Décret exécutif n° 22-109 du 11 Chaâbane 1443 correspondant au 14 mars 2022 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer, commune de Djinet, wilaya de Boumerdès
صدر في 2022-03-14 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- credit, expropriation, financing, public water, water desalination, water resources management
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 16 Chaâbane 1443 19 mars 2022 8 Décret exécutif n° 22-108 du 11 Chaâbane 1443 correspondant au 14 mars 2022 portant création d'un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022 ; Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 22-13 du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique — Section II — un chapitre n° 36-01 intitulé : « Subventions de fonctionnement liées à la recherche scientifique et au développement technologique ». Art. 2. — Il est annulé, sur 2022, un crédit de cinq milliards de dinars (5.000.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique — Section II— et au chapitre n° 37-09 « Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique — Frais de fonctionnement liés à la recherche scientifique et au développement technologique ». Art. 3. — Il est ouvert, sur 2022, un crédit de cinq milliards de dinars (5.000.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique — Section II — et au chapitre n° 36-01 « Subventions de fonctionnement liées à la recherche scientifique et au développement technologique ». Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1443 correspondant au 14 mars 2022. Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H———— Décret exécutif n° 22-109 du 11 Chaâbane 1443 correspondant au 14 mars 2022 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer, commune de Djinet, wilaya de Boumerdès. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre de l’énergie et des mines et du ministre des ressources en eau et de la sécurité hydrique, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; SECTEUR Provision pour dépenses imprévues TOTAL 348.600.000 348.600.000 ANNEXE Tableau « A » Concours définitifs (En milliers de DA) Tableau « B » Concours définitifs (En milliers de DA) A.P 348.600.000 348.600.000 C.P SECTEUR Infrastructures économiques et administratives TOTAL 348.600.000 348.600.000 A.P 348.600.000 348.600.000 C.P MONTANTS ANNULES MONTANTS OUVERTS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1916 Chaâbane 1443 19 mars 2022 9 Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, notamment son article 65 ; Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique, l’opération relative à la réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer sur le territoire de la commune de Djinet, wilaya de Boumerdès, en raison de son caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique. Art. 2. — L’opération de réalisation de la station de dessalement d’eau de mer, citée à l’article 1er ci-dessus, est effectuée sur une assiette foncière d’une superficie globale de seize (16) hectares et soixante-huit (68) centiares, délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret, comprenant : — ilot n° 338 (propriété privée) ; — ilot n° 339 (propriété de l’Etat) ; — ilot n° 340 (propriété privée). Les biens immobiliers privés (ilots 338 et 340) concernés par l’expropriation pour cause d’utilité publique, sont d’une superficie de treize (13) hectares, cinquante-sept (57) ares et soixante-dix (70) centiares. Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre de l’opération de réalisation de la station de dessalement d’eau de mer citée à l’article 1er ci-dessus, d’une capacité de trois cent mille mètres cubes par jour (300.000 m3/j), porte notamment sur : — les postes électriques et transformateurs ; — la sous-station électrique ; — les stations de pompage d’eau de mer et de rejet de saumure ; — l’ouvrage de réception d’eau de mer ; — les dégrilleurs et les tamis ; — le bâtiment de pompage d’eau de mer ; — les bâtiments de décantation et de filtration ; — le bâtiment d’osmose inverse ; — les réservoirs des eaux osmosées ; — les bâtiments de reminéralisation de l’eau produite ; — les réservoirs des eaux traitées ; — la station de pompage de l’eau potable ; — les zones de stockage des produits chimiques ; — les réservoirs de traitement et de neutralisation des effluents ; — la salle de contrôle ; — le bâtiment administratif ; — voirie et réseaux divers (VRD) ; — voies d’accès ; — poste de contrôle et de gardiennage ; — espace vert ; — parking. Art. 4. — Les crédits nécessaires à l’indemnisation des intéressés par l’opération d’expropriation des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers, en vue de la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1443 correspondant au 14 mars 2022. Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H———— Décret exécutif n° 22-110 du 11 Chaâbane 1443 correspondant au 14 mars 2022 fixant les principes de tarification des services de certification électronique. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la poste et des télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ;