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قوانين الجزائر

Décret exécutif n° 92-42 du 4 février 1992 relatif aux autorisations préalables a la fabrication des produits toxiques ou présentant un risque particulier

صدر في 1982-02-04 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
authorization/permit, consumer protection, inspection, packaging/labelling, offences/penalties, procedural matters, hazardous substances, risk assessment/management, toxicity/poisoning

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  1. Art. 11. — L’étiquetage des parfums et de l’eau de Le pli cacheté cité ci-dessus, ne peut contenir que la - cologne peut ne comporter que les mentions prévues aux formule intégrale d’un seul produit, et ne peut étre ouvert alinéas a, b, c et g de l’article 10 ci-dessus. que si ledit produit est mis en cause, 4 raison de son atteinte 4 la santé et a la sécurité du consomateur.

  2. Art. 12. — Est interdit dans le commerce des produits cosmétiques et d’hygiéne corporelle, emploi, sous quel- Les personnels des centres anti-poisons ayant accés a la _ que forme que ce soit, de toute indication, signe, dénomi- formule intégrale de fabrication des produits cosmétiques nation de fantaisie, mode de présentation ou d’étiquetage, et d’hygiéne corporelle sont tenus au secret professionnel tout procédé de publicité, d’exposition ou de vente de sous peine des sanctions prévues par la législation en nature 4 laisser croire que le produit a des caractéristiques vigueur. : qu’il ne posséde” pas, notamment en ce qui concerne, la Art. 15. — Toute modification apportée a la formule de composition, les qualités substantielles, le mode de fabrica- fabrication devra faire l'objet d’une déclaration préalable tion, les dimensions ou l’origine de ces produits. dans les mémes conditions décrites ci-dessus. Section 3 Section 4 Des conditions de production Dispositions diverses de conditionnement ét de distribution des produits cosmétiques et d’hygiéne corporelle Art. 16. — Lorsqu’un produit cosmétique ou d’hygiéne

  3. Art. 13. — La fabrication de tout produit cosmétique et corporelle contient un composant livré par un fournisseur produit d’ hygiéne corporelle doit, avant la mise a la exclusif qui refuse d’en communiquer la formule intégrale consommation 4 titre onéreux ou gratuit, faire l'objet au responsable de |’achat du produit, ce dernier peut par d’une déclaration préalable accompagnée d’un dossier qui dérogation, ne mentionner que : doit comporter les éléments suivants adressés au service — Vindication du nom ou de la raison sociale et de de la qualité et de la répression des fraudes, territoriale- l’adresse du fournisseur du composant ; ment compétent : — une justification attestant que’: Je. fournisseur* a 1) copie de l’extrait du registre de commerce du ou des effectué auprés d’un centre anti-poison le dépét de la organismes fabriquant , conditionnant ou distribuant le formule intégrale de ce composant ; produit ; — un document établi par le fournisseur et contenant 2) dénomination du produit ; les indications relatives aux composants qui permettent qu 3) désignation du produit en conformité avec annexe responsable de la fabrication de se conformer aux prévue par l'article 3 du présent décret; dispositions prévues par le présent décret. 4) usage et mode d’emploi du produit ;

