Décret exécutif n° 21-319 du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021 relatif au régime d’autorisation d’exploitation spécifique aux installations et ouvrages des activités d’hydrocarbures ainsi que les modalités d’approbation des études de risques relatives aux activités de recherche et leur contenu
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- authorization/permit, energy conservation/energy production, environmental impact assessment (EIA), environmental security, oil, exploration
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Section 1 de mise sous tension conformément à la réglementation en vigueur ; Dispositions générales — de la visite sur site de la commission hydrocarbures, Art. 4. — Conformément à l’article 156 de la loi n° 19-13 conformément à l’article 15 du présent décret. du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, les autorisations d’exploitation des Art. 7. — Le dossier de demande d’autorisation installations et ouvrages cités au tableau (A) de l’annexe 1 d’exploitation d'une installation ou d’un ouvrage, relevant du présent décret, sont délivrées par arrêté du ministre chargé des activités d’hydrocarbures, cité(e) au tableau (A) de l’annexe 1 du présent décret, est adressé à l’autorité de des hydrocarbures. Les autorisations d’exploitation des régulation des hydrocarbures (ARH) pour examen et installations citées au tableau (B) de l’annexe 1 sont délivrées approbation, conformément à l’article 44 de la loi n° 19-13 par arrêté du wali territorialement compétent. du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée. Les installations et ouvrages hydrocarbures cités ci-dessus, ne sont pas soumis à la réglementation relative au régime Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation d'une d’autorisation d’exploitation applicable aux établissements installation, relevant des activités d’hydrocarbures, citée au classés pour la protection de l’environnement. Toutefois, ils tableau (B) de l’annexe 1 du présent décret, est adressé au demeurent soumis aux dispositions législatives et wali pour examen et autorisation. réglementaires portant sur le contrôle des établissements classés pour la protection de l’environnement, notamment Section 2 celles prévues par le décret exécutif n° 06-198 du 31 mai 2006 susvisé, et la fiscalité écologique qui leur est Demande d’autorisation d’exploitation d'une applicable. installation ou d’un ouvrage relevant des activités d’hydrocarbures Art. 5. — L’arrêté d’autorisation est l’acte administratif Art. 8. — L'autorisation d’exploitation d'une installation attestant que l’installation ou l’ouvrage concerné(e) est ou d’un ouvrage relevant des activités hydrocarbures est conforme aux prescriptions et conditions relatives à la santé octroyée à l’issue d’une procédure comportant deux (2) et à la sécurité des personnes, à la sécurité industrielle et à la phases : protection de l’environnement prévues par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment les dispositions — Phase préalable, sanctionnée par un accord préalable du présent décret. de création ; — Phase post-construction de l’installation ou de L’arrêté d’autorisation d’exploitation d'une installation ou l’ouvrage relevant des activités hydrocarbures, sanctionnée d’un ouvrage relevant des activités d’hydrocarbures fixe les par une autorisation d’exploitation. prescriptions de nature à prévenir, réduire et/ou supprimer et/ou compenser les pollutions, les nuisances et les dangers Art. 9. — Lors de la phase préalable de création, le générés par l’installation ou l’ouvrage sur l’environnement. demandeur introduit un dossier comprenant les études ou Il fixe également les prescriptions et les objectifs relatifs à notices pour approbation, conformément aux dispositions l’abandon et la remise en état des sites. des chapitres 3 et 4 du présent décret, ainsi que les éléments suivants : L’autorisation d’exploitation ne limite ni ne se substitue à — l’identification du demandeur ainsi que la qualité du aucune des autorisations sectorielles prévues par la signataire de la demande s'il s'agit d'une personne morale ; législation et la réglementation en vigueur. — la nature de l’installation que le demandeur se propose Art. 6. — L’autorisation d’exploitation d'une d’exploiter, conformément au chapitre 1er du présent décret ; installation ou d’un ouvrage relevant des activités d’hydrocarbures est précédée, selon le cas et conformément — les procédés utilisés dans l’installation ou dans à l’article 3 ci-dessus : l’ouvrage projeté(e) ; — de l’approbation de l’étude ou de la notice d’impact sur — l’emplacement de l’installation ou de l’ouvrage l’environnement, établie et approuvée selon les conditions projeté(e), indiqué sur une carte à l’échelle comprise entre fixées par le chapitre 3 du présent décret ; 1/25.000ème et 1/50.000ème ; 13 Moharram 1443 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 22 août 2021 — un plan de situation à une échelle adéquate, couvrant le Art. 15. — Une fois la construction de l’installation ou de voisinage de l’installation ou de l’ouvrage jusqu'à une l’ouvrage achevée et après l’obtention des autorisations de distance supérieure ou égale à 1000 mètres ; mise en produit conformément à la réglementation en Sur ce plan, seront indiqués tous les bâtiments avec leur vigueur, et à la demande du demandeur, la commission affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, hydrocarbures procède à la visite sur site afin de vérifier sa les points et les cours d'eau ; conformité aux documents du dossier de demande et aux prescriptions de l’accord préalable. — un plan d'ensemble, à une échelle adéquate, indiquant les dispositions projetées de l’installation ou de l’ouvrage Cette visite est sanctionnée par un procès-verbal qui jusqu'à une distance de trente-cinq (35) mètres, au minimum, dresse le constat d’éventuels écarts et des situations de de celui-ci, l'affectation des constructions et terrains non-conformité par rapport au dossier de demande avoisinants ainsi que le tracé des voiries et réseaux divers d’autorisation, aux termes de l’accord préalable de création (VRD) existants ; et à la législation et à la réglementation en vigueur. Le — un résumé non technique de l’étude ou de la notice demandeur doit remédier aux écarts et aux situations de non- d’impact sur l’environnement soumise ; conformité constatés pour prétendre à l’obtention de — un résumé non technique de l’étude ou de la notice de l’autorisation d’exploitation. dangers soumise. Pour les installations citées au tableau (A) de l’annexe 1 Art. 10. — Après examen et acceptation de l’étude du présent décret, le procès-verbal de la visite de la d’impact sur l’environnement conformément à l’article 40 commission doit être transmis à l’ARH. ci-dessous, l’ARH saisit le(s) wali(s) territorialement compétent(s) pour l’ouverture de l’enquête publique, Art. 16. — L’ARH, pour les installations et ouvrages cités conformément aux dispositions du chapitre 6 du présent au tableau (A) de l’annexe 1 ou la commission hydrocarbures décret. pour les installations citées au tableau (B) de l’annexe 1, élabore le projet d’arrêté d'autorisation d’exploitation et le Pour les installations soumises à notice d’impact sur transmet à l'autorité investie du pouvoir de signature, l’environnement, le wali procède à l’ouverture de l’enquête conformément à l’article 156 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie publique directement après l’approbation des notices Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée. d’impact sur l’environnement. Art. 17. — Lorsque plusieurs installations hydrocarbures Art. 11. — L’accord préalable de création est délivré dans sont exploitées d'une manière intégrée par le même un délai de quinze (15) jours, à compter de la date exploitant, une seule demande d'autorisation d’exploitation d’approbation des études ou des notices, conformément aux est présentée pour l'ensemble de ces installations. chapitres 3 et 4 du présent décret et de réception du rapport de l’enquête publique, conformément au chapitre 6 du Art. 18. — L’exploitant doit, dans un délai n’excédant pas présent décret par : 6 mois, à compter de la date d’obtention de l’autorisation — l’ARH pour les installations et ouvrages cités au d’exploitation, soumettre à l’ARH un plan de gestion de tableau (A) de l’annexe 1 du présent décret ; l’environnement et un système de gestion de la sécurité pour — le wali pour les installations citées au tableau (B) de approbation. l’annexe 1 du présent décret. Le plan de gestion de l’environnement doit comporter, Art. 12. — Les travaux de construction d’une installation notamment : ou d’un ouvrage ne peuvent être engagés avant l’obtention 1) l’organisation à mettre en place avec la définition des dudit accord et des autorisations sectorielles nécessaires, rôles et les responsabilités pour la mise en œuvre du plan de notamment le permis de construire, prévues par la législation gestion de l’environnement ; et la réglementation en vigueur. 2) un plan de prévention et de maîtrise des pollutions Art. 13. — L’accord préalable doit mentionner l’ensemble (fuites, déversements, décharges à l’atmosphère, etc.) ; des prescriptions résultant de l’examen du dossier cité à durant la phase d’exploitation et la phase d’abandon ; l’article 9 ci-dessus, ainsi que les résultats de l’enquête publique, pour permettre leur prise en charge lors de la 3) un plan de gestion des déchets ; réalisation de l’installation ou de l’ouvrage hydrocarbures 4) un plan de gestion des sites et sols contaminés ; projeté(e). 5) un plan de gestion des rejets liquides et gazeux ; Art. 14. — Après l’obtention de l’accord préalable de 6) un programme de surveillance et de suivi des impacts création de l’installation ou de l’ouvrage et l’ouverture du environnementaux ; chantier, le demandeur doit entamer le processus pour l’obtention de l’autorisation de mise en produit et/ou de mise 7) un plan d’utilisation optimale des ressources sous tension conformément à la réglementation en vigueur. naturelles ; 13 Moharram 1443 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 9 22 août 2021 8) un plan de gestion des produits chimiques ; — du conservateur des forêts ou de son représentant ; 9) un plan d’information et de sensibilisation — du directeur des travaux publics de wilaya ou de son environnementale ; représentant ; 10) un programme d’audit environnemental ; — du directeur des domaines de wilaya ou de son 11) un programme d’abandon et de remise en état des représentant ; lieux. — du directeur de l’urbanisme, de l’aménagement et de la construction de wilaya ou de son représentant ; Le système de gestion de la sécurité, doit comporter les — du président de l’assemblée populaire communale éléments suivants : concernée ou de son représentant. 1) l’organisation et la formation ; 2) l’identification et l’évaluation des risques ; Le wali peut, selon les caractéristiques de sa wilaya et du projet, désigner d’autres services de la wilaya comme 3) le contrôle des opérations d’exploitation et de membres de la commission hydrocarbures. maintenance ; 4) la gestion de la sécurité des procédés ; Art. 21. — La commission hydrocarbures est chargée, notamment : 5) la gestion de l’intégrité des installations et ouvrages ; — d’examiner les demandes d’autorisation d’exploitation 6) la gestion des modifications ; des installations hydrocarbures cités au tableau (B) de 7) la gestion des situations d’urgence ; l’annexe 1 du présent décret, les études de risque des activités de recherche et les études d’impact sur 8) la gestion de la sous-traitance ; l’environnement et les études de dangers ; 9) la déclaration et l’investigation des accidents ; — de veiller à la conformité des installations et ouvrages 10) la surveillance des performances ; hydrocarbures, aux termes des autorisations 11) l’audit et la revue périodique. d’exploitation. Art. 19. — Il est institué, au niveau de chaque wilaya, une Art. 22. — Les membres de la commission hydrocarbures commission de contrôle des activités d’hydrocarbures, sont désignés par arrêté du wali, pour une durée de trois (3) dénommée dans le présent décret la « commission années, renouvelable. hydrocarbures ». Il est procédé à leur remplacement dans les mêmes formes. Art. 20. — La commission hydrocarbures, présidée par le wali territorialement compétent ou son représentant, est Art. 23. — Le secrétariat de la commission hydrocarbures composée : est assuré par les services de la direction de l’énergie de la wilaya. — du directeur de l’énergie de wilaya ; — du directeur de l’environnement de wilaya ou de son Art. 24. — La commission hydrocarbures peut faire appel représentant ; à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut contribuer par son expertise sur des questions spécifiques. — du commandant du groupement de la gendarmerie nationale de wilaya ou de son représentant ; Art. 25. — La commission hydrocarbures se réunit sur — du directeur de la sûreté de wilaya ou de son convocation de son président, autant de fois que la situation représentant ; l’exige. Elle prend ses décisions à la majorité simple des voix — du directeur de la protection civile de wilaya ou de son de ses membres. En cas de partage des voix, celle du représentant ; président est prépondérante. — du directeur de la réglementation et des affaires Le procès-verbal des travaux de la commission fait générales de la wilaya ou de son représentant ; ressortir l’avis de chaque membre de la commission. — du directeur de l’industrie et des mines de wilaya ou de son représentant ; Art. 26. — La commission hydrocarbures doit élaborer et mettre en œuvre un programme de contrôle des installations — du directeur de l’hydraulique de wilaya ou de son et ouvrages hydrocarbures, cités à l’annexe 1, implantés dans représentant ; la wilaya. Ce programme est transmis, annuellement, à — du directeur des services agricoles de wilaya ou de son l’ARH. Après chaque contrôle, le procès-verbal y afférent représentant ; est transmis à l’ARH. 13 Moharram 1443 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 22 août 2021 Art. 27. — Lorsque les circonstances l’exigent, la Dans le cas de l’actualisation de l’étude ou de la notice commission hydrocarbures peut charger un ou plusieurs de d’impact sur l’environnement et/ou de l’étude ou de la notice ses membres de missions de contrôle particulières. de dangers, l’autorisation