Décret exécutif n° 21-260 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-148 du 15 Joumada El Oula 1429 correspondant au 21 mai 2008 fixant les modalités d'octroi de l'autorisation d'utilisation des ressources en eau
صدر في 2021-06-13 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- authorization/permit, water abstraction, water rights, legal proceedings/administrative proceedings
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 489 Dhou El Kaâda 1442 20 juin 2021 17 Art. 18. — Le tarif de transport péréqué par effluent pour la période de tarification considérée, appliqué pour la facturation aux utilisateurs des quantités transportées de l'effluent considéré du point d’entrée au point du réseau de transport où le concessionnaire met l’effluent à disposition de l’utilisateur, est calculé selon la formule ci-après : Tpe = ∑[Tp(s) x Qp(s)] / ∑Qpf(s) Où : Tpe : tarif de transport péréqué par effluent pour la période de tarification considérée ; Tp(s) : tarif de transport pour la période de tarification d’un système de transport par canalisation « s » transportant l'effluent considéré ; Qp(s) : quantités prévisionnelles à transporter durant la période de tarification par un système de transport par canalisation « s » transportant l'effluent considéré ; Qpf(s) : quantités prévisionnelles à facturer durant la période de tarification par un système de transport par canalisation « s » transportant l'effluent considéré, déterminées par diminution des quantités ayant, au préalable, transité par un autre système de transport par canalisation ; s : système de transport par canalisation transportant l'effluent considéré. Art. 19. — Les tarifs de transport péréqués par effluent pour la période de tarification considérée, calculés selon la formule citée à l'article 18 ci-dessus, sont fixés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures. Art. 20. — La méthodologie de calcul du tarif de transport pour les concessions de transport pour les canalisations internationales, mentionnées à l’article 132 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, est précisée dans l’arrêté du ministre chargé des hydrocarbures portant octroi de la concession de transport par canalisation. Art. 21. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 14-228 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 définissant la tarification et la méthodologie de calcul du tarif de transport par canalisation des hydrocarbures. Art. 22. — Les dispositions de l’arrêté du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 fixant les tarifs de transport par effluent pour la période de tarification 2019-2023, demeurent applicables pour la période citée dans la mesure où elles sont compatibles avec la méthodologie de calcul du tarif de transport, édictée par le présent décret. Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021. Abdelaziz DJERAD. Décret exécutif n° 21-260 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-148 du 15 Joumada El Oula 1429 correspondant au 21 mai 2008 fixant les modalités d'octroi de l'autorisation d'utilisation des ressources en eau. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 112- 5° et 141 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l'eau ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-187 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002, modifié et complété, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des directions de l'hydraulique de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 08-148 du 15 Joumada El Oula 1429 correspondant au 21 mai 2008 fixant les modalités d'octroi de l'autorisation d'utilisation des ressources en eau ; Vu le décret exécutif n° 16-88 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des ressources en eau ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 08-148 du 15 Joumada El Oula 1429 correspondant au 21 mai 2008 fixant les modalités d'octroi de l'autorisation d'utilisation des ressources en eau. Art. 2. — Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret exécutif n° 08-148 du 15 Joumada El Oula 1429 correspondant au 21 mai 2008 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 2. — La demande d'autorisation d'utilisation des ressources en eau est adressée à l'administration de wilaya chargée des ressources en eau et doit être accompagnée des indications et pièces ci-après : — ........................ (sans changement)............................. ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 9 Dhou El Kaâda 1442 20 juin 2021 18 — la justification, par acte authentique, de l'occupation par le demandeur du ou des terrain(s) d'assiette d'implantation des ouvrages ou installations de prélèvement d'eau projetés. Les demandeurs d'autorisation d'utilisation des ressources en eau souterraines projetées sur les terres communales ou domaniales, peuvent justifier l'occupation du ou des terrain(s) d'assiette d'implantation des ouvrages ou installations de prélèvement d'eau projetés par tout document justifiant son occupation et son exploitation, délivré par les services de la commune ou de l'agriculture compétents. Dans ce cas, l'octroi de l'autorisation d'utilisation des ressources en eau ne donne pas droit à la propriété du ou des terrain(s) et ne doit, en aucun cas, porter préjudice aux droits d'autrui ; — ........................ (sans changement) ........................... ; — ........................ (sans changement) ........................... ; — le débit moyen et/ou le volume d'eau à prélever ; — la durée d'utilisation de la ressource en eau ; ...................... (le reste sans changement) .................. ». « Art. 3. — La demande d'autorisation d'utilisation des ressources en eau est soumise à une instruction technique effectuée par les services de l'administration de wilaya chargée des ressources en eau et qui consiste à : — ......................... (sans changement) .......................... ; — ......................... (sans changement) .......................... ; — solliciter l'avis des structures en charge de l'évaluation et de la gestion intégrée des ressources en eau à savoir : * l'agence nationale des ressources hydrauliques ; * l'agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau ; * les services de la pêche, de l'agriculture et de l'environnement ». « Art. 4. — Sur la base des résultats de l'instruction technique, l'autorisation d'utilisation des ressources en eau est accordée par arrêté du wali. Le traitement de la demande d'autorisation d'utilisation de la ressource en eau ne peut excéder un délai d'un mois, à compter de la date du dépôt du dossier. En cas de refus, les motifs sont notifiés au demandeur, ce dernier peut introduire dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de notification du refus, un recours auprès de la direction des ressources en eau territorialement compétente. La direction des ressources en eau dispose d'un délai de quinze (15) jours pour statuer sur ce recours ». Art. 3. — Le décret exécutif n° 08-148 du 15 Joumada El Oula 1429 correspondant au 21 mai 2008 susvisé, est complété par un article 4 bis, rédigé comme suit : « Art. 4 bis. — Le délai des travaux ne peut excéder dix-huit (18) mois, à compter de la date de notification de l'autorisation d'utilisation des ressources en eau. Ce délai peut faire l'objet d'une prolongation de six (6) mois une seule fois, pour des raisons dûment justifiées ». Art. 4. — Les dispositions des articles 5, 6 et 7 du décret exécutif n° 08-148 du 15 Joumada El Oula 1429 correspondant au 21 mai 2008 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 5. — L'arrêté portant autorisation d'utilisation des ressources en eau doit mentionner : — les noms et prénoms, adresses et, la cas échéant, la raison sociale du demandeur ; — le débit ou le volume d'eau maximal pouvant être prélevé ; — le ou les usage(s) de l'eau à prélever ; — la durée de validité de l'autorisation d'utilisation des ressources en eau. — ................... (le reste sans changement) ................... ». « Art. 6. — La durée de l'autorisation d'utilisation des ressources en eau est fixée, au maximum, à dix (10) ans pour les ressources en eaux souterraines et cinq (5) ans pour les ressources en eaux superficielles. Elle peut faire l'objet d'un renouvellement sur la base d'une demande introduite accompagnée de l'autorisation initiale, six (6) mois avant l'expiration de la durée de sa validité. Elle ne peut être modifiée que dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour son établissement ». « Art. 7. — L'autorisation de prélèvement d'eau peut être modifiée, réduite ou révoquée dans les cas et selon les modalités prévues par les dispositions des articles 86 et 87 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complété, susvisée. Elle peut, en outre, être révoquée dans les cas suivants : — le défaut de l'achèvement des travaux dans les délais fixés ; .................. (le reste sans changement) .................. ». Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021. Abdelaziz DJERAD. ————H———— Décret exécutif n° 21-270 du 9 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 20 juin 2021 portant adaptation des mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19). ———— Le Premier ministre, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;