  4. Art. 17. — Les intervenants concernés par les activités 5) l’indication de la composition qualitative du produit, de production, de conditionnement et de distribution des ainsi que la qualité analytique des matiéres premie¢res. produits cosmétiques et d’hygiéne corporelle sont tenus de Les substances chimiques doivent étre désignées par se conformer aux dispositions du présent décret, au plus leur dénomination usuelle et leur dénomination scientifi- tard six (06) mois 4 compter de sa@ publication au Journal que , et lorsqu’elle existe, par leur dénomination commune officiel. internationale (DCI) recommandée par l/organisation mondiale de la santé. Art. 18. — Les infractions aux dispositions du présent décret, sont constatées et poursuivies par application des Les substances d’origine végétale ou animale doivent sanctions prévues par la loi n° 89-02 du 7 février 1989 étre désignées par leur dénomination usuelle et accompa- susvisée. gnées de l’indication de leur mode d’obtention ; | 6) méthode utilisée et résultats des essais effectués, en Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal ce qui concerne, notamment, le degré de toxicité cutanée, officiel de la République algérienne démocratique et transcutanée ou muqueuse ; populaire. 7) modalités et résultats des tests, et analyses effectués . Fait a Alger, le 4 février 1992. sur les matiéres premiéres et les produits finis; Sid Ahmed GHOZALI. 8) mode d’identification des lots de fabrication; « 9) précautions particuliéres d’emploi du produit. Décret exécutif n° 92-42 du 4 février 1992 relatif aux Un. autre exemplaire du dossier joint a la déclaration autorisations préalables a la fabrication des produits devra étre conservé par le fabricant et mis 4 la disposition toxiques ou présentant un risque particulier. des autorités compétentes pour toutes vérifications éven- tuelles. . Le Chef du Gouvernement, Les déclarations et les dossiers doivent servir a Yétablissement obligatoire d’un fichier national permet- Sur le rapport conjoint du ministre de l'économie, du tant d’identifier les intervenants en la matiére. ministre de la santé et des affaires sociales et du ministre de l'industrie et des mines et du ministre délégué 4. la

  5. “Art. 14. — La formule’ intégrale de fabrication est recherche, 4 la technologie et 4 l’environnement ; adressée sous pli fermé avec un cachet de cire par le Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4éme et producteur 4 tous les centres anti-poisons relevant du 116 alinéa 2; ministére chargé de la santé. Le producteur doit faire ressortir dans ce pli : Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative 4 la — au recto, outre le destinataire, la mention, formule protection de l’environnement; intégrale de fabrication de... (désignation du produit). A ne Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et pas ouvrir ; complétée, relative 4 la protection et 4 la promotion de la — au verso, nom et adresse du fabricant. santé et notamment ses articles 38 et 49 ; 212 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 5 février 1992 Vu la loi n° 87-17 du 1° aoat 1987 relative a la protection Art. 3. —- Tout produit de consommation contenant une phytosanitaire; ou plusieurs substances figurant-é l’annexe II de l’original du présent décret est interdit 4 la production et a la Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative 4 l’hygiéne, vente. a la sécurité et a la médecine du travail, notamment | son ‘article 16 ; - Art. 4. — L’autorisation préalable de production visée a Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux regles ‘larticle 1* ci-dessus, est délivrée par le directeur du centre . ' générales de protection du consommateur ; algérien du contréle de la qualité et de l’emballage ‘(C.A.C.Q.E), aprés avis du conseil d’orientation scientifi- Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative a la que et technique élargi tel que prévu par les dispositions normalisation ; de l'article 7 du décret exécutif n° 91-192 du 1* juin 1991 . Vu le décret n° 87-182 du 18 aodt 1987 relatif aux huiles susvisé. a base de polychlorobiphénile (P.C.B), aux équipements électriques qui en contiennent et aux matériaux contami- Art. 5. — La demande d’autorisation de fabrication des nés par ce produit ; produits visés 4 l’article 2 du présent décret, est adressée ou déposée par Il’intervenant concerné auprés de Vu le décret n° 88-149 du 26 juillet 1988 définissant.la l'inspection régionale du centre algérien du contréle de la réglementation applicable aux installations classées et qualité et de I’ emballage (C.A.C.Q.E), territorialement fixant leur nomenclature;*: compétente. Vu le décret exécutif, n’, 89-147 du 8 aodt 1989 portant La transmission de cette demande par voie postale, doit création, organisation gt fonctionnement du centre algé- se faire sous pli recommandé avec accusé de réception. rien du contréle de ‘fa qualité et de 1|’emballage (C.A.C.Q.E) ; Dans le cas od cette demande est déposée directement auprés de l’inspection régionale, un récépissé de dépét est , Vu le décret exécupif tnt 90- 39 du 30 janvier 1990 relatif délivré a ]’intervenant. au contréle de Ja ‘qualité:eet 4 la répression des fraudes; , Vu le décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif Le récépissé de dépét ne peut, en aucun cas, valoir aux études d’impact de |’environnement; autorisation provisoire de production des produits vvisés a larticle 2 ci-dessus. Vu le décret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990 portant réglementation .du transport des matiéres dangereuses, Art. 6. — La demande d’autorisation préalable’ de notamment son article 4; production, doit étre accompagnée d’un dossier compor- Vu le décret exécutif n” 90-366 du 10 novembre 1990 tant les piéces justificatives devant faire ressortir, notam- relatif a l’étiquetage et a la présentation des produits ment : , domestiques non alimentaires ; 1) une copie certifiée conforme de |’extrait du registre du commerce ; *Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif a l’étiquetage et a la présentation des denrées 2) les spécifications des équipements de production alimentaires ; : | utilisés ; Vu le décret exécutif n° 91-192 du 1° juin 1991 relatif 3) la nature et les spécifications physiques et chimiques aux laboratoires d’analyses de la qualité; des composants entrant dans la fabrication des - produits ; Décréte : 4) les mesures prises en matiére d’emballage et . Article 1°. — En application des dispositions de l'article d’étiquetage des produits ; 16 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée, le présent 5) le cas échéant, les résultats des analyses effectuées décret a pour objet de définir les conditions et les dans le cadre du contréle interne tel que prévu par les modalités de délivrance d’autorisations préalables a la dispositions de ]’article 5 de la loi n° 89-02 du 7 février fabrication des produits de consommation qui présentent 1989 susvisée ; un caractére de toxicité ou des risques particuliers, dontla x 6) les précautions a prendre au titre de la mise 4 la liste est fixée 4 ]’article 2 ci-dessous, ainsi que de retrait de consommation des produits concernés et particuliérement ces autorisations. les usages interdits. Le présent décret ne s’applique pas aux produits’

