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قوانين الجزائر

Décret exécutif n° 19-196 du 7 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 10 juillet 2019 portant création d'un comité national de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement

صدر في 2019-07-10 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Agricultural and rural development, Water
الكلمات المفتاحية
agricultural development, hygiene/sanitary procedures, agricultural land, governance, institution, local government, public health, standards

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4514 Dhou El Kaâda 1440 17 juillet 2019 7 Décret exécutif n° 19-196 du 7 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 10 juillet 2019 portant création d'un comité national de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Vu la Constitution, notamment ses articles 99 (4° et 6) et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l'eau ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé ; Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article ler. — Il est créé auprès du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales, un comité national de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique, dénommé ci-après le « comité national » . Art 2. — Le comité national dispose d'un comité opérationnel et des comités de wilaya, de circonscription administrative, de daïra et de commune. CHAPITRE 2 LE COMITE NATIONAL Art. 3. — Le comité national est un organe permanent d'aide à la décision, de concertation, de coordination, de soutien, de suivi et d'évaluation, en matière de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique. A ce titre, il est chargé, notamment : — d’élaborer et d’adopter les programmes de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique au niveau national et de déterminer les mécanismes de leur mise en œuvre ; — d'évaluer les ressources humaines, matérielles et financières à mobiliser par les secteurs concernés pour mettre en œuvre les programmes de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique ; — de renforcer la coordination entre les secteurs par la proposition de mesures opérationnelles communes ; — d'élaborer un plan d'information, de communication et de sensibilisation intersectoriel ; — de donner son avis sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif à la prévention et à la lutte contre les maladies à transmission hydrique ; — de recevoir, d'évaluer et de valider les rapports d'activités établis par les différents secteurs concernés, le comité opérationnel et les comités locaux ; — de suivre l’évolution des maladies à transmission hydrique et l’exécution des mesures prises en matière de lutte contre ces maladies ; — de proposer toute action de recherche en rapport avec ses missions ; — d’élaborer un rapport annuel sur ses activités en matière de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique et le transmettre au Premier ministre, au ministre des finances et aux secteurs concernés. Art. 4. — Le comité national, est présidé par le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ou son représentant. ANNEXE Tableau « A » Concours définitifs (En milliers de DA) SECTEUR MONTANTS ANNULES C.P A.P 400.000 400.000 400.000 400.000 Provision pour dépenses imprévues TOTAL Tableau « B » Concours définitifs (En milliers de DA) SECTEUR MONTANTS OUVERTS C.P A.P 400.000 400.000 400.000 400.000 Infrastructures socio- culturelles TOTAL JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 14 Dhou El Kaâda 1440 17 juillet 2019 8 Il est composé : — du représentant du ministère de la défense nationale ; — des secrétaires généraux des ministères chargés : • de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire ; • des affaires religieuses ; • de l’éducation nationale ; • de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; • de la formation et de l’enseignement professionnels ; • de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ; • de l’industrie et des mines ; • de l’agriculture, du développement rural et de la pêche ; • de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ; • de commerce ; • de la communication ; • des travaux publics et des transports ; • des ressources en eau ; • du tourisme ; • de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; • de l’environnement. — du directeur général de l’Algérienne des eaux ; — du directeur général de l’office national de l’assainissement. Le comité peut faire appel à tout(e) organisme ou personne susceptible de l'aider dans ses travaux. Art. 5. — Le comité national se réunit tous les trois (3) mois, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers (1/3) de ses membres. Art. 6. — L’ordre du jour des réunions, établi par le président est transmis aux membres du comité national dans un délai de quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 7. — Le comité national délibère valablement en présence de la moitié de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion ordinaire est programmée dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion ordinaire reportée, dans ce cas le comité délibère quel que