d’exploitation peut être mise à jour, suite à l’appréciation, selon le cas, de l’ARH ou du wali La commission peut aussi effectuer des inspections de territorialement compétent. contrôle des installations et ouvrages hydrocarbures, à la demande de l’ARH ou à la demande du président de la Art. 35. — Lorsqu’une installation ou un ouvrage commission. hydrocarbures change d’exploitant, le nouvel exploitant, dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation, doit Art. 28. — Il est institué une commission de consultation en faire la déclaration à l’ARH et au wali territorialement regroupant les représentants de l’ARH, du ministère chargé compétent. de l’environnement et de la direction générale de la protection civile. Art. 36. — Si l’installation ou l’ouvrage hydrocarbures est mis à l’arrêt définitif, son exploitant est tenu de procéder à La commission de consultation se réunit à l’issue de l’abandon et à la remise en état des sites, conformément à la l’examen des études dans le respect des dispositions des législation et à la réglementation en vigueur et aux chapitres 3 et 4 ci-dessous, afin de recueillir les avis de ses prescriptions contenues dans l’autorisation d’exploitation membres. ainsi qu’aux clauses du cahier des charges spécifiques aux différentes activités. Art. 29. — Les membres de la commission de consultation et leurs suppléants sont désignés sur proposition de l’autorité A ce titre, dans les trois (3) mois avant la date de l’arrêt dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans définitif, l’exploitant est tenu de transmettre à l’ARH et à la renouvelable, par arrêté du ministre chargé des commission hydrocarbures territorialement compétente un hydrocarbures. programme des travaux d’abandon et de remise en état des sites. Il est procédé à leur remplacement dans les mêmes formes. CHAPITRE 3 Art. 30. — La présidence et le secrétariat de la commission de consultation sont assurés par l’ARH. LES MODALITES D’APPROBATION DES ETUDES ET DES NOTICES D’IMPACT SUR Art. 31. — La commission de consultation peut faire appel L’ENVIRONNEMENT, LEUR CONTENU ET LA à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut PERIODICITE DE LEUR ACTUALISATION contribuer par son expertise sur des questions spécifiques. Art. 37. — L’étude ou la notice d’impact sur Art. 32. — Le procès-verbal des travaux de la commission l’environnement vise à déterminer l’insertion d’un projet de consultation fait ressortir l’avis de chaque membre de la dans son environnement en identifiant et en évaluant les commission. effets directs et/ ou indirects du projet, et vérifie la prise en charge des prescriptions relatives à la protection de Art. 33. — Lorsque l’installation ou l’ouvrage l’environnement par le projet concerné. hydrocarbures est endommagé(e) à la suite d’un incendie, d’une explosion ou de tout autre accident majeur, l’exploitant A ce titre, l’étude ou la notice d’impact sur est tenu de transmettre un rapport à l’ARH et au wali l’environnement doit prévoir les mesures nécessaires pour territorialement compétent. éliminer, atténuer ou compenser les impacts négatifs et améliorer les effets positifs du projet. Ce rapport précise : Les contenus de l’étude et de la notice d’impact sur — les circonstances et les causes de l’accident ; l’environnement sont fixés à l’annexe 2 du présent décret. — les dommages sur les personnes, les biens et l’environnement ; Art. 38. — L’étude ou la notice d’impact sur l’environnement est réalisée, à la charge du demandeur, par — les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident un bureau spécialisé pré-qualifié, conformément à la similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long réglementation en vigueur. terme.
Section 1 Art. 34. — Toute modification du périmètre des activités hydrocarbures, de la dimension des installations, de la Les modalités d’approbation des études d’impact sur capacité de traitement et/ou de production, des procédés l’environnement et leur contenu technologiques prévus ou de conversion ou reconversion des équipements, doit faire l’objet d’une nouvelle demande Art. 39. — L’étude d’impact sur l’environnement est d’autorisation d’exploitation, conformément aux dispositions introduite par le demandeur auprès de l’ARH pour du présent décret. approbation. 13 Moharram 1443 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11 22 août 2021 La notice d’impact sur l’environnement est introduite par Art. 45. — Après réception de l’étude d’impact sur le demandeur auprès du wali territorialement compétent pour l’environnement modifiée, l’ARH en fait la transmission aux approbation. commissions citées à l’article 41 ci-dessus, qui sont tenues de transmettre leur avis sur la prise en charge des réserves Art. 40. — Si l’étude d’impact sur l’environnement répond émises à l’ARH, dans un délai ne dépassant pas trente (30) aux conditions fixées à l'article 37 ci-dessus, l’ARH procède jours, à compter de la date de leur saisine. à l’examen préliminaire pour acceptation de l'étude par rapport à la réglementation en vigueur et à la connaissance Passé ce délai, l’étude d’impact sur l’environnement scientifique et technique en la matière dans un délai modifiée est considérée comme approuvée. maximum de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de son introduction. Durant ce délai, l’ARH peut requérir Art. 46. — Lorsque l’étude d’impact sur l’environnement auprès du demandeur toute information ou évaluation est déclarée conforme ou dans le cas où les réserves émises complémentaire. sont levées dans les délais fixés aux articles 43 et 45 ci-dessus, l’ARH notifie au demandeur la décision L’ARH notifie au demandeur les éventuelles réserves d’approbation de l’étude d’impact sur l’environnement. concernant l’étude d’impact sur l’environnement. Art. 47. — L’exploitant doit actualiser, sous sa Le demandeur est tenu de procéder à la levée des réserves responsabilité, l’étude d’impact sur l’environnement dans les dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter cas suivants : de la date de notification, sauf prorogation de délai accordée par l’ARH. — un accident à fort impact environnemental dans son installation ou ouvrage, ou dans une installation ou ouvrage Dans le cas où les réserves ne sont pas levées dans ce délai, similaire ; et lorsqu’aucune prorogation n’a été accordée, l’étude — lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir d’impact sur l’environnement est rejetée. compte de nouvelles prescriptions et/ou connaissances techniques et scientifiques relatives à la protection de Art. 41. — Après examen et acceptation, l’ARH transmet l’environnement. l’étude d’impact sur l’environnement à la commission de consultation et à la commission hydrocarbures L’étude d’impact sur l’environnement actualisée doit être territorialement compétente pour avis. soumise par l’exploitant, une nouvelle fois, à l’approbation de l’ARH, conformément aux procédures prévues par le Art. 42. — Les avis de conformité de la commission présent décret. de consultation doivent être recueillis, dans le cadre d’une réunion de consultation conformément à l’article 28 ci-dessus, au plus tard quarante-cinq (45) jours, à compter Section 2 de sa saisine. Les