  6. Art. 7. — L’inspection régionale concernée du centre pharmaceutiques et substances assimilées et aux produits algérien du contréle de la qualité et de l’emballage eosmetiques et d’ hygiéne corporelle. (C.A.C.Q.E), une fois saisie par l’intervenant, procéde ou

  7. Art. 2. — La liste des produits visés a l’article 1° fait procéder aux vérifications, études et enquétes néces- ci-dessus est fixée en annexe I de Voriginal du présent saires quant au respect des dispositions du présent décret. décret. + La liste des substances chimiques dont utilisation est Art. 8. — Dans un délai de quarante cing (45) jours, a .interdite pour la production des produits de consommation compter de la. date de réception de la demande est fixée en annexe II de |’original du présent décret. d’autorisation préalable, les services concernés du centre - La liste des substances chimiques dont l'utilisation est algérien du contréle de la qualité et de l’emballage réglementée pour la production des produits de consom- (C.A.C.Q.E), notifient, selon le cas, a l’intervenant: mation est fixée en annexe III de Poriginal du présent — la décision d’autorisation préalable a la production ; décret. — la décision d’autorisation préalable 4 la production ~ €es listes sont actualisées, en tant que de besoin, par sous réServes ; la production ne peut démarrer, dans ce arrété du ministre chargé de la qualité. cas, que lorsque les réserves auront été apurées. intents Ambir we 5 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 213

  8. Art. 9. — Pour apprécier les dangers que peuvent Décret exécutif n° 92-43 du 4 février 1992 portant présenter pour homme et pour son environnement, la création, organisation et fonctionmement de production de produits de consommation concernés par Vinspection générale des services de la protectica les dispositions du présent décret, le dossier prévu a civile. l'article 6 ci-dessus sera adressé par le centre algérien du contréle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E) aux Le Chef du Gouvernement, services compétents du ministere chargé de Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivi- lenvironnement. tés locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116, L’autorisation préalable prévue par les dispositions de l'article 1° ci-dessus n’est délivrée par le centre Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 algérien du contréle de la qualité et de l’emballage déterminant les structures et les organes des administra-- (C.A.C.Q.E) qu’aprés avis du ministre chargé de tions centrales des ministéres, VPenvironnement. Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs cxergant les