soit le nombre des membres présents. Art. 8. — Les délibérations du comité national sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Art. 9. — Le comité national est doté d'un secrétariat assuré par les services compétents du ministère chargé de l'intérieur et des collectivités locales. Art. 10. — Le comité national élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 11. — Les dépenses de fonctionnement du comité national, sont inscrites sur le budget de fonctionnement du ministère chargé de l'intérieur et des collectivités locales. CHAPITRE 3 LE COMITE OPERATIONNEL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES MALADIES A TRANSMISSION HYDRIQUE Art. 12. — Pour l'accomplissement de ses missions, le comité national est assisté d'un comité opérationnel et présidé par un directeur de l'administration centrale, désigné par le ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales. Le comité opérationnel est chargé, notamment : — de proposer et de développer les démarches à entreprendre à l'effet de renforcer la prévention et la lutte contre les maladies à transmission hydrique ; — de superviser les plans d'actions des comités locaux et les assister en matière d'encadrement, d'équipement et d'approvisionnement ; — d’assurer le contrôle des comités locaux et d'effectuer des visites sur terrain et en établir des rapports à transmettre au comité national ; — d’élaborer un rapport semestriel de ses activités en matière de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique et le soumettre au comité national ; — de proposer au comité national les éléments du plan d'information, de commu nication et de sensibilisation sur la prévention et la lutte contre les maladies à transmission hydrique ; — d’élaborer et d’adopter son règlement intérieur. Art. 13. — Le comité opérationnel est constitué des représentants des ministères composant le comité national, désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures de l'Etat ainsi que des représentants du directeur général de l'office national de l'assainissement et du directeur général de l'Algérienne des eaux. Le comité opérationnel peut faire appel à tout organisme ou personne susceptible de l'aider dans ses travaux. Art. 14. — Les membres du comité opérationnel sont désignés, pour un mandat de cinq (5) années, renouvelable une (1) seule fois, par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat d'un membre du comité opérationnel, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4514 Dhou El Kaâda 1440 17 juillet 2019 9 Art. l5. — Le comité opérationnel se réunit au niveau du ministère chargé de l'intérieur et des collectivités locales, sur convocation de son président, en session ordinaire tous les trois (3) mois. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers (1/3) de ses membres. CHAPITRE 4 LE COMITE DE WILAYA ET LE COMITE DE LA CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES MALADIES A TRANSMISSION HYDRIQUE Art. 16. — Le comité de wilaya et le comité de la circonscription administrative de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique, sont placés, respectivement, auprès du wali et du wali délégué. Ils sont chargés, notamment : — d’élaborer un plan d'action annuel de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique au niveau de la wilaya ou de la circonscription administrative, selon le cas ; — de superviser et d'assister les comités des daïras et les comités communaux dans l'accomplissement de leur missions ; — d’arrêter un plan d'intervention, en cas de risque ou d’épidémie, d’organiser et de coordonner les actions des secteurs concernés ; — d’assurer les missions de contrôle et d'inspection des comités des daïras et des communes ; — d’élaborer un rapport mensuel sur l'avancement du plan d'action et le transmettre au comité opérationnel pour évaluation et suivi ; — de proposer au comité national toutes les mesures susceptibles de promouvoir et d'améliorer la prévention et la lutte contre les maladies à transmission hydrique. Art. 17. — Les comités de wilayas et les comités des circonscriptions administratives présidés, respectivement, par le wali et le wali délégué ou leurs représentants, sont composés des membres suivants : — le secrétaire général de la wilaya ou de la circonscription administrative, selon le cas ; — les directeurs de wilaya ou les directeurs délégués, selon le cas, chargés : • de la réglementation et des affaires générales ; • de l'administration locale ; • des affaires religieuses et des wakfs ; • de l'éducation nationale ; • de la formation et de l'enseignement professionnels ; • de l'action sociale ; • de l'industrie et des mines ; • des services agricoles ; • de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction ; • du logement ; • des équipements publics ; • du commerce ; • des travaux publics ; • du transport ; • des ressources en eau ; • du tourisme ; • de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; • de l'environnement ; • de la protection civile. — le commandant de groupement de la gendarmerie nationale ; — le chef de sureté de wilaya ; — le représentant de l'algérienne des eaux ; — le représentant