modalités d’approbation des notices d’impact sur Le président de la commission hydrocarbures l’environnement et leur contenu territorialement compétent est tenu de transmettre les avis de la commission sur l’étude d’impact sur l’environnement dans Art. 48. — A la réception du dossier de demande un délai ne dépassant pas quarante-cinq (45) jours, à compter d’autorisation d’exploitation des installations relevant des de leur saisine. activités d’hydrocarbures citées au tableau (B) de l’annexe 1 du présent décret conformément à l’article 7 Art. 43. — Dans le cas où des réserves sont émises par la ci-dessus, le wali territorialement compétent soumet la notice commission de consultation et/ou la commission d’impact sur l’environnement à l’avis de la commission hydrocarbures territorialement compétente, l’ARH notifie au hydrocarbures et ouvre une enquête publique, conformément demandeur les réserves à lever. aux dispositions du chapitre 6 ci-dessous. Le demandeur est tenu de lever ces réserves et de Art. 49. — La commission hydrocarbures transmet les transmettre l’étude d’impact sur l’environnement modifiée, réserves et observations au demandeur dans un délai ne à l’ARH dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à dépassant pas quarante-cinq (45) jours, à compter de sa compter de la date de notification, sauf prorogation de délai saisine. accordée par l’ARH. Le demandeur est tenu de lever les réserves et de Art. 44. — Dans le cas où les réserves ne sont pas levées transmettre la notice d’impact sur l’environnement modifiée, dans les délais fixés ci-dessus, l’étude d’impact sur à la commission hydrocarbures, dans un délai ne dépassant l’environnement est rejetée. Le rejet de l’étude d’impact sur pas trente (30) jours à compter de la date de notification, sauf l’environnement doit être motivé et notifié par l’ARH au prorogation de délai accordée par la commission demandeur. hydrocarbures. 13 Moharram 1443 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 22 août 2021 Art. 50. — Dans le cas où les réserves ne sont pas levées Art. 56. — L’étude ou la notice de dangers est réalisée, à dans les délais fixés à l’article 49 ci-dessus, et lorsqu’aucune la charge du demandeur, par un bureau spécialisé pré-qualifié prorogation n’a été accordée, la notice d’impact sur conformément à la réglementation en vigueur. l’environnement est rejetée. Le rejet de la notice d’impact sur l’environnement doit être motivé et notifié par le wali Section 1 territorialement compétent au demandeur. Les modalités d’approbation des études de dangers et Art. 51. — Après réception de la notice d’impact sur leur contenu l’environnement modifiée, la commission hydrocarbures vérifie la prise en charge des réserves émises dans un délai Art. 57. — L’étude de dangers est introduite par le ne dépassant pas trente (30) jours. Passé ce délai, la notice demandeur auprès de l’ARH pour approbation. d’impact sur l’environnement modifiée est considérée comme approuvée. La notice de dangers est introduite par le demandeur auprès du wali territorialement compétent pour approbation. Art. 52. — Lorsque la notice d’impact sur l’environnement est déclarée conforme ou dans le cas où les réserves émises Art. 58. — Si l’étude de dangers répond aux conditions sont levées dans les délais fixés aux articles 49 et 51 ci- fixées à l'article 55 ci-dessus, l’ARH procède à l’examen dessus, le wali territorialement compétent notifie la décision préliminaire pour acceptation de l'étude par rapport à la d’approbation au demandeur dans un délai ne dépassant pas réglementation en vigueur et à la connaissance scientifique quinze (15) jours, à compter de la réception de l’avis et technique en la matière dans un délai, maximum, de favorable de la commission hydrocarbures. quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de son introduction. Durant ce délai, l’ARH peut requérir auprès du Art. 53. — L’exploitant doit actualiser, sous sa demandeur toute information ou évaluation complémentaire. responsabilité, la notice d’impact sur l’environnement dans les cas suivants : L’ARH notifie au demandeur les éventuelles réserves — un accident à fort impact environnemental dans son concernant l’étude de dangers. installation ou dans une installation similaire ; Le demandeur est tenu de procéder à la levée des réserves — des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter nouvelles prescriptions et/ou connaissances techniques et de la date de notification, sauf prorogation de délai accordée scientifiques relatives à la protection de l’environnement. par l’ARH. La notice d’impact sur l’environnement actualisée doit être soumise par l’exploitant, une nouvelle fois, à l’approbation Dans le cas où les réserves ne sont pas levées dans ce délai, du wali, conformément aux procédures prévues par le et lorsqu’aucune prorogation n’a été accordée, l’étude de présent décret. dangers est rejetée. CHAPITRE 4 Art. 59. — Après examen et acceptation, l’ARH transmet l’étude de dangers à la commission de consultation et à la LES MODALITES D’APPROBATION commission hydrocarbures territorialement compétente pour DES ETUDES ET DES NOTICES DE DANGERS, avis. LEUR CONTENU ET LA PERIODICITE DE LEUR ACTUALISATION Art. 60. — Les avis de conformité de la commission de consultation doivent être recueillis, dans le cadre d’une Art. 54. — L’étude ou la notice de dangers a pour objet de réunion de consultation conformément à l’article 28 ci- préciser les risques directs ou indirects par lesquels l’activité dessus, au plus tard quarante-cinq (45) jours, à compter de des installations et ouvrages hydrocarbures est susceptible sa saisine. de mettre en danger les personnes, les biens et l’environnement. Art. 61. — Dans le cas où des réserves sont émises par la commission de consultation et/ou la commission Art. 55. — L’étude ou la notice de dangers doit permettre hydrocarbures territorialement compétente, l’ARH notifie au de définir les mesures d’ordre technique propres à réduire la demandeur les réserves à lever. probabilité et les effets des accidents ainsi que les mesures d’organisation pour la prévention et la gestion de ces Le demandeur est tenu de lever ces réserves et de accidents. transmettre l’étude de dangers modifiée, à l’ARH, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la date Les contenus de l’étude et de la notice de dangers sont de notification, sauf prorogation de délai accordée par fixés à l’annexe 3 du présent décret. l’ARH. 13 Moharram 1443 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 13 22 août 2021 Art. 62. — Dans le cas où les réserves ne sont pas levées Art. 69. — Dans le cas où les réserves ne sont pas levées dans les délais fixés ci-dessus, l’étude de dangers est rejetée. dans les délais fixés à l’article 68 ci-dessus, la notice de Le rejet de l’étude de dangers doit être motivé et notifié par dangers est rejetée. Le rejet de la notice de dangers doit être l’ARH au demandeur. motivé et notifié au demandeur. Art. 63. — Après réception de l’étude de dangers Art. 70. — Après réception de la notice de dangers modifiée, l’ARH la transmet aux commissions citées à modifiée, la commission hydrocarbures vérifie la prise en l’article 59 ci-dessus, qui sont