Décret exécutif n° 19-224 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 fixant les modalités d'élaboration, d'approbation et de révision du schéma directeur de l'aire protégée
صدر في 2019-08-13 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- الجزائر
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- protected area, policy/planning, sustainable development, biodiversity, tourism, management/conservation, ecosystem conservation
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5018 Dhou El Hidja 1440 19 août 2019 13 — les administrateurs analystes et les administrateurs, ou les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; — les ingénieurs d'Etat en statistiques, ou les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 4. — Les chefs de bureaux sont nommés parmi : — les administrateurs principaux, au moins, titulaires, ou les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent ; — les ingénieurs principaux en statistiques, au moins, titulaires, ou les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent ; — les administrateurs analystes et les administrateurs, ou les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ; — les ingénieurs d'Etat en statistiques, ou les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. CHAPITRE 3 BONIFICATION INDICIAIRE Art. 5. — La bonification indiciaire des postes supérieurs cités aux articles 3 et 4 ci-dessus, est fixée conformément au tableau ci-dessous : Art. 9. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 05-213 du Aouel Joumada El Oula 1426 correspondant au 8 juin 2005 fixant la liste, les conditions d'accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés de l'administration chargée de l'emploi. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019. Nour-Eddine BEDOUI. ————H———— Décret exécutif n° 19-224 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 fixant les modalités d'élaboration, d'approbation et de révision du schéma directeur de l'aire protégée. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint de la ministre de l'environnement et des énergies renouvelables et du ministre de l'agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative aux aires protégées dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l'article 35 de la loi n° l1-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'élaboration, d'approbation et de révision du schéma directeur de l'aire protégée. Art. 2. — Le schéma directeur de l'aire protégée fixe les orientations fondamentales et stratégiques et les objectifs à atteindre à long terme et précise, conformément à l'étude de classement, les orientations de préservation de l'aire protégée dans le cadre d'un développement durable. POSTES SUPERIEURS BONIFICATION INDICIAIRE NIVEAU INDICE Chef de service Chef de bureau 8 7 195 145 CHAPITRE 4 PROCEDURES DE NOMINATION Art. 6. — Les postes supérieurs de chef de service et de chef de bureau, prévus par le présent décret, sont pourvus par arrêté du ministre chargé de l'emploi sur proposition du directeur de l'emploi de wilaya ou du directeur délégué à l'emploi de la circonscription administrative, selon le cas. Art. 7. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 8. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs cités à l'article 2 ci-dessus, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret jusqu'à la cessation de leur fonction dans le poste supérieur occupé. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 18 Dhou El Hidja 1440 19 août 2019 14 Art. 3. — Le schéma directeur fait ressortir les objectifs à atteindre à long terme en matière : — de conservation de la biodiversité : — de valorisation et de gestion durable du patrimoine naturel et culturel ; — de développement des activités écotouristiques ; — de protection et de restauration des écosystèmes pour lesquels l'aire protégée a été créée. Art. 4. — Le schéma directeur de l'aire protégée se compose de pièces écrites et graphiques. Les pièces écrites comportent : • un état des lieux et un diagnostic de la situation de l'aire protégée ; • des scénarios de développement fondés sur une approche présentant les principales perspectives de mise en valeur notamment, avec une formulation en termes d'enjeux majeurs pour le développement des ressources biologiques, la protection des milieux naturels, des zones humides, de la faune et de la flore et la valorisation de la ressource biologique dans le cadre d'un développement durable ; • un plan d'aménagement élaboré sur la base des enjeux fondamentaux de préservation de la biodiversité ; • une évaluation financière des mesures et des actions retenues ; • la conformité des schémas et des plans de développement existants ou en cours d'exécution avec les dispositions du schéma directeur de l’aire protégée. Les pièces graphiques comprennent : • l'état des lieux comportant : — la situation et la délimitation de l'aire protégée ; — la localisation des principales activités économiques existantes ; — les grands axes de migration des espèces à protéger ; — les zones de conflit d'usages ; — les zones à risque. • le zoning de l’aire protégée avec les orientations d’aménagements. Art. 5. — Le schéma directeur de l'aire protégée est élaboré en concertation avec les secteurs concernés et les acteurs locaux par l'établissement de gestion de l'aire protégée, sous le contrôle et l'assistance de la direction technique de tutelle concernée. Art. 6. — Le schéma directeur de l'aire protégée est approuvé par le conseil d'orientation de l'établissement de gestion de l'aire protégée après sa validation par la tutelle et l’avis du conseil scientifique. L'approbation du schéma directeur de l'aire protégée est sanctionnée par un arrêté du ministre concerné. Art. 7. — Le schéma directeur de l'aire protégée est révisé tous les quinze (15) ans. Il peut faire l'objet de révision autant que nécessaire, selon les mêmes modalités que celles de son approbation. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019. Nour-Eddine BEDOUI. ————H———— Décret exécutif n° 19-225 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 fixant les modalités d'élaboration, d'approbation et de révision du plan de gestion de l'aire protégée. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint de la ministre de l'environnement et des énergies renouvelables et du ministre de l'agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative aux aires protégées dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;