jutte anti-acridienne ; Vu le decret executif n° 90-12 du I er janvier 1990 fixant Jes attributions du ministre de l'agriculture ; Conformement aux dispositions constitutionnelles, la creation, )'organisation et le fonctionnement des etablissements publics ne relevent plus du domaine legislatif mais ressortissent du pouvoir reglementaire ; Decrete : Article ler. - Les statuts de l'institut national de la protection des vegetaux, objet de l'ordonnance n° 75-11 dlJ 27 fevrier 1975 susvise, sont reamenages conformement aux dispositions du present decret. Chapitre I Nature juridique - Objet - Siege Art. 2. - L'institut national de la protection des vegetaux, ci-apres denomme l'institut, est un etablissement public a caractere administratif dote de la personnalite morale etde l'autonomie financiere. L'institut est place sous la tutelle du ministre de !'agriculture. Son siege est fixe a Alger. Art. 3. - En application de )'article 2 de Ia Joi n° 87-17 du 1 er aofit 1987 susvisee, l'institut est designe autorite phytosanitaire. Art. 4. - L'institut est charge de : elaborer et proposer des programmes lies a la politique phytosanitaire ; proposer au mm1stre de tutelle Jes dispositions reglementaires regissant la protection des vegetaux ; veiller a !'application des lois et reglements phytosanitaires a l'interieur et aux frontieres du territoire national; homologuer, en liaison avec Jes structures concernees du ministere de la sante publique, Jes produits phytosanitaires a usage agricole en vue de leur introduction et leur utilisation sur le territoire national. A ce titre, ii delivre Jes visas techniques prevus par la reglementation en vigueur; organiser, animer, coordonner et evaluer Jes activites des corps specialises et des personnels dont les missions concourent a l'exercice de l'autorite phytosanitaire nationale quelque soit leur lieu d'activite ; organiser, coordonner et evaluer Jes activites de Jutte obligatoire contre Jes ennemis des cultures ; concevoir et veiller a la mise en place et au fonctionnement du dispositif de surveillance et d'evaluation de l'etat phytosanitaire des vegetaux, produits vegetaux et materiel vegetal ; organiser et conduire en periode de remission les operations de surveillance et de Jutte contre le criquet pelerin en zones sahariennes ; elaborer et coordonner en periode d'invasion la mise en reuvre des programmes de lutte notamment contre le criquet pelerin et le criquet marocain et participer a leur execution; concevoir, coordonner et evaluer Jes operations de Jutte contre Jes fleaux a caractere regional OU national notamment Jes rongeurs, Jes moineaux, la punaise des cereales, et tout autre ravageur dont la pullulation est telle qu'il s'erige en fleau ; etablir des programmes de developpement et de recherche dans le domaine de la protection des cultures ; elaborer et diffuser des bulletins d'avertissements agricoles; participer a )'elaboration des programmes de vulgarisation dans le domaine phytosanitaire et contribuer a leur realisation ; apporter son soutien scientifique et technique en matiere de defense des cultures aux structures et etablissements de formation du secteur agricole par la valorisation des resultats de la recherche et le diagnostic specialise ; realiser des activites de diagnostic, d'expertises, d'etudes specifiques et de realisation des traitements liees a ses missions ; Art. 5. - L'institut gere le fonds pour la promotion de la protection des vegetaux institue par la Joi n° 87-17 du ler aofit 1987 susvisee et defini par le decret legislatif n°93-0 I du 19 janvier 1993 susvise. Art. 6. - Pour remplir sa mission et atteindre ses objectifs, l'institut est habilite dans le cadre de la reglementation en vigueur a : conclure tout contrat, accord ou convention avec Jes organismes nationaux et/ou etrangers dans son domaine d'activite ; participer tant en Algerie qu'a l'etranger aux collogues et semininaires ; realiser toute operation mobiliere et immobiliere inherente a son objet. Chapitre II Organisation - Fonctionnement Art. 7. - L'institut est gere par un directeur general et administre par un conseil d'orientation. II est dote d'un conseil scientifique. Art. 8. - Le directeur general de l'institut est nomme par decret executif sur proposition du ministre de tutelle. Art. 9. - Le directeur general est responsable du fonctionnement general de l'institut dont ii assure la gestion dans le cadre de la reglementation en vigueur. Ace titre: ii agit au nom de l'institut et le represente en justice et dans tous Jes actes de la vie civile ; ii exerce l'autorite hierarchique sur !'ensemble du personnel de l'institut et nomme a tous Jes emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est ps prevu ; ii est l'ordonnateur du budget general de l'institut dans Jes conditions fixees par Jes lois et reglements en vigueur ; ii etablit le projet de budget, engage et ordonne Jes depenses de l'institut ; ii passe tous Jes marches, accords et conventions en rapport avec le programme d'activite de I'institut; ii etablit le rapport annuel d'activite qu'il adresse a l'autorite de tutelle apres approbation du conseil d'orientation ; ii prepare Jes reunions du conseil d'orientation et suit !'execution de ses decisions approuvees par l'autorite de tutelle. Art. I 0. - Le directeur general est assiste dans ses fonctions par un directeur general-adjoint nomme par arrete du ministre de tutelle sur proposition du directeur general de l'institut. Art. 11. - Le conseil d'orientation est preside par le representant du ministre de !'agriculture. II comprend : le representant du ministre charge des finances ; le representant du ministre charge de la sante publique; le representant du ministre charge de la recherche. Le directeur general et )'agent comptable assistent aux reunions du conseil d'orientation a titre consultatif. Le secretariat du conseil d'orientation est assure par le directeur general de l'institut. Le conseil d'orientation peut faire appel a toute personne jugee competente pour Jes questions a debattre OU succeptible de l'eclairer dans ses deliberations. Art. 12. - Dans le cadre de la reglementation en vigueur, le conseil d'orientation delibere notamment sur : Jes plans et programmes annuels et pluriannuels ainsi que sur Jes bilans d'activites ; Jes programmes d'investissements ; Jes conditions generales de passation des accords et conventions ; Jes projets de budget et Jes comptes annuels de l'institut ; l'alienation de biens mobiliers et immobiliers ; Jes projets d'acquisition et de location d'immeubles ; !'acceptation et !'affectation des dons et legs ; .. .. . ·...... .. . .. . . ~O;J*ifr 't.99$ .. ··•·•·· t·. J()U~N~L OFFICIEL DE LA REEUBLIQYE ALGER,IENNE· NQ 41 Jes montants des redevances et retributions a percevoir a J'occasion d'etudes, de travaux et autres prestations effectuees par l'institut ; le reglement interieur de l'institut. Le conseil d'orientation etudie et propose toutes mesures propres a ameliorer l'organisation et le fonctionnement de l'institut en vue de la realisation de ses missions. Art. 13. - Les fonctions de membre du conseil d'orientation sont gratuites. Les frais de deplacement et de sejour supportes parses membres a l'occasion de l'exercice de leurs fonctions leur sont rembourses par l'institut conformement a la reglementatioq en vigueur. Art. 14. - Les membres du conseil d'orientation sont au moins de rang de sous-directeur d'administration centrale et sont nommes pour une duree de trois (03) ans renouvelable, par arrete du ministre de ]'agriculture sur proposition de l'autorite dont ils relevent. Les mandats des membres designes en raison de leur fonction cessent avec celle-ci. En cas d'interruption du mandat d'un membre, ii est procede a son remplacement dans Jes memes formes. Le membre nouvellement designe Jui succede jusqu'a expiration du mandat. Art. 15. - Le conseil d'orientation se reunit sur convocation de son president en session ordinaire deux (02) fois par an. II peut se reunir en session extraordinaire a la demande soit de son president, soit du directeur general de l'institut. L'ordre du jour est etabli par le president sur proposition du directeur general de l'institut. , Les convocations accompagnees de l'ordre du jour sont adressees aux membres du conseil d'orientation quinze (15) jours avant la date de la reunion. Ce delai peut etre reduit pour Jes sessions extraordinaires sans etre inferieur a huit (08) jours. Art. 16. - Le conseil d'orientation ne peut deliberer valablement que si Jes deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont presents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle reunion a lieu a !'issue d'un delai de huit (08) jours. Le conseil d'orientation delibere alors valablement quelque soit le nombre des membres presents. Les decisions sont prises a la majorite simple des membres presents. En cas de partage egal des voix, celle du president est preponderante. 5 Art. 17. - Les deliberations du conseil d'orientation sont consignees sur des proces-verbaux inscrits sur un registre special et signes par le president et le secretaire de seance. Elle sont adressees dans Jes quinze ( 15) jours au ministre de J'agriculture pour approbation et sont executoires un mois apres leur transmission. Le secretariat du conseil d'orientation est assure par le directeur general de l'institut. Art. 18. - Le conseil scientifique preside par le directeur general est compose des membres suivants : le directeur de la production vegetale du ministere de J'agriculture ou son representan t ; le representant du ministre charge de la recherche ; le directeur general de l'institut national de la recherche agronomique (INRA) ou son representant le directeur general de l'institut national agronomique (INA) ou son representant ; un representant elu du personnel chercheur de l'institut ; les directeurs regionaux de la protection des vegetaux; Jes directeurs du