tenus de lui communiquer leur charge des réserves émises dans un délai n’excédant pas avis sur la prise en charge des réserves émises dans un délai trente (30) jours, à compter de leur saisine. Passé ce délai, la ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la date de notice de dangers modifiée est considérée comme leur saisine. approuvée. Passé ce délai, l’étude de dangers modifiée est considérée Art. 71. — Lorsque la notice de dangers est déclarée comme approuvée. conforme ou dans le cas où les réserves émises sont levées dans les délais fixés aux articles 68 et 70 ci-dessus, le wali Art. 64. — Lorsque l’étude de dangers est déclarée territorialement compétent notifie la décision d’approbation conforme ou dans le cas où les réserves émises sont levées au demandeur dans un délai ne dépassant pas quinze (15) dans les délais fixés aux articles 61 et 63 ci-dessus, l’ARH jours, à compter de la réception de l’avis favorable. notifie au demandeur la décision d’approbation de l’étude de dangers. Le wali territorialement compétent en est tenu informé. Art. 72. — L’exploitant doit actualiser la notice de dangers au moins tous les cinq (5) ans. Cette actualisation de la notice Art. 65. — L’exploitant doit actualiser l’étude de dangers, doit également intervenir dans les cas suivants : sous sa responsabilité, au moins tous les cinq (5) ans. Cette — un accident majeur dans son installation, ou dans une actualisation de l’étude doit également intervenir dans les installation similaire ; cas suivants : — des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de — un accident majeur dans son installation ou ouvrage, ou nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité. dans une installation ou un ouvrage similaire ; — lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir La notice de dangers actualisée doit être soumise par compte de nouvelles connaissances techniques relatives à la l’exploitant, une nouvelle fois, à l’approbation du wali sécurité. territorialement compétent, conformément aux procédures prévues par le présent décret. L’étude de dangers actualisée, doit être soumise par l’exploitant, une nouvelle fois, à l’approbation de l’ARH, CHAPITRE 5 conformément aux procédures prévues par le présent décret. LES MODALITES D’APPROBATION DES ETUDES
Section 2 DE RISQUES RELATIVES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET LEUR CONTENU Les modalités d’approbation des notices de dangers et leur contenu Art. 73. — Préalablement à toute activité de recherche, au titre d’une concession amont, d’un contrat hydrocarbures ou Art. 66. — A la réception du dossier de demande d’une autorisation de prospection, le demandeur doit d’autorisation d’exploitation des installations relevant des transmettre une étude de risques sur la santé, la sécurité et activités d’hydrocarbures citées au tableau (B) de l’environnement. Cette étude doit porter sur l’ensemble des l’annexe 1 du présent décret, conformément à l’article 8 risques inhérents aux travaux à réaliser sur le périmètre de ci-dessus, le wali territorialement compétent soumet la notice recherche et/ou de prospection, et notamment : de dangers à l’avis de la commission hydrocarbures. — les forages de recherche et les forages Art. 67. — La commission hydrocarbures transmet les stratigraphiques ; réserves et observations au demandeur dans un délai ne — les travaux de géophysique (sismiques…) ; dépassant pas quarante-cinq (45) jours, à compter de sa saisine. — les forages de puits d’eaux ; — l’aménagement de camp de vie ; Art. 68. — Le demandeur est tenu de lever les réserves et de transmettre la notice de dangers modifiée, à la — l’ouverture des voies d’accès. commission hydrocarbures dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de notification, sauf Le contenu de l’étude de risques est défini à l’annexe 4 du prorogation de délai accordée. présent décret. 13 Moharram 1443 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 22 août 2021 Avant le lancement effectif des travaux couverts par Art. 81. — Dans le cas où les réserves ne sont pas levées l’étude de risques, une réévaluation détaillée des risques dans les délais cités à l’article 80 ci-dessus, et lorsqu’aucune inhérents à chacun des travaux cités ci-dessus, doit être prorogation n’a été accordée, l’étude de risques est rejetée. réalisée sous la responsabilité du demandeur. La réévaluation Le rejet de toute étude de risques doit être motivé et notifié doit être transmise à l’ARH pour examen. par l’ARH au demandeur. Art. 82. — Lorsque l’étude de risques est déclarée Art. 74. — En cas d’addition de toute activité conforme ou dans le cas où les réserves émises sont levées supplémentaire, non couverte par l’étude de risques initiale, dans le délai fixé à l’article 80 ci-dessus, l’ARH notifie la telle que le forage de nouveaux puits ou de nouvelles décision d’approbation au demandeur et à l’agence nationale campagnes sismiques, et avant leur lancement, cette étude pour la valorisation des ressources en hydrocarbures doit être mise à jour. La mise à jour doit être soumise à (ALNAFT). l’approbation de l’ARH. CHAPITRE 6 Art. 75. — L’étude de risques est réalisée, à la charge et sous la responsabilité du demandeur, par un bureau spécialisé LA PROCEDURE D’ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AUX ACTIVITES pré-qualifié, conformément à la réglementation en vigueur. D’HYDROCARBURES Art. 76. — L'étude de risques est introduite préalablement Art. 83. — Les installations et ouvrages hydrocarbures à l’exercice de l’activité de recherche, par le demandeur, ainsi que les activités de recherche doivent faire l'objet d'une auprès de l’ARH, contre accusé de réception. enquête publique. Art. 77. — L’ARH procède à l’examen préliminaire pour Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les acceptation de l'étude de risques dans un délai, maximum, projets à l'exception de ceux situés dans des zones de trente (30) jours. industrielles et des zones d'activités, déjà assujetties à l'enquête publique. Le demandeur est tenu de communiquer toute information Art. 84. — Le wali territorialement compétent procède, ou étude complémentaire requise par l’ARH. Le demandeur par arrêté, à l'ouverture de l'enquête publique quinze jours dispose d’un délai de trente (30) jours, à compter de la date (15) après réception des études ou notices d’impact sur de la demande, pour fournir le complément d’informations l’environnement ou des études de risques relatives aux demandé. Ce délai peut être prorogé à la demande du activités de recherche. demandeur. La durée de l'enquête ne doit pas excéder trente (30) jours, L’absence de réponse de la part du demandeur dans ce à partir de la date d'affichage. délai est considérée comme une renonciation de sa demande. Art. 85. — Dans le cadre des projets d’installations et d’ouvrages cités au tableau (A) de l’annexe 1 du présent Art. 78. — Si l’étude de risques répond aux conditions décret et des projets relatifs aux activités de recherche, le fixées à l’article 73 ci-dessus, l’ARH la transmet au(x) wali invite le demandeur à présenter, dans les sept (7) jours wali(s) territorialement compétent(s) pour l’ouverture de qui suivent l’ouverture de l’enquête publique, le