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قوانين الجزائر

Décret exécutif n° 24-134 du 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024 fixant les modalités de dédouanement pour la mise à la consommation, à l'état usagé, des navires de grande pêche de moins de cinq (5) ans

صدر في 2024-04-09 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
fishing authorization, fishing vessel, inland fisheries, inspection, marine fisheries, procedural matters, fishery management and conservation, authorization/permit

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  1. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 5 Chaoual 1445 14 avril 2024 Art. 4. — Les marges bénéficiaires plafonnées sont appliquées : — au stade de l'importation, sur la base du prix de revient ; — au stade de la distribution en gros, sur la base du coût d'achat ; — au stade de la distribution au détail, sur la base du prix d'achat. Art. 5. — Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées et sanctionnées conformément aux dispositions législatives en vigueur, notamment les dispositions de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, susvisée. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024. Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H———— Décret exécutif n° 24-134 du 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024 fixant les modalités de dédouanement pour la mise à la consommation, à l'état usagé, des navires de grande pêche de moins de cinq (5) ans. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la pêche et des productions halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ; Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, relative à la pêche et à l'aquaculture ; Vu l'ordonnance n° 22-01 du 5 Moharram 1444 correspondant au 3 août 2022 portant loi de finances complémentaire pour 2022, notamment son article 34, modifié ; Vu le décret présidentiel n° 17-01 du 3 Rabie Ethani 1438 correspondant au 2 janvier 2017 portant missions et organisation du service national de garde-côtes ; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-01 du 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002 fixant le règlement général d'exploitation et de sécurité des ports ; Vu le décret exécutif n° 02-149 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant les règles d'inspection des navires ; Vu le décret exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d'intervention des navires de pêche dans les eaux sous juridiction nationale ; Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d'exercice de la pêche ; Vu le décret exécutif n° 21-215 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 portant organisation de l'administration maritime locale ; Vu le décret exécutif n° 21-436 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 portant création de la direction de wilaya de la pêche et de l'aquaculture ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l'article 34 de l'ordonnance n° 22-01 du 5 Moharram 1444 correspondant au 3 août 2022, modifiée et complétée, portant loi de finances complémentaire pour 2022, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de dédouanement pour la mise à la consommation, à l'état usagé, des navires de grande pêche de moins de cinq ( 5) ans. Désignation du produit Unité de mesure Marges bénéficiaires plafonds au stade de l'importation Marges bénéficiaires plafonds au stade de la distribution en gros Marges bénéficiaires plafonds au stade de la distribution au détail Viandes bovines et ovines importées Le kilogramme 4% 5% 8% 15JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 5 Chaoual 1445 14 avril 2024 Art. 2. — Les navires de grande pêche de moins de cinq (5) ans à acquérir par voie d'importation pour la mise à la consommation, à l'état usagé, doivent remplir les conditions suivantes : — être construit en acier ; — avoir moins de cinq (5) ans d'âge ; — avoir une longueur égale ou supérieure à quarante (40) m ; — avoir subi une inspection technique satisfaisante, effectuée par un organisme reconnu, justifiant que le navire est en bon état de navigabilité et conforme aux normes de sécurité et de sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer et de la prévention de la pollution par les navires, conformément aux normes et règles nationales et internationales en vigueur, sanctionnée par un rapport d'inspection technique attestant le bon état de navigabilité. Art. 3. — La demande d'acquisition par voie d'importation, dans le cadre du présent décret, est déposée auprès de la direction de wilaya de la pêche et de l'aquaculture territorialement compétente, accompagnée d'un dossier comprenant : — une demande d'acquisition par voie d'importation pour la mise à la consommation, à l'état usagé, d'un navire de grande pêche de moins de cinq (5) ans, accompagnée d'une fiche technique renseignée par le postulant, selon le modèle fixé par l'autorité chargée de la pêche ; — un document justifiant les capacités financières du postulant ; — les plans de construction et les documents techniques du navire ; — un certificat d'enregistrement délivré par l'autorité de l'état du pavillon du navire ; — les certificats de navigation et de sécurité en cours de validité ; — le rapport de visite de la mise en service du navire ; — un document justifiant le bon état des équipements et installations de pêche ; — le dernier rapport de visite de sécurité ; — une promesse de réservation de poste à quai, délivrée par l'administration portuaire habilitée, correspondant aux caractéristiques techniques du navire ; — le rapport d'inspection technique cité à l'article 2 ci-dessus. La commission citée à l'article 4 ci-dessous, peut demander tout autre document qu'elle jugera nécessaire. Art. 4. — Il est créé au niveau de la direction de wilaya de la pêche et de l'aquaculture une commission chargée de l'examen des dossiers d'acquisition par voie d'importation de navires de grande pêche de moins de cinq (5) ans. La commission, présidée par le directeur de wilaya de la pêche et de l'aquaculture, est composée des membres suivants : — le représentant de l'autorité portuaire ; — le représentant de la direction de wilaya de l'industrie ; — le chef de la station maritime ou de la station maritime principale ; — le directeur de la chambre de wilaya de la pêche et de l'aquaculture. La commission élabore son règlement intérieur lors de sa première réunion. Art. 5. — Lorsque la demande d'acquisition par voie d'importation est acceptée par la commission, l'autorité administrative maritime locale compétente délivre l'autorisation préalable d'acquisition par voie d'importation, sur la base du dossier d'acquisition comportant les documents prévus par la législation et la réglementation en vigueur, transmis par le directeur de wilaya de la pêche et de l'aquaculture. Art. 6. — La durée de validité de l'autorisation préalable est de six (6) mois, renouvelable une fois sur demande motivée introduite par le postulant auprès du directeur de wilaya de la pêche et de l'aquaculture. Art. 7. — Outre les formalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le dédouanement pour la mise à la consommation, à l'état usagé, des navires de grande pêche de moins de cinq (5) ans, est subordonné : — à l'autorisation préalable délivrée par l'administration maritime locale compétente ; — au rapport d'inspection de sécurité établi par la commission locale d'inspection des navires attestant que le navire est en bon état de navigation. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024. Mohamed Ennadir LARBAOUI.

Décret exécutif n° 24-134 du 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024 fixant les modalités de dédouanement pour la mise à la consommation, à l'état usagé, des navires de grande pêche de moins de cinq (5) ans · Nelum