laboratoire central et des laboratoires regionaux. Art. 19. - Le conseil scientifique est charge de statuer sur Jes activites scientifiques et techniques de J'institut. A ce titre, ii donne son avis motive sur : Jes programmes d'activites scientifiques de l'institut et procede a leur evaluation periodique ; J'organisation des travaux de recherche et sur Jes moyens a mettre en reuvre. II formule toutes propositions de nature a faciliter la realisation des programmes arretes ; Jes besoins de l'institut en matiere de formation post universitaire liee a son activite. Art. 20. - Le conseil scientifique se reunit a la demande de son president. Art. 21. - Les conclusions des travaux de chaque session du conseil scientifique sont consignees dans un proces verbal. Le conseil etablit en outre un rapport annuel d'evaluation des activites techniques et scientifiques de l'institut adresse a l'autorite de tutelle. Art. 22. - Le secretariat du conseil scientifique est assure par l'institut. ··.. .. .. ·. ' JOURNAL OFFlCIEL J>E LA REPUBEiQlJltALGERlENNE· ~ 0 41 20 join 1993 Art. 23. - Pour la realisation de ses missions l'institut est organise en directions et en services deconcentres. II dispose d'un laboratoire central et de laboratoires regionaux. Art. 24. - L'organisation interne de l'institut est fixe par arrete conjoint du minilttre de l'agriculture, du ministre charge des finances et de l'autorite chargee de la fonction publique. Chapitre III Organisation financiere Art. 25. - Le budget de l'institut, prepare par le directeur general, est presente au conseil d'orientation qui en delibere. II est ensuite soumis a l'approbation conjointe du ministre de )'agriculture et du ministre des finances dans Jes conditions prevues par la reglementation en vigueur en la matiere. Art. 26. - Le budget de l'institut comporte un titre de recettes et un titre de depenses. Les recettes comprennent les subventions de fonctionnement et d'equipement allouees conformement aux lois et reglements en vigueur; Jes dons et legs octroyes et acceptes conformement a la reglementation en vigueur ; les ressources di verses liees a l'activite de l'institut ; le produit de ses prestations. Les depenses comprennent Jes depenses de fonctionnement ; Jes depenses d'equipement ; toutes autres depenses necessaires a l'activite de l'institut. Art. 27. - La comptabilite de l'institut est tenue en la forme administrative selon les regles de la comptabilite publique. La tenue des ecritures et le maniement des fonds sont confies a un agent comptable nomme OU agree par le ministre de l'economie. Art. 28. - Le compte de gestion est etabli par !'agent comptable qui certifie que Jes montants des titres a recouvrer et des mandats emis sont conformes a ses ecritures. II est soumis avec le compte administratif par le directeur general de l'institut au ministre de l'agriculture et au ministre charge de l'economie, accompagne d'un rapport sur la gestion financiere de l'etablissement. Art. 29. - Le compte administratif, etabli. par l'ordonnateur est transmis, pour approbation, au ministre de !'agriculture. Art. 30. - Un controleur financier est designe par le ministre charge de l'economie aupres de l'institut. Art. 31. - L'ordonnance n° 75-11 du 27 fevrier 1975 portant creation de l'institut national de la protection des vegetaux est abrogee. Art. 32. - Le present decret sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 14 juin 1993. Belai:d ABDESSELAM. * Decret executif n° 93-140 du 14 juin 1993 portant creation, organisation et fonctionnement du laboratoire national de controle des produits pharmaceutiques. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la sante et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 ; Vu la Joi n° 85-05 du 16 fevrier 1985 relative a la protection et a la promotion de la sante, modifiee et completee; Vu la loi n° 89-02 du 7 fevrier 1989 relative aux regles generales de protection du consommateur ; Vu la Joi n° 90-21 du 15 aofit 1990 relative a la comptabilite publique ; Vu le decret executif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au controle de la qualite et a la repression des fraudes ; Vu le decret executif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif a la nomination et a I'agrement des comptables publics; Vu le decret executif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant Jes modalites d'affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectuees par Jes etablissements publics en sus de leur mission principale ; Vu le decret executif n° 92-65 du 12 fevrier 1992 relatif au contr61e de la conformite des produits fabriques localement ou importes ; Vu le decret executif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de deontologie medicale ; Vu le decret executif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif a l'enregistrement des produits pharmaceutiques a usage de la medecine humaine ;

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