projet, ses l’enquête publique, conformément aux dispositions du effets ainsi que les mesures d’atténuation considérées, aux chapitre 6 du présent décret et pour consultation de la membres de la commission hydrocarbures et aux parties commission hydrocarbures. concernées identifiées par le wali. Art. 79. — Le(s) wali(s) territorialement compétent(s) Art. 86. — L’arrêté portant ouverture de l’enquête est/sont tenu(s) de transmettre les avis de la commission et publique pour les installations et ouvrages hydrocarbures et les activités de recherche, doit être porté à la connaissance les résultats de l’enquête publique à l’ARH dans un délai ne du public par voie d’affichage au siège de la wilaya, des dépassant pas quarante-cinq (45) jours, à compter de leur communes concernées et dans les lieux d’implantation du saisine. projet, ainsi que par son insertion dans deux quotidiens nationaux. Cet arrêté précise : Art. 80. — L’ARH notifie au demandeur les éventuelles — l’objet détaillé de l'enquête publique ; réserves concernant l’étude de risques ainsi que les résultats de l’enquête publique. Le demandeur est tenu de procéder à — les heures et le lieu où le public peut formuler ses la levée des réserves dans un délai n’excédant pas trente (30) observations sur un registre coté et paraphé, ouvert à cet jours, à compter de la date de notification, sauf prorogation effet ; de délai accordée par l’ARH. — la date de clôture de l’enquête. 13 Moharram 1443 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15 22 août 2021 Art. 87. — Le demandeur assume tous les frais liés aux Art. 93. — Les autorisations d’exploitation délivrées avant différentes mesures de publicité de l'enquête publique et ceux la date de publication du présent décret, demeurent en inhérents à la présentation citée à l’article 85 ci-dessus. vigueur conformément à leurs termes. Dans le cas où les études ou les notices de l’installation ou de l’ouvrage Art. 88. — Les demandes éventuelles de consultation des concerné(e) font l’objet d’une actualisation, ils doivent se études ou des notices citées ci-dessus, sont adressées au wali conformer aux dispositions du présent décret. territorialement compétent. CHAPITRE 8 Le wali invite la personne concernée à prendre connaissance des études ou des notices citées ci-dessus. Les DISPOSITIONS TRANSITOIRES avis et observations doivent être formulés et transmis au wali avant la clôture de l’enquête publique. Art. 94. — Dans le cas où l’accord préalable de création d’une installation ou d’un ouvrage a été accordé avant l’entrée en vigueur du présent décret, l’autorisation Art. 89. — Au titre de l’enquête publique, le wali désigne d’exploitation doit être octroyé conformément aux un commissaire enquêteur chargé de veiller au respect des dispositions du présent décret. prescriptions fixées par les dispositions de l’article 86 ci- dessus, en matière d’affichage et de publication de l’arrêté Art. 95. — Les dossiers de demande d’autorisation portant ouverture de l’enquête publique, ainsi que pour le d’exploitation soumis postérieurement au 19 juillet 2005 registre de recueil des avis. doivent être réintroduits, conformément aux dispositions du présent décret dans un délai de deux (2) ans, à compter de la Art. 90. — Le commissaire enquêteur est également date de publication du présent décret. chargé de toutes les vérifications ou informations complémentaires visant à établir les conséquences L’ARH ou le wali, selon le cas, peut requérir tous prévisibles du projet sur l’environnement. renseignements, études complémentaires, dossiers réglementaires ainsi que les études ou les notices d’impact Art. 91. — A l’issue de l’enquête publique, le commissaire sur l’environnement et les études ou les notices de dangers. enquêteur dresse une copie des différents avis recueillis ainsi que ses conclusions et invite, le cas échéant, dans des délais Art. 96. — Pour les cas cités aux articles 94 et 95 raisonnables, le demandeur à produire un mémoire de ci-dessus, l’autorisation de mise en produits requise par réponse. l’article 6 ci-dessus est remplacée par un rapport d’audit, selon le cas, de l’ARH ou de la commission hydrocarbures. La clôture de l’enquête publique est sanctionnée par le Les réserves et observations du rapport d’audit doivent être rapport du commissaire enquêteur. Ce rapport doit levées pour prétendre à l’obtention des autorisations comprendre ses conclusions, les avis, et les mémoires de d’exploitation. réponse cités ci-dessus. CHAPITRE 9 Ce rapport est transmis au wali dans un délai de quinze (15) jours à partir de la clôture de l’enquête publique. DISPOSITIONS FINALES Art. 97. — Sont abrogées, les dispositions du décret Pour les projets d’installations et d’ouvrages cités au exécutif n° 08-312 du 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 tableau (A) de l’annexe 1 du présent décret et les projets octobre 2008 fixant les conditions d’approbation des études relatifs aux activités de recherche, le rapport d’enquête d’impact sur l’environnement pour les activités relevant du publique doit être transmis à l’ARH dans un délai de quinze domaine des hydrocarbures et du décret exécutif n° 15-09 (15) jours. du 23 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 14 janvier 2015 fixant les modalités d'approbation des études de CHAPITRE 7 dangers spécifiques au secteur des hydrocarbures et leur contenu. DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 98. — Le présent décret sera publié au Journal officiel Art. 92. — Les règles techniques et de sécurité applicables de la République algérienne démocratique et populaire. aux installations GPL, dont la capacité globale est inférieure ou égale à six (6) tonnes, ainsi que les modalités de leur Fait à Alger, le 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé 2021. de la protection civile et du ministre chargé des hydrocarbures. Aïmene BENABDERRAHMANE. 13 Moharram 1443 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 22 août 2021
ANNEXE 1 Tableau (A) Liste des installations relevant des activités d’hydrocarbures soumise à étude d’impact sur l’environnement et étude de dangers INSTALLATIONS/OUVRAGES RELEVANT DES HYDROCARBURES DESIGNATION DE L'ACTIVITE A.1. Installations de Raffinage Raffinage de pétrole et de condensat A.2. Installations d’extraction et de Extraction, séparation, fractionnement, compression, collecte et desserte, traitement des hydrocarbures stockage sur site et les moyens d’évacuation des hydrocarbures, y compris les activités de gestion et de soutien inhérentes à ces opérations, présentes sur le même périmètre d’exploitation A.3. Ouvrages de transport A.3.1. Canalisation de transport hydrocarbures y compris les installations d’hydrocarbures par canalisation qui lui sont intégrées (à l'exception des réseaux de collectes et de dessertes, des conduites d'évacuation, des A.3.2. Station de compression ou de pompage interconnectée à deux ou réseaux des produits pétroliers et des réseaux plusieurs canalisations de transport d’hydrocarbures de gaz desservant exclusivement le marché national). A.3.3. Terminal : installations de départ ou d’arrivée d’une ou de plusieurs canalisation(s), comprenant les installations de stockage