de l'office national de l'assainissement. Le comité peut faire appel à tout organisme ou personne susceptible de l'aider dans ses travaux. Les départements ministériels sont représentés au niveau du comité de la circonscription administrative, par leurs représentants au niveau de la circonscription administrative, le cas échéant, par leurs représentants au niveau de la wilaya. Art. 18. — Le comité de wilaya et le comité de la circonscription administrative se réunissent une (1) fois par mois, en session ordinaire, sur convocation de leurs présidents. Ils peuvent se réunir en session extraordinaire, sur convocation de leurs présidents ou à la demande d'un tiers (1/3) de leurs membres. Leurs délibérations sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Art. 19. — Le secrétariat du comité de wilaya et de comité de la circonscription administrative est assuré, par les services du secrétaire général de la wilaya ou de la circonscription administrative, selon le cas . Art. 20. — Lorsque le champ d'action d'un ou de plusieurs comités de wilaya couvre un bassin hydrographique complémentaire et solidaire, il peut être créé des comités inter-wilayas par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et des collectivité locales, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des ressources en eau, qui en fixe la consistance territoriale, les missions, la composition et le fonctionnement. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 14 Dhou El Kaâda 1440 17 juillet 2019 10 CHAPITRE 5 LES COMITES DE DAIRAS ET DE COMMUNES DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES MALADIES A TRANSMISSION HYDRIQUE Art. 21. — Les comités de daïras et de communes sont placés respectivement auprès du chef de daïra et du président de l'assemblé populaire communale. Ces comités exercent leurs missions en coordination avec les bureaux d'hygiène communaux. Art. 22. — Les comités de daïras et de communes sont chargés de la mise en œuvre des activités et des mesures inhérentes à la prévention et à la lutte contre les maladies à transmission hydrique. Art. 23. — Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement des comités de daïras et de communes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales. Art. 24. — Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 10 juillet 2019. Nour-Eddine BEDOUI. ————H———— Décret exécutif n° 19-197 du 7 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 10 juillet 2019 modifiant et complétant le décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014 relatif à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'ouvrage déléguée. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public ; Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014 relatif à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'ouvrage déléguée ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014, susvisé, sont complétées comme suit : « Art. 2. — Est considéré .......... (sans changement).......... Ces projets ou programmes, nouveaux ou relevant du programme en cours de réalisation, sont inscrits dans le cadre des programmes sectoriels centralisés, des programmes sectoriels déconcentrés ou des comptes d'affectation spéciale quelle que soit leur source de financement ». Art. 3. — Les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014, susvisé, sont complétées comme suit : « Art. 3. — On entend par maître de l'ouvrage délégué ......... (sans changement).......... La nature des travaux à réaliser dans le cadre du projet ou de programme délégué, doit relever du domaine d'activité du maître de l'ouvrage délégué ». Art. 4. — Les dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014, susvisé, sont complétées comme suit : « Art. 6. — Le maître de l'ouvrage mandate le maître de l'ouvrage délégué ........ (sans changement jusqu'à) articles 3, 7 et 8 du présent décret sans possibilité pour le maître d'ouvrage délégué de subdéléguer ou soustraiter tout ou partie des activités objet de cette convention. Le maître de l'ouvrage disposant de moyens humains et matériels appropriés pour exécuter les programmes et projets, ne peut recourir au mode de maîtrise d'ouvrage déléguée ». Art. 5. — Les dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014, susvisé, sont complétées comme suit : « Art. 8. — La convention de maîtrise d'ouvrage déléguée .......... (sans changement).......... Le modèle-type de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée est fixé, en tant que de besoin, par une circulaire du ministre chargé des finances ». Art. 6. — Les dispositions de l'article 14 du décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 14. — La rémunération du maître de l'ouvrage délégué ....................................... (sans changement jusqu'à) — qualité de la prestation du maître de l'ouvrage délégué. La rémunération est fixée en appliquant à la fraction de chaque part de l'autorisation de programme déléguée ou, le cas échéant, des crédits délégués pour les comptes d'affectation spéciale, le taux : • de 2 % pour la fraction n'excédant pas 5 milliards de dinars;

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