  9. Art. 10. — L’autorisation préalable de production doit fonctions supérieures de |’Etat, étre présentée a tout contréle; faute de quoi, elle est Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant réputée inéxistante et expose |’intervenant a des sanctions la liste des fonctions de I'Etat au titre de !'administration, administratives, sans préjudice des poursuites judiciaires des institutions et organismes publics, conformément 4 la législation et a la réglementation en Vu le décret exécutif n° 90- 228 du 25 juillet 1990 fixant vigueur. le mode de remunération applicable aux travailleurs exercant des fonctions supérieures de |'Etat,

  10. Art. 11. — Lorsque lun des éléments pour lesquels Vu le décret exécutif n° 91-01 du 19 janvier 1991, fixant l’'autorisation préalable de production a été délivrée vient les attributions du ministére de |’ intérieur, a faire défaut, elle est retirée par décision du directeur du Vu le décret exécutif n° 91-02 du 19 janvier 1991 portant centre algérien du contréle de la qualité et de l’emballage _organisation de l’administration centrale du ministére de (C.A.C.Q.E) aprés avis du conseil d’orientation scientifique Vintérieur, et technique élargi tel que prévu par les dispositions de Vu le décret exécutif n° 91-503 du 21 décembre 1991 larticle 7 du décret exécutif n° 91-192 du 1° juin 1991 portant organisation de l’administration centrale de Ja susvisé. direction générale de la protection civile. ,

  11. Art. 12. — Le retrait de |’autorisation préalable a la Décréte : production est prononcé, aprés une mise en demeure

  12. Article 1. — Il est créé au sein de la direction générale de - écrite adressée par le centre algérien du contréle de la la protection civile un organe permanent d’inspection, ce qualité et de l’emballage (CACQE), au titulaire de cette | contréle et d’évaluation dénommé “ linspection généraie autorisation, l’invitant 4 se conformer, dans un délai d’un des services ”, placée sous lautorité du directeur général (01) mois, a la réglementation en vigueur, si le produit ne de la protection civie. présente pas un danger immédiat.

  13. Art. 2. — L’inspection générale des services est chargée Ce retrait est temporaire et prend fin lorsque le dans le cadre de sa mission générale, du contréle cde titulaire se conforme aux dispositions du_ présent Yapplication de la législation et de la réglementation en décret. , vigueur, spécifique au secteur, et de la régulation cu fonctionnement des organes, structures et établissements

  14. Art. 13. — Conformément 4 la législation en vigueur, relevant du secteur de la protection civile. lintervenant peut introduire un recours auprés de la Art. 3. — L’inspection générale des services a pour juridiction compétente dans le cas ot i] estime avoir subi ‘mission : un préjudice résultant du retrait de |'autorisation préa-~ — de contréler et de vérifier le bon fonctionnement des lable de production. organes, structures et établissements relevant du secteur de la protection civile,

  15. Art. 14. — Les intervenants concernés par les disposi- tions du présent décret doivent s’y conformer dans un . ~~ de prévenir les défaillances dans le fonctionnement des organes, structures et établissements relevant du délai de quatre (04) mois 4 compter de sa publication au secteur de la protection civile ainsi que tout conflit de Journal officiel de la République algérienne démocratique travail susceptible de surgir et d’entraver le fonctionne- et populaire. =. ment normal des services. — de veiller 4 la préservation des ressources mises a !a

  16. Art. 15. — Les infractions aux dispositions du présent disposition des services de la protection civile et 4 leur décret sont réprimées conformément a la loi n° 89-02 du 7 utilisation dans le cadre de la réglementation édictée en Ja février 1989 susvisée. matiére, — de s’assurer de la mise en ceuvre et du suivi des

  17. Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal mesures, décisions et orientations arrétées, officiel de la République algérienne démocratique et populaire. — de procéder a !’évaluation du fonctionnement des organes, structures et établissements relevant du secteur Fait 4 Alger, le 4 février 1992. de la protection civile et d’exploiter les rapports annuels Sid Ahmed GHOZALL d’activités,

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