d’hydrocarbures A.3.4. Chargement ou déchargement d’hydrocarbures au niveau des ports pétroliers et au large au moyen des bouées (SPM) A.4. Canalisation de transport de produits Transport de produits pétroliers par canalisations y compris les stations de pétroliers pompage intégrées à la canalisation et les terminaux départs et arrivées A.5. Installations de stockage de carburants Stockage : essences, naphtas, gasoil, kérosène (carburants d'aviation y compris les installations de chargement compris), fuel-oils, combustibles marins ou de déchargement associées à ces stockages (à l’exception des stations de Lorsque la quantité totale susceptible d'être présente dans l’installation étant services) supérieure ou égale à 10 000 t A.6. Installations portuaires de chargement Chargement ou déchargement de produits pétroliers et de produits ou de déchargement de navire pétrolier transformés A.7. Installations assurant les opérations de A.7.1. Liquéfaction du gaz naturel (GNL) y compris les stockages GNL transformation des hydrocarbures associés aux installations de liquéfaction A.7.2. Séparation de GPL y compris les stockages GPL associés aux installations de séparation A.7.3. Pétrochimie et gazochimie utilisant les hydrocarbures comme matière première principale A.8. Installation de remplissage de Gaz Remplissage de gaz inflammable liquéfié : inflammables liquéfiés La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t A.9. Installation de stockage de Gaz Stockage de gaz inflammable liquéfié : inflammables liquéfiés y compris les installations de chargement ou de La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou déchargement associées à ces stockages égale à 200 t A.10. Unités de fabrication, stockage ou de Fabrication, stockage ou distribution de bitumes : distribution de bitumes La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 t 13 Moharram 1443 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 17 22 août 2021 TABLEAU (B) Liste des installations relevant des activités d’hydrocarbures soumise à notice d’impact sur l’environnement et notice de dangers INSTALLATIONS / OUVRAGES RELEVANT DES HYDROCARBURES DESIGNATION DE L'ACTIVITE B.1. Installation de remplissage de Gaz Remplissage ou distribution de Gaz inflammable liquéfié : inflammables liquéfiés La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 6 t mais inférieure à 200 t B.2. Installation de stockage de Gaz Stockage de Gaz inflammable liquéfié : inflammables liquéfiés y compris les installations de chargement ou de La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à déchargement associées à ces stockages 6 t mais inférieure à 200 t B.3. Unités de fabrication, stockage ou de La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à distribution de bitumes 500 t B.4.Installation de fabrication, stockage ou Fabrication, stockage ou distribution de lubrifiants : de distribution de lubrifiants La quantité stockée étant supérieure ou égale à 10 t B.5. Installation de régénération des huiles Régénération des huiles usagées usagées B.6. Installations de stockage de carburants Stockage : essences et naphtas, gasoil, kérosène (carburants d'aviation y compris les installations de chargement compris), fuel-oils, combustibles marins : ou de déchargement associées à ces stockages (à l’exception des stations de Lorsque la quantité totale susceptible d'être présente dans les installations services) étant supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 10000 t B.7. Stations-service Installations, ouvertes ou non au public, où les carburants y compris GPLc et GNC sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules
ANNEXE 2 CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT (EIE) 1. Synthèse du rapport de l’étude d’impact sur l’environnement : — présentation des résultats significatifs et des actions proposées. 2. Présentation du demandeur du projet et du bureau d’études ; 3. Contexte réglementaire et normatif lié aux activités du projet ; 4. Présentation des différentes alternatives éventuelles du projet en expliquant et en fondant les choix retenus au plan économique, technologique et environnemental ; 5. Analyse de l’état initial des sites concernés par le projet : — définition et délimitation de la zone d’étude ; — la description détaillée de l’état initial du site et de son environnement portant, notamment sur ses ressources naturelles, sa biodiversité ainsi que sur les espaces terrestres, maritimes ou hydrauliques, susceptibles d’être affectés par le projet ; — description du contexte humain, socioéconomique et patrimonial ; — description des principales caractéristiques sociales et culturelles des communautés locales concernées par le projet notamment en matière de démographie, habitat, emploi, santé, occupation des sols, utilisation des ressources naturelles et intérêt archéologique. 13 Moharram 1443 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 22 août 2021 6. Description détaillée du projet, des différentes phases — l’utilisation optimale des ressources naturelles ; du projet, notamment la phase de construction, la phase d’exploitation et la phase post-exploitation (démantèlement — la gestion des produits dangereux ; des installations et remise en état des lieux) ; — l’information et la sensibilisation environnementale ; 7. Estimation des catégories et des quantités de résidus, — le programme d’abandon et de remise en état des lieux. d’émissions et de nuisances susceptibles d’être générés lors des différentes phases de construction, d’exploitation et post- 14. Incidences financières allouées aux mesures exploitation du projet (notamment rejets liquides, déchets, préconisées ; chaleur, bruits, radiation, vibrations, odeurs, fumées...) ; 15. Tout autre fait, information, document ou étude soumis 8. Les incidences du projet sur les enjeux par les bureaux d’études pour étayer ou fonder le contenu de environnementaux globaux (changements climatiques, la l’étude d’impact sur l’environnement concernée. biodiversité, préservation de la couche d’ozone…) ; Contenu de la notice d’impact sur l’environnement 9. Les ressources consommées (eau, énergie, emprise au (NIE) sol…) ; 1. Description détaillée de l’état initial du site et de son 10. Analyse des impacts du projet sur les milieux environnement ; concernés : — description des méthodes et des critères utilisés pour 2. Description des installations projetées et des procédés l’évaluation des impacts environnementaux en tenant compte utilisés ; des effets cumulatifs pouvant être engendrés au cours des différentes phases du projet ; 3. Contexte réglementaire et normatif liés aux activités du — identification et évaluation des impacts projet ; environnementaux et sociaux directs et indirects à court, moyen et long termes. 4. Description du contexte humain, socioéconomique et patrimonial ; 11. Description des mesures envisagées pour éliminer, réduire et/ou compenser les conséquences dommageables 5. Description des différentes phases du projet ; des différentes phases du projet ; elles concernent, notamment les mesures d’élimination, de réduction ou de 6. Identification et évaluation des impacts du projet sur compensation des impacts sur l’environnement liées à la l’environnement durant toutes les phases de vie de génération des : l’installation projetée ; — boues issues des forages, du stockage des hydrocarbures et des installations de déshuilage et de 7. Descriptif des mesures envisagées pour prévenir, traitement des eaux ; réduire, atténuer ou compenser les impacts significatifs identifiés du projet sur l’environnement ; — eaux résiduaires domestiques et industrielles, notamment huileuses et/ou de traitement des eaux ; 8. Programme de surveillance et de suivi des indicateurs — gaz torchés ou mis à l’évent, le cas échéant ; environnementaux adapté à la nature des activités et des installations projetées ainsi que les procédures de gestion des — polluants atmosphériques, notamment les composés aspects environnementaux (déchets, rejets, bruits…) ; organiques volatiles (COV) ; — déchets spéciaux ou dangereux ; 9. Présentation des différentes alternatives éventuelles du — nuisances sonores. projet, en expliquant et en fondant les choix retenus au plan économique, technologique et environnemental ; 12. Description des mesures envisagées pour la préservation des ressources naturelles et de l’énergie, 10. Résumé non technique de la notice. notamment leur utilisation rationnelle ; —————— 13. Description du programme préliminaire de gestion ANNEXE 3 environnementale portant, notamment sur : CONTENU DE L’ETUDE DE DANGER — la prévention et la maîtrise des pollutions (fuites, déversements, décharges à l’atmosphère, etc.), durant la phase de construction ; 1. Présentation générale du projet ; — la gestion des déchets ; 2. Description de l’environnement immédiat du projet et — la gestion des sites et sols contaminés ; du voisinage potentiellement affecté en cas d’accident en recensant les activités, les établissements voisins, les zones, — la gestion des rejets liquides et gazeux ; les aménagements et les ouvrages susceptibles d’être à — le programme de surveillance et de suivi des impacts l’origine, ou d’accroître le risque ou les conséquences, d’un environnementaux ; accident majeur et d’effets domino ; 13 Moharram 1443 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 19 22 août 2021 3. Description du projet et ses différentes installations Contenu de la notice de dangers (implantation, taille et capacité, accès, choix du procédé retenu, fonctionnement, produits et matières mis en 1. Présentation de l’environnement de l’installation ; œuvre ...) en se servant au besoin de cartes (plan d’ensemble, plan de situation, plan de masse, plan de mouvement) ; 2. Description de l’installation ; 4. Evaluation de l’accidentologie avec l’analyse du retour 3. Identification de tous les facteurs de risques générés par d’expérience des installations similaires ; l’exploitation de chaque installation considérée. Cette identification doit tenir compte des facteurs intrinsèques et 5. Description de la démarche et des méthodes extrinsèques auxquels la zone est exposée ; d’identification, d’analyse et d’évaluation des risques et des conséquences en justifiant les outils ou modèles de calcul 4. L’analyse du retour d’expérience (accidentologie) des utilisés ; installations similaires ; 6. Identification de tous les facteurs de risques générés par 5. Identification des dangers et l’analyse et l’évaluation l’exploitation de chaque installation ou ouvrage considéré(e). des risques et des conséquences ; Cette identification doit tenir compte des facteurs intrinsèques et extrinsèques auxquels la zone est exposée ; 6. Descriptif des mesures de prévention et de protection pour réduire la probabilité d’occurrence des évènements 7. Analyse des risques et leurs conséquences inhérentes à accidentels et limiter leurs conséquences ; l’exploitation de l’installation ou de l’ouvrage afin de déterminer de façon exhaustive leurs effets, pouvant survenir 7. Conclusion générale qui doit porter sur l’acceptabilité en leur attribuant une cotation en termes de gravité et de des scénarios ainsi que les moyens envisagés par l’exploitant probabilité. Cette analyse doit : identifier de façon exhaustive pour la maitrise du risque. tous les risques ; contenir les travaux de modélisation ; —————— cartographier les scénarios majorants pouvant survenir ; ANNEXE 4 attribuer une cotation en terme de gravité et de probabilité permettant de les hiérarchiser ; CONTENU DE L’ETUDE DE RISQUES RELATIFS AUX ACTIVITES DE RECHERCHE 8. Analyse des effets domino pouvant survenir ; 1. Présentation du demandeur et du bureau d'étude ; 9. La hiérarchisation des risques en fonction de la cotation attribuée ; 2. Résumé du rapport d'étude de risque ; 3. Description et l’analyse détaillées de l'état initial des 10. Analyse des impacts potentiels en cas d’accidents sur conditions socio-économiques et environnementales du les populations (y compris les travailleurs au sein de périmètre de recherche portant notamment sur les l’installation ou de l’ouvrage), sur l’environnement ainsi que caractéristiques essentielles et/ou sensibles des différents les impacts économiques et financiers prévisibles ; éléments du milieu terrestre et/ou maritime ; 11. Descriptif des mesures de prévention et de protection 4. Description détaillée des différentes phases des travaux afin de réduire la probabilité d’occurrence et limiter les de recherche des hydrocarbures (phases de préparation, conséquences d’un accident majeur, comprenant les d’exécution, d’abandon et de remise en état des lieux), éléments suivants : portant notamment sur les caractéristiques des moyens, des — descriptif des paramètres techniques et des équipements techniques et des procédés mis en œuvre, ainsi que les installés pour la sécurité intégrée des ouvrages et des produits et les ressources utilisés ; installations ; 5. La méthodologie d’identification et d’analyse des — description des équipements et des dispositifs de risques, appliquée ; sécurité mis en place pour limiter les conséquences 6. Analyse de l’accidentologie ; d’accidents majeurs pour préserver la santé et la sécurité des personnes, la protection des installations et de 7. Identification des dangers et évaluation des risques de l’environnement ; l’activité de recherches sur la santé, la sécurité et l’environnement ; — description de toute mesure technique et non technique utile pour la réduction des conséquences d’un accident 8. Evaluation des risques directs et indirects, immédiats et majeur. différés, associés aux dangers identifiés, tenant compte de ceux inhérents à l’activité de recherche des hydrocarbures, 12. Registre des risques majeurs contenant les résultats de selon les conditions de surface et de sub-surface, notamment l’analyse qualitative des risques, de l’analyse quantitative pour les opérations de forage ; des risques et la planification de la réponse aux risques ; 9. Description des mesures de prévention et de protection envisagées, pour limiter les conséquences des risques 13. La conclusion générale qui doit porter sur inhérents à l’activité de recherche sur la santé, la sécurité et l’acceptabilité des scénarios ainsi que les moyens envisagés l’environnement ; par l’exploitant pour la maitrise du risque ; 10. Description détaillée des mesures de suivi et de 14. Résumé non technique de l’étude. contrôle.